Annulation 25 février 2025
Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2409995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 9 décembre 2024, et 6 et 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour entraînant la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour entraînant une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 octobre 1986, est entré en France le 13 octobre 2010 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 octobre 2010 au 11 octobre 2011 et en a ensuite obtenu le renouvellement dont le dernier expirait le 30 juin 2016, puis a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi ou création d’entreprise valable jusqu’au 8 novembre 2017. Il déclare s’être maintenu continuellement sur le territoire depuis lors, malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire le 7 août 2018, confirmé par le tribunal administratif le 1er mars 2019, et un second confirmé le 16 novembre 2022. Le 1er février 2024, il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 21 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, elle indique, à tort, que les parents du requérant et son épouse résideraient au Sénégal. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () »
6. M. A est entré en France en octobre 2010 muni d’un visa D dont il en a obtenu le renouvellement jusqu’en 2016 avant de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour qui expirait en novembre 2017. S’il démontre sa présence sur le territoire par des pièces circonstanciées et variées, il a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire, dont l’un a été confirmé par le tribunal administratif de Marseille, qu’il reconnaît ne pas avoir exécutés. Aussi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, à bon droit, lui opposer l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce seul motif. Par ailleurs, s’il a obtenu successivement le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, qui, du reste, ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, lui permettant le suivi et l’obtention d’une licence de sciences et technologie mention physique chimie, d’une maîtrise de mécanique, physique et ingénierie, d’un master sciences et technologies, d’un diplôme d’université « devenir entrepreneur » et d’un titre professionnel de technicien électromécanicien, et qu’il a fait l’objet de plusieurs offres d’embauche, ces circonstances, bien qu’elles révèlent son sérieux et témoignent d’une réelle volonté d’intégration, ne suffisent pas à retenir une insertion socio-professionnelle suffisante. En outre, si le requérant est marié à une compatriote depuis 2016, celle-ci réside au Maroc. Aussi, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris, nonobstant la circonstance que son frère, muni d’une carte de résident valable jusqu’en 2025, réside sur le territoire avec son épouse et ses enfants, de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, que le requérant fasse état de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires qui justifieraient en l’espèce son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dès lors qu’il ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens autrement que par la présence sur le territoire de son frère, son épouse et leurs enfants, et la production d’attestations, du reste de nature peu probante. En outre, la circonstance qu’il justifie résider sur le territoire depuis 2010 et qu’il ait fait l’objet, à plusieurs reprises, de promesse d’embauche ne lui permettent pas davantage de soutenir qu’en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire, aurait commis une erreur de droit.
10. Comme il a été évoqué au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par suite, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que le présent jugement la considère légale.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. M. A est présent sur le territoire depuis 2010, soit depuis quatorze ans à compter de la date de l’arrêté attaqué. Depuis son arrivée, il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » dont il a obtenu le renouvellement à plusieurs reprises avant de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour et procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en 2018. Ainsi, il ressort des circonstances de l’espèce qu’il fait valoir une ancienneté de séjour sur le territoire de quatorze ans au cours desquels il a démontré une réelle volonté d’intégration. Aussi, la décision d’interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa situation, nonobstant la circonstance qu’il ait déjà fait l’objet de deux refus de titre de séjour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, et l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P.Y CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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