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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 18 oct. 2024, n° 22/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21338000020
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTD3
AFFAIRE : [M] [S], [B] [O] C/ [R] [W]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Madame [M] [S]
demeurant 40 rue Branly
94110 ARCUEIL
non comparante, ni représentée
Madame [B] [O]
demeurant 7 rue Miet
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparante, représentée par Me Yazid BENMERIEM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 84
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W]
demeurant 6 rue de la Villageoise
94110 ARCUEIL
comparant en personne assisté de Me Frédérique MENARD SERRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1176
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mai 2022, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré M. [R] [W] coupable d’agressions sexuelles commises en pratiquant des massages, au préjudice de Mmes [M] [S] (le 1er mars 2021), [T] [P] (le 26 octobre 2021) et [B] [O] (le 21 novembre 2021),
reçu Mmes [S] et [O] en leurs constitutions de partie civile,
constaté que Mme [S] ne formait pas de demande de dommages et intérêts,
ordonné une expertise du préjudice de Mme [O] confiée au docteur [U],
fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge Mme [O],
condamné M. [W] à verser à Mme [O] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 2 décembre 2022 à 9h15, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [I] [U], expert désigné, a procédé aux opérations d’expertise de façon contradictoire le 23 janvier 2023 et a établi son rapport définitif.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée au fond le 5 juillet 2024.
Par lettre du 13 février 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a déclaré n’avoir aucune créance à faire valoir.
Par conclusions responsives soutenues à la dernière audience, Mme [B] [O] demande au tribunal de :
constater que M. [W] a été condamné à l’indemniser de ses préjudices ;
condamner M. [W] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 54.115,33 euros se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 7.517,53 euros,
— frais divers : 4.865,45 euros,
— assistance par tierce personne : 180 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.341,50 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— dépenses de santé futures : 1.930,85 euros,
— incidence professionnelle : 10.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros,
— préjudice sexuel : 5.000 euros ;
actualiser les sommes au jour de la décision à intervenir ;
dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ordonner l’anatocisme ;
condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que les entiers dépens de l’instance pénale et civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En défense, M. [R] [W], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
débouter Mme [O] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel ;
ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
laisser à la charge respective de chacune des parties les frais irrépétible exposés.
La décision a été rendue le 18 octobre 2024.
Mme [O] et M. [W] étant tous deux représentés à l’audience, le jugement est contradictoire à leur égard.
EXPOSE DES MOTIFS
Le tribunal ayant déjà constaté l’absence de demandes en dommages et intérêts formée par Mme [M] [S], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur son préjudice, le renvoi ne portant que sur le préjudice de Mme [O].
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il sera rappelé, à la lecture du procès-verbal d’enquête (pièce 1 en demande), que M. [R] [W] exerçait l’activité de masseur à domicile, qu’il se rendait mensuellement tous les six mois dans l’habitation de M. et Mme [O] pour un effectuer un massage sur chacun des époux à tour de rôle, et que c’est à l’occasion de l’une de ces séances que les faits ont été commis par M. [W].
En l’espèce, M. [R] [W] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 24 mai 2022. Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme [B] [O].
2/ Sur les conclusions de l’expert judiciaire
Aux termes de son rapport susvisé, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : Mme [O] a exposé, à la suite de l’agression sexuelle survenue le 21 novembre 2021, s’être sentie très perturbée et avoir chuté dans les escaliers de son domicile.
Selon le certificat médical initial, établi le 3 décembre 2021 au sein de l’unité médico-judiciaire du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, mentionne une contusion lombaire et un retentissement psychologique. Une incapacité temporaire totale de travail de 7 jours a été fixée.
Le docteur [U] mentionne ce qui suit.
Dans les suites, apparition de douleurs abdominales ; suivi toujours en cours réalisé par les psychologues, une sexologue, un ostéopathe, un naturopathe, un acupuncteur et un kinésithérapeute ; cure thermale effectuée du 26 septembre 2022 au 15 octobre 2022 ; réalisation le 25 avril 2022 d’une gatroscopie qui a mis en évidence une antrite modérée sur reflux biliaire.
Traitement médicamenteux (Gelsectan, pour restaurer la fonction intestinale ; Alflorex, complément alimentaire).
Antécédents : suivi réalisé en relation avec une PMA, notamment par un ostéopathe, une psychologue, une hypnothérapeute.
Lors de l’examen, doléances alléguées sur les plans digestif et psychologique. L’examen clinique n’a pas mis en évidence d’anomalies.
Préjudices avant consolidation :
Frais divers : l’expert n’en retient aucun.
Perte de gains professionnels actuels : correspond à la durée de l’incapacité temporaire de travail, savoir, le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités, du 21 novembre 2021 au 21 février 2022. Selon les dires de Mme [O], celle-ci a dû effectuer dix déplacements pour son activité professionnelle entre janvier et juin 2022.
Assistance par tierce personne : 2 heures par semaine, du 21 novembre 2021 au 21 décembre 2021.
Déficit fonctionnel temporaire :
à 50% du 21 novembre 2021 au 21 décembre 2021,
à 25 % du 22 décembre 2021 au 21 mai 2022,
à 10% du 22 mai 2022 au 24 janvier 2023.
Souffrances endurées : 2,5 sur une échelle de 0 à 7 en raison des constatations réalisées après la survenue des faits, des soins effectués.
Préjudice esthétique temporaire : 0,5 sur 7, en raison de la contusion lombaire présentée .
Consolidation : 24 janvier 2023.
Des soins sont toujours en cours, mais le traitement suivi est en relation avec des symptômes dus au syndrome du côlon irritable. Installation d’une chronicisation des symptômes s’accentuant à chaque survenue d’un événement stressant (expertise ou autre).
L’état de Mme [O] est susceptible d’amélioration, mais son état est stabilisé. Ainsi qu’elle l’a mentionné, elle se sent en cours d’amélioration mais la chronicisation est telle que les soins en cours ne pourront que l’aider.
Les symptômes présentés n’ont pas de substrat organique (examens normaux).
Préjudices après consolidation :
Dépenses de santé futures : les soins en cours, à savoir, Gelsectan et Alflorex, sont en relation avec des symptômes dus au syndrome du côlon irritable et peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels futurs : l’expert relève la décision, prise par la patiente avant la survenue des faits en cause et en raison d’un déménagement prévu (les époux [O] résidant désormais à Lyon), de conserver son cabinet d’avocat en région parisienne et de travailler à distance ; elle ajoute que, lors de la reprise de son activité professionnelle, Mme [O] s’est plainte de la survenue d’une « grosse fatigue ».
Incidence professionnelle : sur le plan somatique, pas d’éléments pouvant avoir une incidence professionnelle.
Le retentissement psychologique allégué est susceptible d’avoir une incidence professionnelle avec un changement possible de rythme de travail sans entraîner de changement d’activité professionnelle.
Déficit fonctionnel permanent : 8%, en raison des doléances alléguées sur le plan psychologique, l’examen clinique n’ayant pas montré d’anomalies.
Préjudice sexuel : diminution de la libido alléguée.
L’expert ne retient ni préjudice d’agrément, ni préjudice esthétique permanent, ni préjudice d’établissement.
3/ Sur le préjudice de Mme [B] [O]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’inverse, la situation financière du défendeur ne peut suffire à écarter ou diminuer, pour ce seul motif, l’indemnisation de la victime, compte tenu du principe de réparation intégrale.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [B] [O], âgée de 38 ans lors de la consolidation de ses blessures le 24 janvier 2023 pour être née le 17 décembre 1984 et exerçant la profession d’avocate lors des faits, activité qu’elle a reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac .
Dans le cadre de cette évaluation, il appartient au tribunal de déterminer l’étendue des préjudices, notamment patrimoniaux, en lien direct avec les faits.
Mme [O] produit (sa pièce 74) le rapport du docteur [X], médecin conseil psychiatre qui l’a assistée pendant les opérations d’expertise, et qui explique qu’après les faits, elle s’est trouvée dans une situation d’incrédulité initiale avec un état de choc et de sidération qui ont entraîné sa chute dans les escaliers. Elle produit également (pièces 93 et 94) de la littérature médicale dont il ressort, s’agissant des troubles de stress post-traumatique qu’elle a ressentis postérieurement aux faits – à savoir, des reviviscences visuelles et corporelles, maux de ventre associés, cauchemars, cogitations et ruminations -, que si, en général, ces troubles apparaissent immédiatement après les faits et disparaissent au bout de trois mois, ils s’installent parfois plus progressivement, se constituant tardivement, après plusieurs semaines, mois ou années ; qu’ils peuvent, en outre, être chroniques et ne pas disparaître.
La demanderesse soutient qu’elle ne justifiait d’aucun état psychologique antérieur aux faits et que ses troubles psychologiques actuels sont nés à la suite de l’agression et n’ont été révélés et provoqués que par celle-ci, de sorte qu’ils doivent être réparés en intégralité.
M. [W] répond :
que le docteur [F] et le docteur [Z] (celui-ci, intervenu au sein de l’unité médico-judiciaire de Créteil), psychiatres respectivement consultés les 30 novembre et 3 décembre 2021 par la victime après les faits, ont fixé des ITT, sous réserve d’aggravation, de deux jours pour le premier et de 7 jours pour le second (pièces 2 et 3 en demande) ;
que le docteur [F] a relevé que Mme [O] présentait une humeur stable, sans signe dépressif, aucune idéation suicidaire, la patiente se présentant elle-même comme « une personne pragmatique, qui n’est pas dans l’émotion dans la gestion des situations » ; que ce médecin a conclu à des manifestations psychotraumatiques d’intensité mineure et estimé que l’état de la patiente ne nécessitait pas pour l’instant de suivi psychothérapeutique, celle-ci ayant envisagé d’évoquer les faits avec sa psychothérapeute qu’elle consultait pour d’autre motifs.
Le tribunal relève que, selon les comptes-rendus médicaux susvisées ainsi que les constatations de l’expert judiciaire, et ainsi que l’a reconnu la patiente lors de l’accédit, Mme [O] suivait depuis le mois de juin 2018 un traitement de procréation médicalement assistée, l’ayant conduite à subir, entre juin 2018 et juin 2020, diverses interventions d’insémination et de fécondation in vitro, non couronnées de succès ; que dans le cadre de cette PMA, elle a suivi, depuis 2019 :
une douzaine de séances (une fois par mois) avec une sage-femme sexologue et hypnothérapeute, des séances d’ostéopathie quatre fois par an,
un suivi psychologique – avec Mme [E] – depuis mai-juin 2021, deux fois par mois,
3 ou 4 consultations avec un psychiatre de mai à décembre 2019.
Fin octobre 2021, un transfert d’embryon a été réalisé, suivi d’une fausse couche environ trois semaines avant la survenue des faits.
Dans un compte-rendu de consultation du 22 novembre 2021 (pièce 14 en demande), M. [N], ostéopathe, indique que Mme [O], qui l’a consulté le lendemain des faits pour traiter sa chute dans les escaliers, lui semblait « perdue face à la gravité de cette situation survenue la veille » .
Mme [O] soutient qu’elle ne présentait aucun état psychologique antérieur aux faits et que ses troubles psychologiques actuels sont nés à la suite de l’agression et n’ont été révélés et provoqués que par celle-ci, de sorte qu’ils doivent être réparés en intégralité.
SUR CE
Il est de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des constatations de l’expert judiciaire que Mme [O], préalablement à l’agression, faisait bien l’objet d’un suivi pluridisciplinaire, en lien avec la PMA, incluant des séances d’ostéopathie, de psychologie et d’hypnothérapie. Il existait, de ce fait, un état antérieur connu, qui n’a pas été révélé par les faits.
Cependant, il ne peut être discuté que l’agression a occasionné d’évidentes répercussions psychologiques, décrites par les docteurs [F] et [Z] et par Mme [E] ; ces répercussions doivent être mises en balance avec celles, préexistantes, résultant de la lourdeur du traitement de PMA suivi depuis plusieurs années et de ses résultats décevants.
Compte tenu de ces données, il y a lieu de retenir une aggravation des troubles psychologiques consécutive aux faits du 21 novembre 2021, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour évaluer, en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et futures alléguées en demande, cette aggravation à 50% des dépenses exposées.
Enfin, le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles sera limité, quant à son contenu, à la prise en charge intégrale des médicaments dénommés Gelsectan et Alflorex et des séances d’ostéopathie, ainsi qu’à la prise en charge des séances de psychothérapie à hauteur de 50%, à l’exclusion de toutes autres dépenses – achat de vêtements, hypnothérapie, naturopathie, kinésithérapie, acupuncture, cure thermale, sexothérapie et sophrologie, frais médicaux divers : gastroscospie, gynécologie -, qui relèvent d’un choix thérapeutique ou de confort et ne présentent aucun lien de causalité avec les faits.
Ceci étant exposé, le préjudice de Mme [O] sera évalué comme suit.
Préjudices temporaires
Frais divers : Le docteur [U] n’a pas retenu de préjudice.
Les frais allégués portent, en premier lieu, sur des dépenses de déplacement en train ou en voiture et de frais d’hébergement, que la demanderesse déclare avoir dû exposer pour se rendre aux audiences et à la réunion d’expertise, au motif qu’elle avait entre-temps emménagé à Lyon avec son mari, et qu’elle chiffre à 1.279,26 euros. Toutefois, dans la mesure où Mme [O] déclare par ailleurs avoir conservé son cabinet d’avocat dans le Val-de-Marne et s’y rendre certains jours de la semaine, elle ne justifie pas de la nécessité d’exposer ces frais, qui n’apparaissent donc pas en lien direct avec le fait dommageable ; cette demande sera donc rejetée.
S’agissant, de même, des frais de transport et, le cas échéant, d’hébergement pour se rendre aux séances de kinésithérapie et en cure thermale, des frais de cure, des frais d’achat de vêtements, ces dépenses ne présentent pas de lien de causalité direct avec les faits ; Mme [O] sera, par conséquent, déboutée de ces demandes.
A l’inverse, il y a lieu de retenir dans ce poste de préjudice les honoraires du docteur [X], psychiatre et médecin-conseil, pour avoir assisté la victime lors des opérations d’expertise, examiné le dossier et rédigé un rapport médico-légal. Ces frais, qui se distinguent des frais d’expertise, s’élèvent (pièce 77 en demande) à la somme totale de (850 + 1250) 2.100 euros.
Dépenses de santé actuelles :
Sur les frais de suivi psychologique, Mme [O] produit (ses pièces 4 et 65) :
deux attestations de Mme [E], sa psychologue, des 12 mai et 21 novembre 2022 dans lesquelles elle déclare avoir préconisé, suite au traumatisme consécutif à l’agression, un suivi psychologique de 2 à 3 séances par mois, de 50 euros chacune,
une liste des dates de séances de suivi psychologique du 30 novembre 2011 au 20 décembre 2022.
Il ressort de ces documents que Mme [O] a effectué trois séances en 2021 et vingt séances en 2022, soit un total de 1.150 euros, actualisés au 1er janvier 2024 à 1.216,90 euros.
La demanderesse verse également aux débats des factures de séances d’EMDR de Mme [L], psychologue clinicienne spécialisée dans cette discipline, ainsi qu’une attestation de celle-ci (pièces 5, 69, 96 et 97), dont il ressort qu’elle a suivi 24 séances d’EMDR en 2022 à 70 euros, soit 1.680 euros actualisés au 1er janvier 2024 à 1.781,89 euros, et 2 séances en janvier 2023, soit 140 euros. La dépense s’élève ainsi à ( 1.781,89 + 140) 1.921,89 euros.
Les frais de suivi psychologique s’élèvent, ainsi, à (1.216,90 + 1.921,89) 3.138,79 euros, soit, à hauteur de 50%, 1.569,39 euros à la charge de M. [W].
Sur le suivi ostéopathique, rendu nécessaire par les symptômes – lombalgie, troubles du côlon – survenus à la suite de l’agression, Mme [O] verse aux débats des certificats et notes d’honoraires de Mme [C], MM. [J], [H], [N] et [A], relatifs aux séances d’ostéopathie suivies en 2022, pour un coût total après déduction de sa mutuelle et actualisation des sommes versées au 1er janvier 2024, à (104,87 + 110,12 + 136,34 + 66,21 + 256,94) 674,48 euros, intégralement à la charge de M. [W].
S’agissant, enfin, des médicaments, seuls le Gelsectan et l’Alflorex, totalisant 145,24 euros selon le tableau présenté dans les écritures de Mme [O] (en page 20), seront indemnisés, les autres produits (compléments alimentaires, charbon, probiotiques) relevant du choix personnel de la demanderesse sans lien avec les faits.
Ainsi que précisé supra, les autres dépenses de santé, dépourvues de tout lien de causalité avec l’agression, seront écartées.
Total des dépenses de santé actuelles : 1.569,39 + 674,48 + 145,24 = 2.389,11 euros.
Déficit fonctionnel temporaire :
Mme [O] demande l’application d’un tarif journalier de 30 euros. Il lui sera toutefois alloué, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
(27 x 31 jours x 50% = 418,50) + (27 x 151 jours x 25% = 1.019,25) + (27 x 248 jours x 10% = 669,60 euros) = 2.107,35 euros.
Souffrances endurées (2,5 sur 7) : ce poste de préjudice sera évalué, compte tenu de cette cotation, à 4.500 euros.
Préjudice esthétique temporaire (0,5 sur 7) : ce poste de préjudice sera évalué à 1.000 euros.
Préjudices permanents
Dépenses de santé futures :
Au vu des constatations de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir, pour ce poste de préjudice :
d’une part, les frais d’achat des médicaments Gelsectan et Alflorex après consolidation, Mme [O] justifiant avoir conservé à sa charge une somme de 67,85 euros (sa pièce 87),
d’autre part, 12 séances de psychothérapie assurées par Mme [L] du 9 février au 12 juillet 2023, de 70 euros chacune, pour un montant total de 840 euros, qui sont imputables à 50% aux faits, soit 420 euros.
En revanche, ainsi que précisé supra, les séances de sexothérapie, dépourvues de lien direct avec les faits, seront écartées.
Total (67,85 + 420) : 487,85 euros.
Incidence professionnelle : Mme [O] fait valoir qu’elle ressent une importante fatigue dans son activité professionnelle, qui l’a contrainte à modifier son rythme de travail et à limiter ses déplacements en région parisienne ; qu’elle a été également contrainte de se désister des services de permanences pénales et de suspendre son activité au titre de la commission d’office, enfin de mettre en place une suppléance, afin que l’une de ses consœurs assure ses audiences à sa place.
Elle verse aux débats (ses pièces 53 à 57, 63 et 64) des attestations en ce sens de consœurs, d’amis et de membres de sa famille, ainsi que la convention de suppléance susvisée et des correspondances adressées à l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, entre novembre 2022 et avril 2023, dans lesquelles elle demande à être relevée de ses désignations au titre des commissions d’office.
Il existe ainsi une incidence professionnelle, constituée par une fatigabilité en lien avec le retentissement psychologique de l’agression, qui sera évaluée à la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (8%) : compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 2.035 euros du point d’incapacité, soit 16.280 euros.
Préjudice sexuel : En raison de la nature de l’agression, Mme [O] justifie d’une perturbation de sa libido, laquelle est également confirmée par son époux dans une attestation versée aux débats (sa pièce 71). Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.500 euros.
Total général : 36.364,31 euros.
Il convient de condamner M. [R] [W] à payer cette somme à Mme [B] [O] en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation de ceux-ci, par application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
4/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [O] et, par conséquent, de condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.000 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge du responsable du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [W]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Afin d’éviter les conséquences graves d’une éventuelle restitution des sommes allouées à Mme [O] en réparation de son préjudice, l’exécution provisoire sera limitée à 60% de celles-ci, et sera intégrale pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [B] [O] et de M. [R] [W], en premier ressort,
Déclare M. [R] [W] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [B] [O] ;
Fixe le préjudice corporel de Mme [B] [O] à la somme de 36.364,31 euros se décomposant comme suit :
frais divers : 2.100 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 2.389,11 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2.107,35 euros,
souffrances endurées : 4.500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
dépenses de santé futures : 487,85 euros,
Incidence professionnelle : 5.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros,
préjudice sexuel : 2.500 euros ;
Condamne M. [R] [W] à payer à Mme [B] [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 36.364,31 euros en réparation de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation de ceux-ci, par application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
Dit que la provision de 2.000 euros allouée à Mme [B] [O] dans le jugement du 24 mai 2022 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne M. [R] [W] à payer à Mme [B] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [R] [W] ;
Condamne M. [R] [W] au paiement des frais d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 60% des sommes allouées au titre du préjudice corporel, et pour la totalité des frais irrépétibles ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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