Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 octobre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2022 |
Commentaires • 92
Décisions • +500
Rejet —
[…] * le comité médical était également irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors que n'étaient présents qu'un représentant de l'administration et un représentant du personnel ; […] — le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Annulation —
[…] selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps » ; qu'il résulte de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé que le comité médical départemental est obligatoirement consulté, notamment, sur la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, […] à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 (…), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965" ; […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20/01616
- GUMIERES MATERIAUX (SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE, 326505831)
- Ordre national des chirurgiens-dentistes, 17 mars 2022, n° 002676
- Article 555 du Code de procédure civile
- Article 1356 du Code civil
- BERNARD CANETTI ENTREPRISES
- Article 1 du Code civil
- Article 434-26 du Code pénal
- BOX LOCATION (COURBEVOIE, 514282904)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 26 septembre 2024, n° 20/00642
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 30 mars 2021, n° 19/00849
- FETA (LYON 2EME, 394258248)
- Entreprises TRESPOUX RASSIELS (46090)
- Redressement et liquidation judiciaire CUCQ (62780)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 12 septembre 2024, n° 24/00327
- Article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Article 413 bis du Code des douanes
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 14 janvier 2025, n° 23/13952
- NYALA (PARIS 10, 902942622)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 24 janvier 2024, n° 21/21679
- Article L223-6 du Code de la route
- Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 17 avril 2024, n° 2300558
- Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024, n° 2408702
- A.J.P. ELEC (LYON 3EME, 751252388)
- PLANET'AUTO (LE MANS, 341389187)
- Article 8 - Règlement 549/2004