Infirmation partielle 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 15 janv. 2024, n° 22/07284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 novembre 2022, N° 21/3565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/07284 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLJT
Appel contre le jugement rendu le 10 novembre 2022 RG 21/3565- par le TJ de Nantes 8ème chambre
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
Mme [K] [Z]
M. [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Morgan Lizée, lors des débats et Mme Léna ETIENNE lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delperié, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2023
devant devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après avancement de la date de délibéré
****
APPELANT :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
INTIMÉS :
Madame [K] [Z]
née le 10 Août 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001174 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [S] [B]
né le 29 Septembre 1963 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 5] (Maroc)
Représentés par Me Bruno LE TOULLEC de la SARL ALTG 19, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z], née le 10 août 1949 à [Localité 7] (Haute-Saône), de nationalité française, et M. [S] [B], né le 29 septembre 1963 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, ont sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à [Localité 5], en vue de leur mariage devant être célébré dans cette circonscription consulaire.
Le 30 octobre 2019, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a formé opposition à leur mariage.
Par acte du 3 août 2021, Mme [Z] et M. [B] ont assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage et la délivrance du certificat de capacité à mariage.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté Mme [Z] et M. [B] de leur demande tendant à écarter la pièce n°2 produite par le ministère public ;
— ordonné la mainlevée de l’opposition au mariage de Mme [Z] et M. [B] formée le 30 octobre 2019 par le procureur de la République de Nantes ;
— débouté Mme [Z] et M. [B] de leur demande tendant à ordonner la délivrance du certificat de capacité à mariage ;
— condamné le Trésor public aux entiers dépens ;
— écarté l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 13 décembre 2022, le procureur de la République de Nantes a interjeté appel du jugement qui a débouté le ministère public de sa demande d’opposition à la délivrance du CCAM [certificat de capacité à mariage] aux époux.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises au greffe le 2 février 2023 par le RPVA, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’opposition à mariage de Mme [Z] et de M. [B] formée le 30 octobre 2019 par le procureur de la République de Nantes.
Aux termes de leurs dernières conclusions parvenues au greffe le 31 octobre 2023 par le RPVA, Mme [Z] et M. [B] demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de l’opposition au mariage de Mme [Z] et M. [B] datée du 30 octobre 2019 formée par le procureur de la République de Nantes ;
— condamné le Trésor public aux entiers dépens ;
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté les intimés de leur demande tendant à écarter la pièce n°2 produite en première instance et en appel par le ministère public,
— débouté les intimés de leur demande tendant à ordonner la délivrance du certificat de capacité à mariage ;
En conséquence :
' Écarter des débats la pièce adverse n°2 ;
' Ordonner la délivrance du certificat de capacité à mariage à Mme [Z] et M. [B] ;
' En tout état de cause :
' Écarter des débats la pièce adverse n°2 ;
' Ordonner la mainlevée de l’opposition au mariage de Mme [Z] et M. [B] datée du 30 octobre 2019 formée par le procureur de la République de Nantes ;
' Ordonner la délivrance du certificat de capacité à mariage à Mme [Z] et M. [B] ;
' Condamner le Trésor public à payer à M. [B] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner le ministère public à l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande des appelants tendant à écarter la pièce n°2 du ministère public constituée de l’enquête de police.
Il convient de relever à titre préliminaire que l’évolution de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Nantes et de la position du procureur de la république ou du procureur général concernant la nature tantôt pénale ou civile ou administrative des enquêtes diligentées dans le cadre des oppositions à mariage ou transcriptions à mariage est dénuée de toute portée juridique.
Il appartient par ailleurs en application de l’article 9 du code de procédure civile à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aucun texte, et en particulier ni la loi 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, qui n’a pas été censurée par le conseil constitutionnel, ni le décret d’application 2007-773 du 10 mai 2007 ne prévoient de pouvoir d’enquête pour le ministère public en matière de mariage célébré à l’étranger. Il n’en demeure pas moins que saisi par les autorités habilitées, en l’espèce par les autorités consulaires le 25 juillet 2019, après audition de M. [B] et Mme [Z] le 4 avril 2019 et recueil d’information de sorte que la saisine du ministère public est intervenue sans délai, ce dernier ne possède pas d’autre moyen que celui de procéder à une enquête pour vérifier ou infirmer les éléments rapportés par l’autorité saisissante et le cas échéant former opposition au mariage ou au contraire l’autoriser.
Les premiers juges ont exactement analysé l’audition par la gendarmerie de [Localité 8] de Mme [Z], qui a été informée clairement de la cause de son audition dans le cadre d’une enquête relative à la validité d’un projet de mariage à l’étranger me concernant et peu important que l’officier de police judiciaire ait visé en entête des procès-verbaux, les articles 16 à 19, et 75 à 78 du code de procédure pénale, de telle mention ayant été manifestement indiqué à tort, en l’absence de trame spécifique à la mission confiée par le parquet agissant en matière civile. Contrairement à ce que soutiennent les appelants les premiers juges n’ont nullement dénaturé les faits en considérant à juste titre l’absence d’audition dans le cadre d’une enquête pénale. Pas davantage les appelants n’établissent une déloyauté de la procédure ou un mépris de l’égalité des armes ou encore la démonstration d’un caractère disproportionné des moyens employés par le ministère public.
Soutenir que l’article 175-2 du code civil prévoit pour le ministère public la possibilité d’une enquête pour la situation d’un mariage célébré sur le territoire français tandis que l’article 171-4 ne le prévoit pas ce qui rendrait l’enquête dans cette hypothèse illégale ne peut être valablement retenu.
Par ailleurs, alors que le ministère public de [Localité 3] est seul compétent en France, dès lors qu’il est établi au lieu du service central d’état civil des affaires étrangères, pour s’opposer à la célébration d’un mariage, pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage, en application des dispositions de l’article 1056-2 du code de procédure civile, il a nécessairement compétence à requérir tout service d’enquête et notamment celui de la résidence de Mme [Z], les appelants ne pouvant à ce titre invoquer les dispositions prévues en matière pénale. Enfin la circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariage simulés contrairement à ce que soutiennent les appelants ne confirme nullement le caractère nécessairement pénal de l’enquête.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] et Mme [Z] de leur demande tendant à écarter des débats la pièce n° 2 du ministère public ;
2°- Sur le fond
L’article 171-2 du code civil dispose :
Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63.
S’agissant du mariage d’une française devant être célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-4 du code civil dans sa version en vigueur applicable en l’espèce prévoit que :
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
L’article 171-7 du même code prévoit, relativement à la transcription de l’acte de mariage d’un français célébré à l’étranger par une autorité étrangère que :
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. […]
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant l’autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1,147, 161,162,163,180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage.
L’article 202-1 du code civil précise que, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 du dit code, aux termes duquel il n’y a pas de mariage sans consentement.
Il est constant que le droit fondamental de se marier est garanti par l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Si, pour la mise en 'uvre de ce droit, chaque État reste libre de déterminer les conditions que doivent remplir les futurs époux et si, sous un contrôle judiciaire, opposition peut être faite au mariage affecté d’une cause de nullité, l’ingérence ainsi créée à la liberté individuelle suppose, pour être accueillie, que la preuve de ladite cause de nullité soit clairement établie.
Aussi, et conformément aux dispositions des articles 171-2 et 171-7 du code civil, la mainlevée de l’opposition à mariage sollicitée par les futurs époux sera prononcée s’ils établissent par tous moyens que les indices réunis ayant conduit les autorités consulaires et le ministère public à présumer l’existence d’une cause de nullité possible de leur union n’étaient pas probants ou par équivalent, que l’union projetée est exempte des causes de nullité suspectées.
S’agissant de faire obstacle à la liberté fondamentale de se marier par un contrôle a priori de la validité de l’union projetée, les indices de nullité possible réunis par le ministère public, lorsqu’il est question de sonder l’authenticité d’un consentement futur, doivent révéler une fraude manifeste aux finalités de l’institution du mariage telles que comprises par notre législation civile interne.
Il convient de relever notamment comme on pu le faire les premiers juges sans dénaturation des pièces produites que :
— M. [B] s’est installé sur le territoire national à la faveur d’un mariage célébré le 19 août 1999 à [Localité 5] avec une première ressortissante française ;
— après en avoir divorcé en avril 2001 il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national le 19 juillet 2001
— un nouvel arrêté préfectoral portant reconduite à la frontière a été pris à son égard le 21 juillet 2003 ;
— le 7 août 2007 après avoir essuyé l’année précédente un refus d’acquisition de la nationalité française, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— il a épousé Mme [Z] à [Localité 8] le 13 octobre 2007 avant de retourner le 29 mars 2008 au Maroc et d’en revenir le 30 septembre 2010.
— il a été condamné le 17 février 2011 par le tribunal correctionnel de Vesoul à un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des violences en état d’ivresse sur son épouse commise le 2 février 2011 avec ITT supérieure à huit jours,
— le juge aux affaires familiales de Vesoul a prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs le 3 juillet 2012 ; il convient à cet égard de rajouter que la note d’accompagnement mentionne qu’un titre de séjour a été délivré à M. [B] à raison de son mariage avec Mme [Z] le 9 février 2012 et que dès le lendemain, soit le 10 février 2012, Mme [Z] a assigné M. [B] en divorce ;
— il a été condamné les 1er et le 22 décembre 2014 pour violences conjugales selon note d’accompagnement du consulat du 25 juillet 2019. Il convient de rajouter que si le tribunal indique qu’il n’est pas précisé s’il s’agissait de violences commises sur Mme [Z] mais que les intéressés ont indiqué eux-mêmes qu’ils s’étaient, peu de temps après la sortie de prison de l’ex époux, remis en couple au cours de l’année 2014, l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national du 20 février 2017 ne désigne pas davantage Mme [Z] comme victime de ces violences conjugales ;
— M. [B] a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Vesoul le 29 janvier 2015 à un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences commises sur son ex-épouse ayant de nouveau entraîné une ITT supérieure à huit jours.
— des arrêtés de refus de séjour et obligation de quitter le territoire national des 28 novembre 2016 et 20 février 2017 ont été prononcés à son encontre et M. [B] a été expulsé du territoire national le 24 février 2017 ;
— les appelants ont reconnu ne pas s’être revus entre cette date et le séjour de Mme [Z] au Maroc du 26 mars au 2 mai 2019 et aucun maintien de leurs liens de quelque nature que ce soit entre ces deux dates n’a été justifié, ce que les problèmes de santé de Mme [Z] ne suffisent pas à expliquer.
— lors de leurs auditions respectives au consulat du Maroc, ils ont fait montre d’une étonnante méconnaissance sur nombre d’éléments pouvant être attendus d’une relation qu’ils disent avoir duré près de 15 ans, comme le rapporte le tribunal de façon détaillée.
Au-delà de ces éléments, il convient de relever que lors de cette audition du 4 avril 2019, Mme [Z] a précisé qu’ils parlaient mariage depuis six mois, qu’elle voulait faire un PACS mais que M. [B] lui avait dit que ce n’était pas possible au Maroc, de sorte qu’ils devaient se marier.
Mme [Z] a précisé avoir été mariée une première fois en 1968 avec un français, avoir divorcé en 1970 sans ne plus savoir pourquoi, s’être de nouveau mariée en 1972 avec un autre français et avoir divorcé en 2005, après qu’elle ait eu un cancer et que son époux n’ait pas su la soutenir.
Elle indique avoir rencontré la famille M. [B] en 2007, deux fois en 2010 et en 2019.
Enfin elle indiquait être revenue le 26 mars 2019, qu’aucune fête, mariage religieux n’a été fait, éléments confirmés par M. [B], que si ce dernier n’obtenait pas de visa, elle ne savait pas ce qu’ils feraient. Elle reconnaissait avoir un doute sur les motivations de M. [B].
Lors de son audition subséquente par la gendarmerie de [Localité 8] le 15 septembre 2019, Mme [Z] a confirmé souhaiter l’équivalent d’un PACS et qu’ils n’avaient ainsi pas d’autre choix pour pouvoir être ensemble, qu’elle n’avait pas le choix ; elle précise qu’ils avaient des sentiments l’un pour l’autre, et M. [B] des qualités et des défauts, par exemple lorsqu’il a bu un coup il peut être violent effectivement, qu’ils avaient longuement discuté de cela, qu’elle pense qu’il a compris et espère qu’il aura effectivement changé.
M. [B] a quant à lui indiqué dans son audition au consulat avoir voulu se remarier depuis qu’il a quitté la France, qu’il aurait aimé se marier en France au lieu de le faire devant l’adoul comme choisi par Mme [Z], élément qui confirme les réticences de celle -ci pour un mariage civil.
Si l’officier de police judiciaire qui a interrogé les enfants de Mme [Z] conclut qu’il ne ressort pas de son enquête d’éléments susceptibles de laisser penser que celle-ci subit des pressions pouvant entraver sa liberté de consentir au mariage, il convient néanmoins de noter que les trois enfants de Mme [Z] ont indiqué ignorer le projet de mariage de leur mère.
Il apparaît aussi que Mme [Z] est atteinte d’un cancer depuis de nombreuses années, avec une récidive en 2022 et souffre de dépression, évoquée également par M. [B], ce qui résulte des pièces médicales encore récentes produites aux débats (janvier 2023).
S’il n’est pas justifié que Mme [Z] présente une altération de son discernement, il n’en demeure pas moins qu’elle est incontestablement fragile et vulnérable et dans l’attente d’un soutien qu’elle n’a pas obtenu d’un précédent conjoint.
M. [B] et Mme [Z] ont une différence d’âge de près de 14 ans.
Si Mme [Z] paraît avoir une volonté réelle de vie matrimoniale commune, les trois témoins de M. [B] qui sont des membres de sa famille et qui indiquent que le couple s’aime, que leur famille adore Mme [Z], ainsi que les messages où M. [B] dit à Mme [Z] son amour notamment à des dates justifiées en mars et avril 2023 ainsi que les deux séjours de Mme [Z] au Maroc du 11 août 2021 au 15 novembre 2021, puis du 22 septembre 2023 au 10 novembre 2023 n’emportent pas la conviction quant à l’intention matrimoniale de M. [B].
Il en est de même de l’acquisition par M. [B] et Mme [Z] d’un bien immobilier le 16 décembre 2019 d’un appartement à [Localité 6] (Maroc) à parts égales, pour un montant de 355.000 DHS (environ 88.000 euros).
Il y a lieu de préciser que M. [B] a indiqué lors de son audition que Mme [Z] était hébergée lors de ses séjours au Maroc chez lui, chez sa mère, qu’il travaillait au noir pour 600 euros pas plus, que le couple comptait financer ses besoins, notamment de logement avec son salaire dès lors que, sa retraite, elle ne peut même pas la faire vivre seule. Ce dernier élément est totalement inexact dès lors que Mme [Z] s’assume totalement seule en France. Par ailleurs, Mme [Z] a indiqué avoir un peu d’économie, dans les 50. 000 euros placés sur un compte au Crédit Mutuel, que M. [B] se trouvait à la charge de sa mère chez laquelle il vit, et qu’il a peu d’argent, précision apportée qu’elle a financé seule l’ensemble de ses voyages, confirmant ainsi les déclarations de M. [B] à ce titre. Ces constats permettent également de s’interroger sur le financement par M. [B] de l’appartement acquis en indivision.
L’ensemble des éléments relevés permet ainsi de retenir que M. [B], qui présente un passif migratoire certain, n’a aucun projet matrimonial concret avec Mme [Z] autre que celui de venir en France.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a ordonné la mainlevée de l’opposition à mariage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [B] et Mme [Z] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils ne peuvent de ce fait prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, dans les limites des dispositions critiquées ,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] et M. [B] de leur demande tendant à écarter la pièce n°2 produite par le ministère public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Z] et M. [B] de leur demande tendant à ordonner la main-levée de l’opposition à mariage ;
Condamne M. [B] et Mme [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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