Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2007
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code de procédure civile, Code général des collectivités territoriales

Commentaires9


Me Arnaud Bouillet · consultation.avocat.fr · 14 février 2022

Rappelons d'abord que s'il refuse de délivrer le CCAM, le consulat doit saisir sans délai le procureur de la République, qui a deux mois pour répondre (article 171-4 du code civil et article 6 du décret 2007-773 du 14 novembre 2006). […]

 

Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 21 juin 2019

Lorsque le mariage doit être célébré à l'étranger, le décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 donne compétence au procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, c'est-à-dire à Nantes.

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 30 novembre 2010, n° 1005618

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 9 mai 2022, n° 21/03116

Infirmation — 

[…] Les dispositions de cet article 171-4 doivent être examinées à la lumière des articles 5 et 6 du décret n°2007-773 du 10 mai 2007 qui disposent: […]

 

3Conseil d'État, 28 septembre 2009, n° 332288

Rejet — 

[…] tels qu'énoncés aux articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le comportement de l'administration est manifestement illégal dès lors que l'autorité consulaire n'a pas respecté les dispositions de l'article 171-4 du code civil et des articles 4, 5 et 6 du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 ; qu'elle n'a pas saisi le procureur de la République dans les plus brefs délais ; qu'elle n'a pas informé les requérants de cette saisine et de la date à laquelle elle a eu lieu ; qu'enfin, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-10 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;

Vu la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille, modifié par le décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 et par le décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 ;

Vu le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte, modifié par le décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 ;

Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le compte rendu de l'audition du futur époux ou de l'époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l'officier de l'état civil ou à l'autorité diplomatique ou consulaire qui l'a requise.