Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 mars 2025, n° 22/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 20 septembre 2022, N° 21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 22/03164
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPD3
AFFAIRE :
Société TAPIS SAINT MACLOU
C/
[W] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Section : E
N° RG : 21/00046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître Alexandra LORBER LANCE
Maître Eve OUANSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société TAPIS SAINT MACLOU
N° SIRET : 470 50 0 9 43
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Plaidant : Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
****************
INTIMÉ
Monsieur [W] [V]
né le 16 juillet 1963 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tapis saint maclou est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée qui a pour activités l’industrie et le commerce de tous textiles et plus particulièrement de tapis.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mai 1988, M. [V] a été engagé par la société Tapis saint maclou, en qualité de vendeur, à temps plein, à compter du 25 mai 1988.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait les fonctions de responsable de magasin au sein du magasin de [Localité 5] et percevait un salaire moyen brut de 4 313,72 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2019, la société Tapis saint maclou a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement.
L’entretien s’est tenu le 8 janvier 2020 en présence d’un délégué syndical.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, la société Tapis saint maclou a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 8 janvier 2020 à 11h30 avec Madame [R] [U], Directrice régionale, assistée de Monsieur [T] [Z], Responsable affaires sociales, dans nos bureaux (1er étage) du magasin de [Adresse 7], car nous envisagions de prendre une sanction à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous étiez assisté de Monsieur [P] [Y], en tant que Délégué syndical.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Nous avons fait le constat récemment, de nombreux écarts entre vos déclarations d’horaires de travail que vous avez consigné personnellement et manuellement sur le registre des horaires du magasin et la réalité des entrées / sorties du magasin.
Nous avons été alerté par écrit, courant novembre 2019, par un collaborateur de votre magasin sur les écarts entre les horaires saisis et les horaires réalisés, ce que nous a poussé à vérifier la cohérence entre vos déclarations horaires et la réalité des entrées / sorties sur le magasin.
Après vérification, nous avons constaté de nombreux écarts sur l’année 2019 :
Concernant les entrées du matin enregistrées jusque 10h03, nous constatons 25 écarts sur 116 matins travaillées (hors CP, RTT, repos, recup, maladies') soit plus de 20% d’anomalies.
Nous vous précisons que nous avons pris en compte la première entrée enregistrée sur le magasin, comparée à votre déclaration horaire d’entrée inscrite par vos soins sur le registre horaire. Nous sommes donc partis du principe que la première entrée par le système vous était attribuée ce qui est à votre avantage.
Les 25 écarts représentent 632 minutes soit plus de 10 heures de travail non réalisées alors que déclarées comme telles.
Les journées sur lesquelles portent des écarts sont les suivantes : 02/02/2019, 10/07/2019, 06/08/2019, 07/08/2019, 13/08/2019, 14/08/2019, 19/08/2019, 20/08/2019, 21/08/2019, 22/08/2019, 23/08/2019, 26/08/2019, 27/08/2019, 03/09/2019, 04/09/2019, 11/09/2019, 16/09/2019, 19/09/2019, 14/10/2019, 22/10/2019, 26/10/2019, 04/11/2019, 07/11/2019, 12/11/2019 et 14/11/2019.
Concernant les sorties de fin de journée enregistrées entre 18h30 et 20h00, nous constatons 23 écrits sur 103 sorties soit 22% d’anomalies.
Nous vous précisons que nous avons pris en compte la dernière sortie enregistrée sur le magasin, comparée à votre déclaration horaire de sortie inscrite par vos soins sur le registre horaire. Nous sommes donc partis du principe que la dernière sortie enregistrée par le système vous était attribuée ce qui est donc à votre avantage.
Les 23 écarts constatés représentent 629 minutes soit plus de 10 heures de travail non réalisées alors que déclarées comme telles.
Les journées sur lesquelles portent des écarts sont les suivantes : 17/01/2019, 23/01/2019, 24/01/2019, 28/01/2019, 31/01/2019, 07/02/2019, 11/02/2019, 14/02/2019, 11/03/2019, 06/06/2019, 07/08/2019, 14/08/2019, 21/08/2019, 03/09/2019, 17/09/2019, 23/09/2019, 25/09/2019, 16/10/2019, 21/10/2019, 23/10/2019, 26/10/2019, 05/11/2019 et 06/11/2019.
Nous ne pouvons que constater un cumul d’écarts extrêmement élevé puisque cela représente 48 anomalies sur l’année 2019.
Le cumul des écarts est de 1 261 minutes soit plus de 20 heures de travail non réalisées alors que déclarées comme telles.
Ces écarts d’heures non réalisées vous ont permis de vous octroyer des jours de récupération au titre de pseudo heures supplémentaires réalisées : 6 demi-journées de repos et une journée complète sur l’année 2019.
Il s’agit d’une fraude répétée sur votre déclaration d’horaires de travail et un non-respect de l’obligation de loyauté obligeant un collaborateur à exécuter de bonne foi son contrat de travail.
Vous avez tenté de nous expliquer qu’il pouvait s’agir d’erreurs de saisie de votre part et que vous n’aviez pas fraudé consciemment.
Cette tentative d’explication ne peut résister à un examen approfondi des faits compte tenu de la récurrence des anomalies constatées, que ce soit lors de vos entrées et de vos sorties.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de rompre immédiatement votre contrat de travail.
Ce licenciement pour faute grave est privatif de toute indemnité de licenciement et de préavis. Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi du présent courrier soit le 24 janvier 2020.
La Direction des Ressources Humaines adressera directement à votre domicile votre bulletin de paie pour solde de tout compte ainsi que l’ensemble des documents inhérents à votre sortie.
Vous voudrez bien nous restituer les clefs et tous matériels, véhicules et accessoires en votre possession.
Nous vous informons, par la présente, de la levée de toute clause de non concurrence qui serait éventuellement prévue dans votre contrat de travail, dans un avenant à celui-ci ou tout autre document signé par votre hiérarchie. Aucune indemnité ni rémunération ne vous sera donc versée sur ce fondement.
Vous pourrez bénéficier du maintien des garanties « prévoyance et santé » applicables aux salariés de la société sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions légales prévues à l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale (12 mois).
Vous devez, pour ce faire, fournir la justification de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de votre organisme de Prévoyance.
Les garanties conservées sont celles en vigueur au sein de la société, de telle sorte que toute évolution du régime vous serait applicable dans les mêmes conditions que pour les salariés de l’entreprise.
Le dossier administratif relatif à la portabilité des garanties complémentaires santé/prévoyance vous parviendra dans les jours suivant la rupture de votre contrat de travail.
Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez faire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, une demande de précisions des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner suite dans le délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. »
Par requête introductive reçue au greffe le 26 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts. Cette affaire a fait l’objet d’une transmission au conseil de prud’hommes de Dreux par décision du Premier président de la cour d’appel de Versailles.
Par jugement rendu le 20 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Dreux a :
En la forme
Déclare M. [V] recevable en ses demandes,
Déclare la société Tapis saint maclou recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit
A titre principal et subsidiaire
Rejette la demande de la société Tapis saint maclou de fin de non-recevoir au motif de la prescription ;
Déclarer le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixe le salaire de référence mensuel de M. [V] à hauteur de 4 313,72 € brut
Condamne la société Tapis saint maclou au paiement de 86 274,40 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculé sur une base de 20 mois de salaire conformément à l’article L1235-3 du code du travail.
Les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Condamne la société à verser à M. [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 octobre 2022, la société Tapis saint maclou a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
A l’audience, le conseiller rapporteur a proposé aux parties d’entrer en voie de médiation, mais ces dernières n’y ont pas donné une suite favorable comme indiqué le 24 février 2025 par le RPVA.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Tapis saint maclou, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dreux du 20 septembre 2022 en ce qu’il a :
* Déclaré Monsieur M. [V] recevable en ses demandes ;
* Rejeté la demande de la société de fin de non-recevoir au motif de la prescription ;
* Déclaré le licenciement de Monsieur M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* Fixé le salaire de référence mensuel de Monsieur M. [V] à hauteur de 4 313,72 € brut;
* Condamné la société au paiement de 86.274,40 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculé sur une base de 20 mois de salaire conformément à l’article L1235-3 du Code du travail ;
* Condamné la société à verser à Monsieur M. [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
* Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société.
Statuant à nouveau :
Concernant les demandes relatives au licenciement :
A titre principal, juger les demandes de Monsieur M. [V] prescrites, et par conséquent le débouter des prétentions suivantes :
350 000 € de dommages et intérêts en raison du licenciement nul ;
86.274,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prétendument vexatoire et brutal ;
41.418,24 € à titre d’indemnité de licenciement ;
12.939 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, majorée des congés payés afférents (1 293,60 €).
À titre subsidiaire, débouter M. [V] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement ;
À titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués au titre de la nullité du licenciement à une somme représentant 6 mois de salaire (25 882 €) ;
À titre également subsidiaire, débouter M. [V] de ses demandes relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
À titre également infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [V] au regard du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement à une somme représentant 3 mois de salaire (12.941 €) ;
En toute hypothèse, débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre du caractère prétendument vexatoire et brutal de la procédure de licenciement ;
Concernant les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail (100 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat), débouter M. [V] de ses prétentions.
Condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
Déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Dreux le 20 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de la société Tapis saint maclou de fin de non-recevoir au motif de la prescription ;
* Déclaré le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* Condamné la société Tapis saint maclou au paiement de 86.274,40€ au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculé sur une base de 20 mois de salaire conformément à l’article L.1235-3 du code du travail ;
* Condamné la société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Dreux le 20 septembre 2022 en ce qu’il a :
* Rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [V], à savoir :
Condamner la société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de
350 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul réparant intégralement le préjudice découlant de la nullité de son licenciement ;
Condamner la Société Tapis saint maclou verser à M. [V] la somme de 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la Société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de 50 000,00€ à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice moral, psychologique et personnel subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
Condamner la Société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de 42 418,24€ au titre d’indemnité de licenciement ;
Condamner la Société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de 12 939,00€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 293,90 € au titre des congés payés sur préavis.
Ainsi, statuant à nouveau in limine litis
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par la Société Tapis saint maclou au motif de la prescription de l’action et des demandes de M. [V];
Sur le fond à titre principal
Juger que la décision de licencier M. [V] a été prise par l’employeur en considération de l’état de santé du salarié ;
Juger que le licenciement de M. [V] est nul en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail ;
En conséquence :
Condamner la société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de 350 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul réparant intégralement le préjudice découlant de la nullité de son licenciement ;
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement de M. [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de la somme de 86.274,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-1 du code du travail ;
En tout état de cause
Juger que l’employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat ; JUGER que M. [V] n’a commis aucune faute ;
Juger que la réelle cause du licenciement est économique ;
Juger que les circonstances du licenciement de M. [V] revêtent un caractère brutal et vexatoire ;
En conséquence :
Fixer le salaire brut moyen de M. [V] à la somme de 4 313,72 €
Condamner la Société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la Société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de 50 000,00 € à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice moral, psychologique et personnel subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
Condamner la Société Tapis saint maclou à verser à M. [V] les sommes de 42 418,24 € au titre d’indemnité de licenciement ;
Condamner la Société Tapis saint maclou à verser à M. [V] les sommes de 12 939,00 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 293,90 € au titre des congés payés sur préavis ;
Juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal ;
Condamner la Société Tapis saint maclou à verser à M. [V] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société Tapis saint maclou aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent (ayant une nature de salaire et ayant une nature indemnitaire) ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
La société soutient que les demandes du salarié afférentes à la validité et subsidiairement au bien-fondé de son licenciement sont prescrites, puisque le licenciement a été notifié le 24 janvier 2020, et que
M. [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Dreux le 9 mars 2021, soit au-delà du délai de prescription d’un an à compter de la rupture du contrat.
Le salarié conclut au rejet de cette fin de non-recevoir au motif que la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre le 24 juin 2020 a interrompu le délai de prescription d’un an.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, M. [V] justifie avoir saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre par requête du 24 juin 2020 de la contestation de son licenciement, ce dont il lui a été donné acte par ce conseil par courriel du 6 octobre 2020 ayant visé en objet l’enrôlement du dossier du salarié. Ce dernier établit en outre par le courriel du conseil des prud’hommes de Nanterre du 19 mars 2021 transmis aux débats qu’à défaut de réponse de la part de la juridiction prud’homale, il a saisi le Procureur général en application de l’article R 1423-33 du code du travail et que, suivant ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2021, l’affaire a été transférée au conseil des prud’hommes de Dreux, qui l’a reçue le 9 mars 2021, lequel a convoqué les parties en vue du bureau de jugement du 10 mai 2022.
La saisine du conseil des prud’hommes de Nanterre par le salarié le 24 juin 2020 a valablement interrompu le délai de prescription, de sorte qu’il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Tapis Saint Maclou et de dire que ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail sont recevables.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient à titre principal que son licenciement repose sur son état de santé, de sorte qu’il doit être annulé et, à titre subsidiaire, qu’il est sans cause réelle et sérieuse car la faute grave n’est pas établie et qu’en tout état de cause il repose en réalité sur un motif économique.
L’employeur allègue la faute grave au soutien du licenciement de M. [V] et réfute la discrimination pour raison de santé d’une part, et le motif économique mis en exergue par le salarié d’autre part.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dénonçant une discrimination, M. [V] indique que son état de santé détérioré conduisant à de nombreux arrêts de travail et à des recommandations d’aménagement de poste de la Médecine du travail, laisse présager que ce critère a été pris en compte par l’employeur pour décider son licenciement frauduleux pour motif personnel et ainsi faire échec à un reclassement interne du salarié dans d’autres magasins de l’entreprise après la fermeture du site de [Localité 5].
A l’appui de ce fait, le salarié produit un courrier adressé à son employeur le 24 février 2020, soit postérieurement à la notification du licenciement le 24 janvier 2020 pour faute grave, dans lequel il conteste les griefs qui lui sont reprochés par l’employeur et affirme qu’ « âgé de 56 ans, bien qu’apte au travail, mon état de santé dégradé est devenu un problème pour l’entreprise ».
La cour considère que ce seul courrier, rédigé par le salarié, et non corroboré par d’autres pièces produites aux débats, n’établit pas le fait allégué et n’est pas nature à laisser présumer que l’état de santé dégradé de M. [V] a été pris en compte par l’employeur pour décider du licenciement de ce dernier.
En conséquence, la discrimination pour raison de santé alléguée n’est pas caractérisée, de sorte qu’il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de nullité du licenciement et l’indemnisation afférente sollicitée par le salarié.
Sur la faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
A l’appui de la faute grave, l’employeur invoque les déclarations frauduleuses effectuées par
M. [V] sur ses horaires d’entrée et de sortie du magasin de Courbevoie dont il était le responsable, les écarts enregistrés en 2019 étant de 20 heures au regard des horaires d’entrée et de sortie déclarées sur le registre manuel, en comparaison des cellules de déclenchement de la barrière de sécurité lors du premier et du dernier passage en magasin. La société en déduit que le salarié a manqué à son obligation de loyauté.
La société produit au soutien de ses griefs le registre manuel d’entrées et de sorties du personnel du magasin rempli par M. [V] de manière quotidienne par ce dernier, et les horaires d’enregistrement automatique des premières et des dernières entrées dans le magasin selon les portiques de sécurité, ainsi qu’un fichier informatique figurant les écarts horaires constatés entre les déclarations faites par le salarié et la réalité des horaires d’entrées et de sorties dans le magasin.
Le salarié soutient qu’il était cadre autonome en sa qualité de responsable de magasin, ce qui lui laissait toute liberté pour organiser son temps de travail, que son travail ne consistait pas seulement à être présent dans le magasin, puisqu’il établissait notamment les devis, qu’il se rendait à la banque afin de déposer les paiements du magasin, et que ces temps ne sont pas pris en compte par les horaires d’entrées et de sorties dans le magasin.
Il convient de relever que M. [V] exerçait les fonctions de responsable du magasin Tapis Saint Maclou et que la société ne produit pas de fiche de poste afin d’établir la preuve de ce que ses missions étaient restreintes à son travail au sein du magasin. Il y a lieu de souligner ensuite que l’enregistrement des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin par le biais des portiques de sécurité n’est pas un outil de contrôle du temps de travail du salarié, qui était uniquement soumis à un relevé manuel de ses horaires quotidiens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’employeur n’établit pas la preuve des déclarations frauduleuses effectuées par le salarié sur ses horaires de travail, étant ajouté que
M. [V] travaille depuis 31 ans dans l’entreprise Tapis Saint Maclou, qu’il ne justifie d’aucune sanction disciplinaire ou d’incident durant la relation de travail. Par conséquent, le licenciement de
M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que jugement déféré sera confirmé.
Sur les conséquences du licenciement non causé
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [V] peut prétendre aux indemnités de rupture et à l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail.
Il convient, en l’absence de contestation sur le quantum des sommes sollicitées, d’infirmer de ce chef le jugement entrepris et d’allouer à M. [V] la somme de 12 939 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 293,90 euros pour les congés payés afférents, et celle de 42 418,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant de l’indemnité réparant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur son montant, lequel tient compte de la rémunération du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise, des circonstances et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces et explications fournies.
Sur l’obligation de sécurité
M. [V] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros en réparation de la violation par l’employeur de son obligation de prévention et de protection de sa santé et de sa sécurité.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En l’espèce, le salarié démontre au travers de ses pièces qu’à compter de l’été 2019, M. [V] a dû faire face à une situation de sous-effectif au sein du magasin, qu’il s’est retrouvé seul à devoir gérer le magasin, qu’il a alerté son employeur à plusieurs reprises, tant sur cette situation que sur la charge de travail trop élevée. M. [V] démontre que face à cette situation, son employeur lui a reproché des fermetures de magasin, qu’il a refusé de lui accorder des congés, et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à prévenir sa santé et sa sécurité.
M. [V] produit également les recommandations du médecin du travail du 18 septembre 2019 ayant préconisé d’éviter le port de charges lourdes (20 kg) et de privilégier la tâche de coordination de directeur. Suite à ces recommandations, l’employeur n’établit pas avoir pris des mesures afin de s’assurer du respect de celles-ci, et en particulier compte tenu de la situation de sous-effectif du magasin. Le salarié établit enfin qu’à compter du 27 septembre 2019, il a été en arrêt de travail pour burn-out physique et psychologique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [V], et que son préjudice doit être réparé par la condamnation de la société Tapis Saint Maclou à lui verser la somme de 5 000 euros, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires
Il résulte de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
En l’espèce, M. [V] établit au travers de ses pièces qu’en dépit de ses relances auprès de son employeur en mars puis en juillet 2020, il n’a pas été répondu à ses demandes tendant à récupérer ses effets personnels dans le magasin. Le salarié démontre que l’absence de réponse faite par l’employeur est intervenue dans le contexte de fermeture du magasin, annoncé par une autorisation de destruction du bâtiment et par les photographies annonçant le déstockage avant transfert du magasin. Le salarié justifie ainsi de circonstances particulièrement vexatoires qui ont généré pour lui un préjudice moral eu égard à ses fonctions de responsable de magasin et à son ancienneté de plus de 30 ans dans l’entreprise et à la privation de ses effets personnels. En conséquence, la cour alloue au salarié de ce chef des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il y a lieu de condamner l’employeur à rembourser aux organismes sociaux concernés, parties au litige par l’effet de la loi, les indemnités de chômage qui ont été le cas échéant versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Succombant en son appel, la société Tapis Saint Maclou sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Tapis Saint Maclou à verser à
M. [V] des sommes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [V] les sommes de :
— 12 939 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 293,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 42 418,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
CONDAMNE l’employeur à rembourser aux organismes sociaux concernés, les indemnités de chômage le cas échéant versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Tapis Saint Maclou aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, Pour la Présidente,
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