Confirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 14 mai 2021, n° 20/08268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 juillet 2020, N° 14/00816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/08268 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4A
C/
S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 23 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00816.
APPELANTE
CPAM, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en son établissement SUPERMARCHE CASINO, demeurant 1 Esplanade de France – 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y Z, salarié par la société Distribution Casino France, prise en son établissement Supermarché Casino, a été victime d’un accident du travail le 29 août 2011 à Nice.
L’accident a fait l’objet d’une déclaration en date du 31 août 2011. L’employeur n’a pas émis de réserves.
La CPAM des Alpes-Maritimes a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 10 mars 2014, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours gracieux formé par la société Distribution Casino France visant à voir déclarer que la reconnaissance de l’accident du travail lui est inopposable.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2014, la société Distribution Casino France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes afin de voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nice, auquel la procédure a été transmise de plein droit au 1er janvier 2019 par application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, a ordonné une expertise afin de déterminer si l’état de santé de Monsieur Y Z est en lien direct et exclusif avec son accident du travail ou s’il est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
L’expert a rendu son rapport le 18 juin 2019.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nice, remplaçant le tribunal de grande instance de Nice, a :
— Déclaré inopposable à la société Distribution Casino France la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident de Monsieur Y Z survenu le 29 août 2011 ;
— Dit que les frais d’expertise, soit 720 euros TTC, seront à la charge de la CPAM des Alpes-Maritimes;
En conséquence,
— condamné la CPAM des Alpes-Maritimes à rembourser à la société Distribution Casino France la somme de 720 suros payée à l’expert ,
— Condamné la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens de l’instance.
Par acte adressé le 21 août 2020, la CPAM des Alpes Maritimes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juillet 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur Y Z devaient être déclarés inopposables à la société Distribution Casino France, son employeur et sollicite de la cour de :
— Juger que doivent être déclarés inopposables à la société Distribution Casino France les seuls arrêts de travail et soins postérieurs au 7 février 2012 ;
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur en jugeant que la totalité des soins et arrêts de travail du salarié devaient être déclarés inopposables à l’employeur, dès lors que :
— l’expert judiciaire a pris en compte l’ensemble des pièces qui lui étaient fournies et a constaté l’existence d’un état antérieur lombaire qu’il a rattaché à un accident de travail antérieur survenu en 2001 et consolidé le 28 mars 2002 ;
— il ne ressort pas du rapport d’expertise que le médecin-conseil ait été entravé dans sa réflexion technique sur le dossier, considérant que l’expert était en mesure de remplir sa mission en 2019 à partir des pièces dont il disposait et rappelant que ce dernier n’a pas établi de rapport de carence.
La société Distribution Casino France, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande de :
— juger que la CPAM a transmis uniquement l’argumentaire de son médecin-conseil à l’expert judiciaire ;
— juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur Y Z à l’expert judiciaire ;
En conséquence,
— juger inopposable à son égard l’ensemble des conséquences financières faisant suite à l’accident déclaré le 29 août 2011 par Monsieur Y Z ;
— Condamner la CPAM des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le tribunal a légitimement considéré que l’absence de transmission du dossier médical à l’expert constitue une violation du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise, justifiant la sanction d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits.
Elle rappelle l’injonction faite à la CPAM et son service médical de communiquer l’entier dossier à l’expert et affirme que seul le rapport du médecin-conseil a été transmis, s’appuyant sur le rapport lui-même.
Elle reproche à la CPAM de ne pas avoir transmis l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, ni le compte rendu opératoire de l’intervention chirurgicale du 8 novembre 2011, ni les radiographies réalisées justifiants le versement des prestations au titre de l’accident du travail et conclut à la violation délibérée des dispositions de l’article 142-10 du code de la sécurité sociale et donc à une violation du principe du contradictoire.
Elle soutient au visa des articles D.253-45 et L.431-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne peut se prévaloir de l’absence de conservation des pièces médicales, ces dernières devant être conservées notamment en cas de contentieux.
Elle affirme qu’en tout état de cause la CPAM s’est volontairement abstenue de transmettre les éléments médicaux nécessaires à la réalisation de la mission de l’expert, seul juge des éléments nécessaires à son expertise, conformément à la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Le Dr Bernasconi, désigné en qualité d’expert par le tribunal de grande instance de Nice a relevé un état lombaire antérieur faisant suite à un accident du travail survenu en 2001 et conclut ainsi :
« On ne dispose d’aucun document permettant de connaître les séquelles de cet accident du 14.04.2001 et le scanner du 30.08.20 II montre une hernie L4-L5 exclue entraînant une compression du fourreau dural.
Le chirurgien le Professeur PAQUIS qui l’opère le 08.11.2011 note: «hernie discale L4-L5 récidivante migrée vers le bas hémi-laminectomie gauche de L5 ».
Il s’agit donc bien d’une hernie discale L4-L5 récidivante sur un état antérieur dégénératif motivant une hémi-laminectomie.
Cet état antérieur confirmé par l’examen IRM du 14.03.2012 montre un état dégénératif étagé avec une hernie discale L3-L4, un pincement global L4-L5 avec des remaniements dégénératifs et une hernie discale postéro-médiane sous-ligamentaire, une discopathie dégénérative et une protrusion discale circonférentielle et en L5-S I une hernie discale. Il s’agit d’éléments dégénératifs étagés et non traumatiques.
En conséquence, l’accident du 29.08.2011 est venu doloriser temporairement un état antérieur avec migration herniaire justifiait l’intervention chirurgicale réalisée le 08 novembre 2011.
La durée de l’arrêt de travail, d’après l’avis de la Haute Autorité de Santé et sur les préconisations de durée d’arrêt de travail fournies par la CPAM sur le site AMELI pour une cure de hernie discale par discectomie, pour un travail physique lourd avec des charges supérieures à 25 kg, ont une durée de référence de 84 jours.
Au vu de l’histoire clinique, de l’important état antérieur, on peut retenir une durée d’arrêt de travail directement et certainement imputable de trois mois après l’intervention chirurgicale du 08 novembre 2011, soit un arrêt du 29 août 2011 au 07 février 2012. Au-delà, il s’agit de l’évolution de l’état antérieur.. »
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente. sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. (…) »
Or, l’expert a noté que « la CPAM n’a fourni que quelques renseignements, mais n’a pas fourni les rapports médicaux des médecins conseils qui avaient examiné le blessé, ne rapportant que le certificat médical initial, la date d’un contrôle médical, l’acceptation de l’imputabilité, le titre de l’intervention chirurgicale subie, la date de consolidation et les deux scanners ».
Le jugement du 15 mars 2019 ordonnant la mesure d’instruction avait rappelé l’obligation faite à la Caisse, en application des dispositions susvisées, de transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Peu importe que le médecin expert n’ait pas rendu de rapport de carence ou n’ait pas identifié les difficultés que lui causait le non respect de cette prescription. Ce non respect entravait nécessairement les travaux de l’expert qui n’a pas eu connaissance des éléments précis sur lesquels le service médical s’était déterminé en sorte que son appréciation en a été nécessairement altérée s’agissant précisément de déterminer, à partir des éléments portés à la connaissance du service médical, les conditions de prise en charge de l’intégralité des soins faisant suite l’accident du travail.
Enfin, la Caisse ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l’article D.253-44 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le délai de conservation des pièces justificatives est fixé à 2 ans et 6 mois alors que la notification de la prise en charge de l’intégralité des soins consécutifs à l’accident du travail à l’employeur est en date du 3 novembre 2011, que la saisine de la commission de recours amiable est en date du 30 juillet 2013 et sa décision en date du 10 mars 2014, en sorte qu’il incombait à la Caisse d’attendre l’issue de la contestation élevée par l’employeur avant de se débarrasser des pièces médicales ayant fondé sa décision. La violation du principe de la contradiction est ainsi clairement établie.
Il s’ensuit que la prise en charge de l’intégralité des frais consécutifs à l’ accident du travail de M. X sera déclarée inopposable à l’employeur
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef dans son intégralité le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritime supportera les dépens de l’instance, étant
précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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