Décret n°69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eau navigables ou flottables les lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et de rivières, y compris leurs dépendances, énumérés au tableau annexé au décret ; Vu le décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables ;
Rejet —
[…] Vu le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eau navigables ou flottables les lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et de rivières, y compris leurs dépendances, énumérés au tableau annexé au décret ; Vu le décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables ;
Rejet —
[…] Vu le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eau navigables ou flottables de lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et rivières ; […] Vu le décret n°69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
a) consultation des services publics, départements et chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressés ;
b) consultation de Voies navigables de France et des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre de consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
Sur les voies d'eau qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
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