Cour d'appel de Caen, 23 septembre 2014, n° 13/02365
TGI Caen 15 septembre 2010
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CA Caen
Confirmation 23 septembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de trouble anormal de voisinage

    La cour a confirmé que les nuisances sonores excédaient les inconvénients normaux du voisinage et que les mesures prises n'étaient pas suffisantes pour y remédier.

  • Rejeté
    Absence de perte de valeur vénale

    La cour a estimé que la perte de valeur vénale n'était pas justifiée, car l'activité de la station était conforme aux règlements d'urbanisme.

  • Rejeté
    Travaux non conformes aux prescriptions

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les travaux n'étaient pas conformes aux prescriptions imposées par le tribunal.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que l'Etablissement Leroux Brochard avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 23 sept. 2014, n° 13/02365
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 13/02365
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 15 septembre 2010, N° 08/02744

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°88-523 du 5 mai 1988
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'urbanisme
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Cour d'appel de Caen, 23 septembre 2014, n° 13/02365