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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 22 mars 2021, n° 20/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00647 |
Texte intégral
22 Mars 2021
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISE D’AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N°: No RG 20/00647 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KLVI
[…]
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
Nous, Céline CHASTEL, Magistrat Juge aux affaires familiales, assistée de Caroline SERRES greffier lors des débats et de Céline BARNIAUDY greffier lors du délibéré.
Vu notre ordonnance fixant la comparution des parties rendue sur la requête en divorce présentée selon les dispositions de l’article 251 du code civil par :
Z Y épouse X née le […] à […], demeurant […]
Assistée de Me F D-E, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE,
Vu la convocation délivrée à:
B A X né le […] à […], demeurant […]
-
Assisté de Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Le 18 Janvier 2021,
Avons procédé à la tentative de conciliation en observant les prescriptions des articles 252 à 252-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 252-3 du code civil expressément rappelées.
Les parents ont été avisés de la possibilité de faire entendre les enfants, cependant ils n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité.
Vu les articles 371 et suivants du code civil.
Vu l’article 388-1 du code civil.
Après quoi, sur la demande qui en a été faite, l’avocat a été appelé à participer à l’entretien.
Le Juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Mars 2021, date à laquelle
l’ordonnance suivante est rendue et ordonne les mesures qui paraissent nécessaires pour régler la situation familiale jusqu’à la date à laquelle le jugement prendra force de chose jugée.
Grosses et copies à
Me F D-E
1 3 AVR. 2021 1
B X et Z Y ont contracté mariage le […] devant l’Officier de l’état civil de la commune de VENTABREN (13).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union est issu l’enfant :
C X né le […].
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales le 23 janvier 2020, Z Y a, avec l’assistance de Maître D-E, présenté une demande en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 18 janvier 2021 à laquelle les époux ont comparu.
Le juge a constaté que l’épouse demanderesse maintenait sa demande.
La question de l’audition du mineur conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’a pas été posée, le mineur étant dépourvu de discernement notamment au regard de son âge.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de l’enfant.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité d’examiner les règles du droit international pour déterminer quelle est la juridiction compétente et quelle est la loi applicable.
En l’espèce, B X est de nationalité française, Z Y de nationalité TURQUE.
Sur les mesures entre les époux :
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»>; b) de la nationalité des deux époux ou, dans cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du
«domicile»> commun.
2
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français, l’un des époux y demeurant encore à ce jour.
Sur les mesures relatives à l’enfant:
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
[…]
Sur les mesures entre les époux :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Au regard de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable à la présente instance.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
L’enfant mineur ayant la nationalité française, la loi applicable en l’espèce est la loi française.
SUR LE FOND
Les époux ont déclaré à l’audience accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Un procès-verbal en date du 18 janvier 2021 a été signé par les époux et leurs avocats.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Les parties s’accordent sur l’ensemble des mesures provisoires et sur leur date de séparation au 18 novembre 2019.
La situation matérielle des parties s’établit ainsi qu’il suit.
Z Y
Elle indique travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, mais être actuellement en période d’essai jusqu’au 14 février 2021. Elle justifie n’avoir déclaré aucun revenu en 2019, mais perçoit la PAJE (171,22 ou 171,74 euros entre mars et novembre 2020), l’allocation logement (352 euros entre mars et novembre 2020) et le revenu de solidarité active majoré (entre 565,61 euros et 741,50 euros entre mars et novembre 2020).
3
Outre les charges courantes (notamment alimentation, eau, électricité, gaz, téléphone, chauffage, assurances, impôts), elle règle un loyer de 710 euros.
B X Il explique être commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il justifie de salaires à hauteur de 16593 euros en 2019 et d’un cumul net imposable de 18 138 euros en 2020.
Il verse la somme mensuelle de 219,51 euros dans le cadre d’une location avec option d’achat, sans cependant que la période de versement des loyers ne soit communiquée. Il est hébergé par ses parents qui attestent du versement à leur profit, au titre des charges, de la somme de 133 euros mensuels.
Sur le domicile conjugal
L’article 255, 4° du code civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le domicile conjugal est un bien actuellement occupé par B X.
Au vu de l’accord des parties, il convient d’en attribuer la jouissance, ainsi que les meubles meublants à B X, à titre gratuit, s’agissant d’un bien appartenant
à ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les père et mère exercent en commun l’autorité ntale.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence l’autorité parentale sera exercée conjointement.
Sur la résidence de l’enfant
L’article 373-2-11 du Code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération: 1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil;
3) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4) le résultat des expertises éventuellement effectuées;
5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale.
L’article 373-2-9 prévoit que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Compte tenu de l’accord des parties sur la fixation de la résidence, de la conformité de cet accord avec l’intérêt de l’enfant en dépit de son jeune âge, et de la situation fait actuelle, madame ayant commencé une formation sur SETE, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez le père.
4
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère, de la conformité de cet accord avec l’intérêt de l’enfant, et de la situation de fait actuelle, la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités pratiques seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Au vu de la situation matérielle des parties et de l’âge de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois, soit deux cent euros par mois, le montant de la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Déclarons compétentes les juridictions françaises;
Disons que la loi française est applicable au litige;
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce ;
Constatons que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
Les renvoyons à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise;
Rappelons aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du nouveau code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale, peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »
Rappelons que l’instance au fond peut être introduite sans délai par requête conjointe ;
Rappelons que si aucun des époux n’a saisi le Juge aux Affaires Familiales à l’expiration d’un délai de 30 mois, les mesures provisoires seront caduques ;
Rappelons qu à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
5
Et statuant sur les mesures provisoires :
Constatons que les époux résident séparément depuis le 18 novembre 2019;
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin, avec le concours de la force publique ;
Attribuons à B X la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre gratuit ;
Disons que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les parents ;
Fixons la résidence de l’enfant au domicile du père ;
Disons qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la mère pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
-deux fins de semaines consécutives sur trois, du vendredi 20h au lundi matin retour à la crèche;
- pendant les vacances scolaires (hors vacances d’été): la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, les années impaires, la seconde moitié les années paires, pendant les vacances d’été : par alternance de quinze jours, la première et la troisième période pour la mère les années impaires et la seconde et la quatrième période pour la mère les années paires,
A charge pour elle de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
Disons que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères;
Avec les précisions suivantes :
La cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit.
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 Heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures.
A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Rappelons aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixons à la somme de 200 euros, soit deux cent euros, le montant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
L’y condamnons en tant que de besoin ;
6
Disons que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
Précisons que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant;
Précisons que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui assume la charge de l’enfant de ce qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
Disons que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (sur internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant le dernier paru au jour de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice) indice initial
Précisons en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
- Autres saisies.
- Paiement direct par l’employeur.
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Réservons les dépens;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
7
18/01/2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
[…]
DOSSIER: N° RG 20/00647 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KLVI
PROCES VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du Code civil et 1123 du nouveau code de procédure civile
Le 18 Janvier 2021
Devant nous Céline CHASTEL, Magistrat Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Caroline SERRES,.
ONT COMPARU :
Z Y épouse X née le […] à […], demeurant […]
Assistée de Me F D-E, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
B A X né le […] à […], demeurant […]
Assisté de Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 alinéa 2 du code civil).
Après lecture faite par Nous, ont signé le présent Procès-Verbal.
Madame Y Monsieur X es l La République Française mande et ordonne l u A tous huissiers sur ce requis de mettre la crésente décision à e f f exécution aux Procureurs Généraux e: aux Procureurs de la a République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir K la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront également requis. Me F D-E En foi de quoi la présente cécision a été signée. Sur la minute Me Laurence DE SANTI par le président et le greffe du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le mer greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
E D U J LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Caroline SERRES Céline CHASTEL m
OU DU RHONE CH ES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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