Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 18/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01273 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 16 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASDB/PR
ARRET N° 240
N° RG 18/01273
N° Portalis DBV5-V-B7C-FOBF
X
C/
Société ATELIERS A B
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 9 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante,
Assistée de Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
Société ATELIERS A B
dont le siège social est situé :
[…]
[…]
Et prise en son établissement de Sainte Florence situé :
'La Mongie'
Parc d’activités
[…]
Représentée par Me Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Et par Me Lucie ANCELET de la société d’avocats DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Mme Brigitte ABERIDE, conseillère juridique munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2020, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la cour le 14 mai 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19,
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X, salariée de la société ateliers A B depuis le 21 août 2000, en qualité de maroquinière, d’abord dans le cadre d’un CDD puis dans le cadre d’une CDI (à partir du mois de novembre 2000), a adressé à la CPAM de la Vendée un certificat médical initial établi le 16 décembre 2010 faisant état d’une tendinite chronique calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – bec acromial évoluant depuis 2007, et une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 février 2011.
Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie.
Le 4 octobre 2011, la caisse a notifié à l’assurée et à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie.
—
La société ateliers A B a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision lui soit déclarée inopposable. Suite au refus de la commission par décision du 8 mars 2012, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon le 3 mai 2012.
—
L’état de santé de Mme X a été déclaré consolidé le 10 août 2014 avec un taux d’IPP de 5 % (taux porté à 10 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 20 mai 2015).
—
Mme X a sollicité l’application des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l’employeur. Le 1er décembre 2014, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon. A l’occasion des débats, elle a demandé au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur
— fixer à son taux maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital dont elle bénéficie
— dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles
— fixer ses préjudices assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable devant l’organisme social et la capitalisation des intérêts
— à défaut, ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, aux frais de la CPAM
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
—
Par courrier du 31 mars 2015, la société des Ateliers A B a licencié Mme X pour
inaptitude.
Dans le cadre de sa saisine du 3 mai 2012, et par jugement avant-dire droit du 16 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné un second CRRMP, conformément aux dispositions de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Le 8 novembre 2017, le comité de la région Aquitaine a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— ordonné la jonction des dossiers n°21200197 et 21400919 (l’un relatif à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, l’autre relatif à la faute inexcusable de l’employeur)
— débouté Mme X de son recours
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie à Mme X du 16 décembre 2010 inopposable à la société ateliers A B
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 11 avril 2018, Mme X a formé appel total contre ce jugement.
—
A l’audience du 10 mars 2020, la CPAM indique n’avoir pas formé appel contre la décision du 16 mars 2016 en ce qu’elle a déclaré inopposable à la société des Ateliers A B la décision de prise en charge.
Mme X en prend acte et abandonne sa prétention tendant à ce que la maladie professionnelle soit déclarée opposable à l’employeur, ne maintenant que celles relatives à la faute inexcusable de celui-ci.
La société des Ateliers A B prend acte de l’absence de toute prétention contestant l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge et retire dès lors sa demande de confirmation du jugement sur ce point, prenant acte qu’il ne fait plus l’objet du moindre débat.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures communiquées le 20 février 2020 (reçues au greffe le 19 février 2020), Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé
— juger que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle
— juger que la CPAM assurera les conséquences de cette reconnaissance, à son bénéfice
— lui allouer, en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration maximale de la rente accident du travail susceptible de lui être octroyée par la CPAM
— en conséquence, fixer les préjudices à réparer :
* 25.000 euros : souffrances physiques et morales
* 5.000 euros : préjudice esthétique temporaire et permanent
* 25.000 euros : préjudice d’agrément
* 25.000 euros : préjudice d’aide tierce personne
* 25.000 euros : préjudice sexuel
* 30.000 euros : déficit fonctionnel temporaire
* 50.000 euros : autres préjudices liés à la maladie professionnelle, elle-même entraînée par une FIE
— à défaut, ordonner si besoin une expertise médicale avec pour mission d’apprécier les différents préjudices personnels tels qu’interprétés par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, préjudices que la cour précisera, et dire qu’en vertu des dispositions des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse,
— dire que l’éventuelle majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale et qu’il y a lieu à capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société ateliers A B aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 net au titre de la première instance et 2.000 euros net au titre de l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société ateliers A B de ses demandes reconventionnelles et prétentions.
Elle fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui constitue une faute inexcusable, dans la mesure où :
— l’employeur avait conscience ' ou aurait du avoir conscience – du danger, ce qui se déduit de son évaluation défaillante des risques, de l’existence d’une réglementation précise, de sa connaissance de ce que le poste entraîne des arrêts de travail et des maladies professionnelles, de la reconnaissance en 2004 d’une maladie professionnelle affectant l’épaule droite, et du bénéfice par Mme X à compter de 2008 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— l’employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, en ce qu’il n’a pas mis en place d’information ni de formation à la sécurité, ne les a pas actualisées à raison de la dégradation de la situation, et n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, laissant la salariée sur des postes inadaptés en connaissance de cause et en ne procédant pas aux aménagements préconisés dans les temps impartis.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures communiquées au greffe le 6 mars 2020, la société des Ateliers A B demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger que la maladie professionnelle de Madame X ne procède d’aucune faute inexcusable de la Société des Ateliers A B,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par le TASS de la Roche Sur Yon, en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale dont les missions seront de donner à la cour tous les éléments d’information lui permettant d’apprécier et d’évaluer les préjudices invoqués par Madame X ;
— Débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel lié à la perte de l’emploi.
En tout état de cause :
— Condamner Madame X à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’employeur estime que les conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable ne sont pas réunies ; qu’en effet :
- il a toujours procédé en concertation avec les membres du CHSCT à l’analyse des risques professionnels et à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques ; il a notamment bien identifié le risque TMS ;
— il a mis en 'uvre une politique volontariste de prévention des risques professionnels, en particulier sur les gestes et postures pénibles, afin de préserver les salariés d’un danger de maladie professionnelle ;
— il a scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail, et fait remarquer que l’argumentaire de Mme X concerne pour l’essentiel des périodes postérieures à octobre 2010, date à laquelle la maladie s’est déclarée, alors que Mme X doit démontrer un lien de causalité entre sa maladie et une faute de l’employeur qui ne peut être qu’antérieure. Il conteste la teneur du descriptif fait par Mme X des tâches accomplies entre 2000 et 2012, en faisant valoir que ce descriptif n’est corroboré par aucune pièce des débats et qu’il est incohérent avec les tâches réellement accomplies, notamment sur les sujétions et contraintes particulières de chaque poste. Il ajoute que le médecin du travail avait validé, en 2009 puis en 2014, l’affectation de Mme X sur des opérations de contrôle des composants des sous-traitants.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures communiquées au greffe le 21 février 2020, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de Mme X ayant trait à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur
— dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, juger que :
* la majoration de rente attribuée au titre de la faute inexcusable fera l’objet d’une récupération auprès des ateliers A B
* les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code
pourront être récupérées auprès de la société ateliers A B et ce, conformément aux dispositions de l’article L152-1 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que l’inopposabilité prononcée pour non-respect des conditions de forme ne la prive pas de son droit de récupération auprès de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto, ne vise pas une connaissance effective de la situation par celui-ci mais plutôt ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 détaille les principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1.
2. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l’invoque.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a respecté son obligation légale de sécurité par la mise en 'uvre des mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le respect de cette obligation s’apprécie notamment au regard de la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et de leur adéquation au risque connu ou que l’employeur aurait dû connaître.
3. En premier lieu, il est rappelé que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose que le caractère professionnel de la maladie en cause soit établi.
Sur le fondement des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et du fait de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré-salarié d’une part, la caisse et l’employeur d’autre part, l’employeur et l’assuré-salarié enfin, il importe peu que le caractère professionnel de la
maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur. Mais il appartient alors à la juridiction saisie par le salarié d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute.
En l’occurrence, il est noté que le jugement du TASS de La Roche-sur-Yon a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme X. Ni la CPAM ni aucune autre partie n’en a fait appel, de sorte que le contentieux de l’opposabilité a pris fin avec le jugement de première instance et que la décision de prise en charge est définitivement inopposable à l’employeur.
Il appartient donc à la cour, dans le cadre de la présente instance opposant la salariée et l’employeur, d’apprécier l’existence d’une maladie professionnelle. A cet égard, la cour relève l’absence de débat sur l’existence même de la maladie professionnelle, les conclusions de Mme X partant manifestement du principe que l’origine professionnelle de la maladie est acquise (elle indique d’ailleurs expressément en page 18 que « le tableau 57A en vigueur jusqu’au 20 octobre 2011 a vocation à s’appliquer à [sa] situation ») et celles de la société des Ateliers A B ne contenant aucune contestation claire et expresse du lien entre l’activité professionnelle de Mme X et la maladie qui l’affecte. Ainsi, les écritures de l’employeur évoquent, à propos de la jonction d’instances réalisée par le TASS, le fait que les deux dossiers originels se rapportaient « à la même maladie professionnelle » ; rappellent que la caractérisation d’une faute inexcusable suppose la conscience du danger et l’absence des mesures nécessaires pour protéger le salarié, sans évoquer la nécessité d’établir au préalable le caractère professionnel de la maladie ; dans sa partie III relative à la demande d’inopposabilité (désormais abandonnée), développent des moyens relatifs au principe du contradictoire mais non à l’existence même d’une maladie professionnelle ; dans le dispositif, demandent à la juridiction de considérer que la 'maladie professionnelle’ de Mme X ne procède d’aucune faute inexcusable de la société.
Il s’en déduit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X n’est pas contesté par l’employeur dans le cadre de la présente instance.
4. Par ailleurs, il est rappelé que la faute inexcusable dont la salariée demande la reconnaissance porte sur une maladie constatée médicalement le 16 décembre 2010, de sorte que seuls les faits antérieurs à cette date doivent être examinés pour apprécier l’existence ou non d’une telle faute.
Sur cette période, les parties s’opposent sur la teneur exacte des gestes effectués par Mme X dans le cadre de son travail. Or dans la mesure où l’existence même de la maladie déclarée par Mme X et figurant au tableau 57 A dans sa version en vigueur de 1991 à octobre 2011 (épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)) est un fait établi, il est acquis que Mme X a effectué les gestes caractéristiques de cette maladie, à savoir des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule », en l’occurrence de l’épaule gauche.
5. S’agissant de la conscience du danger résultant de l’activité de maroquinière de Mme X, il est relevé que la société des Ateliers A B assure avoir rempli ses obligations en matière d’évaluation des risques professionnels, d’information et de formation des salariés et de respect des préconisations de la médecine du travail, sans se prononcer clairement sur la conscience qu’elle avait du danger pour Mme X de développer une maladie professionnelle telle qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il s’en déduit qu’elle ne conteste pas sa connaissance du danger qui s’est, de fait, réalisé au travers de cette maladie professionnelle liée aux postures de travail. En tout état de cause, cette conscience du danger encouru est avérée, dès lors que Mme X s’est vue reconnaître en 2004, alors qu’elle était déjà employée de la société des Ateliers A B, une maladie professionnelle telle qu’une tendinite de l’épaule droite, avec une rechute en septembre 2008, dès lors qu’elle a bénéficié à partir de 2008 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dès lors également que le médecin du travail a régulièrement signalé la
nécessité d’un suivi médical de Mme X et enfin dès lors qu’elle a évoqué lors de son entretien annuel du 10 mai 2005 des douleurs entravant ses capacités. La conscience du danger résulte également des différentes mesures mises en 'uvre par l’employeur face aux risques de troubles musculo-squelettiques et des compte-rendus de réunion du CHSCT de juin et septembre 2008 évoquant la nécessité d’une prévention des troubles musculo-squelletiques (étant précisé que dans un compte-rendu de réunion de décembre 2010, il est précisé que les nombreuses déclarations de maladies professionnelles concernent principalement des problèmes d’épaule et de canal carpien).
6. S’agissant des mesures prises par l’employeur pour préserver la salariée du danger encouru, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé les différentes mesures prises par l’employeur en matière de risques professionnels concernant l’ensemble ou un grand nombre de salariés, ainsi qu’il résulte des compte-rendus de réunion de CHSCT :
— lancement d’un groupe de travail inter-site sur l’ergonomie en octobre 2007 ;
— lancement d’un « projet ergonomie » en 2008, visant à former des salariés au diagnostic et à la cotation des postes, dans l’objectif d’améliorer l’ergonomie des postes de travail ;
— lancement le 2 septembre 2008 du projet « santé au travail » pour mieux prévenir et gérer les restrictions physiques dans l’atelier, projet piloté avec un cabinet extérieur « Solutions productives », compte tenu de l’explosion des TMS et maladies professionnelles depuis une quinzaine d’années dans tous les types d’organisation et secteurs d’activité, y compris chez A B ;
— lancement du projet « Totally Risques » en 2009 pour « identifier et classer les risques auxquels sont soumis les employés en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes au niveau technique, humain et organisationnel » ;
Il importe également que l’employeur prenne des mesures spécifiquement adaptées au salarié concerné, permettant de protéger la sécurité et la santé de celui-ci personnellement, sans pouvoir se contenter d’une politique générale d’entreprise, quand bien même celle-ci serait ambitieuse.
A cet égard, Mme X n’est pas contestée lorsqu’elle affirme que les différents groupes de travail et projets ne lui ont pas bénéficié directement. Ainsi, l’employeur qui évoque avoir sollicité le SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) selon le compte-rendu de réunion du CHSCT de juin 2008, n’allègue pas que Mme X en a bénéficié.
Mme X admet néanmoins avoir bénéficié d’une formation « gestes et postures » en 2007. Cette formation particulièrement appropriée au regard de la maladie professionnelle déclarée, d’une part, ne lui permet pas de reprocher utilement à son employeur l’absence de formation en 2000 alors qu’elle travaillait en CDD, ce manquement à le supposer établi n’étant pas susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée 10 ans plus tard ; d’autre part, établit le respect par l’employeur de son obligation d’information et de formation à la sécurité telle que prévue aux articles R. 4141-1 et suivants du code du travail (anciennement R. 231-32 et suivants), quand bien même elle n’aurait pas été reprise lors du retour au travail de Mme X en mai 2009.
En outre, il est relevé que la médecine du travail, qui a très régulièrement examiné Mme X, a d’abord émis des avis d’aptitude sans commentaire particulier ; Mme X occupait alors un poste de « piqueuse » (les trois premières années) puis de « montage ». La médecine du travail a ensuite émis les avis suivants :
— le 17 juin 2004 (visite de reprise après déclaration de la première maladie professionnelle, affectant l’épaule droite), alors qu’elle occupe un poste de « montage » : « apte à la reprise en privilégiant les postes avec appui des coudes, pas de gestes bras en hauteur »
— le 2 septembre 2004, alors qu’elle occupe un poste de « montage » : « apte ' à revoir dans un mois »
— le 10 novembre 2004, alors qu’elle occupe un poste de « montage » : « apte sans gestes en force répétée sollicitant l’épaule droite »
— le 21 décembre 2006, alors qu’elle occupe un poste de « montage » : « apte à revoir fin 01.07 »
— le 11 janvier 2007, alors qu’elle occupe un poste de « montage » : « à suivre »
— le 25 octobre 2007, alors qu’elle occupe un poste de « pré-montage ('') piqûre » : « apte à suivre »
Mme X a été en arrêt de travail de juillet 2008 à avril 2009, d’abord dans le cadre d’un arrêt maladie « simple », puis dans le cadre d’une rechute de la maladie professionnelle de 2004 (à partir de septembre 2008).
— le 7 mai 2009, alors qu’elle occupe un poste « sous-traitance mi-temps thérapeutique » (visite périodique et de reprise) : « apte avec restriction temporaire : 1 mois ' temps partiel thérapeutique 2h/j ' postes non sollicitant pour épaule Dte => sous-traitance OK »
— le 9 juillet 2009 : « apte à temps partiel thérapeutique 2h/j pdt 2 mois avec restriction : ménager épaule droite ' élévation antérieure maximum = 30°/ verticale ['] en appui sur la table »
— le 17 septembre 2009, alors qu’elle occupe un poste « sous-traitance » : « apte à temps partiel thérapeutique, 2h/j. 1 mois et à revoir. Ménager l’épaule droite ».
— le 15 octobre 2009, alors qu’elle occupe un poste de « ['] montage / sous traitance » : « avis différé ' reclassement en cours sur poste peu exigeant pour les épaules ' RDV le 22.10.2009 »
Mme X a été en arrêt de travail à partir du 19 novembre 2009, jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle affectant l’épaule gauche, et encore au-delà. Le certificat médical du 19 novembre 2009 n’est pas versé aux débats. Mme X indique dans le questionnaire qu’elle a renseigné en février 2011 à propos de la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche, que l’arrêt de travail du 19 novembre 2009 au 28 février 2011 visait une tendinite affectant le bras droit.
Il apparaît ainsi qu’à l’exception de l’avis médical du 17 juin 2004 évoquant les deux épaules mais dont la teneur n’a pas été reprise ensuite, ce n’est qu’à partir du mois d’octobre 2009, un mois seulement avant l’arrêt de travail de novembre 2009, que l’employeur est informé de la nécessité de prendre des précautions particulières concernant les deux épaules, et non seulement l’épaule droite qui jusqu’alors focalisait sur elle l’attention, ayant été le siège de la pathologie déclarée en 2004. Le médecin du travail qui a rappelé dans ses avis les différents postes occupés par Mme X n’a pas fait état de difficultés relatives à l’épaule gauche objet des débats et n’a pas émis de contre-indication aux postes occupés successivement, ayant même expressément validé en mai 2009 le poste de Mme X à la « sous-traitance ».
Dès lors, il est considéré que l’employeur, conscient du danger encouru par la salariée, a pris des mesures collectives pertinentes et nécessaires pour mieux appréhender les difficultés rencontrées et qu’il n’a pas contrevenu aux prescriptions de la médecine du travail, qui en tout état de cause ne l’a pas alerté spécifiquement sur un risque particulier pour l’épaule gauche de Mme X, seule concernée par les présents débats.
Aucune faute inexcusable ne pouvant donc lui être reprochée, il convient de confirmer le jugement du TASS.
Par suite, il convient de condamner Mme X aux dépens d’appel et de la débouter de sa
demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter également la société des Ateliers A B de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon le 16 mars 2018,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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