Décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé " JUDEX ".page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 novembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 octobre 2011 |
Commentaires • 29
Décisions • 7
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Délibération n°2010-466 du 9 décembre 2010 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat autorisant la création du traitement de données à caractère personnel relatif à la sécurisation des interventions et demandes particulières de protection […] Vu le décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation, notamment son article 1er ;
Rejet —
[…] — le décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié ; — le décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 ;
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Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement de procédures judiciaires » (TPJ) (demande d'avis n° 1484843) […] Vu le décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé JUDEX ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 21, 22, 24, 121 et 131 ;
Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le fichier peut traiter des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2.
Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les procédures mentionnées au premier alinéa sont établies par les unités de la gendarmerie nationale, ou par des services de la police nationale et des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, lorsqu'une unité de gendarmerie est appelée à en assurer la continuation ou la conduite commune.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le fichier, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.
Le traitement des données à caractère personnel s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale.
Le responsable du traitement est tenu de modifier les données enregistrées au fichier dès lors qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.
Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues à l' article 230-8 du code de procédure pénale compte tenu de ces suites judiciaires.
Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement, qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.