Confirmation 9 octobre 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 oct. 2024, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2024, N° 23/01442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00333
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKHS
AFFAIRE :
S.A.S. AMARIS (BRICORAMA)
C/
[P] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 23/01442
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AMARIS (BRICORAMA)
N° SIRET : 882 375 843
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [V]
né le 5 octobre 1962 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 avril 2023, notifié aux parties le 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. dit que le motif du licenciement de M. [V] ne constitue pas une cause de licenciement réelle et sérieuse ;
. dit que la société Amaris, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [V] :
. 88 712 euros bruts, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 19 009,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 900,99 euros bruts au titre des congés afférents,
. 68 917,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 637,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 263,79 euros bruts au titre des congés afférents,
. 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit que les sommes dues à M. [V] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la première convocation de la société Amaris devant le Conseil de Prud’hommes pour les créances salariales, et à compter du 26 avril 2023, date de la mise à disposition au greffe du présent jugement, pour la créance indemnitaire ;
. ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié, à hauteur de 6 mois d’indemnités de chômage ;
. dit que l’exécution provisoire s’appliquera dans les conditions présentées par l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
. débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
. débouté la société Amaris de sa demande reconventionnelle ;
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 1er juin 2023, la société Amaris a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel caduque.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : « La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à l’intimé. »
Par deux requêtes aux fins de déféré du 31 janvier 2024 (RG 24/333 et RG 24/336), auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Amaris demande à la cour de :
. recevoir la société Amaris en ses écritures
Y faisant droit,
. prononcer le relevé de caducité de l’ordonnance du 25 janvier 2024
Au fond, in limine litis
. débouter M. [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. condamner M. [V] à verser à la société Amaris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance du 27 février 2024, les deux affaires ont été jointes sous le seul numéro RG 24/333.
La société Amaris soutient que la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelant à l’intimé et que le document signifié contenait l’ensemble des mentions nécessaires à savoir la cour et la chambre saisies, le numéro de dossier ainsi que les dates de réception et d’enregistrement de la déclaration d’appel. A l’audience, elle fait valoir qu’il convient de ne pas effectuer une lecture trop formaliste des textes et qu’il existe un droit fondamental au double degré de juridiction, qu’elle a signifié tous les documents qui lui ont été adressés.
Par conclusions en réplique en date du 6 février 2024, M. [V] demande à la cour de :
— constater que l’acte signifié le 26 juillet 2023 ne contient pas la déclaration d’appel,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue en date du 25 janvier 2024 qui constate la caducité de la déclaration d’appel du 1er juin 2023,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 1er juin 2023,
— débouter la société Amaris de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Amaris à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il objecte que la déclaration d’appel n’était pas jointe à l’acte d’huissier ce qui ne permettait pas de confirmer la réception par le greffe de l’acte d’appel. Par ailleurs, ce document ne détaillait pas les chefs de jugement critiqués. Enfin, l’appelant n’a pas signifié ses conclusions avant le délai imparti à savoir avant le 18 août 2023. Il rappelle l’importance du formalisme dans la régularité de l’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la société Amaris ne sollicite pas de la cour saisie sur déféré l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2024, mais de prononcer le relevé de caducité de cette ordonnance, tout en exposant dans sa requête des moyens non pas de relevé de caducité, mais bien de réformation de ladite ordonnance, demande dont la cour considère qu’elle est donc saisie.
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, que l’appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu’il est attesté de cette remise, lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l’édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier (Civ. 2ème du 22 octobre 2020, n° 19-21.978, publié).
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que la cour a été saisie de l’appel interjeté le 1er juin 2023 par la société Amaris, à laquelle un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe le 19 juillet 2023, avec obligation pour l’appelant de procéder à la signification de la déclaration d’appel avant le 18 août 2023.
Par acte d’huissier délivré à M. [V] le 26 juillet 2023, l’appelante a régularisé un acte intitulé « signification de la déclaration d’appel ' article 902 du CPC. » (Pièce 1 de l’intimé ; acte d’huissier intitulé « signification de déclaration d’appel »). S’il n’est pas contesté que l’intimé s’est constitué le 28 juillet 2023, il n’est pas invoqué ni justifié de l’existence d’une notification de la déclaration d’appel à son conseil.
Or, il n’est pas davantage contesté que l’acte de signification comportait seulement l’avis du greffe de la cour d’appel de Versailles adressé à l’avocat de l’appelante lui enjoignant de faire signifier la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du CPC avant le 18 août 2023, et le « B1 », qui indique simplement devant quelle chambre est orienté le dossier pour lequel l’appelant s’est constitué, sans autre élément signifié par le commissaire de justice.
L’appelante n’établit pas qu’était joint à la signification par huissier le document du greffe intitulé «déclaration d’appel», qui est adressé par RPVA au conseil de l’appelant par le greffe lorsque ce dernier enregistre la déclaration d’appel, et qui reprend tous les chefs du jugement critiqués, ni même le document que l’appelante a pu générer par RPVA au moment où son conseil s’est constitué et qui reprend précisément toutes les conditions telles que prévues par l’article 901 du code de procédure civile.
Le fait que l’appelant ait, par la suite, notifié par RVPA ses conclusions d’appelant le 31 août 2023, soit dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 31 août 2023 à minuit, est inopérant dans la mesure où le respect des délais de transmission au greffe des conclusions d’appelant est sans incidence sur la régularité de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé alors non constitué, et qui, à la date du 18 août 2023, n’avait donc pas encore eu connaissance des chefs de jugement critiqués par l’appel interjeté.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel caduque.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens du déféré sont à la charge de la société Amaris, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré. La société est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Amaris à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Amaris aux dépens du déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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