Infirmation partielle 28 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 juil. 2014, n° 12/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 octobre 2012, N° 11/00908 |
Texte intégral
GP
RG N° 12/05072
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU LUNDI 28 JUILLET 2014
Appel d’une décision (N° RG 11/00908)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 octobre 2012
suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2012
APPELANTE :
SA X, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant pour siège
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean marc LONJON de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laetitia POUJAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Y Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame A B, Conseillère,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2014
Madame PONY, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2014, prorogé au 28 Juillet 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 Juillet 2014.
RG 12/5072 GP
La société X accomplit des travaux d’accès difficiles : les travaux subaquatiques, des travaux sur cordes et des travaux en milieux confinés.
Par contrat à durée déterminée du 29 mai 1989, elle a embauché Y Z en qualité d’employée administrative, opératrice de saisie informatique.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er décembre 1989 et relevant de la convention collective nationale des Travaux Publics.
Par avenant du 1er décembre 1992, Y Z était nommée responsable informatique coefficient 700 position 5, chargée du développement des systèmes informatiques, de l’assistance informatique auprès du personnel ; elle assumait en outre la responsabilité des salaires et du standard.
Suite à la maladie de son enfant, restée handicapée, Y Z a bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps partiel du 1er août 1996 au 31 juillet 1997. Jusqu’au 6 février 1999, son temps de travail est passé à 31,20 heurs par semaine.
Le 18 décembre 2002, Y Z a occupé à temps plein le poste de secrétaire commerciale, 3° échelon, position 5, coefficient 665.
Le 10 mars 2006, elle sollicitait, en vain, une diminution de son temps de travail afin de pouvoir consacrer plus de temps à sa fille handicapée.
Le 7 avril 2008 était signé un avenant prenant effet au 1er mai 2008, prévoyant le passage au poste de secrétaire de département, une rétrogradation du niveau G au niveau F et un passage à 32 heures par semaine.
Un projet de licenciement collectif pour motif économique était présenté à la DUP de la société X en 2010.
Le 15 octobre 2010, la société X proposait à Y Z une modification de son contrat de travail consistant à augmenter son temps de travail à 39 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Le 12 novembre 2010, la salariée refusait la modification en raison de l’état de santé de son enfant.
Le 19 janvier 2011, la société X, envisageant le licenciement de Y Z pour motif économique, lui remettait un dossier de Convention de Reclassement Personnalisé.
Le 07 février 2011, la société HYDROKA.RST lui notifiait son licenciement pour motif économique mais le 10 février 2011, Y Z acceptait la Convention de Reclassement Personnalisé.
Le 31 mars 2011, Y Z a contesté le motif économique de son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Grenoble, réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des critères d’ordre de licenciement et pour non-respect de la priorité de réembauche.
* * *
Par jugement du 19 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— condamné la société X à payer à Y Z :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société X de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Y Z dans la limite de 6 mois ;
— condamné la société X aux dépens.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 09 novembre 201, la société X a interjeté appel de ce jugement lui ayant été notifié le 23/10/2012.
* * *
La société X conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
à titre principal :
— dire que la rupture du contrat de travail de Y Z repose sur un motif économique légal ;
— en conséquence la débouter de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
— dire que la la société X a fait une application légale des critères d’ordre de licenciement ;
— la débouter de sa demande de dommages intérêts pour ce motif ;
dans tous les cas :
— dire qu’elle a satisfait à ses obligations en matière de réembauche et débouter Y Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner Y Z à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cas échéant, prononcer des montants de condamnation bruts dont seront déduits la CSG-CRDS et les cotisations salariales incombant à Y Z et la débouter du surplus de ses demandes.
* * *
Y Z, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société X à lui payer :
* 57 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et à titre subsidiaire, la même somme pour non respect des critères d’ordre ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche ;
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par la salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Et l’article L 1233-4 du code du travail précise que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
La société X indique les motifs du licenciement de Y Z dans une lettre qui lui a été remise avec le dossier de convention de reclassement personnalisé le 19 janvier 2011 :
Elle indique qu’une baisse du chiffre d’affaires et des marges ont entraîné une dégradation des résultats enregistrés par son établissement Sud-Ouest ;
Elle ajoute qu’en dépit d’un chiffre d’affaires en progression, une dégradation des marges due à la baisse des prix de vente en France a également été enregistrée par les autres entités cordes, plongée et établissement Océan indien ;
Elle prédit une baisse du résultat d’exploitation de – 3 millions d’euros en 2011 ;
elle affirme que ses difficultés économiques l’obligent à :
— d’une part, fermer l’établissement du Sud-Ouest ;
— d’autre part, développer le chiffre d’affaires de l’export et pour cela, renforcer la veille du service commercial et le suivi des appels d’offres à l’export ;
Elle a donc décidé de décharger le service commercial de la gestion des voyages et de transférer cette gestion sur le poste de Y Z ; les voyages n’étant pas planifiables à moyen terme, leur gestion exige un temps plein mais Y Z refusant la modification de son contrat de travail prévoyant un temps de travail de 32 heures par semaine en contrat de travail à temps complet, la société X était contrainte de la licencier.
La société X justifie donc le licenciement de Y Z par le refus de la modification de son contrat de travail, celle-ci ayant elle-même été rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées par la société.
L’activité de la société X se répartissait sur 4 établissements :
— le centre de profits Sud Ouest
— le centre de profits Sud
— le centre de profits Océan Indien
— le centre de profits Cordes 38 N, plongées 38 et confinés 38.
Tirant les conséquences de la baisse de 70 % du chiffre d’affaires du centre de profits Sud Ouest et de la dégradation de la marge du centre de profits Océan Indien, la société X a procédé à la fermeture de ce centre, supprimé tous les emplois y attachés et réduit de 50 % le personnel qui y travaillait.
Y Z ne travaillait pas dans ces établissements ; elle occupait un poste de secrétaire de département dans le centre de profits Cordes à Sassenage. Son poste n’était pas non plus concerné par une suppression d’emploi mais elle travaillait à temps partiel (32 heures par semaine) depuis le 7 avril 2008 en raison des gros problèmes de santé de sa fille alors âgée de 16 ans.
La société X qui employait 117 salariés ne fournit aucune explication convaincante sur la nécessité de transférer la gestion des voyages qui était assurée par le service commercial sur le poste précis de Y Z et d’augmenter son temps de travail de 7 heures par semaine.
L’employeur est certes seul juge de l’opportunité des mesures de gestion qu’il décide mais s’il attribue au licenciement de Y Z un caractère économique, il doit prouver par des éléments précis un lien direct entre la nécessité d’augmenter son temps de travail de 32 heures à 39 heures par semaine et les difficultés économiques qu’il invoque et il ne le fait pas.
Au contraire, le licenciement de Y Z a été suivi par le recrutement immédiat d’une autre salariée pour occuper ce poste à temps complet, on ne peut que constater que le licenciement de Y Z ne s’imposait pas.
L’absence de relation entre la décision de l’employeur de modifier le contrat de travail de Y Z et les difficultés économiques invoquées est confirmée par le rebasculement de la gestion des voyages au service commercial dès l’année suivante.
Le motif économique du licenciement de Y Z n’étant pas établi, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Y Z travaillait pour la société X depuis 22 ans. Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 199 euros.
Après avoir été licencié, elle a occupé un emploi pendant deux ans mais est à nouveau au chômage.
Eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu ce licenciement, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la priorité de réembauche
Aux termes de l’article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail.
L’employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Par lettre du 16 février 2011, Y Z a informé la société X de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
Y Z revendique un poste d’assistante des ressources humaines qui a été pourvu par la société X au mois de décembre 2011.
Ce poste consistait à suivre et établir les contrats d’embauche, traiter les formalités liées à l’entrée et à la sortie du personnel, gérer l’intérim et le plan de formation annuel et enfin saisir les éléments variables de la paie. Il nécessitait une formation bac+3 en ressources humaines.
Y Z, excepté la gestion de la paie, ne démontre pas qu’elle possédait le profil du poste souhaité. Elle ne peut donc faire grief à la société X de ne pas l’avoir informé de l’existence du poste d’assistante des ressources humaines.
Il convient donc de la débouter de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
La société X , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle devra en outre payer à Y Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société X à payer à Y Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche et statuant à nouveau sur ce point :
Déboute Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche ;
Le confirme pour le surplus ;
y ajoutant :
Condamne la société X à payer à Y Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame SOUBIRAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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