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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 22 mai 2017, n° 2015J01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2015J01205 |
Texte intégral
2015J01205 – 1714200002/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 22/05/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean POUJADE, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 27/02/2017 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur François BEAUDET, Monsieur Frédéric BON, Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 20151205
ENTRE _ I
SARL MDP QUALITE 76 ALLEE JEAN JAURES 31000 TOULOUSE partie demanderesse représentée par Maître Alexandre DUCH, Avocat au barreau de Toulouse
ET __]
SELARL CABINET X Y 542 AVENUE DES DIGUES PARC NORMANDIKA 14123 FLÉEURY-SUR-ORNE partie défenderesse représentée par Me DROUEËT de la SELARL DLV, Avocat au barreau de Rouen
\ Copie exécutoire délivrée le 22/05/2017 à Me Alexandre DUCH & /\
t
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LES FAITS
La société MDP QUALITE exerce l’activité d’éditeur de progiciels à destination des bureaux d’études du bâtiment et des géomètres experts.
Le cabinet X Y exerce l’activité de géomètre expert.
Sur la base d’un devis du 3 novembre 2014, la société X Y a commandé à la société MDP QUALITE un diagnostic sur site de ses processus de gestion informatique. Cette prestation a donné lieu à l’émission de 2 factures de 1 944 €, le 14 novembre et le 19 décembre 2014.
Selon devis du 12 décembre 2014, la société X Y a acquis auprès de la société MDP QUALITE les licences du logiciel GEOPROD pour un montant du 19 504,80 €, et a commandé à la société MDP QUALITE trois formations à l’outil GÉOPROD pour un montant de 6 918 €.
Un acompte du 4 063,50 € a été facturé sur le devis concernant les licences et un acompte 1 441,25 € sur le devis de formations.
Le 28 avril 2015 la société MDP QUALITE a émis une facture de 15 441,30 € concernant l’achat des licences, et une facture de 5 476,75 €, au titre du solde des formations.
La société X Y a contesté les prestations fournies et des échanges s’en sont suivis entre les parties.
Le 2 octobre 2015, la société X Y a adressé à la société MDP QUALITE un chèque de 5 000 €, concernant une part du solde des factures restant dues.
Le 8 octobre 2015, la société MDP QUALITÉ demandait le règlement de l’intégralité des sommes restant dues, soit 15 915,05 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sans réponse de la société X Y, la société MDP QUALITE a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Caen, qui a enjoint à la société X Y de payer à la société MDP QUALITE la somme de 15 915,05 €, en solde des factures impayées n° 15041991 et 15041992 assorties des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2015, outre les dépenses s’élevant à 39 € et à 9,44 € pour les accessoires.
Le 27 novembre 2015, la société X Y a formé opposition à l’injonction de payer et le Tribunal de Commerce de Caen a ordonné le renvoi du dossier devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
L’affaire a été enrôlée le 17 décembre 2015 sous le n°2015 J 01205, les parties
soutiennent leurs conclusions en audience de plaidoirie devant le Tribunal de Commerce de Toulouse le 27 février 2017.
/Ï
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La société MDP QUALITE soutient ses moyens selon 3 chapitres : sur la créance principale, sur les demandes de condamnation sous astreinte du défenseur, et sur la demande d’expertise.
1 – Sur la créance principale :
1-1 – Sur l’obligation de paiement de la société X Y :
En application de l’article 1134 du Code Civil, le bénéficiaire de la prestation doit son paiement. La société X Y doit la somme de 15 918,05 €, en raison du paiement de la seule somme de 5000 € au titre des factures 15041991 et 15041992, et aucun motif ne s’oppose au règlement ;
L’établissement d’un procès-verbal de recette n’est pas une condition du paiement des prestations, comme le soutient le défenseur. En effet, les conditions générales de vente indiquent au point F que « les prestations sont facturées lorsque celles-ci sont terminées, sauf mention expresse portée sur la proposition commerciale ou sur le devis dans le cadre d’une validation d’un procès-verbal de recette par le client. » ;
La version des conditions générales de vente incluse dans le rapport d’audit est une version antérieure, qui n’était pas en vigueur au moment de la signature des devis et de l’exécution des prestations ;
Les prestations ont été facturées à l’achèvement, après déduction de l’acompte perçu, et il n’est pas contestable que les prestations facturées ont été réalisées. Le progiciel a été installé et paramétré et les formations ont été réalisées. En appui, la société MDP QUALITE verse aux débats le suivi des temps passés, qui indique le nombre d’heures passées par l’équipe de MDP QUALITE afin de paramétrer le logiciel et d’assurer les formations ;
1-2 – Sur l’absence de faute de la société concluante :
La société Y ne pourrait s’affranchir de son obligation de payer qu’à la condition de prouver l’existence de faute à l’origine d’un préjudice. Or, aucune inexécution fautive n’est établie par la société X Y ;
1-2-1- Sur les moyens soulevés par la société X Y en phase pré- judiciaire :
La société MDP QUALITÉ a répondu point par point aux arguments avancés par le débiteur pour s’opposer au règlement:
une lenteur d’envoi des devis par mail ou une déconnexion intempestive du serveur de messagerie Exchange, géré par le fournisseur du système informatique, la société ALTICAP. Cette dernière a proposé une solution technique pour pallier ce problème, qui n’était pas la solution préconisée par la société MDP QUALITE. La société Y a choisi la solution de son fournisseur ALTICAP mais cette solution n’a pas corrigé le problème ;
Après une rencontre entre les parties, la société X Y a finalement accepté de mettre en place la solution préconisée par la société MDP QUALITE (utilisation des comptes Orange pour l’envoi de mails) qui a corrigé le problème ;
L’envoi de mail traité en spam par les messageries client : Le logiciel Geoprod rédige des mails conformément aux normes en vigueur mais il ne peut être garanti qu’aucun mail ne soit traité en spam par un serveur de messagerie d’un client, comme pour tout autre logiciel de gestion. Un tel évènement, au
| A
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demeurant très résiduel, n’est pas de la responsabilité de la société MDP QUALITE ;
Plusieurs demandes d’ajustement ont été traitées par la société MDP QUALITE sur l’outil GEÉOPROD Carto et GÉOPROD Foncier et sur les demandes de personnalisation des factures ;
Plusieurs doléances relevaient d’erreurs de saisie du débiteur, comme précisé dans la correspondance de la société MDP QUALITÉ du 18 septembre 2015, laquelle rappelait que c’était à la demande de la société X Y que
les postes du bureau principal ont été équipés du logiciel GÉOPROD et non les postes du bureau secondaire ;
1-2-2 – Sur les moyens développés devant le Tribunal :
La société X Y fait de nouvelles doléances, au travers d’un document intitulé « Rapport sur les problèmes rencontrés avec le logiciel GEOPROD » qui n’a aucune valeur probante. Les questions soulevées ne relèvent pas d’un dysfonctionnement, mais d’une assistance utilisateur dont les réponses sont fournies dans les manuels utilisateurs existants ou par le service d’assistance utilisateur, mais qui ne saurait s’appliquer compte tenu de la situation d’impayé. L’existence de dysfonctionnement du progiciel n’est pas établie, ni une quelconque faute de la société MDP QUALITE ;
De même, le rapport non contradictoire d’ALTICAP qui fait état de nouvelles doléances est orienté et ne repose pas sur des constats objectifs ;
La société MDP QUALITE n’a pas été sollicitée par la société Y pour analyser ou résoudre des problèmes de performances du système d’exploitation, objet du rapport d’ALTICAP, qui a réalisé un diagnostic sans consulter le personnel de la société MDP QUALITE, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de savoir dans quel état était le système lors de cette analyse. De plus, les conclusions de la société ALTICAP sont contestables sur un plan technique ;
2 – Sur les demandes de condamnation sous astreinte du défendeur :
La société MDP QUALITE ne saurait être condamnée à intervenir gracieusement chez un client pour remédier à de prétendues fautes qui ne sont pas démontrées. Par ailleurs, les formations ont été réalisées et la société MDP QUALITÉ ne saurait être condamnée à les dispenser une seconde fois ;
3 – Sur la demande d’expertise :
La société Y sollicite subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire. La société MDP QUALITE demande qu’elle soit déboutée de cette demande, le Tribunal n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Si cette mesure était prononcée, la charge des frais d’expertise serait supportée par la société Y ;
La société MDP QUALITÉ demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
« Condamner la société Y au paiement de 15 918,05 €, outre les intérêts conventionnels de 12% sur cette somme à compter de la date d’échéance des factures impayées, soit à compter du 28 juillet 2015 pour la facture n°15041991 et du 28 mai 2015 pour la facture n°15041992,
« La débouter de l’ensemble de ses demandes, w
APT
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« La condamner au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil et aux entiers dépens,
+ – Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir,
+ En toute hypothèse et si un expert était désigné, mettre à la charge de la société Y les frais d’expertise.
Pour sa défense, la société X Y, après un rappel des faits, soutient ses moyens selon deux chapitres : sur les obligations réciproques des parties, et sur la demande d’expertise judiciaire.
La société X Y précise que deux devis ont été approuvés le 26 janvier 2015, pour un montant global de 26 422,80 € ;
Le premier d’un montant de 19 504,80 € concerne l’acquisition des licences, et les prestations d’installation, de déploiement, de maintenance et de mise à jour ;
Le second devis d’un montant de 6 918 € concerne la prestation de téléformation ;
Deux acomptes ont été facturés le 2 février 2015 pour 4 063,50 € et 1 441,25 €, et payés ;
L’outil fourni par la société MDP QUALITE a été déployé le 3 mars 2015 ;
Depuis cette date, la société Y a déploré des dysfonctionnements et a été contrainte d’écrire le 2 avril 2015 à la société MDP QUALITE ;
En réponse, le 15 avril 2015, la société MDP QUALITE a reconnu les difficultés rencontrées, en espérant avoir apporté les réponses utiles ;
La société MDP QUALITE a émis ses deux factures restantes le 28 avril 2015 pour 15 441,30 € et 5 476,75 €. La société Y a dû suspendre ses paiements dans l’attente de l’exécution correcte des prestations ;
1 – Sur les obligations réciproques des parties :
Un contrat synallagmatique est une convention faisant naître à la charge des parties des prestations réciproques. En l’espèce, le contrat synallagmatique est un contrat de vente et de prestations de services. Le vendeur s’oblige à transférer la propriété de la chose objet de la vente, tandis que l’acheteur s’oblige à en payer le prix. La prestation commandée n’a pas encore été délivrée par la société MDP QUALITE, de sorte que le paiement du solde des deux factures n’est pas dû. La société Y en a légitimement suspendu le paiement, en application des dispositions de l’article 1184 du Code Civil ;
In limine litis, les demandes de la société MDP QUALITÉ sont irrecevables, faute de réception de ses prestations, conformément à l’article F de ses conditions générales de vente ;
— Sur les obligations de la société X Y :
L’audit d’organisation :
Il n’existe aucun litige ni aucune contestation sur ce point.
Le déploiement de GEOPROD Quality :
La contrepartie attendue d’une bonne exécution de ce déploiement est le versement par la société Y d’une somme de 19 504,80 €. La société Y s’est acquittée d’un acompte de 4 063,60 €, outre 5000 €
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indistinctement encaissés (déploiement ou formation) par la société MDP QUALITE ;
En admettant qu’il a été versé et encaissé par la société MDP QUALITE une somme de 9 063,50 €, il resterait donc dû par la société Y un solde de 10 441,30 € pour le cas où l’obligation réciproque de la société MDP QUALITE était exécutée, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. Les conditions générales de vente de la société MDP QUALITE stipulent en chapitre F que « Les prestations sont facturées lorsque celles-ci sont terminées après validation du procès-verbal de recette par le client, sauf mention expresse portée sur la proposition commerciale ou sur le devis. » ;
La prestation n’est pas terminée, et le relevé du nombre d’heures ne reflète que les difficultés de la société MDP QUALITE, alors qu’aucun procès-verbal de recette n’a été validé ;
Les formations :
Afin d’utiliser au mieux les fonctionnalités du logiciel, la société Y a commandé 6 jours et demi de téléformation avec prêt d’un système audio-visio conférence par internet, pour un coût de 6 918 € ;
L’obligation de la société Y est le paiement d’un acompte de 1 441,25 € dont elle s’est acquittée. Aucune formation n’ayant été dispensée à la société Y, notamment commerciale et financière, aucun paiement n’est dû. C’est d’ailleurs la raison de l’absence de procès-verbal de recette ;
1-2 – Sur les obligations de la société MDP QUALITE :
L’article 1184, second alinéa du Code Civil précise que, dans un contrat synallagmatique « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts » ;
Plusieurs fondements permettent au créancier d’une obligation de suspendre l’exécution de son obligation réciproque. Le plus pertinent semble être le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat qui impose qu’aucune des parties ne puisse réclamer à l’autre l’exécution de ses engagements sans offrir elle-même ce qu’elle doit ;
La jurisprudence considère qu’une exécution partielle ou défectueuse permet au créancier d’opposer l’exception d’inexécution afin de suspendre l’exécution de ses propres engagements ;
La société MDP QUALITE prétend qu’aucun élément objectif ne serait de nature à justifier les doléances de la société Y, que ces doléances ne résulteraient que de documents unilatéraux. Or, les défauts engendrés soit par la QUALITE relative de l’outil, soit par l’absence d’exécution parfaite de son obligation par la société MDP QUALITE, sont pour autant réels et graves ;
Le déploiement de GÉOPROD Quality :
La société Y énumère de manière non exhaustive les erreurs et défauts les plus fréquents constatés par les utilisateurs de GEOPROD Quality. La société MDP QUALITE refuse de ré intervenir, sauf aux frais de la société Y ;
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La société Y se pose la question de savoir si l’outil est définitivement dysfonctionnant ou si la prestation n’est pas, ni complètement, ni correctement exécutée ;
Dans le 1er cas, la société Y serait contrainte de solliciter la résiliation judiciaire du contrat, dans le 2ième cas, la société MDP QUALITE serait condamnée sous astreinte à ré intervenir pour corriger l’ensemble de ces malfaçons ;
La société Y sollicite la condamnation sous astreinte de la société MDP QUALITE à ré intervenir et corriger les problèmes rencontrés, tels qu’ils ressortent de la pièce n°18 versée aux débats et tout autre à être découvert d’ici là ;
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Les formations : Aucun procès-verbal de recette relatif à l’exécution du devis de formation n’a été signé par la société Y ;
D’une part, le 1er module exécuté n’a pas servi à former les employés de la société Y mais à tenter de résoudre les problèmes techniques rencontrés par la société MDP QUALITE ;
D’autre part, si la formation n’a pas été délivrée dans sa substance, elle n’a pas non plus été complètement délivrée en quantité, or :
la société Y souhaite payer la prestation, pour peu que le logiciel fonctionne à 100% et non à 30 ou 40% comme actuellement ;
Elle souhaite également utiliser pleinement la solution acquise et réaliser les économies promises au terme de l’audit d’organisation, et bénéficier des mises à jour et de la maintenance voulues ;
La société Y sollicite donc la condamnation sous astreinte de la société MDP QUALITÉ à exécuter complètement son contrat de formation une fois les problèmes techniques résolus, soit dans un délai d’un mois à compter de la signature du procès-verbal de recette relatif à la prestation – non encore exécutée de déploiement de GEOPROD Quality. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
2 – Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
Les dispositions de l’article 232 du CPC prévoient que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » ;
La société Y est utilisatrice de la solution GEOPROD commercialisée par la société MDP QUALITE, même à 30 ou 40% seulement, mais ne dispose pas des compétences ni des moyens nécessaires pour faire de cette solution l’outil utilisable à 100% ;
La société MDP QUALITE ne répondant à aucune des demandes précises, seul un expert judiciaire pourrait être à même de confronter les points de vue et diriger
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la société MDP QUALITE vers une sortie à ce litige, par la résolution technique des anomalies de fonctionnement constatées ;
3- Sur les demandes accessoires :
La société MDP QUALITE sollicite la condamnation de la société Y, aux frais irrépétibles et dépens de l’instance, or elle n’a pas correctement ou complètement exécuté ses prestations contractuelles, et en a néanmoins sollicité le paiement, sans proposer à la société Y la signature pourtant contractuelle d’un procès-verbal de recette ;
De même, la société MDP QUALITE a tenté d’obtenir la condamnation de la société X Y à paiement par la voie de l’injonction de payer, sachant qu’une opposition serait formée. La société Y est laissée seule, avec un logiciel imparfaitement installé et au fonctionnement aléatoire ;
La société Y demande au Tribunal de:
Vu les dispositions de l’article 122 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’audit d’organisation et les C.G.V. de la société MDP QUALITE, Recevoir la société Y en son opposition,
In limine titis :
» Déclarer la société MDP QUALITE irrecevable en ses demandes, faute de validation d’un procès-verbal de recette par la société Y (art. F. des CGV), préalable obligatoire à l’exigibilité du prix ;
Au surplus et à titre principal :
» – Débouter la société MDP QUALITE de l’intégralité de ses demandes,
« Condamner la société MDP QUALITE à :
« Ré intervenir gracieusement et corriger les problèmes rencontrés, tels qu’ils ressortent de la pièce n°18, et tout autre à être découverte d’ici là ;
« Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
« La condamnation sera réputée exécutée à la signature d’un procès-verbal de réception avec la cliente ou de recette pour reprendre l’expression utilisée par la société MDP QUALITE dans ses C.G.V ;
« Exécuter son contrat de formation une fois les problèmes techniques résolus, soit dans un délai d’un mois à compter de la signature du procès-verbal de recette relatif à la prestation non encore exécutée de déploiement de GEÉOPROD Quality ;
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
La condamnation sera réputée exécutée à la signature d’un procès-verbal de réception avec la cliente, ou de recette pour reprendre l’expression utilisée par la société MDP QUALITÉ dans ses C.G.V ;
« Donner acte à la société Y de son accord au paiement complet des prestations devisées par la société MDP QUALITE, soit un solde de 15.918,05 € à signature du procès-verbal de recette ;
A titre subsidiaire :
« Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert judiciaire en informatique et logiciel métier qu’il plaira à la Cour de désigner, dans le ressort
À
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de la Cour d’Appel de Caen, lieu de situation du matériel informatique du demandeur à la mesure, avec pour mission de :
» vérifier les dysfonctionnements et anomalies décrites par la société Y dans les présentes écritures et sa pièce n°18, ou tous autres à être découverts en cours de mission,
» dire si la société MDP QUALITE a correctement et complètement réalisé ses prestations au jour de sa requête en injonction de payer, au besoin estimer son pourcentage de réalisation,
» chiffrer le préjudice en résultant pour la société Y
» établir un compte entre les parties,
En toutes hypothèses :
« Condamner la société MDP QUALITE à verser à la société Y une indemnité d’un montant de 3,500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens,
» – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’à l’examen des pièces versées aux débats par les parties, le Tribunal constatera que les factures n° 15041991 et 15041992 émises par la société MDP QUALITE le 28 avril 2015, d’un montant de 15 441,30 €, relatives à l’achat de licences et de 5 476,75 € relatives aux formations, correspondent à des prestations réalisées dans les conditions contractuelles;
Attendu que le Tribunal déboutera la société X Y de son exception d’irrecevabilité ;
Attendu que la société X Y a adressé le 2 octobre 2015 un règlement de 5 000 € ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal jugera, en application de l’article 1139 du Code Civil, que la société X Y demeure redevable de la somme de 15 918,05 € à la société MDP QUALITE, et en conséquence, sera condamnée à procéder à son règlement ;
Attendu que ce règlement sera assorti des intérêts au taux légal, à compter du 4 octobre 2015, tel que cela a été ordonné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Caen le 28 octobre 2015 ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société X Y de toutes ses autres demandes ;
Attendu que la société MDP QUALITE a engagé des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge, le Tribunal lui allouera la somme de 1 000 € sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’au vu des éléments de l’instance le Tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire ;
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition. !
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société X Y de son exception d’irrecevabilité et de toutes ses demandes ;
Condamne la société X Y à payer à la société MDP QUALITE la somme de 15 918,05 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2016 ;
Condamne la société X Y à payer à la société MDP QUALITE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société X Y aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 85,46 € HT, 17,09 € TVA, 1,10 € débours, 103,65 € TTC
Le Greffier Le Président Sandrine ORDS Jean POUJADE
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