Confirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 sept. 2014, n° 13/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/02365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 septembre 2010, N° 08/02744 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02365
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Septembre 2010 -
RG n° 08/02744
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
L’ établissement LEROUX BROCHARD
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF, BALAVOINE, LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN
assisté de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
La S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier GRIFFITHS de la SELARL GRIFFITHS DUTEIL, substitué par Me OLIVIER, avocats au barreau de LISIEUX,
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MOSQUET AF D’OLIVEIRA V, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MOSQUET AF D’OLIVEIRA V, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur I A
XXX
XXX
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Xavier GRIFFITHS de la SELARL GRIFFITHS DUTEIL,
avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me OLIVIER,
La SAS Z (FRANCE) venant aux droits de la STE WESUMAT
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP WENNER substitué par Me Martin RIEDEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 08 avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2014, successivement prorogé au 19 août 2014 puis au 23 septembre 2014,
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2014 et signé par Madame SERRIN, pour le président empêché et Madame X, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Caen statue en ces termes :
A l’effet de faire cesser les troubles anormaux de voisinage actuellement toujours subis par M. G Y et Mme D Y du fait des nuisances sonores quasiment permanentes générées par le fonctionnement quasi-continu de la station de lavage située à proximité de leur maison d’habitation,
ENJOINT à la société Leroux Brochard SAS :
— d’L part, et ce conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1997, de limiter les heures d’ouverture de la station de lavage litigieuse, du lundi au samedi uniquement (l’installation ne devant en effet désormais plus fonctionner le dimanche), de 7 heures à 20 heures,
— d’autre part, de poser les plots télescopiques et les arceaux rabattables destinés à fermer les deux voiries en dehors des heures ouvrables, tels qu’envisagés dans la notice descriptive sommaire déposée à l’appui de sa demande de permis de construire,
le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau ;
SE RESERVE le soin de liquider l’astreinte, en cas de besoin ;
DECLARE la société Leroux Brochard SAS tenue d’indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux Y :
— à hauteur de 300 euros par mois pour la période allant du 1" juillet 1998 au 30 janvier 2004,
— à hauteur de 180 euros par mois, à compter du 1" février 2004 jusqu’au parfait respect de la notice descriptive sommaire accompagnant la demande de permis de construire et de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1997 (soit jusqu’à l’effectivité de la limitation des horaires d’ouverture de la station de lavage et l’effectivité de l’installation des plots télescopique et arceaux rabattables) ;
Par suite, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2010, mais à parfaire en fonction de la date de parfaite exécution de l’injonction,
CONDAMNE la société Leroux Brochard SAS à verser aux époux Y en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 34 320 euros, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société Leroux Brochard SAS à verser aux époux Y en réparation de la dévalorisation de leur immeuble, la somme de 50 000 euros, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision jusqu’au parfait paiement ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée par la société Z à l’action en garantie exercée à son encontre par la société Leroux Brochard ;
CONDAMNE in solidum M. I A, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Z à garantir la société Leroux Brochard SAS au titre de la condamnation prononcée à son encontre à verser aux époux Y L somme de 20 100 euros avec intérêts de droit au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par eux durant la période allant du 1" juillet 1998 au 30 janvier 2004 ;
In fine, DIT que la somme de 20 100 euros et les intérêts de droit seront supportés à hauteur de 90 % par M. I A et la MAF et à hauteur de 10 % par la société Z ;
CONDAMNE la société Leroux Brochard SAS à verser aux époux Y L somme équitablement fixée à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Leroux Brochard SAS à supporter le coût du procès-verbal de constat en date des 26 et 28 mars 1999, les frais exposés par les époux Y au titre de l’expertise judiciaire diligentée par M. C, les dépens de l’instance en référé et les entiers dépens de la présente instance, et ACCORDE un droit de recouvrement direct uniquement au profit de Me CHEREUL, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. I A, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Z à garantir la société Leroux Brochard SAS au titre des deux condamnations prononcées à son encontre à verser aux époux Y L somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens (entendus largement), mais ce uniquement à hauteur d’un tiers des deux condamnations prononcées ;
In fine, DIT que le tiers des deux condamnations (article 700 et dépens entendus largement) sera supporté à hauteur de 90 % par M. I A et la MAF et à hauteur de 10 % par la société Z,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 07 octobre 2010, la société 'Etablissement Leroux Brochard’ a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 24 mars 2014, elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles 544 et 1382 du code civil, du rapport d’expertise de M. C, des travaux réalisés au titre de l’exécution provisoire de :
Déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme Y en toutes leurs prétentions,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 15 septembre 2010 ;
XXX,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu un trouble anormal du voisinage ;
Constater que la société Leroux Brochard a réalisé des travaux dans le cadre de l’expertise qui permettent le respect des normes réglementaires en matière sonore ;
Réformer la décision en ce qu’elle a alloué L somme de 34 320 € au titre du préjudice de 1997 à 2010 à parfaire sur la base d’L somme de 300 € par jour de retard ;
Condamner M. et Mme Y à rembourser les travaux réalisés au titre de l’exécution provisoire à hauteur de 52 863.20 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
Dire et juger que la mise en place du dispositif des barrières contrevient à la liberté d’aller et de venir des usagers et personnels du garage Leroux Brochard ;
Dire et juger qu’il n’existe aucune perte de valeur vénale à hauteur de 50 000€ ;
Condamner les consorts Y au paiement d’L somme de 15 000 € au titre des préjudices subis par la concluante ;
XXX
Dire et juger que la mise en place de la limitation des horaires est de nature à faire cesser tout trouble et dire que les consorts Y doivent restituer le montant des travaux de 52 863,20 € réglés au titre des travaux de barrières ;
Dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour perte de la valeur vénale, réduire les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance ;
XXX
Réduire dans de très notables proportions toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société concluante,
Dire que la Société concluante sera intégralement garantie par M. A (architecte), la MAF (son assureur) et la société Z de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du présent litige en principal, intérêts, frais de justice, et autres sommes dont le coût des travaux susceptibles d’être mis à sa charge par confirmation ou non de la décision dont appel,
Condamner in solidum M. A (architecte), la MAF (son assureur) et la société Z à garantir à cette fin la société Etablissement Leroux Brochard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter toutes les demandes en paiement dirigées contre la société concluante;
Condamner le ou les succombants, le cas échéant in solidum, au paiement à la société concluante d’L indemnité de 7 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y inclus les frais d’expertise,
Faire application au profit de la SCP d’Avocats concluante du bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 24 mars 2014, M. et Mme Y demandent à la cour, au visa des dispositions des décrets n° 88-523 du 5 mai 1988 et 95-408 du 18 avril 1995, de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1997, de l’article 13 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2008, des articles L 480-7 et suivants du code de l’urbanisme, du principe « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage », du rapport d’expertise de M. C et des annexes déposées, des études d’impact acoustique de la société ACOUSTIBEL, des pièces versées sur la procédure, de :
A titre principal,
Ordonner la fermeture et/ou le déplacement de ladite station, conformément aux prévisions du règlement d’aménagement de la zone, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, en se réservant la faculté de la liquider,
A titre subsidiaire,
Enjoindre à la société Leroux Brochard de limiter les heures d’ouverture de la station de lavage du lundi au samedi de 7 à 20 heures, de poser les plots télescopiques et arceaux rabattables et d’orienter différemment les spots afin que ceux-ci n’éclairent plus leur maison,
A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre à la société Leroux Brochard d’édifier un écran acoustique de 2,50 mètres sur L longueur de 55 mètres au-dessus du merlon existant et prolonger cet écran absorbant au-delà du merlon sur L longueur de 10 mètres et L hauteur de 3,90 mètres,
Assortir l’arrêt à intervenir de ce chef d’L astreinte quotidienne de 1000 € à compter de sa signification et se réserver le droit de la liquider,
Condamner la société Leroux Brochard à les indemniser en leur versant les sommes de :
— 63 100 € en réparation des troubles de jouissance subis du 1er juillet 1998 au 28 février 2014, compte à parfaire au jour du respect effectif de la notice descriptive du permis de construire et de la limitation des horaires d’ouverture instaurée par l’arrêté préfectoral,
— 75 000 € au titre de la perte de valeur de l’immeuble, lesdites sommes avec intérêts au taux légal du jour de l’assignation jusqu’à paiement complet ;
A tout le moins, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles relatives au compte à parfaire suivant les modalités rappelées ci-dessus ;
En tout cas, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Leroux Brochard SAS à supporter le coût des procès verbaux de constat en dates des 26 et 28 mars 1999, les frais exposés par les époux Y au titre de l’expertise judiciaire diligentée par M. C, les dépens de l’instance en référé et ceux de première instance,
Débouter la société Leroux Brochard de sa demande de remboursement des travaux réalisés au titre de l’exécution provisoire du jugement sans être conformes aux prescriptions du tribunal,
Condamner la même au paiement d’L indemnité complémentaire de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Vincent Mosquet, AE AF, AB d’Oliveira & U V.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 06 mai 2011, M. A et la Mutuelle des architectes français (la MAF) demandent à la cour de
confirmer le jugement entrepris,
débouter la société Leroux Brochard de son appel,
Condamner la société Leroux Brochard à leur payer L somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Faire application au profit de Me Tesnière de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2014, la société Z (France) venant aux droits de la société Wesumat SAS demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil de :
— Constater que le jugement du 21 mars 2007 a acquis l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a débouté la société Leroux Brochard de sa demande en garantie contre M. A, la société MAF et la société Z à l’exception de la condamnation au paiement d’L somme d’un montant de 6.958,49 HT, somme qui a été payée depuis le jugement ;
— Constater que la responsabilité de Z ne peut être engagée au titre des troubles allégués, à supposer qu’ils existent ;
En conséquence
— Infirmer le jugement du 15 septembre 2011 en ce qu’il a déclaré la demande d’appel en garantie de la société Leroux Brochard recevable ;
— Débouter la société Leroux Brochard de sa demande d’appel en garantie ;
Subsidiairement :
Infirmer le jugement du 15 septembre 2010 en ce qu’il a condamné in solidum :
«(…) M. I A, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Z à garantir la société Leroux Brochard SAS au titre de la condamnation prononcée à son encontre à verser aux époux Y L somme de 20 100 euros avec intérêts de droit au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par eux durant la période allant du 1er juillet 1998 au 30 janvier 2004 ;
In fine, DIT que la somme de 20 100 € et les intérêts de droit seront supportés à hauteur de 90 % par M. I A et la MAF et à hauteur de 10 % par la société Z…),
CONDAMNE in solidum M. I A, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Z à garantir la société Leroux Brochard SAS au titre des deux condamnations prononcées à son encontre à verser aux époux Y L somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens (entendus largement), mais ce uniquement à hauteur d’un tiers des deux condamnations prononcées;
In fine, DIT que le tiers des deux condamnations (article 700 et dépens entendus largement) sera supporté à hauteur de 90 % par M. I A et la MAF et à hauteur de 10 % par la société Z » ;
— Réduire la base sur laquelle Leroux Brochard est garantie à hauteur de 10 % par la société Z à 8.040 € ;
En tout état de cause ;
— Confirmer le jugement du 15 septembre 2010 dans toutes ses autres dispositions ;
— Débouter la société Leroux Brochard de son appel ;
— Condamner la société Leroux Brochard à payer à Z L somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grandsard par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 02 avril 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Les premiers juges N exactement rappelé qu’en 1996, les époux Y N fait construire L maison à usage d’habitation à Hérouville Saint-Clair, au hameau de Lébisey.
Il n’est pas contesté que postérieurement, la société Etablissement Leroux Brochard a fait construire un centre d’entretien et de vente d’équipements pour véhicules de tourisme et poids-lourds, de même qu’L station de lavage automatique de véhicules comportant quatre postes à eau sous pression et deux aspirateurs extérieurs.
Ces deux immeubles sont séparés uniquement par la rue d’Epron et la station de lavage est implantée en face de la propriété des époux Y.
1. Sur les troubles de voisinage
Se plaignant de souffrir de nuisances sonores excédant notablement les inconvénients normaux du voisinage en raison de l’activité de cette station de lavage, sur la base d’un procès-verbal de constat en date des 26 et 28 mars 1999, les époux Y N obtenu du juge des référés la désignation d’un expert.
M. C a déposé son rapport le 27 octobre 2004. Au cours de ses travaux, il a fait rechercher l’existence de nuisances sonores engendrées par la station de lavage.
L’Apave, qui a effectué ses mesures conformément aux dispositions de l’instruction technique jointe au décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, a établi un document amenant l’expert à retenir (rapport page 8) que l’impact sonore généré par l’utilisation de la centrale de lavage de la société Etablissement Leroux Brochard sur la propriété des époux Y est supérieure aux exigences limites réglementaires du décret précité, et ce pour la période de jour, à savoir 7 heures – 22 heures.
Après avoir rappelé que la valeur d’émergence ne doit pas être supérieure à 3 dB (A) pour les périodes de nuit et à 5 dB (A) pour les périodes de jour, au regard des mesures effectuées par l’Apave établissant L valeur d’émergence de 8,6 dB (A) l’expert a conclu au non-respect de la norme en période de jour, soit de sept heures à 22 heures.
Il doit être retenu que si aucune mesure n’a été effectuée en période de nuit, l’émergence est d’autant plus élevée que les bruits ambiants sont moindres et que la nuisance est d’autant plus importante que la tolérance réglementaire est moindre.
Les mesures faites par l’Apave confirment les constatations qu’avait pu faire l’huissier au terme de son procès-verbal de constat précité établi en 1999, en ce qu’il avait retenu que le bruit généré par l’activité de la station de lavage était perceptible depuis la propriété des époux Y, devant celle-ci comme à l’arrière de celle-ci, et de même à l’intérieur de celle-ci lorsque les fenêtres sont ouvertes. L’huissier a noté un bruit légèrement audible lorsque les fenêtres sont fermées, malgré la présence d’un double vitrage anti-effraction.
Le vendredi 26 mars 1999, dans le créneau horaire compris entre 18 heures et 18 heures 35, l’huissier a compté six véhicules que leurs conducteurs sont venus laver et un septième conducteur qui a utilisé un des deux aspirateurs.
Le dimanche 28 mars 1999, l’huissier a constaté à son arrivée à 11 h 15 qu’L personne procédait au nettoyage de sa voiture et il a dénombré, entre 11 h 17 et 11 h 35, quatre autres véhicules dans la station de lavage, un cinquième propriétaire étant en attente pour procéder au lavage.
Ces constatations permettent de retenir que dans les créneaux horaires considérés, la station lavage a été utilisée de manière intensive.
L’expert doit donc être approuvé lorsqu’il indique que les nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de la centrale de lavage N constitué L nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, tant au regard de la valeur d’émergence supérieure aux normes édictées pour protéger la tranquillité du voisinage que de l’importance de l’utilisation de cette centrale, implantée certes en zone d’activité concertée, mais face à L zone pavillonnaire préexistante (zone H2 de la ZAC Citis 1 contre zone A2 pour la société Etablissement Leroux Brochard, dans la même ZAC).
La société Etablissement Leroux Brochard, qui a engagé L procédure contre l’architecte et l’installateur de la société de lavage et fait juger qu’ils devaient la garantir des conséquences du trouble du voisinage, admettait bien dans son principe l’existence de celui-ci et ne saurait aujourd’hui s’exonérer de sa responsabilité au motif que les époux Y N attendu plus de 4 années pour l’assigner ou que « les opérations d’expertise N permis de solutionner le trouble sonore qui avait pu exister avant les travaux et la mise en conformité à la réglementation applicable ».
Il doit cependant être retenu que l’ exposition anormale au bruit n’a pas commencé en 1996, soit à l’époque où les époux Y N occupé leur maison, comme retenu par le premier juge, mais à L date qui peut être fixée au 8 mars 1999, soit à la date de livraison de cette station de lavage qui doit être réputée être celle de sa mise en service.
Afin de déterminer les mesures de nature à remédier aux nuisances sonores générées par la station de lavage, l’expert a fait appel à un bureau d’études acoustiques qui a retenu le principe d’un écran acoustique absorbant.
Lors d’L réunion du 22 avril 2003, l’expert a constaté que la société Etablissement Leroux Brochard avait fait procéder à des travaux qui ne correspondaient pas totalement aux préconisations de l’acousticien mais qu’elle avait par ailleurs fait procéder à la modification des buses de lavage en remplaçant les lances de nettoyage haute pression par un système moins bruyant.
Les nouvelles mesures effectuées par l’acousticien l’amenait à conclure que les travaux réalisés sur la station de lavage permettent de satisfaire aux objectifs réglementaires définis par le décret précité du 18 avril 1995, L meilleure protection pouvant encore être apportée par la mise en place d’L paroi pleine, l’écran bois mis en place étant de nature à perdre en efficacité.
Tenant compte des travaux réalisés, l’expert a fixé au 30 janvier 2004, soit à la date à laquelle avait été réalisée la modification définitive de l’écran acoustique, celle à laquelle a pris fin le préjudice d’occupation de leur logement subi par les époux Y.
Compte tenu des valeurs d’émergence déterminées par l’Apave et de la fréquentation soutenue telle que constatée par l’huissier, il est justifié de retenir en conséquence que les époux Y N été exposés à L gêne acoustique importante et ce sept jours sur sept puisque dans un premier temps, la station de lavage était ouverte sans limitation hebdomadaire et en outre sans limitation horaire. Cette gêne acoustique constitue un trouble anormal de voisinage qu’il convient d’indemniser pour toute la période s’étant étendue du 8 mars 1999 au 30 janvier 2004.
L’avis de l’expert qui a fixé à 15 % de la valeur locative le préjudice de jouissance ne liait pas les premiers juges. C’est par L appréciation exempte de critique qu’ils N fixé à la somme de 300,00 € par mois l’indemnité à allouer aux époux Y, et ce pour la période fixée du 08 mars 1999 au 30 janvier 2004, soit 4 ans, 10 mois et 24 jours, ou 1 790 jours, justifiant de retenir L indemnité de (300 € X 12 mois / 365 jours X 1790 jours) 17 655,00 €.
A compter du 1er février 2004, cette installation ne peut être réputée conforme à la réglementation applicable qu’autant que l’exploitant respecte les jours et heures d’ouverture réglementairement autorisés ; à défaut, il expose les riverains à L gêne acoustique qui trouble leur repos et constitue encore un trouble anormal de voisinage.
La société Etablissement Leroux Brochard fait d’ailleurs à ce titre L lecture partielle de la correspondance que lui a adressée la préfecture du Calvados le 13 octobre 1999 qui lui confirme bien que les installations de lavage de véhicules ne relèvent pas de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement mais ajoute qu’elles sont soumises au règlement sanitaire départemental qui peut être consulté en mairie.
Si l’arrêté préfectoral en date du 1997 a été abrogé, c’est par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2008, relatif à la lutte contre les nuisances sonores, qui le remplace et reprend en son article 13 la limitation de l’usage, dans un cadre professionnel, « … en plein air,… des outils, des équipements ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer L gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises » et prévoit l’obligation d’ interrompre « ces travaux entre 20 heures et 7 heures, et toute la journée du dimanche et jours fériés, sauf en ce qui concerne les activités commerciales dans le cadre des marchés de plein air ou en cas d’intervention urgente ».
Or, la société Etablissement Leroux Brochard n’a installé L horloge électrique bloquant la station de lavage entre 20 heures le soir et 7 heures le matin qu’en mars 2011, selon facture de la société Petri électricité du 31 mars 2011 et ne justifie avoir modifié l’affichage relatif aux jours et heures d’ouverture de la station de lavage qu’au mois d’octobre 2011 (procès-verbal de constat d’huissier du 06 octobre) sans qu’il soit possible, au vu de ce seul constat, d’affirmer que le nouveau panneau est aussi visible que le précédent sur lequel était apposé, sur chaque coté de la station, un panneau occupant toute la surface et portant la mention « lavage self, ouvert 7 jours / 7 » sans aucune restriction d’horaire.
C’est le procès-verbal établi à la demande des époux Y le 1er novembre 2012 qui permet de retenir que c’est par un petit panneau que sont indiquées les horaires de fonctionnement de la station. Ainsi la mention LAVAGE SELF demeure très apparente et visible de la voie publique, tandis que les automobilistes ne peuvent prendre connaissance des horaires limités de fonctionnement que lorsqu’il se trouvent devant la station.
Ainsi, du 1er février 2004 au 06 octobre 2011, les époux Y N été exposés aux nuisances sonores résultant du maintien en service d’un équipement dont le fonctionnement était prohibé, fonctionnement de nature à troubler leur tranquillité et leur repos sur toute la période diurne, ainsi que le dimanche et les jours fériés. Ces nuisances sont constituées non seulement par le bruit généré par le fonctionnement de la station elle même, mais également par la circulation des véhicules qui se rendent sur l’aire de lavage et en repartent. Elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Il est symptomatique de relever que pour établir que l’activité de cette station de lavage serait limitée, la société Etablissement Leroux Brochard ne produit au dossier que les factures de vente des jetons de lavage sur L période comprise entre le 14 mai 2011 et le 17 septembre 2011, comprenant en conséquence toute la période estivale et sans justifier de ce que la station ne fonctionne qu’avec des jetons de lavage et non pas avec des pièces de monnaie également.
Si des travaux de voirie de grande ampleur N bien été réalisés rue d’Epron, de l’automne 2010 à la mi 2012, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer partiellement la société Etablissement Leroux Brochard de sa responsabilité ou à limiter sa condamnation dommages et intérêts, dès lors qu’il n’est pas établi que ces travaux se déroulaient sur toute la période diurne, ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Il convient même de retenir que le repos des époux Y était d’autant plus perturbé et le trouble de voisinage imposé anormal, qu’aux nuisance sonores occasionnées dans la journée par les travaux s’ajoutait le bruit susceptible d’être généré sur toute la période diurne, ainsi que le dimanche et les jours fériés, par le fonctionnement de la station de lavage, aucune restriction d’accès à la station n’étant alléguée en raison de l’exécution des travaux de voirie.
L’impossibilité pour la société Etablissement Leroux Brochard d’interdire en l’état du réglage de l’horloge électrique le fonctionnement de la station de lavage les jours fériés, justifie qu’il lui ait été fait obligation d’interdire matériellement l’accès du site par l’implantation d’un dispositif physique.
C’est ainsi que les époux Y N fait constater par huissier que le jeudi 1er novembre 2012, entre 10 h 45 et 12 h00, cinq automobilistes sont venus procéder au lavage de leur véhicule, ce qui démontre que les dispositions prises par la société Etablissement Leroux Brochard ne suffisent pas à décourager les automobilistes qui N pris l’habitude de venir laver leur véhicule dans cette station de lavage les jours fériés.
Elle ne saurait se prévaloir de ce que cette obligation d’interdire l’accès au site est disproportionnée et de nature à gêner son exploitation principale alors même qu’elle avait indiqué, dans sa demande de permis de construire, qu’elle fermerait l’accès à son établissement.
Sa demande tendant à ce que les époux Y soient condamnés à lui rembourser ces travaux sera rejetée.
Enfin, elle ne saurait sérieusement affirmer que l’installation d’un dispositif dont elle devrait communiquer le code poserait des problèmes de sécurité, sans préciser en quoi cette atteinte serait plus importante que celle résultant d’L absence totale de dispositif de fermeture.
En tout état de cause, il doit être relevé qu’elle a fait, en cours de procédure, poser un dispositif qui n’est pas exactement celui que lui a imposé le tribunal mais qui suffit normalement à fermer l’accès des voiries. Elle n’est pas responsable des dégradations commises sur cette installation par des tiers non identifiés, à charge pour elle de faire réparer ce dispositif.
S’il n’interdit pas aux clients de rouler sur la pelouse, aucun dispositif ne l’interdira, ni les arceaux, ni les plots télescopiques.
Le dispositif de bornes à chaînes mis en place selon facture du 24 juin 2013 sera déclaré satisfaisant, étant observé que les adeptes du lavage dominical qui sont venus en pure perte depuis l’installation de l’horloge vont bien finir par comprendre et renoncer.
Restent les adeptes du lavage des jours fériés, soit 11 jours dans l’année quand le dimanche n’est pas férié, qui devraient pouvoir, être découragés par le dispositif en place, correctement entretenu, et par la modification de l’affichage existant (photos intimés pièce 27) qui doit être modifié en sorte qu’il soit inscrit en remplacement de la mention LAVAGE SELF, et par des caractères de même dimension, la mention «LAVAGE DE 7 H à 20 H, SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS », au besoin en agrandissant le panneau.
Le panonceau bleu, parfaitement inutile, peut être supprimé sans inconvénients pour quiconque.
Les mêmes mentions et dans des polices de caractères de taille comparables devront être apposées sur le panneau vert (photo 2, pièce 27).
Naturellement, il incombe à la société Etablissement Leroux Brochard de ne pas ruiner ces dispositions en organisant des vide-grenier sur son parking les dimanches ou les jours fériés, activités qui n’apparaissent pas entrer dans son objet social et sont de nature à entraîner pour les riverains des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est justifié d’indemniser le trouble anormal de voisinage que les époux Y N supporté du fait des nuisances sonores infligées par le maintien en fonctionnement de la station de lavage, sur L période s’étant étendue du 1er février 2004 au 24 juin 2013 par l’allocation d’L indemnité d’un montant de 5 600,00 €, qui tient compte du nombre de jours concernés (dimanches et jours fériés jusqu’à l’installation de l’horloge, jours fériés après l’installation de l’horloge et avant l’installation de la borne à chaînes).
S’agissant des nuisances relatives à l’éclairage du site, l’expert a relevé que cette nuisance n’avait jamais été constatée et qu’elle devrait faire l’objet d’L nouvelle réunion, laquelle n’a jamais été demandée ; qu’il a rappelé que l’immeuble se situait dans un milieu urbain où il existe un éclairage public et que le pavillon ne comporte aucun moyen d’occultation des baies permettant d’isoler les pièces de la lumière.
Le préjudice qui résulterait des nuisances lumineuses n’étant pas établi, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
S’il est exact qu’au cours de ses opérations, l’ expert a pu constater que trois pieds de troènes de la propriété des époux Y P dépérir, il a précisé qu’il n’avait aucun élément objectif permettant de relier l’état de ces végétaux à l’utilisation de l’aire de lavage.
Dès lors, s’il est exact que la jurisprudence donne des exemples de troubles anormaux de voisinage subis par des riverains dont les végétaux dépérissent à proximité de station de lavage, les époux Y ne justifient en rien du trouble anormal qu’ils subiraient à ce titre.
Le préjudice qui en résulterait n’étant pas davantage établi, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
C’est donc au total L indemnité de 23 255 € qui sera allouée aux époux Y et la décision entreprise sera partiellement infirmée de ce chef.
En l’état de ces aménagements, la station de lavage n’impose plus aux époux Y des inconvénients excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ils ne sauraient en conséquence obtenir sa fermeture ou son déplacement.
2. Sur la perte de valeur vénale de l’immeuble
S’agissant de la perte de valeur de leur propriété, il doit être relevé que le règlement d’aménagement de la ZAC CITIS 1 a été arrêté en janvier 1993. C’est donc en toute connaissance de cause que les époux Y N fait construire leur maison d’habitation dans la zone H2, destinée à accueillir un habitat pavillonnaire, face à des parcelles situées en zone A2, zone dont les surfaces étaient destinée à accueillir des activités de formation, de recherche, et de production.
Il n’est pas établi que l’activité de la société Etablissement Leroux Brochard n’entre pas dans la définition d’activité de « production » visée par les dispositions de l’article A du titre II du règlement d’aménagement de zone ou encore d’activité de « service » au sens de la section I (règlement p10).
Il avait même été prévu par ce règlement que des installations classées, soumises à déclaration ou autorisation, pourraient être autorisées à s’implanter en zone A2, sous réserve de contribuer, par l’architecture de leurs bâtiments, au standing de cette zone.
La réserve de la compatibilité avec le voisinage est, en tout état de cause, de plein droit, les permis de construire n’étant délivrés que sous réserve du droit des tiers.
La société Etablissement Leroux Brochard n’est pas responsable de la publicité peut être un peu flatteuse faite par le promoteur du « hameau du lac », vantant le site verdoyant de Citis alors que des parcelles restaient constructibles, notamment celle sise en face de la parcelle des époux Y, classée en zone A2 et non H2.
Dès lors que la société Etablissement Leroux Brochard a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores occasionnant aux riverains des troubles anormaux de voisinage, la perte de valeur vénale subie par époux Y est à rechercher dans l’implantation du bâtiment lui-même, lequel met sérieusement à mal l’écrin de verdure dans lequel ils croyaient s’installer.
Leur parcelle était en tout état de cause située face à L zone destinée à recevoir des bâtiments tels que celui que la société Etablissement Leroux Brochard a fait édifier.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
3. Sur les demandes dirigées contre M. A, la MAF et la société WASCHTEC
Par jugement irrévocable en date du 21 mars 2007, le tribunal de grande instance de Caen :
Déclare M. A, architecte, et la société Z tenus de garantir les conséquences du trouble de voisinage ;
Met hors de cause la société Mastellotto ;
Condamne in solidum M. A, architecte, la société MAF, son assureur et la société Z à payer à la société Etablissement Leroux Brochard la somme de 6 958, 49 € HT en réparation du préjudice ainsi causé, valeur juillet 2004, avec indexation sur l’indice du coût de la construction et intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2005 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. A, architecte, la société MAF, son assureur et la société Z à payer à la société Etablissement Leroux Brochard la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. A et la société MAF à payer à la société Mastellotto la somme de 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire exposés par la société Etablissement Leroux Brochard dans l’instance engagée à leur encontre par les époux Y et accorde droit de recouvrement direct à la SCP Labrusse Froment, avocats, dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Dit qu’entre les deux responsables, la condamnation principale ainsi que les condamnations à indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens seront supportées comme suit :
— 90 % par M. A et la MAF
— 10 % par la société Z ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
L’autorité de chose jugée n’est attachée à ce jugement qu’autant que les demandes lient les mêmes parties, tendent au même objet et reposent sur le même fondement.
Dans les relations entre la société Etablissement Leroux Brochard, M. A et la société Z, il y a bien identité de parties.
Selon les énonciations du jugement, l’assignation délivrée par la société Etablissement Leroux Brochard n’avait pour objet que d’obtenir la condamnation de M. A, architecte et de son assureur, la MAF, à lui verser différentes sommes correspondant à divers travaux et frais de mise aux normes de la station de lavage qu’elle avait réglées, la demanderesse agissant en tant que subrogée dans les droits des époux Y, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil.
M. A et la Mutuelle des architectes français N fait intervenir la société WASCHTEC, venant aux droits de la société WESUMAT, en garantie des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre. La société Etablissement Leroux Brochard a également fait assigner la société WASCHTEC aux fins de condamnation in solidum avec M. A et la MAF.
Il convient de rechercher, au regard des différents chefs de préjudices ci-dessus retenus par la Cour, s’il y a identité d’objet.
Aucune autorité de chose jugée ne saurait être attachée à ce jugement relativement à la présente demande dès lors que la société Etablissement Leroux Brochard, exerce L action contre M A, la MAF et la société WASCHTEC pour les dommages et intérêts qu’elle est condamnée à verser aux époux Y en réparation de leur préjudice.
S’agissant des dommages et intérêts alloués pour la période qui s’est étendue du 08 mars 1999 au 30 janvier 2004, il convient de retenir que les troubles anormaux de voisinage subis par les époux Y résultent à la fois d’émergences sonores supérieures au seuil de tolérance, mais également aux conditions d’exploitation, la station étant ouverte « sept jours sur sept » et sans limitation d’amplitude horaire.
Ainsi, la société Etablissement Leroux Brochard qui supporte L part de responsabilité dans le préjudice occasionné, ne saurait recourir contre les autres coobligés que pour leur part et portion.
Il est justifié de retenir que l’architecte devait définir les moyens permettant d’obtenir le respect de la norme relative à la lutte contre les nuisances sonores. S’il lui appartenait d’attirer l’attention de son client sur l’arrêté préfectoral portant interdiction de fonctionnement les dimanche, jours fériés, et entre 22 heures et sept heures chaque jour, force est bien de constater que cette information était à la disposition de la société Etablissement Leroux Brochard, et qu’elle était en mesure de connaître les restrictions d’usage dès le mois d’octobre 1999, la préfecture du Calvados ayant attiré son attention sur l’existence d’un règlement sanitaire départemental.
Il appartenait à la société WASCHTEC, en sa qualité d’entrepreneur installateur, de livrer un matériel dont les émergences sonores étaient conformes à la réglementation.
En tout état de cause, dans les relations entre M. A et la société WASCHTEC, les responsabilités sont définitivement fixées par le jugement à hauteur de 90 % pour l’architecte et à hauteur de 10 % pour la société.
Il est justifié de retenir pour le surplus que la faute de la société Leroux Brochard contribue à hauteur de 30 % au préjudice occasionné aux époux Y pour cette période, en sorte que le tiers des indemnités allouées doit rester définitivement à sa charge.
Elle est bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de M. A et de la MAF à lui verser la somme de 10'593 € (17'655 € / 3 X 2 x 0,9) et celle de la société WASCHTEC à lui verser la somme de 1177 € (17'655 € / 3 X 2 x 0,1).
Dès lors que M. A et la Maf demandent la confirmation du jugement, la cour ne saurait, sans statuer infra petita, les condamner à payer à la société Etablissement Leroux Brochard L somme inférieure à celle de 18 090,00 € (20 100,00 € X 0,9) telle que fixée à titre définitif à sa charge par les premiers juges.
S’agissant des dommages et intérêts alloués à compter du 1er février 2014, seules sont en cause les conditions d’exploitation de la station de lavage, en sorte que la société Etablissement Leroux Brochard ne saurait exercer aucun recours contre M. A et la société WASCHTEC. C’est à bon droit que le tribunal l’a déboutée de cette demande.
S’agissant des sommes exposées pour interdire l’accès des lieux aux clients potentiels de la station de lavage, il s’agit de travaux prévus à l’origine et qui n’N pas été exécutés, en sorte que la société ne saurait exercer aucun recours contre l’architecte ou le vendeur de la station de lavage à ce titre.
4. Sur les mesures accessoires
Il est justifié de condamner la société Etablissement Leroux Brochard à supporter le montant des frais de l’expertise judiciaire exposés par les époux Y en référé, sans qu’il y ait lieu de condamner M. A, son assureur et la société WASCHTEC à la garantir de cette condamnation, dès lors que par l’effet du jugement précité du 21 mars 2007, la société Etablissement Leroux Brochard bénéficie déjà d’un titre exécutoire à leur encontre de ce chef.
Il est justifié en revanche de la condamner à supporter le coût du procès-verbal de constat en dates des 26 et 28 mars 1999 et les dépens de référé et de première instance, sous la garantie de M. A et de son assureur d’L part et de la société WASCHTEC d’autre part.
L’équité ne commande pas de condamner M. A et la Maf d’L part et la société WASCHTEC d’autre part à verser à la société Etablissement Leroux Brochard d’indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute M. et Mme Y de leurs demandes de déplacement et de fermeture de la station de lavage ;
Déboute M. et Mme Y de leur demande tendant à la condamnation de la société Etablissement Leroux Brochard à édifier un écran acoustique ;
Donne acte à la société Etablissement Leroux Brochard de ce qu’elle a fait poser L horloge limitant le fonctionnement de la station de lavage de 22 heures à 7 heures et le dimanche ;
Donne acte à la société Etablissement Leroux Brochard de l’installation de bornes à chaînes pour interdire l’accès au site ;
Rejette sa demande de condamnation des époux à lui rembourser le montant de ces travaux ;
Décerne injonction à la société Etablissement Leroux Brochard de modifier ses affichages, tant sur la station de lavage, la mention « LAVAGE SELF » devant être remplacée par des caractères de même dimension, au besoin en agrandissant le panneau, par la mention « LAVAGE DE 7 H à 20 H, SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS » ;
Décerne injonction de modifier le panneau vert en faisant apposer cette même mention « LAVAGE DE 7 H à 20 H, SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS » dans des polices de caractères de taille comparables à l’existant ;
Dit que la pose d’L horloge horaire et le dispositif de bornes à chaînes suffisent à prévenir les nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, sous réserve de la modification des affichages ;
Décerne injonction à la société Etablissement Leroux Brochard de maintenir ces équipements en état de fonctionnement ;
Dit que la société Etablissement Leroux Brochard devra avoir fait procéder à la modification des affichages dans les trois mois de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous peine d’L astreinte de 500,00 € par jour de retard, pour L durée de 120 jours ;
Dit que passé ce délai, il sera à nouveau statué sur le montant de l’astreinte;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en ce qu’il déclare la société Leroux Brochard SAS tenue d’indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux Y ;
L’infirme sur les montants alloués et statuant à nouveau :
Condamne la société Etablissement Leroux Brochard à verser à M. et Mme Y la somme de 17 655 € à titre de dommages et intérêts pour la période s’étant étendue du 03 mars 1999 au 31 janvier 2004 ;
Condamne la société Etablissement Leroux Brochard à verser à M. et Mme Y la somme de 5 600 € à titre de dommages et intérêts pour la période s’étant étendue du 1er février 2004 au 24 juin 2013 ;
Infirme le jugement en ce qu’il retient un préjudice lié à la dévalorisation de l’immeuble ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts pour perte de valeur de l’immeuble ;
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée par la société Z à l’action en garantie exercée à son encontre par la société Etablissement Leroux Brochard ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne in solidurn M. I A, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Z à garantir la société Leroux Brochard SAS au titre de la condamnation prononcée à son encontre à verser aux époux Y L somme de 20 100 euros avec intérêts de droit au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par eux durant la période allant du 1" juillet 1998 au 30 janvier 2004 ;
Infirme le jugement en ce qu’il dit que in fine, la somme de 20 100 euros et les intérêts de droit seront supportés à hauteur de 90 % par M. I A et la MAF et à hauteur de 10 % par la société Z ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne in solidum M. I A et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à verser à la société Etablissement Leroux Brochard la somme de 18'090,00 € ;
Condamne la société Z à verser à la société Etablissement Leroux Brochard la somme de 1170 € ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société Etablissement Leroux Brochard à verser à M. et Mme Y L indemnité de 5'000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne la société Etablissement Leroux Brochard à verser à M. et Mme Y L indemnité de 5 000,000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société Etablissement Leroux Brochard à supporter le coût du procès-verbal de constat en date des 26 et 28 mars 1999, les frais exposés par les époux Y au titre de l’expertise judiciaire diligentée par M. C, les dépens de l’instance en référé, les dépens de première instance, avec droit de recouvrement direct ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne in solidum M. I A, la Mutuelle des Architectes Français et la société WASCHTEC au titre de ces deux condamnations et en ce qu’il dit que in fine, le tiers des deux condamnations sera supporté à hauteur de 90 % par M. I A et la MAF et à hauteur de 10 % par la société Z ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne in solidum M. I A et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Etablissement Leroux Brochard à hauteur de 90 % des deux tiers des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance comme devant la cour, pour le coût procès-verbal de constat en date des 26 et 28 mars 1999 et pour les dépens de première instance et de l’instance en référé ;
Condamne la société WASCHTEC à garantir la société Etablissement Leroux Brochard à hauteur de 10 % des deux tiers des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance comme devant la cour, pour le coût procès-verbal de constat en dates des 26 et 28 mars 1999 et pour les dépens de première instance et de l’instance en référé ;
Renvoie, pour l’exercice de son recours, s’agissant des frais d’expertise, la société Etablissement Leroux Brochard à l’exécution du jugement du 21 mars 2007 ;
Condamne la société Etablissement Leroux Brochard aux dépens d’appel et accorde à la SCP Vincent Mosquet, AE AF, AB d’Oliveira & U V le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. I A et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Etablissement Leroux Brochard de cette condamnation à hauteur de 90 % des deux tiers ;
Condamne la société WASCHTEC à garantir la société Etablissement Leroux Brochard de cette condamnation à hauteur de 10 % des deux tiers.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
E. X E. SERRIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-523 du 5 mai 1988
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
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