Confirmation 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 8 nov. 2011, n° 10/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/05270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 septembre 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/1301
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Novembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/05270
Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame D Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Michael PLANCON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître GRANGIER, remplaçant Maître Valérie GLETTY, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, et Mme WOLF, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre, et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame D Y a été engagée une première fois par l’association ESPACE INDEPENDANCE, qui gère un centre d’accueil et de soins pour toxicomanes, en qualité d’infirmière du 2 septembre 1994 au 18 août 1998.
Elle a été réembauchée par cette association par contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 2005 avec pour fonction d’assurer sous couvert de l’équipe médicale la délivrance de la méthadone aux usagers de l’association, d’abord à temps partiel, puis à temps complet selon avenant en date du 1er mars 2007, sa rémunération s’établissant en dernier lieu à 2.839,42 euros.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 1er août 2008 et le 13 octobre 2008 elle était déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail pour danger immédiat.
Le 24 octobre 2008, Madame Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se plaignant d’un harcèlement moral et sexuel de la part du Docteur X, directeur médical de l’association, et demander le paiement des sommes de :
' 68.147,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel,
' 4.259,22 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Avant que le Conseil ne rende sa décision, Madame Y était convoquée à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2008, auquel elle ne se présentait pas, puis licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2008 pour inaptitude à tous postes et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 2 septembre 2010, le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame Y de sa demande, estimant que les seules pièces produites par la salariée, un courrier parlant du désert, un carnet de poésie ne s’adressant pas spécifiquement à elle et le témoignage d’une personne éloignée n’étayaient pas sa demande.
Madame Y a interjeté appel le 29 septembre 2010 et, développant à la barre ses conclusions visées le 3 mars 2011, elle demande l’infirmation de ce jugement et reprend ses prétentions initiales, saut l’indemnité de licenciement qui a été payée, en portant à 2.500 euros le montant réclamé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir en substance que :
' dès son embauche par l’association, elle a eu des difficultés relationnelles avec sa collègue de travail, Madame A, qui se montrait très agressive à son égard, et plus aucun dialogue n’était possible entre elles alors qu’elles étaient les deux seules infirmières de la structure ;
' l’employeur n’a pris aucune disposition pour faire cesser cette situation conflictuelle, qu’elle considère comme un harcèlement moral ; en l’espèce tout semblait permis à Madame A et cette situation a fini par rendre difficile les transmissions des consignes au sein de l’équipe, au point que des réunions ont été finalement fixées à cet effet ;
' au mois de mai 2007, le Docteur X, avec qui elle conteste avoir eu une relation amicale, lui a donné rendez-vous un samedi pour lui dire qu’il était amoureux d’elle, puis, malgré son refus de ses avances, l’a harcelé d’appels téléphoniques et a multiplié les visites à son domicile et elle estime que les documents qu’elle a produits, des courriers sur leur hobby commun, le désert, et un poème écoeurant à connotation sexuelle que l’intéressé lui a remis un soir, après le lui avoir lu, avec des fleurs et une écharpe qu’elle a jetées ,ont porté atteinte à sa dignité ;
' après s’être fait éconduire, le Docteur X a changé d’attitude à son égard et a joué de sa position hiérarchique, en exploitant le conflit avec sa collègue, pour la punir, comme le prouve le courrier en date du 21 février 2008 cosigné par lui et Madame C, qui vivait en couple avec lui et codirigeait l’association, lequel courrier a mis en place les réunions de transmission, ce qu’elle considère comme un abus du Docteur Z pour lui imposer des rendez-vous réguliers ; ces réunions n’ont pas en l’occurrence amélioré les relations de travail avec Madame A et elle s’est trouvée de plus en plus isolée ;
' son état de santé s’est trouvé dégradé du fait de sa situation au travail et elle a subi une grave dépression, dont attestent divers documents médicaux.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 2 mai 2011, l’association ESPACE INDEPENDANCE demande la confirmation du jugement et une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
' la résolution judiciaire du Code du travail ne peut être prononcée que si le salarié prouve des manquements suffisamment graves de l’employeur, or en l’espèce les accusations mensongères et calomnieuses, dont la thèse fantaisiste du harcèlement moral et sexuel, portées par Madame Y à l’encontre de l’association et plus précisément de l’un de ses dirigeants ne sont prouvées ni par l’analyse objective des faits, ni par les pièces versées aux débats ;
' le Docteur X conteste catégoriquement en l’occurrence avoir fait part à la salariée de sentiments amoureux et ses relations avec Madame Y étaient purement amicales, avec des affinités communes pour le désert et la poésie ; Madame B allègue ainsi sans aucune preuve d’un harcèlement par téléphone ou visites à domicile, qui relève de l’affabulation et est diffamatoire ;
' s’agissant des preuves supposées de ce harcèlement, la lettre du 28 mai 2007 que le Docteur X a adressé à la salariée de son lieu de vacances ne fait qu’évoquer son émotion de revenir dans sa famille et au bord de la mer et une discussion qu’il avait eue avec Madame Y sur le désert, sans qu’aucun des termes employés ne puisse être considéré comme une invitation à des faveurs sexuelles, et le poème à tonalité érotique, qui est l’expression d’une passion du Docteur X pour la poésie qu’il a partagée en créant un atelier d’écriture au sein de l’association, n’était pas destiné à Madame Y et ne lui a pas été dédié puisqu’elle n’est pas citée, mais lui a seulement été montré et laissé pour lecture sans qu’elle ne s’en offusque ;
' la thèse du harcèlement moral est tout aussi fantaisiste ; en l’espèce s’il existait une relation conflictuelle entre les deux infirmières, l’association a d’abord tenté de rétablir le dialogue entre elles, mais Madame Y refusait toute conciliation, exigeant le départ de Madame A et, suite à une violente altercation entre les deux salariées, elle a été contrainte de prendre des mesures , d’où le courrier du 21 février 2008 adressé à chacune d’elles qui prévoyait une rencontre de mise au point et des réunions de transmission animées par le Docteur X ;
' de même le harcèlement moral invoqué sans preuve pour la première fois à hauteur d’appel à l’encontre de Madame A relève de la pure fiction ;
' enfin les documents médicaux ne corroborent pas cette thèse du harcèlement, la plupart n’évoquant qu’au conditionnel les difficultés relationnelles avec la collègue infirmière.
SUR QUOI LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
' Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
— Au fond
L’article L. 1152-1 du Code du travail stipule qu’ «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
Le harcèlement moral s’entend en l’occurrence selon sa définition commune d’agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l’humilier.
L’article L. 1153-1 du même code dispose que «Les agissements de harcèlement de tout personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit de tiers sont interdits.»
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L.1154-1 précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l’application des articles L. 1152-1 et L. 1153-1, «le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement» et «au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Y invoque à hauteur d’appel un double harcèlement : un harcèlement moral exercé par Madame A et un harcèlement sexuel exercé par Monsieur X.
S’agissant du harcèlement moral, la Cour constate que, si Madame Y évoque des difficultés relationnelles avec Madame A sans que l’on ne sache réellement qu’elle était la cause de ces difficultés, dont il s’avère qu’elles ont été essentiellement à l’origine de sa dépression au vu des certificats médicaux dont elle se prévaut, elle ne produit strictement aucun élément de preuve permettant d’établir un fait quelconque de harcèlement moral de sa collègue à son encontre, selon la définition donnée à ce harcèlement, encore moins des agissements répétés.
Le courrier en date du 21 février 2008 adressé par l’employeur sous la double signature du Docteur X et de Madame F-C à Madame Y ne peut à cet égard être un élément de harcèlement alors qu’il ne faisait que constater qu’une altercation publique avait opposé Madame Y et Madame A et que leur conflit perdurait malgré l’intervention de l’équipe de direction et en conséquence décider d’une rencontre le 27 février pour une mise au point permettant de redéfinir les rôles et fonctions de chacune au sein de l’équipe, afin d’apaiser les tensions, ainsi que d’un point ultérieur sur la situation fin mars 2008, l’employeur se réservant la possibilité de prendre à ce moment-là, si la situation ne devait pas être rétablie, les décisions qui s’imposent pour la bonne marche du travail auprès des patients.
Ce courrier n’excédait pas l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction pour mettre fin à une situation de conflit, reconnue en l’occurrence par la salariée, qui nuisait au fonctionnement harmonieux de la structure.
Il est totalement contradictoire par ailleurs que l’appelante se plaigne à la fois d’une absence de réaction de l’employeur à la situation de harcèlement alléguée, du contenu de ce courrier qui tentait de mettre en place une solution de conciliation et de l’instauration fin janvier 2008 de réunions dont il s’avère qu’elles avaient pour objet de permettre la transmission des consignes entre Madame Y et Madame A qui ne s’adressaient plus la parole, en présence du Docteur X, pour finalement considérer ces réunions, dont elle écrit aussi qu’en fait il n’y en a eu que trois entre février et juillet 2008, auraient été des mesures de rétorsion du Docteur X ou des tentatives supplémentaires pour lui imposer sa présence, ce qui n’a pas de sens.
Le harcèlement moral ne peut dès lors être retenu.
S’agissant du harcèlement sexuel, la Cour constate également que Madame Y n’apporte aucune preuve de ses nombreuses allégations selon lesquelles le Docteur X lui aurait avoué en mai 2007 qu’il était amoureux d’elle, puis aurait multiplié les appels téléphoniques à son lieu de travail et son domicile, où il se serait aussi rendu à plusieurs reprises pour lui remettre divers cadeaux ou écrits.
L’appelante ne produit en l’espèce qu’une lettre que lui a envoyé le Docteur X de son lieu de vacances à CAGNES sur Mer fin mai 2007 dans laquelle, en des termes poétiques, il parle de la mer, du désert et du temps qui passe, une carte tout à fait anodine envoyée le 16 septembre 2008 dans laquelle le Docteur X dit se soucier de sa longue absence au travail et être à sa disposition en cas de besoin, une feuille non datée où, également en des termes poétiques, il est surtout question de pluie et d’eau et un petit carnet de prose dont le sens n’est pas toujours intelligible à première lecture, s’agissant aussi de l’emploi de termes poétiques, de métaphores et d’images.
Si au début de ce carnet il est question de la femme source de vie et de l’acte sexuel en des termes tenant de la licence poétique mais sans être jamais vulgaires ou écoeurants comme le prétend l’appelante, rien dans ce carnet ne permet de dire que cet écrit du Docteur X s’adressait spécifiquement à Madame Y et aurait eu pour but de la harceler pour la contraindre à accepter des faveurs sexuelles.
Compte tenu de la controverse existant entre les parties sur les circonstances dans lesquelles ce carnet se serait trouvé en possession de Madame Y et de la preuve largement rapportée par l’intimée que le Docteur X a écrit de nombreux poèmes en prose et a initié la création au sein de l’association d’un atelier d’écriture qui permet notamment aux toxicomanes fréquentant le centre d’exprimer leur rapport à la drogue, ce document n’a en fait aucune signification particulière.
Dès lors aucune preuve d’un fait laissant présumer un harcèlement sexuel n’est rapportée par Madame Y.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires.
Madame Y, qui succombe, conservera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à l’XXX une somme de 800 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame D Y aux dépens d’appel et à payer à l’XXX une somme de 800 euros (huit cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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