Décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 1996 |
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Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires, relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom du 21 novembre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications du 27 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom annexés au présent décret sont approuvés.
Tant que l'Etat détient la totalité du capital de France Télécom, les membres du conseil d'administration représentant l'Etat sont nommés par décret selon les modalités suivantes :
- deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
- un sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche ;
- un sur proposition du ministre chargé de la communication.
- deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
- un sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche ;
- un sur proposition du ministre chargé de la communication.
Il est institué auprès de France Télécom un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, siégeant au conseil d'administration avec voix consultative.
Il est chargé de s'assurer que la politique générale de France Télécom et les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration conformément aux orientations fixées par le Gouvernement et aux dispositions du cahier des charges relatives au service public des télécommunications ainsi qu'au contrat de plan passé avec l'Etat.
Il est chargé de s'assurer que la politique générale de France Télécom et les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration conformément aux orientations fixées par le Gouvernement et aux dispositions du cahier des charges relatives au service public des télécommunications ainsi qu'au contrat de plan passé avec l'Etat.
Or, contrairement à cette obligation, il s'avère que France Télécom SA gère son personnel selon une gestion par fonction établie par les décrets nº 93-514 à nº 93-519 du 25 mars 1993. […] la loi soit enfin respectée au sein de l'entreprise. […] En ce qui concerne la rémunération, l'article 7 du décret nº 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale précise qu'en matière de personnel, " Le président du conseil ... fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société ".