Décret n°69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 1969
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Décisions3


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT01116, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eau navigables ou flottables les lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et de rivières, y compris leurs dépendances, énumérés au tableau annexé au décret ; Vu le décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 14 février 2013, n° 1201829

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eau navigables ou flottables les lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et de rivières, y compris leurs dépendances, énumérés au tableau annexé au décret ; Vu le décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 1er avril 2010, n° 0701924

Rejet — 

[…] Vu le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la nomenclature des voies d'eau navigables ou flottables de lacs, étangs, canaux, rivières et sections de canaux et rivières ; Vu le décret n°60-1441 du 26 décembre 1960, modifié par le décret n°91-696 du 18 juillet 1991, portant statut de Voies navigables de France ; Vu le décret n°69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables ; Vu le décret n°79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ; Vu le décret n°91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 et portant statut de Voies navigables de France ;

 

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Versions du texte

Article 1
Les décrets portant radiation de la nomenclature des voies navigables et flottables avec maintien dans le domaine public sont pris sur le rapport du ministre de l'Equipement et du Logement après avis du ministre de l'Economie et des Finances et après accomplissement des formalités ci-après :
a) consultation des services publics, départements et chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressés ;
b) consultation de Voies navigables de France et des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre de consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
Sur les voies d'eau qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
Article 2
L'article 3 du décret n° 55-805 du 18 juin 1955 fixant les conditions de concession, de radiation ou de déclassement des voies d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat est abrogé.
Article 3
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.