Infirmation partielle 9 juillet 2014
Cassation partielle 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 9 juil. 2014, n° 13/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/00713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 4 janvier 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 298
R.G : 13/00713
XXX
A
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00713
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 janvier 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Enseigne CONFORAMA
dont le siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marion GAVALDA, membre de la SELARL LEFEVRE et RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire n° RG 11/00791 en date du 4 janvier 2013, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— juge que M. B A engage sa responsabilité envers la SAS Chadis
— condamne M. B A à verser à la SAS Chadis les sommes de:
* 41.000,65 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice résultant du licenciement
* 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image
* 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement de l’entreprise
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamne M. B A aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 février 2013, M. B A a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SAS Chadis, qui a constitué avocat
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 mai 2013, M. B A, appelant, demande de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé
— réformer le jugement attaqué
— débouter la SAS Chadis de ses entières demandes
— condamner la SAS Chadis à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d’avocats Genty, Avocat aux offres de droit
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 19 août 2013, la SAS Chadis, intimée, demande de :
— déclarer M. A mal fondé en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 4 janvier 2013 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne
— débouter M. B A de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions reconventionnelles
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. A à lui payer une indemnité de 41.000,65 € en réparation du préjudice résultant du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 5.000 € la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 5.000 € la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement de l’entreprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamner M. B A à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant de l’atteinte à l’image et du dysfonctionnement de l’entreprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamner M. B A à lui payer une indemnité complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. B A aux entiers dépens de la procédure, et autoriser la Selarl Lexavoué Poitiers à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2014
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Attendu que M. A ne conteste pas avoir agressé, le 9 juillet 2007 sur le stand de la société Chadis exploitant un magasin à l’enseigne Conforama, M. Z, employé de cette société qui en assurait la promotion à la foire exposition annuelle de Challans
Attendu que le tribunal a retenu que les coups ont été portés le 9 septembre 2007, que M. X a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2007 au 24 septembre 2009, puis déclaré inapte à tous les postes de l’entreprise le 9 octobre 2007 et licencié faute de pouvoir être reclassé dans un autre emploi
Attendu que M. A conteste le fait que la société Chadis ait dû licencier son employé pour inaptitude à l’emploi en raison des coups et blessures, en affirmant que M. X, qui était chargé de poser et d’installer des cuisines, a continué d’exercer cette activité en utilisant un véhicule de la société et qu’il dénonce une entente manifeste entre l’ancien salarié et son employeur
Attendu que M. A produit un compte-rendu établi par le gendarme Hance, agent de police judiciaire de la BMO de Challans, relatant que depuis son arrêt de travail, M. X avait été vu chez différents fournisseurs en quincaillerie, menuiserie et plomberie, dont les noms sont précisés, qu’il utilisait même un véhicule fourgon trafic blanc immatriculé 1728 YA 85 appartenant au magasin Conforama et qu’il a participé, courant juin 2008, aux travaux de rénovation du magasin et que selon les voisins de son domicile, des camionnettes viennent livrer du bois et différents matériaux et qu’il est supposé monter divers éléments de cuisine et de salle de bains chez lui en utilisant des machines bruyantes ; qu’il verse aux débats plusieurs attestations régulières en la forme de MM. Legeard, Fortun, Huguet, Bernard, Pajot, Herbreteau, Drouet, Merceron révélant que durant son arrêt de travail, M. X a maintenu une activité professionnelle, en bénéficiant notamment d’un véhicule sans signe publicitaire appartenant à la société Chadis
Attendu que la société Chadis explique qu’elle avait pris en location de longue durée un véhicule fourgon Renault trafic, uniquement pour assurer l’activité de M. X, et que dans ces conditions, durant l’immobilisation du véhicule, elle a néanmoins laissé M. X s’en servir
Attendu que les divers arrêts de travail et l’inaptitude au travail de M. X ne résulte que de l’avis du médecin du travail mais qu’aucun avis de médecin indépendant n’a été contradictoirement émis ; que les éléments, témoignages et compte-rendu de gendarme recueilli par M. A confirment que M. X a continué d’exercer une activité soutenue de bricolage, avec le soutien de son ancien employeur qui lui a laissé un véhicule professionnel apte au transport du matériel et des matériaux utilisés par M. X
Attendu en outre que l’avis du médecin du travail ne fait état que d’une incapacité permanente de 10 % et que les séquelles retenues sont une « limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante » ; qu’en l’absence d’avis médical contradictoire et indépendant, il est certain que ces séquelles très limitées et les éléments recueillis par M. A sur l’activité de M. X ne permettent pas de retenir que le licenciement a pour cause les coups et blessures donnés par M. A et qu’en raison de cette incertitude évidente, il n’y a pas de relation de cause à effet direct entre l’agression et le licenciement ; qu’en conséquence la société Chadis sera déboutée de sa demande concernant l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement
Attendu en revanche qu’il est certain que les faits de violence commise par M. A sur le stand de la société Chadis à la foire de Challans ont fortement porté atteinte à l’image de marque de la société et à sa réputation commerciale, d’autant que M. A s’en était d’abord pris à une autre employée, Mme Y, qui était son ancienne concubine et que M. X avait dû intervenir pour les séparer ; que dans ce contexte c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Chadis avait subi un préjudice résultant de l’atteinte à son image commerciale et évalué à 5.000 € le montant de la réparation, mais qu’il n’y a pas lieu à augmentation
Attendu qu’il est certain que l’entreprise a connu une désorganisation de ses services durant l’arrêt de travail prolongé de M. X lequel bénéficiait de quatorze ans d’expérience et que cette perturbation lui a causé un préjudice certain dont l’indemnisation a été également très justement évaluée par le premier juge à la somme de 5.000 €, mais qu’il n’y a pas lieu à augmentation
Attendu que sur ces deux derniers postes de préjudice, le jugement entrepris sera confirmé
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en sa demande, chacune d’elle supportera la charge des dépens exposés au cours des deux instances
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. B A à verser à la SAS Chadis les sommes de :
* 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale
* 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement de l’entreprise:
L’infirme en ses autres dispositions et statuant de nouveau
Déboute la SAS Chadis de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement de M. X
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés au cours de deux instances
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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