Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 2007 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Codes visés : | Code de procédure civile, Code général des collectivités territoriales |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-10 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;
Vu la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille, modifié par le décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 et par le décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 ;
Vu le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte, modifié par le décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 ;
Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage
Section 1 : Dispositions générales.
Le compte rendu de l'audition du futur époux ou de l'époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l'officier de l'état civil ou à l'autorité diplomatique ou consulaire qui l'a requise.
Rappelons d'abord que s'il refuse de délivrer le CCAM, le consulat doit saisir sans délai le procureur de la République, qui a deux mois pour répondre (article 171-4 du code civil et article 6 du décret 2007-773 du 14 novembre 2006). […]