Infirmation partielle 7 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 19/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 8 janvier 2019, N° 17/01467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience du 02 juin 2020
N° de rôle : N° RG 19/00193 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EBY3
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 08 janvier 2019 [RG N° 17/01467]
Code affaire : 96Z
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT C/ B Y
PARTIES EN CAUSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[…]
APPELANT
Représenté par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur B Y
né le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉ
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, retenue sans audience le 02 juin 2020 a été mise en délibéré au 07 juillet 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. B Y, propriétaire d’une maison d’habitation située […], a signé le 28 septembre 2010 un compromis de vente avec Mme D X moyennant un prix de 150 000 euros, qui prévoyait une régularisation de l’acte authentique au plus tard le 28 octobre 2011.
Mme X a été autorisée par le vendeur à occuper les lieux à titre gratuit, avec son fils, M. E X, avant même la régularisation de l’acte de vente.
Ce dernier a été mis en examen pour des faits délictueux et l’immeuble été placé sous scellés le 18 juin 2011.
M. Y, qui n’a obtenu restitution du bien placé sous scellés que par ordonnance du 27 juillet 2015 a, par acte du 22 juin 2017, fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi durant les quatre années durant lesquelles son immeuble a été placé sous main de justice alors qu’il était un tiers à l’information judiciaire.
Par jugement rendu le 8 janvier 2019, ce tribunal, retenant la responsabilité sans faute de l’Etat, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamné l’AJE à payer à M. Y 20 000 euros en réparation du préjudice découlant du placement sous scellés de l’immeuble du 18 juin 2011 au 27 juillet 2015, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2019, l’AJE a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières écritures transmises le 17 octobre 2019, il demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité sans faute de l’Etat et alloué à M. Y la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice au titre d’une part de la perte de chance de pouvoir disposer de son bien et d’autre part de la dépréciation du bien et, statuant à nouveau :
— à titre principal, dire que la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être retenue à défaut de démonstration d’une durée de placement sous scellés déraisonnable et d’un préjudice anormal et
spécial, et débouter M. Y de ses entières demandes,
— à titre subsidiaire,
* dire irrecevables comme nouvelles en appel les demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et de remboursement de la taxe foncière 2012, et à défaut les dire infondées,
* dire qu’aucune perte de chance n’est caractérisée et que le tribunal, non saisi d’une indemnisation au titre de la perte de chance, a statué ultra petita,
* infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a alloué une indemnité sur ce fondement et le confirmer en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers,
* débouter M. Y de sa demande indemnitaire au titre de la moins value sur le prix de vente de l’immeuble, faute pour lui de la démontrer et de justifier d’un lien de causalité entre celle-ci et le placement sous scellés,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme accordée à l’intéressé de ce chef,
— condamner M. B Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures déposées le 11 mai 2020, M. Y demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré à l’exception du quantum de l’indemnité allouée,
— condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes :
* 47 300 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du bien, et subsidiairement 42 570 euros,
* 20 000 euros au titre de la moins-value sur le prix de vente, et subsidiairement 18 000 euros,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* 1 251 euros au titre de la taxe foncière 2012,
subsidiairement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, condamner l’AJE à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2020.
Discussion
* Sur la responsabilité sans faute de l’Etat,
Attendu que toute personne, dont le bien a été placé sous main de justice pour les besoins d’une enquête pénale dans laquelle elle n’est pas elle-même mise en cause, peut obtenir réparation du dommage consécutif à l’indisponibilité de son bien, si l’intervention légitime du service de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service ;
Que conformément à la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, le tiers qui entend engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques doit faire la démonstration d’un préjudice anormal et spécial ;
Attendu que l’immeuble dont est propriétaire M. Y situé […] a été placé sous scellés le 18 juin 2011 en raison de la mise en examen de M. E X, occupant les lieux à titre gracieux, dans l’attente de la régularisation par sa mère, Mme D X, de l’acte de vente définitif à la suite de la signature d’un compromis de vente intervenu le 28 septembre 2010 ;
Qu’il résulte d’une ordonnance du magistrat instructeur de Nancy que l’autorisation de la levée du scellé correspondant et la restitution de l’immeuble à son propriétaire ne sont intervenues que le 27 juillet 2015 ;
Qu’il est donc avéré que le bien a été indisponible durant plus de quatre années ;
Que le caractère spécial du préjudice n’est en définitive pas contesté par l’appelant dans le corps de ses écrits, dans la mesure où M. Y est le seul membre de la collectivité à subir un préjudice du fait de ce placement sous scellés ;
Qu’en revanche, l’AJE considère que ce préjudice ne remplit pas un caractère d’anormalité au regard de l’ampleur du trafic de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment qui justifiait, pendant la durée de l’enquête, le placement sous scellés de l’immeuble, domicile de l’un des protagonistes, dans lequel ont été retrouvés de nombreux indices du trafic ;
Que M. Y estime au contraire que l’immobilisation de son bien durant plus de quatre ans, alors que la jurisprudence retient qu’un placement sous scellés de deux mois est considéré comme normal, est anormalement longue et lui a causé un préjudice excédant les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en la matière ;
Attendu que si en qualité de tiers, il n’a pas eu accès au dossier de l’information judiciaire qui a donné lieu au placement sous main de justice de son immeuble, il n’est pas contredit lorsqu’il souligne qu’une seule perquisition a eu lieu dans l’immeuble en début d’enquête et que le mis en examen a été placé en détention provisoire ; que pour sa part l’appelant ne démontre pas la justification du maintien des scellés sur l’immeuble pour une telle durée notamment par des investigations particulières qui se seraient échelonnées sur toute la période ;
Qu’à l’évidence l’indisponibilité du bien durant plus de quatre ans a causé un préjudice anormal à M. Y qui est par conséquent légitime à en solliciter la réparation ;
* Sur l’indemnisation du préjudice consécutif au placement sous scellés,
Attendu que la juridiction de première instance a été saisie par M. Y d’une demande d’indemnisation au titre d’une part de la perte de loyers à hauteur d’une somme de 47 300 euros et d’autre part de la moins-value enregistrée sur le prix de vente de l’immeuble à hauteur de 20 000 euros ;
Que les premiers juges ont considéré à juste titre que le propriétaire du bien ne pouvait valablement
prétendre à un préjudice constitué par une perte de loyers, alors que le bien n’avait jamais eu vocation à être donné en location ainsi qu’en attestent les compromis de vente successifs des 13 et 20 janvier 2009 au profit des époux Z, 28 septembre 2010 au profit de Mme D X et 2 mars 2016 au profit de Mme F A, la vente ayant été régularisée par acte du 1er juin 2016 au profit de cette dernière, ce d’autant que pour la période du 18 juin au 28 octobre 2011 il avait consenti à une occupation gratuite des lieux au profit de l’acquéreur potentiel ;
Que dans ces conditions, l’AJE est bien fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, après avoir écarté le bien fondé de cette prétention, ont alloué une somme de 10 000 euros sur le fondement de la perte de chance du propriétaire de pouvoir disposer de son bien alors que ce fondement n’était pas invoqué par le demandeur et que, ce faisant, ils ont modifié l’objet du litige et statué ultra petita ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, M. Y sollicite l’indemnisation d’une immobilisation du bien puisqu’il n’a pu ni le vendre, ni le louer, pendant quatre ans et réitère sa demande tendant à l’indemnisation d’une moins-value subie sur le prix de vente à hauteur de 20 000 euros et, à défaut, de 18 000 euros (soit 90 % de la somme) si une simple perte de chance était retenue à ce titre ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces communiquées que M. Y pouvait, à la veille du placement sous main de justice de son immeuble, espérer concrétiser la vente de celui-ci moyennant un prix de 150 000 euros au plus tard le 28 octobre 2011 conformément au compromis signé par Mme D X le 28 septembre précédent ; qu’il n’a finalement, après la levée de scellés, vendu l’immeuble qu’au prix de 130 000 euros suivant acte notarié du 1er juin 2016 ;
Que si l’appelant ne peut sérieusement soutenir que la vente du bien à Mme X n’a pas prospéré du seul fait de cette dernière, alors qu’aucun élément objectif ne vient étayer cette allégation, et alors que l’indisponibilité de l’immeuble depuis le 18 juin 2011 rendait impossible toute transaction faute pour le vendeur de pouvoir honorer son obligation de délivrance, il n’en demeure pas moins qu’un aléa demeure sur l’issue qui aurait été réservée à ce compromis de vente en l’absence d’apposition de scellés ;
Qu’il y a lieu de considérer au vu des faits de la cause que l’intimé peut invoquer une perte de chance de réaliser la vente dans le délai conventionnellement fixé au 28 octobre 2011 estimée à 80 % ;
Que le différentiel entre le prix accepté par Mme X et celui réellement acquitté par Mme A le 1er juin 2016 s’élevant à 20 000 euros, il y a lieu de retenir que le préjudice de M. Y s’élève à la somme de (20 000 x 80 %) 16 000 euros, augmentée des intérêts qu’aurait pu produire cette somme une fois placée en bon père de famille sur la période du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2015, date de la restitution de l’immeuble ; que la cour observe à cet égard que l’intimé ne fait état d’aucune charge liée à l’immeuble, à l’exception de la taxe foncière 2012 examinée infra, dont il solliciterait la prise en compte pour la période considérée ; qu’ainsi, sur la base d’un placement rémunéré à 2,5 % l’an, les intérêts auxquels l’intimé aurait raisonnablement pu prétendre sur la période susvisée se décomposent comme suit :
* du 29 octobre au 31 décembre 2011 : (16 000 x 2,5 %) x 63 jours/365 = 69,04 euros
* du 1er janvier au 31 décembre 2012 : 16 069,04 x 2,5 % = 401,73 euros
* du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 16 470,77 x 2,5 % = 411,77 euros
* du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 16 882,54 x 2,5 % = 422,06 euros
* du 1er janvier au 27 juillet 2015 : (17 304,60 x 2,5 %) x 207 jours/365 = 245,34 euros
Que dans ces conditions, il sera alloué à M. Y une somme de 17 549,94 euros en réparation du préjudice anormal et spécial enduré du fait du placement de son immeuble sous scellés ;
Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 20 000 euros à ce titre à M. Y ;
* Sur les demandes nouvelles en appel,
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 564 et suivants du code de procédure civile, si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, elles peuvent en revanche former de nouvelles prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;
Que les demandes formées pour la première fois à hauteur de cour par M. Y tendant à la prise en compte au titre de son préjudice du paiement d’une taxe foncière pour l’année 2012 grevant l’immeuble sous mains de justice et à la reconnaissance d’un préjudice moral sont parfaitement recevables comme constituant l’accessoire et le complément des prétentions formalisées en première instance au titre de l’indemnisation du préjudice ; que le moyen soulevé par l’appelant est donc inopérant ;
Attendu en premier lieu que l’intimé justifie par la production d’un bordereau de situation du 20 février 2020 portant sur la taxe foncière de l’année 2012 pour l’immeuble sis […] s’être acquitté à ce titre d’une somme de 1 251 euros ; que cette charge supportée durant la période d’indisponibilité du bien constitue un préjudice indemnisable pour les motifs précédemment exposés ; qu’il lui sera alloué cette somme à ce titre ;
Qu’en revanche, M. Y qui se prévaut d’un préjudice moral qu’il entend voir réparer par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, ne caractérise pas l’existence d’un dommage par des éléments de fait objectifs, les trois attestations laconiques produites à ce effet, dont l’une émanant de sa propre fille, étant insuffisantes à administrer cette preuve ; qu’il y lieu par conséquent de rejeter cette demande ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que l’AJE échoue en sa voie de recours ; qu’il est équitable de le condamner à prendre en charge à hauteur de 1 000 euros les frais irrépétibles d’appel exposés par l’intimé et de dire qu’il supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ses dispositions accessoires ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu’il a alloué la somme de 20 000 euros à M. B Y en réparation de son préjudice.
L’infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral et à la prise en charge de la taxe foncière 2012.
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. B Y les sommes suivantes:
* dix sept mille cinq cent quarante neuf euros et quatre vingt quatorze centimes (17 549,94 euros) au titre de l’indisponibilité de l’immeuble sis […],
* mille deux cent cinquante et un (1 251) euros au titre de la taxe foncière 2012.
Déboute M. B Y du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. B Y une indemnité de mille (1 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, faisant fonction de greffier.
Le greffier, le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Travail ·
- Comptabilité analytique ·
- Courriel ·
- Gestion ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Éléphant ·
- Contrat de cession ·
- Cession de droit ·
- Retard ·
- Chauffeur ·
- Application ·
- Droit d'usage ·
- Prestation ·
- Client ·
- Exploitation
- Radiation ·
- Pourparlers ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Camion ·
- Transport routier ·
- Repos quotidien ·
- Véhicule
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Immeuble ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Horeca ·
- Prestation de services ·
- Biens ·
- Cadre
- Rémunération ·
- Poste ·
- Femme ·
- Nom patronymique ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Classification ·
- Domiciliation ·
- Salarié ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Garantie ·
- Affection ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Erreur médicale ·
- Clause d 'exclusion ·
- Titre ·
- Brie ·
- Assureur
- Bretagne ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Sûretés ·
- Attestation ·
- Site ·
- Témoin ·
- Salarié ·
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Poste ·
- Mission ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- École privée ·
- Auteur ·
- Immeuble
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Loyauté ·
- Titre ·
- Activité ·
- Faute grave ·
- Entreprise
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Prime ·
- Carrière ·
- Congé ·
- Retraite ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.