Annulation 29 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 avr. 2024, n° 2300558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300558 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 29 juillet 2022, N° 2100508 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 29 juillet 2022 dans l’instance n° 2100508, le tribunal a d’une part, annulé l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de Thury-Harcourt-le-Hom a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 novembre 2020, et d’autre part, a enjoint au maire de Thury-Harcourt-le-Hom de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Thury-Harcourt-le-Hom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 26 octobre 2022, M. B C a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement du 29 juillet 2022.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. C, représenté par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de Thury-Harcourt-le-Hom de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thury-Harcourt-le-Hom une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n° 2100508 du 29 juillet 2022, qui est devenu définitif, n’a pas été entièrement exécuté.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2023 à la commune de Thury-Harcourt-le-Hom qui n’a produit aucune observation.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2100508 du 29 juillet 2022 dont l’exécution est demandée ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Gutton, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2100508 du 29 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de Thury-Harcourt-le-Hom a refusé de délivrer à M. C un permis de construire quatre maisons d’habitation ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 novembre 2020, a enjoint au maire de Thury-Harcourt-le-Hom de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Thury-Harcourt-le-Hom la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de la commune de Thury-Harcourt-le-Hom en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 6 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C a sollicité, par courriers du 2 août 2022 et du 7 octobre 2022, l’exécution du jugement n° 2100508 du 29 juillet 2022. La commune de Thury-Harcourt-le-Hom lui a versé la somme de 1 500 euros due au titre des frais d’instance. Toutefois, l’exécution du jugement du 29 juillet 2022 impliquait également, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le maire de Thury-Harcourt-le-Hom délivre le permis de construire sollicité par M. C. Or, à la date de la présente décision, le maire, qui n’a pas produit d’observations, ne justifie pas avoir délivré le permis de construire. Dès lors, il ne saurait être regardé comme ayant pleinement exécuté le jugement du 29 juillet 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du maire de Thury-Harcourt-le-Hom, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 29 juillet 2022 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de de Thury-Harcourt-le-Hom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du maire de Thury-Harcourt-le-Hom s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 29 juillet 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La commune de Thury-Harcourt-le-Hom versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Thury-Harcourt-le-Hom.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Société par actions ·
- Timbre ·
- Conseil d'etat ·
- Secrétaire ·
- Travail ·
- Radiation ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Étudiant ·
- Guinée ·
- Destination ·
- Titre
- Activité ·
- Courriel ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Annulation ·
- Pin ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Effet rétroactif ·
- Rétroactif
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Champ électromagnétique ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Droit de retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Protection ·
- Demande
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Classes
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Mobilité ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réévaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.