Décret n°69-52 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de radiation des voies d'eau de la nomenclature des voies navigables et flottables
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 janvier 1969 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Les décrets portant radiation de la nomenclature des voies navigables et flottables avec maintien dans le domaine public sont pris sur le rapport du ministre de l'Equipement et du Logement après avis du ministre de l'Economie et des Finances et après accomplissement des formalités ci-après :
a) consultation des services publics, départements et chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressés ;
b) consultation de Voies navigables de France et des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre de consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
Sur les voies d'eau qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
a) consultation des services publics, départements et chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressés ;
b) consultation de Voies navigables de France et des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre de consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
Sur les voies d'eau qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
L'article 3 du décret n° 55-805 du 18 juin 1955 fixant les conditions de concession, de radiation ou de déclassement des voies d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat est abrogé.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.