Article 44-4 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 44-3
Article 45

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 du code de commerce est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions17

1Cour d'appel de Paris, 29 février 2008, n° 07/15439Confirmation

[…] Vu les conclusions en date du 8 janvier 2008 par lesquelles l'appelante demande à la cour, par voie de réformation, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 223-37 du code de commerce et 44-4 du décret du 23 mars 1967, de : […] — condamner la société EOL aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société FINANCIÈRE LA BAZILLAIS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 23, 25 juillet 2014, n° 2014R00328

[…] — Vu les dispositions des articles L225-23 1, L223-237 du Code de Commerce, – Vu les dispositions des articles R223-30 et R225-163 du Code de Commerce, – Vu l'article 44-4 du Décret du 23 mars 1967, […] DISONS que le rapport de l'expert devra, sauf conciliation des parties, être déposé dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision initiale,

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3Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 avril 2007, n° 2007R00133

[…] M. Y Z, dirigeant de la SARL RN BOBIN, convoqué par lettre avec accusé de réception en date du 14 mars 2007 en application de l'article 44 -4 du décret du 23 mars 1967, ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience.

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