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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2019, n° 2018-3261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-3261 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FH FRANCE HANDLING (semi-figurative) ; France Cargo Handling |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99794874 ; 4452539 |
| Référence INPI : | O20183261 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE HANDLING c/ Christophe G |
|---|
Texte intégral
18-3261 / ADR 29 janvier 2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Christophe G a déposé, le 11 mai 2018 la demande d’enregistrement n°18 4 452 539 portant sur le signe complexe FRANCE CARGO HANDLING.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Préparation du transport de fret aérien ».
Le 1er août 2018, la société FRANCE HANDLING (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe FH FRANCE HANDLING déposée le 25 mai 1999, enregistrée sous le n°99 794 874 et régulièrement renouvelée. Cette marque a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Transport ; assistance des compagnies aériennes pour le traitement de leur fret ».
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 3 août 2018 sous le n°18-3261. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti par cette notification. Dans ces observations, le déposant a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 17 octobre 2018 des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Par courrier daté du 3 décembre 2018, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et une requête aux fins de réunir la commission mise en place pour recueillir les observations orales.
Ces observations ont été transmises au déposant. A cette occasion, l’Institut a repoussé au 14 janvier 2019 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
La convocation à l’audition demandée a été communiquée aux parties par l’Institut, le 4 janvier 2019.
Le déposant a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l’Institut.
La commission s’est tenue le 22 janvier 2019, en présence des mandataires des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition et suite au projet de décision les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société opposante réaffirme que l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté renforcer le risque de confusion entre les services en cause.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est la déclinaison.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Le déposant conteste la comparaison des signes en présence. Suite au projet de décision, le déposant conteste la recevabilité des preuves d’usage et la comparaison des signes en présence.
III.- DECISION
A.- Sur la production des pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d’exploitation n’est pas encourue
CONSIDERANT que selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;
Qu’aux termes de l’article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue […] L’institut impartit lors un délai à l’opposant pour produire ces pièces » ;
Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non exploitation » ;
Qu’enfin, selon l’article R.712-18 du code précité, « La procédure d’opposition est clôturée lorsque l’opposant […] n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ».
CONSIDERANT en l’espèce que la société opposante invoque à l’appui de son opposition les services suivants : « Transport ; assistance des compagnies aériennes pour le traitement de leur fret » ;
Que, sur l’invitation du déposant à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, différents documents dont notamment des copies d’écran de plusieurs sites internet, datées par le site internet Wayback Machine pendant la période considérée, revêtues de la marque antérieure et liées aux services en cause par la mention « gestion du fret » ;
Que le déposant conteste la recevabilité des pièces issues du site Wayback Machine considérant que les documents sont « pour la très grande majorité des copies d’écran réalisées sur internet et qui n’ont par définition pas date certaine » ;
Que toutefois, la preuve de l’exploitation de la marque dans le cadre de la procédure d’opposition étant libre, il n’y a pas lieu de refuser ces éléments ;
Qu’en outre, il convient de rappeler que si l’Institut a reçu compétence d’apprécier si les pièces qui lui sont fournies sont de nature à établir que la déchéance des droits sur la marque antérieure pour défaut d’exploitation n’est pas encourue, il ne lui appartient pas, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer la déchéance de la marque en cause ;
Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712- 17 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’en conséquence, et contrairement à ce que prétend le déposant, il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.
B. sur le fond
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Préparation du transport de fret aérien » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Transport ; assistance des compagnies aériennes pour le traitement de leur fret ».
CONSIDERANT que les services de « Préparation du transport de fret aérien » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe FRANCE CARGO HANDLING, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe FH FRANCE HANDLING, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’il convient également de prendre en considération, pour apprécier le risque de confusion entre les signes en présence, le fait que les services en cause relèvent d’un secteur très spécifique, et s’adressent donc à un public particulièrement avisé qui aura un degré d’attention plus important, contrairement à ce soutient la société opposante.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes sont constitués de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, et d’une présentation particulière ;
Que ces signes ont en commun les termes FRANCE et HANDLING ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils produisent, pris dans leur ensemble, une impression bien distincte ;
Qu’en effet, les éléments verbaux FRANCE CARGO HANDLING et FRANCE HANDLING diffèrent nettement par leur structure et leur longueur (trois termes totalisant dix-neuf lettres pour le signe
contesté ; deux termes totalisant quatorze lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence du terme CARGO dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que la différence de physionomie entre les deux signes est renforcée par la présentation particulière des termes FRANCE HANDLING dans la marque antérieure ainsi que par la présence, dans chaque signe, d’éléments figuratifs (un avion stylisé de couleur bleu pour le signe contesté ; un cercle de couleur verte avec les initiales FH pour la marque antérieure) ; que, contrairement à ce que réaffirme la société opposante, la forme arrondie et l’utilisation de couleurs vives dans les deux éléments figuratifs ne sauraient suffire à créer une similitude entre ceux-ci ;
Que les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;
Qu’en effet, les termes FRANCE et HANDLING, communs aux deux signes, n’apparaissent pas distinctifs, ni associés, ni séparément, au regard des services en cause, le terme FRANCE indiquant le lieu de prestation des services et le mot HANDLING constituant un terme de logistique aérienne ; qu’à cet égard, comme le démontre le déposant en fournissant plusieurs documents, le terme HANDLING apparaît couramment utilisé dans le secteur du transport aérien pour désigner un « agent de handling », qui est défini comme « une entreprise assurant certaines opérations matérielles, commerciales ou douanières pour le compte d’un transporteur ne possédant pas d’installations dans l’aéroport où elle exerce son activité » (« Le dico du commerce international », annexe 14-2) de sorte que ce mot ne présente pas de caractère distinctif au regard des services en cause ;
Qu’à cet égard la société opposante ne peut affirmer que « le terme HANDLING n’est pas compris du consommateur français moyen qui a une faible connaissance de l’anglais » dès lors que les consommateurs auxquels sont destinés les services, qui sont des professionnels du fret aérien, comprendront nécessairement le sens de ce terme ; que, de plus, contrairement à ce qu’el e affirme, le terme « handling » sera compris par les consommateurs concernés même séparé du terme « agent » ;
Que, contrairement à ce que réaffirme la société opposante, les termes FRANCE et HANDLING ne sauraient être considérés comme dominants au sein du signe contesté au motif que le terme CARGO, qui désigne un avion de transport de marchandises, et la représentation d’un avion, ne sont pas distinctifs au regard des services de la demande ; qu’en effet, le signe contesté, composé d’éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (FRANCE, CARGO, HANDLING), sera nécessairement perçu dans son ensemble, à travers l’association de ses éléments verbaux et figuratifs ;
Qu’en enfin, l’opposant invoque « un email envoyé [par Aéroport de Paris] à M H de France Handling » mais concernant, en fait, la société France Cargo Handling, pour en déduire que « la Direction ADP a confondu France CARGO HANDLING et France HANDLING » ; que toutefois, cette circonstance ne peut constituer à elle seule une preuve suffisante d’un risque de confusion entre les signes ;
Qu’il en résulte que les termes FRANCE et HANDLING ne sont pas de nature à retenir, à eux seuls, l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
CONSIDERANT ainsi que, compte tenu du caractère non distinctif de leurs éléments verbaux et des différences visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté FRANCE CARGO HANDLING ne constitue pas l’imitation de la marque complexe antérieure FRANCE HANDLING. CONSIDERANT qu’est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « ce risque de confusion certain est aggravé par le fait que […] le siège social de la société déposante, actuellement en cours de formation, se situe à proximité immédiate des locaux de la société opposante, la distance les séparant n’étant que de 1,7 kilomètre » ; qu’en effet, la protection d’une marque s’étend sur tout le territoire national, le risque de confusion ne pouvant être aggravé par la proximité des sièges sociaux des parties.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des services en présence ;
Qu’en conséquence, le signe complexe contesté FRANCE CARGO HANDLING peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure FRANCE HANDLING.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Responsable de pôle
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