Confirmation 5 novembre 2019
Rejet 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 nov. 2019, n° 14/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 février 2014, N° 12/00978 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PIRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances LA MACIF c/ Compagnie d'assurances MMA IARD, Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES |
Texte intégral
N° RG 14/01227 – N° Portalis DBVM-V-B66-HMCG
N° Minute :
HP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2019
Appel d’un jugement (RG 12/00978)
rendu par le tribunal de grande instance de Gap
en date du 07 février 2014
suivant déclaration d’appel du 10 Mars 2014
APPELANTS :
Mme E F VEUVE Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
M. X Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
M. Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
Mme C Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
Société d’assurances LA MACIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
2 et […]
[…]
Représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Bâtiment administratif
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Jean-Sébastien BAZILLE, avocat au barreau de
Paris
Société d’assurances MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène PIRAT, Présidente,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2019,
Mme Hélène Pirat, présidente de chambre chargée du rapport d’audience assistée de Mme Caroline Bertoto, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et Procédure :
Le 13 juillet 2009, M. D Z était victime d’une chute en VTT sur le domaine de la station des Orres (05), alors qu’il progressait sur l’itinéraire 'North Shore', au niveau du module 'Snake'. Malgré de prompts secours, il décédait des suites de ses blessures.
L’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Gap était classée sans suite.
Alléguant un manquement à son obligation de sécurité et d’information, Mme E F, veuve de la victime et ses enfants X, Y et C Z (ci-après nommés les consorts Z), ainsi que la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après nommée la Macif) faisaient assigner, par exploit d’huissier en date du 24 août 2012, devant le tribunal de Grande instance de Gap, la société d’économie mixte locale des Orres (ci-après dénommée la Semlore) exploitant les itinéraires de descente de VTT en vertu d’une délégation de service public de la commune des Orres, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de M. D Z. La société MMA Iard, assureur de la Semlore, intervenait volontairement aux débats.
Par jugement en date du 7 février 2014, le tribunal déboutait les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, déboutait les défenderesses de leurs prétentions reconventionnelles et condamnait les demandeurs in solidum aux entiers dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, les consorts Z et la Macif relevaient
appel de cette décision le 10 mars 2014.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 5 juillet 2018, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts Z et la Macif sollicitaient l’infirmation du jugement déféré et demandaient à la cour de :
' à titre principal :
' dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la société MMA Iard ;
' condamner in solidum la Semlore et la société MMA Iard à payer à :
' à Mme Z :
— 25 500 euros au titre de préjudice moral
— 459 954 euros au titre du préjudice économique
' à M X Z :
— 25 500 euros au titre de préjudice moral
— 129 339,35 euros au titre du préjudice économique
' à Mme C Z :
— 16 500 euros à titre de préjudice moral
— 14 081,24 euros au titre du préjudice économique
' à M. Y Z :
— 12 500 euros au titre du préjudice moral ;
' condamner in solidum la Semlore et la société MMA Iard à payer à la Macif la somme de 83 646 euros au titre des sommes versées à Mme E Z ;
' condamner in solidum les défenderesses à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Nawale Gasmi,avocat associé de la Selarl Axis, sur son affirmation de droit ;
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté in solidum par les défenderesses ;
' débouter les défenderesses de leurs demandes ;
' à titre subsidiaire,
' désigner tel expert avec mission habituelle et notamment celle de :
— se faire remettre les pièces utiles à sa mission
— entendre toute personne utile à la mission
— indiquer les normes et dispositions réglementaires applicables
— se rendre sur les lieux
— les examiner
— examiner les photographies des lieux à la date de l’accident
— indiquer la configuration des lieux à la date de l°accident et les modifications éventuellement intervenues depuis
— indiquer les manquements aux obligations de sécurité et notamment le défaut ou l’insuffisance de signalisation, le défaut ou l’insuffisance de préparation, d’aménagement ou d’entretien des abords de la piste, le défaut ou l’insuffisance de protection des abords dangereux par des matelas, filets ou autres systèmes de protection
— donner son avis sur les responsabilités.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts Z et la Macif exposaient essentiellement que, débitrice d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen, la Semlore aurait dû tout mettre en 'uvre afin de garantir une bonne information des utilisateurs de la piste de VTT et utiliser tous les moyens techniques dans le but d’assurer la sécurité des pistes. Selon eux, les préconisations de la norme XPS 52'110 relative à l’aménagement des pistes de VTT n’avaient pas été respectées puisque les panneaux de signalisation des différents accès en fonction des difficultés étaient inexploitables, la piste n’était pas équipée d’un signal d’avertissement de danger, l’environnement des abords de la piste n’était pas soigné et présentait sur les bas-côtés des pierres et une importante végétation, le module utilisé par la victime ne disposait pas de protection telle que des matelas. Les demandeurs soutenaient également que la Semlore n’avait pas satisfait à son obligation d’information sur les difficultés de la piste et sur les risques propres à chaque parcours.
Par dernières écritures en date du 8 avril 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Semlore sollicitait la confirmation du jugement entrepris, le débouté des prétentions des demandeurs et leur condamnation in solidum aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Semlore soutenait qu’elle n’avait commis aucune faute à l’origine de l’accident de M. Z, ayant parfaitement répondu à son obligation de sécurité de moyens en ayant rempli son devoir d’information et de sécurité. Elle estimait que l’accident était lié à une faute de M. D Z, cause exclusive.
Par dernières écritures en date du 27 avril 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA Iard sollicitait également, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser une indemnité procédurale de 2 500 euros, outre leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
A titre subsidiaire, la société MMA Iard sollicitait la réduction de l’indemnisation des préjudices des demandeurs de plus justes proportions, y compris l’indemnité procédurale, soit :
' pour Mme Z :
— 20 000 euros au titre de préjudice moral
— 451 568,12 euros au titre du préjudice économique
' pour M X Z :
— 20 000 euros au titre de préjudice moral
— 79 858,63 euros au titre du préjudice économique
' pour Mme C Z :
— 15 000 euros à titre de préjudice moral
— 16 701,18 euros au titre du préjudice économique
' pour M. Y Z :
— 11 000 euros au titre du préjudice moral
Au soutien de ses prétentions, la société MMA Iard faisait valoir également l’absence de faute de la Semlore à l’origine de l’accident dont M. D Z avait été victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 22 octobre 2018 clôture l’instruction de la procédure.
Motifs et décision :
L’accident dont M. D Z a été victime le 13 juillet 2009 s’est produit alors que ce dernier avait, avec son propre VTT, emprunté, sur le domaine de la station de ski des Orres, un itinéraire dénommé 'North Shore’ aménagé pour la pratique de ce sport et géré par la société Semlore. Le départ de cette 'piste’ était accessible aux vététistes notamment en empruntant un télésiège.
La Semlore, en application de l’article 1147 du code civil, était tenue à l’égard de M. D Z d’une obligation d’information et d’une obligation de sécurité en l’espèce de moyen, s’agissant d’un sport dans la pratique duquel M. D Z avait une participation active, ayant le pouvoir de choisir son parcours à l’intérieur même de 'la piste’ et ayant la direction et le contrôle de son propre VTT, étant précisé qu’ aucun désordre dans les éléments d’équipement propres au module dans lequel l’accident était survenu n’était invoqué.
— Sur le respect de l’obligation d’information sur les difficultés et les risques :
L’itinéraire emprunté par M. D Z était 'une piste’ dangereuse, composée de neuf modules comprenant notamment des passerelles et des sauts, destinée aux vététistes chevronnés, sachant d’une part que M. D Z était un vététiste expérimenté, qui pratiquait ce sport depuis environ cinq ans, quasi-quotidiennement et qui s’était déjà rendu au moins une fois en station de ski pour pratiquer ce sport, comme cela résulte des pièces versées aux débats, d’autre part, qu’il avait déjà pratiqué son sport dans cette station , au moins le jour même de l’accident.
Une première information sur les pistes était donnée aux vététistes lors de l’achat des billets de remontées mécaniques sous forme d’un plan dont l’examen permet de constater que les tracés des
différents itinéraires figurent avec les mêmes codes couleur que ceux utilisés en matière de ski alpin et connus du grand public : vert pour les itinéraires sans difficulté destinés aux débutants, rouge pour des itinéraires difficiles destinés aux personnes ayant déjà pratiqué le sport et noir pour les itinéraires très difficiles fréquentés par les sportifs experts.
La piste 'North Shore’ figure en noir sur ce plan, lequel contient en outreune légende explicative des couleurs et indique pour les tracés en noir : 'très difficile, very difficult'. En outre, ce plan énonce des régles de sécurité relatives notamment aux conditions météorologiques, aux équipements individuels et à la condition physique. Pour celle-ci, il est demandé de ne pas se surestimer et d’adapter sa pratique à sa condition physique. Enfin, figure également sur ce plan une charte de bonne conduite du VTT rappelant les préconisations sur les équipements, sur la nécessité 'd’être humble’ et de reconnaître 'les jumps’ (sauts).
Une seconde information était donnée à l’entrée de l’itinéraire litigieux par l’apposition à minima selon le cliché photographique produit par les demandeurs d’un panneau de bonnes dimensions, apposé sur un arbre à hauteur de cycliste, à gauche à l’entrée de 'la piste’ indiquant en caractères parfaitement lisibles en français et en anglais 'Piste à modules réservée aux vététistes experts'.
Une dernière information était donnée à l’entrée du module 'Snake', dans lequel l’accident s’était produit, conforme la norme Afnor XPS 52-1210, préconisée en 2009 mais non imposée, par l’apposition sur les arbres plantés de chaque côté de l’entrée du module de pictogrammes : un triangle de couleur rouge à droite pour la passerelle se terminant par un saut d’un hauteur d'1m20 avec le dessin du saut, un losange de couleur noir à gauche pour la passerelle se terminant par un saut de 1m80 avec le dessin du saut et un rond de couleur verte permettant de dévier de la passerelle conduisant au saut d'1m80 et se terminant par une passerelle en pente pour sortir du module (dessin de la passerelle). Même si le pictogramme vert figurant sur le cliché photographique versé aux débats par les demandeurs est fendu en deux, les deux morceaux du pictogramme sont côte côte et ce dommage ne nuit aucunement à la compréhension de ce dernier.
Quand bien même la signalétique eut-elle été renforcée après l’accident de M. D Z, celle en place au moment même de l’accident, ajoutée au dépliant des pistes, était de nature à donner à M. D Z une information suffisante sur les difficultés de l’itinéraire emprunté et sur les risques potentiels du module qu’il empruntait.
— sur le respect de l’obligation de sécurité :
Il résulte des pièces versées au débat et notamment des investigations diligentées dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’un vététiste se trouvant sur l’itinéraire litigieux avait la possibilité de ne pas s’engager sur le module dans lequel l’accident s’était produit en empruntant de chaque côté une piste herbeuse. A l’intérieur même du module, le vététiste pouvait utiliser la passerelle située la plus à gauche se terminant en pente, c’est-dire sans saut, constituant un échapatoire. D’ailleurs, M. D Z n’a pas chuté en faisait le saut d'1m80 ou même celui de 1m20. En effet, les enquêteurs ont matérialisé sa chute sur le côté gauche de la passerelle 'verte', position confirmée par le patrouilleur dans son rapport, et le fils de M. D Z, X Z, a indiqué que son père avait chuté certes plus haut, mais après un arbre dans un léger virage (et non sur les sauts).
La signalisation, comme indiqué précédemment, et la disposition des passerelles permettaient au vététiste de choisir son parcours de sortie du module.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la Semlore de ne pas avoir mis de chaque côté de la passerelle un filet et en dessous des matelas de protection, l’emprunt de ce type de passerelle constituant une des spécificités et difficultés de l’itinéraire d’où le fait d’ailleurs qu’il fût réservé aux 'experts'. D’ailleurs aucune disposition légale ni même la norme Afnor précitée ne prévoit de tels équipements.
Enfin, il n’est pas démontré, contrairement aux affirmations des appelants que l’endroit où la victime a chuté était jonché de pierres. D’ailleurs, les seules photographies produites au débat, en noir et blanc, font apparaître un sol herbeux et des équipements dégagés de toute végétation, le cheminement de la passerelle d’accès aux deux sauts et à la passerelle d’échappement étant parfaitement visible. En outre, l’absence de tout corps étranger naturel a été notée dans le rapport d’enquête.
Ainsi, aucun manquement de la Semlore dans le respect de son obligation de sécurité, à l’origine de l’accident, n’est démontré.
En l’absence de toute faute démontrée de la Semlore dans la survenance de l’accident dont M. D Z a été victime le 13 juillet 2009, c’est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a débouté les consorts Z et la Macif de l’ensemble de leurs prétentions. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MMA la totalité de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Dès lors, cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale en cause d’appel.
Les consorts Z et la Macif seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la Selarl CDMF Avocats sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société MMA de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne in solidum Mme E F (veuve Z), A, Y Z, C Z, et la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la Selarl CDMF Avocats sur son affirmation de droit,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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