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Sur la décision
| Référence : | ACPR, 27 janv. 2021, n° 2019-08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-08 |
Texte intégral
SOCIETE1 Procédure no 2019-08
––––– Avertissement
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Audience du 21 décembre 2020 Décision rendue le 27 janvier 2021
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS
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Vu la lettre du 9 décembre 2019 par laquelle le Vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après l'« ACPR ») informe la Commission de ce que le Collège de supervision de l’ACPR (ci- après le « Collège »), statuant en sa formation sectorielle « banque », a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la société SOCIETE1, dont le siège social est […] ;
Vu la notification des griefs du 9 décembre 2019 et ses annexes ;
Vu les mémoires en défense des 21 février 2020, 11 mai 2020 et 9 juillet 2020, par lesquels SOCIETE1 soutient à titre principal i) que la société n’était pas assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT ») dans la mesure où elle n’a jamais exercé une activité d’intermédiaire en financement participatif et ii) demande que l’audience ne soit pas publique, que la décision à intervenir ne soit pas publiée et, si elle devait l’être, le soit sous une forme anonyme ;
Vu les mémoires en réplique des 23 avril 2020 et 11 juin 2020, ainsi que les documents complémentaires versés le 10 mars 2020, par lesquels le Collège, représenté par M. X Y, estime i) que SOCIETE1 exerce une activité d’IFP ii) qu’à l’exception du grief relatif au contrôle interne, tous les griefs sont fondés et font ressortir de graves carences et iii) que la société ne démontre pas que la publication de la décision sous une forme nominative lui causerait un préjudice disproportionnée ou de nature à perturber gravement les marchés financiers ;
Vu le rapport du 8 octobre 2020 de M. Thierry Philipponnat, rapporteur, dans lequel celui-ci conclut que SOCIETE1 était, au moment du contrôle, assujetti aux obligations de LCB-FT en qualité d’IFP et que neuf des dix griefs sont établis ;
Vu le mémoire en réponse au rapport du rapporteur, par lequel SOCIETE1 conteste à nouveau sa qualité d’IFP ;
Vu les courriers du 9 octobre 2020 convoquant à l’audience les parties ainsi que la direction générale du Trésor et les informant de la composition de la Commission ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle du 17 juin 2019 de M. Didier Orain, Inspecteur général de la Banque de France ;
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Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 548-1, L. 548-2, L. 561- 2, L. 561-4-1, L. 561-32, L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-12, L. 561-32, L. 561-34, L. 561-10-2, L. 561-15, L. et R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-12 dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ;
Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;
La Commission des sanctions de l’ACPR, composée de M. Alain Ménéménis, Président, Mme Claudie Boiteau, M. Z AA, Mme AB AC et Mme AD AE ;
Après avoir entendu, lors de sa séance non publique du 21 décembre 2020 :
- M. Philipponnat, assisté de Mme Emilie Bailly, son adjointe ;
- M. Mickael Bounakhala, représentant de la directrice générale du Trésor, qui a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler ;
- M. Henry de Ganay, directeur des affaires juridiques du Secrétariat général de l’ACPR, représentant M. X Y, désigné par la formation du Collège de supervision qui a décidé de l’ouverture de la présente procédure, assisté de M. Yvan Bazouni, adjoint à la cheffe du droit de la lutte anti-blanchiment et du contrôle interne, ainsi que de Mme Maëva Lambert, juriste au sein du service des affaires institutionnelles et du droit public ; M. de Ganay a proposé à la Commission de prononcer un blâme et une sanction pécuniaire de 100 000 euros dans une décision publiée sous une forme nominative ;
- la société SOCIETE1, représentée par son président, et assistée par Me Pierre Storrer, avocat à la Cour (cabinet Kramer AF AG & Frankel LLP) ;
Après avoir délibéré en la seule présence de M. Ménéménis, Président, Mme Boiteau, M. AA, Mme AC et Mme AE, ainsi que de M. Jean-Manuel Clemmer, chef du service de la Commission des sanctions faisant fonction de secrétaire de séance ;
1. SOCIETE1 est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) créée le 1er février 2016 par M. [A]. Immatriculée le 23 mars 2018 à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ci-après « Orias ») en qualité d’intermédiaire en financement participatif (ci-après « IFP »), elle a été radiée à sa demande du registre de cet organisme le 6 mars 2020.
2. Au cours des exercices 2016 à 2018, la société a, selon les informations mentionnées dans ses rapports d’activité, géré plus de 20 000 cagnottes, pour un montant total de fonds collectés d’environ 11 millions d’euros. Son chiffre d’affaires provient exclusivement des « pourboires » versés par les donateurs, à leur discrétion. Le montant cumulé des « pourboires » laissés par les donateurs et, donc, du chiffre d’affaires de la société est passé d’un peu plus de 100 000 euros à environ 160 000 euros de 2016 à 2017. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 654 000 euros.
3. SOCIETE1 a fait l’objet, du 15 janvier au 1er mars 2019, d’un contrôle sur place, portant sur son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), qui a donné lieu à un rapport de contrôle du 17 juin 2019. Au vu de ce rapport, le Collège de l’ACPR, statuant en sous-collège sectoriel « banque », a décidé, lors de sa séance du 14 novembre 2019, d’ouvrir la présente procédure disciplinaire.
I – Sur la qualité d’intermédiaire en financement participatif de SOCIETE1 pendant la période soumise à contrôle
4. L’article L. 548-1 du code monétaire et financier (CMF) définit l’intermédiation en financement participatif comme consistant, sous certaines conditions, « à mettre en relation, au moyen d’un site internet,
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les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet ». Un « projet » est défini, dans la version de cet article issue de l’ordonnance n° 2019-486 du 22 mai 2019, comme « une opération prédéfinie ou (…) un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu ». Cette notion était, dans la version précédente du même article issue de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, ainsi définie : « un projet consiste en un achat ou un ensemble d’achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d’une opération prédéfinie en termes d’objet, de montant et de calendrier ». En vertu de l’article L. 548-2 du code, « sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l’intermédiation au sens de l’article L 548-1 (…) ». Dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 qui a transposé la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (« quatrième directive anti-blanchiment »), « les personnes qui exercent, à titre habituel, l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 et qui ne proposent que des opérations de dons sont également intermédiaires en financement participatif ». La même ordonnance du 1er décembre 2016 a modifié l’article L. 561-2 du CMF pour soumettre les IFP aux obligations de vigilance et de déclaration en matière de LCB-FT. Les organismes ayant la qualité d’IFP doivent enfin, depuis le 1er octobre 2014, en application de l’article L. 548-3 du CMF, être immatriculés au registre unique de l’Orias.
5. SOCIETE1 soutient qu’elle exerce une activité de plateforme de dons en ligne mais ne participe pas au financement de « projets » au sens de l’article L. 548-1 du CMF, dans ses rédactions ci-dessus rappelées. Elle souligne que son activité principale est de « collecter des fonds pour toutes les occasions via un service de pot commun en ligne afin de soutenir une cause, financer un évènement ou autre ». Elle renvoie également sur ce point à la description de ses activités dans son KBis et dans ses conditions générales d’utilisation (ci- après les « CGU »). Les fonds collectés par son intermédiaire servent, par exemple, selon elle, à financer un « pot de départ » ou à soutenir une cause solidaire ou humanitaire. Elle indique que ses cagnottes en ligne ne comportent ni calendrier obligatoire, ni projection financière, ni montant prédéfini. En conséquence, les sommes collectées sont remises à l’organisateur même si l’objectif indiqué n’est pas atteint. Estimant ne pas exercer une activité d’IFP, elle soutient ne pas être soumise aux obligations en matière de LCB-FT. Elle précise qu’elle n’a été inscrite au registre de l’Orias en qualité d’IFP à partir du 23 mars 2018 qu’à la suite de la demande en ce sens de son prestataire de services de paiement du 6 mars 2018, qui aurait relayé des demandes de l’ACPR. Elle rappelle que, après un échange entre son dirigeant et le service juridique de l’Orias, elle a été radiée du registre de cet organisme le 6 mars 2020. Aucun contrôle n’aurait été effectué par l’Orias, ni lors de la demande d’inscription ni lors de la radiation de SOCIETE1. Dès lors, il ne pourrait être déduit de sa mention au registre de l’Orias que la société SOCIETE1 exerçait, au moment du contrôle, une activité d’IFP.
6. Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1 fait exclusivement appel à des dons. Pour un tel mode de financement, apprécier si l’activité de la société relève de l’intermédiation en financement participatif ou d’une simple activité de cagnotte peut être délicat. Il ressort du rapport de contrôle du 17 juin 2019 et de l’ensemble des mémoires et documents produits par la société SOCIETE1 et par le Collège que des fonds sont collectés par l’intermédiaire de la plateforme électronique de SOCIETE1 pour financer des évènements tels que des mariages, des anniversaires, des « pots de départ », pour contribuer à des projets éducatifs ou humanitaires ou encore pour soutenir différentes causes. Cette activité ne peut être regardée comme visant au financement de projets au sens de l’article L. 548-1 du CMF, dès lors notamment que les porteurs des projets, auxquels les contributeurs sont seulement appelés à contribuer, peuvent moduler leur mise en œuvre a posteriori en fonction de l’importance des dons obtenus ; elle ne peut donc s’analyser comme une activité d’intermédiation en financement participatif, distincte d’une simple activité de cagnotte en ligne. Toutefois, il apparaît aussi que, pendant la période soumise à contrôle, il y avait lieu de regarder un certain nombre d’opérations financées par l’intermédiaire de SOCIETE1, pour des montants parfois élevés et par des appels largement ouverts, comme présentant les caractéristiques d’un financement participatif de projets au sens des dispositions ci-dessus rappelées. On peut citer notamment des opérations appelant les participants à
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assurer le financement de la construction d’immeubles, de la création d’entreprises ou encore de certains projets, en France ou à l’étranger, et à prendre ainsi en charge leur coût, préalablement estimé. À titre d’exemples, appartiennent à cette catégorie les opérations dénommées [O1], [O2] ou encore [O3]. Contrairement à ce que soutient la société, ces activités, qui s’analysent comme des activités d’intermédiation en financement participatif, ne sont pas incompatibles avec la description des activités de la société qui figure dans ses conditions générales d’utilisation (CGU), lesquelles sont d’ailleurs rédigées en termes imprécis. En outre, par un courrier adressé le 10 juin 2020 à l’ACPR, Tracfin a indiqué que les informations à sa disposition tendaient à démontrer que, pendant la période soumise à contrôle, la société SOCIETE1 proposait régulièrement le financement de projets au sens des dispositions citées au point 4. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SOCIETE1 doit être regardée comme ayant, pendant la période soumise à contrôle, exercé à titre habituel une activité d’intermédiation en financement participatif. En vertu de l’article L. 548-2 du CMF, elle devait donc être regardée, pendant cette période, comme un IFP, soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du 4° du II de l’article L. 612- 2 du CMF et aux obligations en matière de LCB-FT. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, la société a elle-même demandé son immatriculation au registre de l’Orias en 2018 pour cette période. Il est vrai que, comme elle le relève, SOCIETE1 a été radiée, le 6 mars 2020, du registre de l’Orias, à sa demande. Il n’appartient pas à la Commission des sanctions de dire si la société SOCIETE1 a cessé d’exercer, à titre habituel, l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 du CMF. En tout état de cause, en admettant même qu’elle ait effectivement cessé, une telle circonstance est sans incidence sur la qualification de la société SOCIETE1 pendant la période soumise à contrôle.
II – Sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
A. Sur la classification des risques
7. En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 561-4-1 du CMF, les entreprises assujetties se dotent d’une classification des risques de BC-FT présentés par leurs activités, selon le degré d’exposition à ces risques, apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
8. Selon le grief 1, fondé sur ces dispositions, la classification des risques de SOCIETE1 était lacunaire. Tout d’abord, elle ne tenait pas assez compte de la nature des projets financés, notamment du fait que les projets humanitaires, médicaux, éducatifs et cultuels ou les projets qui concernent des personnes incarcérées ou encourant une peine d’emprisonnement présentent des risques accrus nécessitant une vigilance particulière, Tracfin soulignant, depuis 2014, les risques de détournement associés à ce type de projets. Par ailleurs, les caractéristiques des porteurs de projet et des participants étaient insuffisamment prises en considération, notamment pour les associations, qui présentent un risque particulier, en particulier lorsqu’elles sont de création récente, ou pour les participants effectuant des dons pour des projets dont ils sont eux-mêmes porteurs. Enfin, cette classification des risques ne tenait pas suffisamment compte de l’origine et de la destination des fonds, ce qui se traduisait i) par une absence d’informations sur le pays ou le territoire d’origine des fonds versés par les participants au projet et, ii) alors que la procédure de contrôle permanent de LCB-FT de SOCIETE1 mentionne qu’elle « ne travaille pas dans les pays sous embargo, sensibles ou en guerre tels que Cuba, Iran, Syrie, Corée du Nord, région de Crimée, Somalie, Irak, etc. », mais sans fournir une liste exhaustive de ces pays, par le fait que certains projets visaient au financement d’opérations à destination de pays qui figurent sur la liste du GAFI, dont le Yemen et la Tunisie et sur la liste de la Commission européenne des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques en matière de LCB-FT.
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9. Il apparaît que des projets financés par l’intermédiaire de la plateforme de SOCIETE1 relevaient des catégories de projets présentant des risques particuliers mentionnées par la poursuite, lesquelles auraient dû être prises en compte dans la classification des risques, y compris lorsqu’elles représentent une faible part des fonds collectés. La diversité des projets financés, que souligne l’établissement, ne peut être regardée comme un obstacle à un classement par catégories, démarche préalable à une évaluation des risques propres à chacune. Par ailleurs, en ce qui concerne la destination des fonds, la Commission a déjà rappelé que les risques devaient être appréciés « en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire des fonds transférés, dès lors que certains pays de destination des fonds étaient porteurs d’un risque particulier » (décision Dirham Express Limited France du 8 novembre 2017, considérant 8).
B. Sur les procédures internes
10. En vertu du I de l’article L. 561-32 du CMF, les entreprises assujetties sont tenues de mettre « en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l’évaluation des risques prévue à l’article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d’affaires qu’elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 ».
11. Selon le grief 2, fondé sur ces dispositions, les procédures de SOCIETE1 intitulées « Procédures de contrôle permanent et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » et « Procédures d’examen renforcé » étaient très incomplètes, en ce qu’elles ne comportaient aucun élément relatif i) à la détection des personnes politiquement exposées (ci-après « PPE »), ii) à la mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires en raison d’une entrée en relation d’affaires à distance ou de la détection de PPE, iii) à la mise à jour des éléments de connaissance de la relation d’affaires, iv) à la consignation par écrit et aux modalités de conservation des résultats des examens renforcés et v) aux modalités de réalisation des déclarations de soupçon (ci-après « DS »).
12. SOCIETE1 souligne que ses procédures doivent tenir compte du volume et de la nature de ses activités, mais n’apporte pas d’élément de réponse aux reproches formulés par la poursuite.
C. Sur l’identification et la vérification d’identité des clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs
13. L’article L. 561-5 du CMF impose aux personnes assujetties d’identifier leurs clients et, le cas échéant, les bénéficiaires effectifs et de vérifier leur identité. Avant le 1er octobre 2018, les modalités de mise en œuvre de cette obligation étaient définies à l’article R. 561-5 du CMF ; depuis cette date, elles figurent aux articles R. […]. 561-5-1 du CMF.
14. Selon le grief 3, fondé sur ces dispositions, la vérification de l’identité des porteurs de projet, personnes physiques, comme celle des personnes agissant pour le compte d’une association, était insuffisante, alors même que Tracfin a souligné les risques élevés liés à l’utilisation de faux documents d’identité sur les plateformes de financement participatif. Ainsi, seule la copie du recto de la carte nationale d’identité (CNI) des porteurs de projet (dossiers 3.1 et 3.2) ou des personnes agissant pour leur compte (dossiers 3.3 et 3.4) était recueillie. Par ailleurs, SOCIETE1 ne procédait pas systématiquement à l’identification et à la vérification d’identité des participants à un projet qui, en raison de la fréquence de leurs dons, doivent être regardées, pour elle, comme des relations d’affaires. Le grief mentionne ainsi 7 dossiers individuels au sujet desquels la poursuite reproche notamment un défaut de recueil des date et lieu de naissance (dossiers 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, et 3.11).
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15. En ce qui concerne l’identification des porteurs de projet et la vérification de leur identité, SOCIETE1 a produit le recto des pièces d’identité et démontre ainsi, contrairement à ce que soutient la poursuite, que les informations sur ce point étaient collectées. En ce qui concerne les participants aux projets financés, si les 7 personnes mentionnées par la poursuite (dossiers 3.5 à 3.11) n’ont pas fait l’objet, de façon systématique, d’une identification et d’une vérification d’identité, le faible nombre de dossiers individuels mentionnés par la poursuite ne saurait en tout état de cause caractériser un manquement général aux obligations d’identification et de vérification d’identité.
D. Sur la connaissance de la relation d’affaires
16. En vertu de l’article L. 561-5 du CMF, avant d’entrer en relation d’affaires, les entreprises assujetties « recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent ». Ces informations doivent être actualisées « pendant toute la durée de la relation d’affaires » ; aux termes de l’article R. 561-12 du même code, « la nature et l’étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l’étendue des analyses menées sont adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires ».
17. Selon le grief 4, fondé sur ces dispositions, i) SOCIETE1 avait une connaissance limitée de l’objet de ses relations d’affaires, ce qui ne lui permettait pas de s’assurer de la réalité des projets. Cette carence est illustrée par deux exemples (projet de l’association de protection animale « [B] » et collecte « [O4] de l’association [C]. Dans plusieurs cas, l’analyse des documents justificatifs recueillis ne permettait pas de s’assurer de la réalité des projets financés [projets (O5), (O6) et (O7)]. Par ailleurs, ii) SOCIETE1 avait une connaissance insuffisante des personnes avec lesquelles elle doit être regardée comme étant en relation d’affaires. Ainsi, elle ne disposait pas d’informations suffisantes sur la situation professionnelle et financière des participants qui procèdent fréquemment à des dons (dossier 3.5) ni sur l’origine des fonds versés. Les éléments recueillis sur la situation financière des porteurs de projet étaient eux aussi insuffisants, ce qu’illustrent 4 dossiers [dossiers association (B), association (C), association (D) et association (E)].
18. SOCIETE1 ne conteste pas le reproche général formulé sur ces points.
E. Sur la conservation des informations
19. En vertu de l’article L. 561-12 du CMF, les organismes assujettis « conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu’en soit le support, relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. [Ils] conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu’en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l’article L. 561-10-2 ».
20. Selon le grief 5, fondé sur ces dispositions, la conservation par SOCIETE1 des données relatives aux opérations financées par son intermédiaire était lacunaire. En particulier, en raison d’une défaillance technique, plusieurs projets réalisés en 2017 ont été effacés de sa base de données. SOCIETE1 n’était donc pas en mesure de retracer l’origine et la destination des contributions.
21. Le fait reproché, qui fait suite à une défaillance technique ponctuelle, n’est pas contesté par SOCIETE1.
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F. Sur la surveillance des opérations
22. En vertu de l’article L. 561-32 du CMF, les entreprises assujetties doivent mettre « en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l’évaluation des risques prévue à l’article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d’affaires qu’elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 ». Elles doivent également mettre en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les PPE et les opérations à destination d’un pays figurant sur une des listes du GAFI ou de l’Union européenne ainsi que celles qui nécessitent un examen renforcé ou une déclaration de soupçon (DS).
23. Selon le grief 6, fondé sur ces dispositions, le dispositif de surveillance de SOCIETE1, décrit dans ses procédures internes, ne lui permettait pas de détecter ni d’analyser toutes les opérations atypiques en matière de BC-FT, susceptibles de faire l’objet d’un examen renforcé ou d’une DS. Ainsi, ce dispositif, qui reposait sur des contrôles effectués lors de la participation à une collecte ou du virement des fonds et sur un système d’alerte fondé sur une liste de critères :
- ne prévoyait pas de critère ou d’alerte permettant de détecter des opérations atypiques ou suspectes associées à un projet impliquant un pays présentant des risques plus élevés, notamment en matière de financement du terrorisme, alors même que Tracfin a mis en lumière le recours à des réseaux de collecteurs pour le recueil et l’envoi de fonds à destination de pays sensibles ;
- prenait insuffisamment en compte les risques de BC-FT liés aux caractéristiques des participants, notamment dans le cas où ceux-ci effectuent des dons pour des projets auxquels ils sont liés [dossier Mme (F)] ;
- prenait insuffisamment en compte les risques de BC-FT liés aux modalités de réalisation des opérations, notamment les risques liés aux versements fractionnés, qui n’étaient pas toujours détectés [dossier M. (G)] et retenait un seuil de vérification des opérations de 50 000 euros, inadapté au regard du montant moyen des opérations financées par l’intermédiaire de SOCIETE1 ;
- ne respectait pas les conditions de mise en œuvre d’un examen renforcé fixées par la réglementation, un « contrôle renforcé » n’étant effectué que lorsque plusieurs critères cumulatifs étaient réunis, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 561-10-2 du CMF, et les diligences prévues ne respectant pas les dispositions de cet article qui imposent notamment de se renseigner sur l’origine des fonds.
24. Il apparaît, tout d’abord, que, si le prestataire de services de paiement de SOCIETE1 n’exécute de virements qu’au sein de l’Union européenne, certaines opérations servaient à financer des projets dans d’autres pays. Un critère de destination des fonds vers des pays présentant un risque particulier de LCB-FT aurait donc dû être pris en compte. Par ailleurs, SOCIETE1 ne peut être regardée comme répondant au reproche d’une insuffisante prise en compte des caractéristiques des participants ou des modalités de réalisation des opérations dans l’appréciation des risques de LCB-FT. Enfin, la « Procédure d’examens renforcés » retenait notamment un seuil, élevé au regard du montant moyen collecté, de 50 000 euros de fonds collectés et ne prévoyait pas d’analyser le montant des dons au regard de la durée de la collecte ou du type de projet financé, alors que, dans son rapport « Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015 », Tracfin attire l’attention sur les collectes « effectuée[s] très rapidement pour un montant total anormalement élevé par rapport au type de projet financé » (p. 65).
G. Sur la formation
25. L’article L. 561-34 du CMF impose aux IFP d’assurer « l’information régulière de leurs personnels » et de mettre en place « toute action de formation utile ».
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26. Selon le grief 7, fondé sur ces dispositions, au moment du contrôle, le dirigeant de SOCIETE1 n’avait suivi aucune formation dans le domaine de la LCB-FT.
27. SOCIETE1 ne conteste pas la matérialité du grief.
H. Sur le contrôle interne
28. En vertu du II de l’article L. 561-32 du CMF, les entreprises assujetties au contrôle de l’ACPR mettent « en place des mesures de contrôle interne ».
29. Selon le grief 8, SOCIETE1 ne disposait pas d’un dispositif de contrôle interne efficace : d’une part, alors que ses procédures indiquent qu’elle ne « travaille pas avec des pays sous embargo, sensibles ou en guerre (…)
», des projets concernant ces pays ont été financés par son intermédiaire ; d’autre part, alors que ses conditions générales d’utilisation prévoient qu’une « collecte n’est valide que si elle a fait l’objet de plusieurs participations de participants distincts », le projet [O8] de l’association [B], qui ne comptait qu’un seul participant, n’a pas été invalidé.
30. Si certaines des opérations financées par l’intermédiaire de SOCIETE1 portaient sur des projets dans des pays « sous embargo, sensibles ou en guerre », susceptibles de présenter un risque élevé de BC-FT, aucun élément du dossier de procédure ne conduit à supposer que SOCIETE1 « travaillait » avec de tels pays, le versement des fonds collectés par son intermédiaire étant, selon ses affirmations, non contredites par la poursuite, effectué par des virements internes à l’Union européenne. Quant à la carence reprochée au sujet du projet [O8] de l’association ([B], elle ne suffit en tout état de cause pas à porter une appréciation globale sur l’efficacité des mesures de contrôle interne prises par SOCIETE1.
I. Sur les défauts d’examen renforcé
31. Selon l’article L. 561-10-2 du CMF, les organismes assujettis au contrôle de l’ACPR effectuent « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ». Dans l’une ou l’autre de cette hypothèse, ils doivent se renseigner « auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
32. Selon le grief 9, fondé sur ces dispositions, SOCIETE1 n’a pas réalisé d’examen renforcé dans 3 dossiers [9.1 Association (D), 9.2 M. (H) et 9.3 M. (I)].
33. Dans le dossier 9.1 Association [D], relatif au financement, en 2017, des repas de rupture du jeûne du Ramadan en Syrie, deux dons, d’un total de 1 500 euros, soit 20 % du total, ont été très supérieurs au montant moyen des dons alors reçus par SOCIETE1, soit 28 euros. Aucune information sur l’association bénéficiaire ni sur l’objet de la cagnotte n’avait été recueillie et aucun justificatif n’avait été produit sur la destination exacte des fonds qui devaient pourtant être envoyés dans un pays en guerre. Dans ces conditions, un examen renforcé aurait dû être effectué.
34. Dans le dossier 9.2, M. [H], le contributeur a versé plus de 27 000 euros pour 13 opérations entre juin 2017 et novembre 2018, ces dons provenant d’un établissement bancaire situé aux Émirats arabes unis, pays figurant sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales au moment des faits. En raison de leur montant et de leur provenance, ces dons auraient dû faire l’objet d’un examen renforcé, alors même que le bénéficiaire était une association française.
35. Dans le dossier 9.3, M. [I] participant important à des projets organisés par l’association [E], a réalisé 23 dons pour un montant total supérieur à 5500 euros. En raison du caractère inhabituellement élevé de ces
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 8
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2019-08
versements, des informations sur l’origine des fonds collectés auraient dû être recueillies et un examen renforcé aurait dû être effectué.
J. Sur les défauts de déclaration de soupçon
36. En vertu du I de l’article L. 561-15 du CMF, les organismes assujettis doivent déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
37. Selon le grief 10, fondé sur ces dispositions, SOCIETE1 aurait dû effectuer une DS dans 7 dossiers [10.1 Association (B) ; 10.2 Association (C) ; 10.3 Association (E) ; 10.4 Association (J) 10.5 Association (K) – projet (O5) ;10.6 Association (K) – projet (O6) et 10.7 Mme (L)].
38. Dans le dossier 10.1, une seule donatrice, au surplus trésorière de l’association bénéficiaire, a participé à la collecte de fonds. Le montant inhabituellement élevé des dons, soit plus de 23 000 euros, a été fractionné en 11 virements réalisés sur cinq jours. L’origine des fonds ne peut être établie par une attestation notariale d’un prêt immobilier et la relation entre une vente immobilière et les dons effectués n’est corroborée par aucune pièce. Dans les dossiers 10.2 à 10.6, la teneur exacte des projets financés par l’intermédiaire de SOCIETE1 n’était pas suffisamment étayée. Certains de ces projets concernaient des pays présentant des risques élevés en matière de BC-FT, le Yemen (10.2, 10.4), la Turquie (10.3, 10.6), la Syrie, la Somalie, le Niger, le Bénin et la Géorgie (10.5). Pour plusieurs d’entre eux, aucun élément permettant de s’assurer de l’origine des dons n’a été collecté (dossiers 10.3, 10.5 et 10.6), alors même que les caractéristiques des contributions (fractionnement, pays d’origine des fonds) ne permettaient pas d’écarter le doute sur une possible origine frauduleuse. Les éléments de connaissance des organisateurs étaient en outre insuffisants et il existait, dans certains cas, une incertitude sur l’utilisation des fonds (10.2, 10.5 et 10.6). Enfin, dans le dossier 10.6, on constate une incohérence entre les montants moyens collectés et le montant des travaux de construction financés, les coûts annoncés étant de plus sensiblement inférieurs à ceux qu’on trouve sur des sites d’organisations non gouvernementales. Dans le dossier 10.7, l’utilisation des fonds collectés par l’organisatrice de la collecte, qui exerce une activité de medium, afin de percevoir une rémunération apparaissait dans leur intitulé (« consultations novembre », consultations janvier », etc.). Le doute sur l’origine des sommes perçues, leur importance et leur mode de retrait fractionné auraient dû conduire à une DS.
*
* *
39. Ce qui précède fait apparaître, pour la période soumise à contrôle, une classification des risques insatisfaisante, des procédures internes incomplètes, une surveillance des opérations et des dispositifs de contrôle interne insuffisants, une absence de formation appropriée du dirigeant et quelques carences en matière d’examen renforcé ou déclaration de soupçon.
40. Il convient toutefois de tenir compte du fait que SOCIETE1, qui est une entreprise de très petite taille et de création récente, peut faire valoir, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, qu’elle pouvait avoir des difficultés pour déterminer ce qu’impliquaient exactement les obligations en matière de LCB-FT qui lui incombaient et leurs modalités de leur mise en œuvre, compte tenu de l’importance de son activité dans le domaine des simples cagnottes. Or, il y a lieu de relever qu’à l’appui de ses griefs, la poursuite cite, pour l’essentiel, des exemples de cagnottes dont il n’apparaît pas qu’elles relèvent d’une activité de financement participatif de projet au sens de l’article L. 548-1 du CMF.
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2019-08
41. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un avertissement à l’encontre de la société SOCIETE1. Une publication nominative de la présente décision n’est pas de nature à causer à SOCIETE1 un préjudice disproportionné. Il y a donc lieu de la publier sous cette forme au registre de l’ACPR pendant 3 ans.
*
* *
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE :
ARTICLE 1E R – Il est prononcé à l’encontre de la société SOCIETE1 un avertissement.
ARTICLE 2 – La présente décision sera publiée au registre de l’ACPR pendant trois ans sous une forme nominative, puis sous une forme anonyme, et pourra être consultée au secrétariat de la Commission.
Le Président de la Commission des sanctions
[Alain Ménéménis]
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues au III de l’article L. 612-16 du code monétaire et financier.
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