Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 mai 2020, n° 19/19096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2016, N° 16/54012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUCHEL, SA CARDIF ASSURANCE VIE, SA ANTARIUS, SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD VIE ACMN VIE, SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2020
(n° 114 , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19096 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/54012
APPELANTE et INTIMEE A TITRE INCIDENT
Madame E F G X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Laurent TRICOT avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% numéro 2016/049905 du 02/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SA CREDIT DU NORD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
SA CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Bruno QUINT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
SA ANTARIUS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD VIE ACMN VIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me H I J, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Me Elodie MONTEIRO substituant Me F-G MERLOT avocat au barreau de PARIS, toque : C421
INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUCHEL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me H I J, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Me Elodie MONTEIRO substituant Me F-G MERLOT avocat au barreau de PARIS, toque : C421
PARTIE INTERVENANTE :
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA – ACM VIE SA venant aux droits de la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD VIE – ACMN Vie
Représentée par son président en exercice et tous représentant légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Représentée par Me H I J, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Me Elodie MONTEIRO substituant Me F-G MERLOT avocat au barreau de PARIS, toque : C421
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C, Présidente
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 26 mars 2020, et prorogée à ce jour, en raison des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour B C, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Dans le cadre du règlement de la succession de son frère, D X, décédé le […], Mme. E X, une des héritières du défunt, a appris que ce dernier avait souscrit des contrats d’assurance vie et des placements bancaires auprès de diverses banques et organismes d’assurance en l’occurrence :
·la SA Antarius,
·la SA Assurances Crédit Mutuel Nord Vie (ACMN Vie),
·la société Crédit Mutuel,
·la SA Crédit du Nord.
S’étonnant que son frère, qui disposait de revenus modestes et souffrait selon elle de troubles psychiatriques et de déficience mentale, ait contracté autant d’assurances vie, Mme. X a sollicité des informations sur ces contrats auprès des assureurs et des banques dont le défunt était le client.
Les organismes en cause lui ont pour l’essentiel opposé la confidentialité des documents réclamés, laquelle confidentialité devait être levée que par une injonction obtenue en justice.
Par actes d’huissier en date des 21, 22 et 25 avril 2016 et du 17 mai 2016, Mme. X a en conséquence assigné les assureurs et banquiers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Elle demandait au juge saisi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— condamner sous astreinte de 300 euros par jour les défendeurs à lui communiquer les documents relatifs aux contrats souscrits par le défunt (la cour renvoyant à l’ordonnance entreprise pour ce qui concerne l’énoncé des pièces dont il était demandé la communication) ;
— les condamner in solidum à lui verser à somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La position des défendeurs était pour l’essentiel la suivante :
— les assureurs acceptaient de délivrer les éléments en leur possession dès lors que l’ordonnance à venir les dispensait de respecter leur obligation de confidentialité ;
— la SA Antarius précisait que la demande de Mme. X ayant tardé, elle s’était vue contrainte, sur quatre contrats dont les bénéficiaires désignés lui avaient soumis les documents nécessaires, de procéder au versement des capitaux. Elle disait accepter de communiquer les pièces que le juge lui ferait injonction de délivrer à Mme. X, mais indiquait n’avoir connaissance d’aucun 'contrat décès’ souscrit par le défunt ;
— la SA Crédit du Nord indiquait avoir déjà déféré à la production de toutes les pièces qu’il pouvait communiquer en tant que banquier ;
— la Caisse fédérale du Crédit mutuel, assignée, demandait sa mise hors de cause, se disant étrangère au litige tandis que la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel intervenait volontairement à la procédure en ses lieu et place ;
— la SA Crédit du Nord, la Caisse du Crédit Mutuel d’Auchel et la SA ACMN Vie réclamaient chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 30 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la mise hors de cause de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel ;
— dit recevable l’intervention volontaire de la Caisse du Crédit Mutuel d’Auchel ;
— dit que les assureurs et organismes en cause devront transmettre dans un délai d’un mois les documents dont elles sont détentrices concernant les comptes et contrats souscrits par le défunt (la liste étant reprise dans le dispositif de la décision à laquelle il est expressément renvoyé) ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir les présentes injonctions d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le juge a estimé que, du fait de son intérêt à évaluer le passif de la succession de son frère qu’elle n’avait pas encore acceptée et à apprécier l’éventualité d’une action qui tendrait à obtenir l’annulation des contrats conclus par son frère alors qu’il souffrait de troubles psychiatriques graves, Mme. X disposait bien d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour demander communication des documents relatifs à ces contrats.
L’obligation de confidentialité à laquelle étaient tenus les assureurs et banquiers devait être levée pour permettre d’apprécier la situation, étant entendu que la Caisse du Crédit mutuel d’Auchel se substituait à la Caisse Fédérale du Crédit mutuel, qui n’était pas concernée, pour procéder à cette communication.
Par souci d’efficacité dans le cadre de l’exécution de la décision, la communication concernerait seulement les documents que les défendeurs déclaraient encore détenir dans la limite des dix années pour lesquelles ils étaient tenus de les conserver. Les assureurs ayant accepté le principe de la communication, il était inutile de l’assortir d’une astreinte.
Par déclaration en date du 26 septembre 2016 (RG 16/19279), Mme. X a relevé appel de la décision, en ce que l’ordonnance n’avait pas enjoint aux assureurs de communiquer l’ensemble des documents qu’elle avait demandés dans son assignation et n’avait pas prononcé d’astreinte.
Le 4 avril 2018, l’affaire a été radiée pour défaut de conclusions de Mme. X.
Cette dernière ayant conclu le 9 octobre 2019, l’affaire a été à nouveau enrôlée sous un nouveau numéro (RG 19/19096).
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 février 2020, Mme. X demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile et l’article 386 du même code,
— constater que la concluante a bien interrompu le délai de péremption de son instance,
— constater que la concluante a bien communiqué l’ensemble des pièces visées aux conclusions d’appel aux intimés, dans le respect du contradictoire, de sorte qu’elles n’ont pas à être écartées des débats,
— rejeter les fins de non-recevoir et nullités de procédure invoquées par les intimés dans ce dossier.
— déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a, à titre principal, dit que les parties concernées devront transmettre, dans un délai d’un mois de la présente décision, les documents dont chacune est détentrice concernant les comptes et contrats souscrits par D X, injonction leur étant faite en ce sens, et précisément,
En ce qu’elle a fait injonction à la société Antarius de produire :
Contrat ANTARIUS PEP n°S8565296 :
— La demande de souscription du 15 février 2000,
— La demande de transfert du 15 février 2000,
— L’avenant aux conditions particulières du 13 mai 2009,
— La demande de versement libre du 12 mai 2009,
— L’avenant du 20 mai 2009 aux conditions particulières,
— La demande de modification de clauses bénéficiaires du 23 avril 2010,
— L’avenant du 4 mai 2010 aux conditions particulières,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2004 à 2014 ;
Contrat ANTARIUS HORIZON PREMIUM n°2056087 :
— Le bulletin d’adhésion du 21 septembre 2005 contenant les conditions générales,
— Le certificat d’adhésion du 28 septembre 2005,
— L’avenant du 30 septembre 2006 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 20 juin 2007 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 30 septembre 2007,
— L’avenant du 10 décembre 2007,
— L’avenant du 30 septembre 2008,
— L’avenant du 2 octobre 2009,
— L’avenant du 4 octobre 2010,
— L’avenant du 4 octobre 2011,
— L’avenant du 4 octobre 2012,
— L’avenant du 12 mai 2014,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2005 à 2014 ;
Contrat ANTARIUS AVENIR n°22633914 :
— La demande de souscription du 17 septembre 2009,
— Les conditions générales,
— Les conditions particulières,
— La demande de changement de bénéficiaire du 23 mai 2010,
— L’avenant du 4 mai 2010 aux conditions particulières,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2009 à 2014 ;
Contrat ANTARIUS DUO n°2376075 :
— La demande d’adhésion du 5 novembre 2011,
— Les conditions générales,
— Les certificats d’adhésion,
— Les lettres d’information pour les années 2011 à 2014 ;
Contrat ANTARIUS SELECTION n°2493794 :
— La demande d’adhésion de décembre 2013,
— Le certificat d’adhésion,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2013 à 2014 ;
Contrat ANTARIUS SELECTION n°2325359 :
— La demande d’adhésion du 19 novembre 2010,
— Les conditions générales,
— Le certificat d’adhésion,
— La demande de versement libre du 4 janvier 2011,
— L’avenant du 12 janvier 2011,
— L’avenant du 22 février 2012 relatif à l’arbitrage des garanties,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2010 à 2014 ;
Contrat ANTARIUS HORIZON n°8689459 :
— La demande d’adhésion du 19 septembre 2003,
— Les conditions générales,
— L’avenant du 30 septembre 2005 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 30 septembre 2006,
— L’avenant du 4 juillet 2007,
— L’avenant du 30 septembre 2007,
— L’avenant du 30 septembre 2008,
— L’avenant du 6 octobre 2009,
— L’avenant du 6 octobre 2010,
— La demande de rachat partiel du 17 septembre 2009,
— L’avenant du 23 septembre 2009 relatif au rachat partiel,
— Le courrier de rachat total du 17 octobre 2012,
— Le courrier de la société ANTARIUS à Monsieur D X du 24 octobre 2012,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2003 à 2014 ;
Contrat ANTARIUS HORIZON n°2087715 :
— La demande d’adhésion et les conditions générales du 7 mars 2006,
— Le certificat d’adhésion,
— L’avenant du 30 mars relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 4 juillet 2007,
— L’avenant du 31 mars 2008,
— L’avenant du 31 mars 2009,
— L’avenant du 8 avril 2010,
— La demande de rachat total du 10 novembre 2010,
— Le courrier de la société ANTARIUS à Monsieur D X du 12 décembre 2010,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2006 à 2009 ;
Contrat CAPITAL OBSEQUES n°C59002290 :
— Les conditions particulières.
Contrat ANTARIUS DEPENDANCE n°6450000499 :
— La demande de souscription du 20 février 2007,
— La notice d’information,
— Les conditions particulières,
— L’avenant aux conditions particulières du 11 mars 2008,
— L’avenant aux conditions particulières du 12 mars 2009,
— L’avenant aux conditions particulières du 9 mars 2010,
— L’avenant aux conditions particulières du 8 mars 2011,
— L’avenant aux conditions particulières du 8 mars 2012,
— L’avenant aux conditions particulières du 14 mars 2013,
— L’avenant aux conditions particulières du 12 mars 2014,
Contrat « SECURITE EPARGNE » n°62857660 :
— Les conditions générales ;
Règlement de capitaux :
— Deux courriers du 23 décembre 2015 relatifs au règlement de capitaux (contrats n°2325359, 2376075, 2493794 et C590002290),
— Six courriers du 4 mars 2016 relatifs au règlement de capitaux (contrats n°2325359, 2376075, 2493794 et C590002290),
— Un courrier du 24 mars 2016 relatif au règlement de capitaux (contrats n°2325359, 2376075, 2493794, C590002290 et 62857660),
— Un courrier du 25 mars 2016 relatif au règlement de capitaux (contrats n°2325359, 2376075, 2493794, C590002290 et 62857660),
— Un courrier du 13 avril 2016 relatif au règlement de capitaux (contrats n°2325359, 2376075, 2493794, C590002290 et 62857660),
— Un courrier du 24 avril 2015 relatif au règlement de capitaux (contrats n°2056087, 2263914 et S8565296) ;
En ce qu’elle a fait injonction à la société Crédit du Nord de produire les éléments relatifs aux contrats :
— TRIPLAN n°05-2154281/001302951,
— FINORD CAPITALISATION n°615960767/001866659,
— ANTARIUS PEP n°856526,
— HORIZON PREMIUM n°2263914,
— ANTARIUS AVENIR n°2263914,
— […],
— ANTARIUS SELECTION n°2325359,
— ANTARIUS HORIZON n°8689459,
— ANTARIUS HORIZON n°2087715,
— SECURITE EPARGNE n°62857660,
— Contrat dépendance,
— Contrat décès,
— CAPITAL OBSEQUES,
— SECURITE 12,
— SECURITE EPARGNE,
— SOGESSUR GARANTIE accidents de la vie.
En ce qu’elle a fait injonction à la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel de produire :
— Les relevés de compte bancaire ouvert par D X depuis son ouverture jusqu’à sa clôture n°1562902610000/32132 340 65, figurant au fichier FICOBA et ouvert le 27 mars 1998
— Les contrats obsèques avec contrat pompes funèbres ;
En ce qu’elle a fait injonction faite à la société SA Assurances Crédit Mutuel Nord Vie de produire :
— Le contrat PLAN LIBRE PROJET n°81 2077799 (avec convention pompes funèbres),
— Le contrat obsèques (avec convention pompes funèbres),
— Le contrat ACMN VIE EPARGNE n°812077.
En ce qu’elle a fait injonction à la société Cardif Assurance Vie de produire :
— Le contrat TRIPLAN n°05-2154281/001302951,
— Le contrat FINORD capitalisation n°615960767/001866659 ;
La réformant pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— ordonner la communication sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pour chaque société défaillante, à compter de l’arrêt à intervenir de l’ensemble des pièces et contrats listés dans l’ordonnance entreprise, mais aussi celles déjà réclamées par Mme X dans son assignation, – et pas seulement de celles que les intimées prétendaient détenir et étaient prêtes à verser aux débats ' et plus précisément, compte tenu des pièces déjà communiquées :
— Par le Crédit du Nord :
les relevés du livret B – compte n°12910348600 ouvert par D X depuis son ouverture jusqu’à sa clôture en mars 2008, avec destination des fonds après celle-ci ;
b) pour les contrats dits de prévoyance donnant lieu à prélèvement sur compte bancaire : les conditions générales et particulières, ainsi que les bulletins de demande de souscription dument signées et approuvées par D X des contrats suivants :
— SECURITE 12 (cotisation annuelle prélevée : 28 €)
— SECURITE EPARGNE ANTARIUS (n°62857660)
— SOGESSUR (garantie accident de la vie) ' cotisation mensuelle prélevée : 14 €
— CAPITAL OBSEQUES ANTARIUS n°C59002290
c) pour les autres contrats donnant lieu à prélèvement sur compte bancaire : les conditions générales et particulières, ainsi que les bulletins de demande de souscription dûment signées et approuvées par D X des contrats suivants :
— contrat Sécurité Bleue ;
— contrat dépendances ' ANTARIUS contrat n°645000499
— contrat Plan d’Epargne Logement
— abonnement épargne titre
— adhésion club nord plus
— abonnement patrimoine 50 D et 20 D
— contrats droits de garde PEA
d) pour les contrats de crédit à la consommation : les conditions générales et particulières, ainsi que les bulletins de demande de souscription dûment signés et approuvés par D X, ainsi que les lettres d’information annuelle adressées à l’emprunteur, des contrats suivants :
— contrat ETOILE AVANCE n° 2667129103
— contrat FINANCO
e) Pour les contrats d’assurance vie pour lesquels la société Crédit du Nord est intervenue comme mandataire des sociétés ANTARIUS, CARDIF et ACMV-VIE : l’ensemble des pièces non communiquées et figurant dans l’assignation introductive d’instance par ses mandants, ou qui n’ont été versées aux débats qu’illisibles ou incomplètes, à savoir :
— contrat TRIPLAN n° 052154281/ 001302951: l’original lisible de la demande d’adhésion, les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt,
— contrat FINORD capitalisation n° 615960767/001866659 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt, ainsi que la lettre originale de demande de changement de bénéficiaire en cas de décès rédigée manuscritement par D X ,
— contrat ANTARIUS PEP n°8565296 : les conditions particulières dûment signées et approuvées, la lettre originale de demande de changement de bénéficiaire en cas de décès rédigée manuscritement par le défunt, et les conditions générales dans la mesure où seule l’annexe à ces conditions a été communiquée,
— contrat ANTARIUS HORIZON PREMIUM n° 2056087 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt,
— contrat ANTARIUS AVENIR n° 2263914 : la lettre originale de demande de changement de bénéficiaire en cas de décès rédigée manuscritement par D X,
— contrat […] : les conditions particulières et générales dûment signées et approuvées par le défunt,
— contrat ANTARIUS SELECTION n° 2493794 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt ,
— contrat ANTARIUS SELECTION n°2325359 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat racheté ANTARIUS HORIZON n°8689459: les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt et lettres annuelles d’information de 2003 à 2014
— contrat racheté ANTARIUS HORIZON n°2087715 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt ;
— Par la société Cardif :
— contrat TRIPLAN n° 052154281/001302951 : l’original lisible de la demande d’adhésion, les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt,
— contrat FINORD capitalisation n° 615960767/001866659: les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt, ainsi que la lettre originale de demande de changement de bénéficiaire en cas de décès rédigée manuscritement par D X,
— Par la société anonyme Antarius, groupe Crédit du Nord :
— contrat ANTARIUS PEP n°8565296 : les conditions particulières dûment signées et approuvées, la lettre originale de demande de changement de bénéficiaire en cas de décès rédigée manuscritement par D X, et les conditions générales dans la mesure où seule l’annexe à ces conditions a été communiquée,
— contrat ANTARIUS HORIZON PREMIUM n° 2056087: les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat ANTARIUS AVENIR n° 2263914 : la lettre originale de demande de changement de bénéficiaire en cas de décès rédigée manuscritement par D X , et conditions particulières du 22 septembre 2009 signées par le défunt ,
— contrat […] : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat ANTARIUS SELECTION n° 2493794 : les conditions particulières et générales dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat ANTARIUS SELECTION n°2325359 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat racheté ANTARIUS HORIZON n°8689459 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt et lettres annuelles d’information de 2003 à 2014
— contrat racheté ANTARIUS HORIZON n°2087715 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat SECURITE EPARGNE n°6280057660 : le contrat complété et signé par D X,
— contrat CAPITAL OBSEQUES n°C59002290 : les conditions générales ;
— Par la Caisse du Crédit Mutuel D’Auchel et la société ACMNV – Vie :
— Le devis original émanant des Pompes Funèbres Yves Delpierre joint à l’avenant n°1 du contrat PLAN LIBRE PROJET n°812077, en date du 24 mars 1998,
— Le devis de la même date des Pompes Funèbres Yves Delpierre présenté par Mme Y à la suite du décès de son frère, mais avec un logo et des mentions différents,
— condamner les intimés in solidum à verser au profit de Mme X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires des intimés, et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération des ressources de l’appelante,
— condamner les intimés in solidum à verser à la SELARL BDL, Avocats à la Cour, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL BDL, avocats à la Cour, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Mme. X fait valoir en substance les éléments suivants :
S’agissant de la péremption d’instance :
— La SA Crédit du Nord prétend à tort que l’instance est périmée, au motif que Mme. X a déposé ses premières conclusions le 9 octobre 2019, soit plus de deux ans (délai de péremption de l’article 386 du code de procédure civile) après la déclaration d’appel du 26 septembre 2016.
— Les conclusions déposées ont bien interrompu en l’espèce le délai de péremption ;
— Par ailleurs, le retard de Mme. X est lié à la longue procédure qu’elle a menée pour obtenir une aide juridictionnelle et qui interrompt également la prescription ;
S’agissant de la compétence de la cour d’appel :
— la SA Cardif et la SA ACM Vie estiment que les demandes de Mme. X doivent être déclarées irrecevables, au motif qu’il ne s’agit pas de contester en soi l’ordonnance entreprise mais de statuer sur des difficultés d’exécution de cette ordonnance ;
— mais la demande de Mme. X porte sur l’assortiment des demandes de communication d’une astreinte, question qui relève bien de la compétence de la cour d’appel et non du juge de l’exécution ;
— la cour d’appel est également la seule compétente pour réformer le champ d’application de l’injonction et y ajouter de nouveau documents, comme le demande Mme. X ;
S’agissant de la recevabilité de ses demandes :
— l’article 564 du code de procédure civile interdit de soumettre des prétentions nouvelles en appel sauf si elles sont nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait depuis la première instance.
— si Mme. X demande bien la communication de documents nouveaux en appel, c’est parce que leur existence a été révélée grâce aux pièces versées aux débats en première instance ;
— la demande relative aux documents liés aux crédits à la consommation souscrits par le défunt auprès de la SA Crédit du Nord est elle-même recevable puisqu’elle vise aux mêmes fins que la demande de première instance (au sens de l’article 565 du même code) ;
— Il s’agit d’une demande accessoire à celle formulée en première instance, au sens de l’article 566 du même code ;
S’agissant de la demande tendant à écarter les pièces de Mme. X :
— La SA Cardif et la SA ACM Vie demandent que soient écartées les pièces communiquées par Mme. X car elles ne l’ont pas été simultanément aux conclusions ;
— Cependant il résulte de la jurisprudence que les pièces qui n’ont pas été communiquées
simultanément aux conclusions n’ont pas à être écartées si elles l’ont été en temps utile.
S’agissant des documents que les assureurs doivent communiquer :
— en indiquant que les assureurs n’auraient à communiquer que les documents dont ils déclaraient être en possession, l’ordonnance entreprise a vidé l’injonction de tout intérêt ;
— Mme. X doit se faire communiquer l’ensemble des documents qu’elle demande afin de pouvoir apprécier au mieux l’authenticité et la qualité du consentement de son frère à ces contrats ;
— n’était notamment pas exigée par l’ordonnance entreprise la communication des conditions particulières des contrats d’assurance-vie, alors qu’ils sont les seuls qui pouvaient être signés par le défunt.
— cette communication doit être ordonnée sous astreinte afin de sanctionner l’éventuelle manque de collaboration ou mauvaise foi des assureurs qui ne souhaiteraient pas clarifier la situation ;
S’agissant de la contestation du motif légitime par les assureurs :
— les assureurs prétendent que la demande de Mme. X a pour but d’obtenir des preuves dans le cadre d’un litige qui l’opposerait aux cohéritiers du défunt ;
— mais bien que le défunt était, au moment de la signature des contrats, un majeur non protégé, il est établi, par un certificat médical, par les circonstances de sa mort et par de nombreux témoignages, qu’il souffrait de troubles psychiatriques graves et d’une déficience mentale qui portent un doute sur la réalité de son consentement à ces contrats ;
— la 'déficience mentale’ du défunt avait d’ailleurs conduit la SA Crédit du Nord à lui refuser les moyens de paiement habituellement accordés aux titulaires de compte ;
— les documents exigés par Mme. X sont donc parfaitement circonstanciés à l’appréciation de la réalité de ce consentement ;
— les affirmations d’une autre soeur du défunt, selon lesquelles il était capable de conclure ces contrats, sont contestables étant donné le litige (y compris pénal) qui l’oppose à Mme. X dans la résolution de l’héritage ;
— il existe une dichotomie flagrante entre d’une part l’importance des placements du défunt (plus de 300 000 euros) et d’autre part son train de vie et son état de santé. ;
— la SA Crédit du Nord n’a pas hésité à faire souscrire au défunt des crédits à la consommation pour remédier aux problèmes financiers qu’elle avait elle-même contribué à créer en lui faisant signer ces contrats d’assurance-vie ;
S’agissant des moyens de défense des intimés :
— les assureurs ne peuvent pas, comme elles le font, se prévaloir de leur propre turpitude pour refuser de communiquer des documents qu’elles sont censées détenir mais qu’elles disent avoir perdus ;
— l’ancienneté des contrats ne peut pas non plus être invoquée. Les assureurs avaient en effet l’obligation légale de les conserver jusqu’à 10 ans après leur échéance et Mme. X a agi moins de 10 ans après la mort de son frère.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 27 janvier 2020, la SA Antarius demande
à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— juger Mme. X mal fondée en son appel ;
— en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement à la SA Antarius de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA Antarius fait valoir en résumé ce qui suit :
— elle a communiqué l’ensemble des documents visés par l’ordonnance entreprise le 27 juillet 2016 ;
— elle n’est pas en possession des autres documents demandés par Mme. X du fait de l’ancienneté des contrats litigieux, étant entendu qu’elle n’a aucun intérêt à conserver par devers soi ces documents ;
— Mme. X se dit insatisfaite de la communication d’un des contrats souscrits par le défunt, au motif qu’il n’indique pas 'lu et approuvé’ ou le nom du bénéficiaire. Mais il s’agit du seul exemplaire dont dispose la SA Antarius ;
— la SA Antarius ne pouvant ni communiquer des pièces qu’elles ne possèdent pas, ni compléter celles qu’elle a déjà communiqués, elle ne peut être condamnée à réaliser une obligation impossible et encore moins sous astreinte.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 17 février 2020, la SA Cardif demande à la cour de :
— écarter des débats l’ensemble des pièces de Mme. X venant au soutien de ces écritures
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme. X de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement à la SA Cardif de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Herald.
La SA Cardiff fait valoir en résumé ce qui suit :
S’agissant de l’irrecevabilité des pièces communiquées par Mme. X :
— Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur lors de la déclaration d’appel, les pièces doivent être communiqués simultanément aux conclusions qu’elles viennent soutenir ;
— Mme. X n’a pas communiqué l’ensemble des pièces visés par son bordereau simultanément à la communication de ses conclusions du 9 octobre 2019 ;
— Les pièces communiquées par Mme. X doivent donc être écartées des débats.
S’agissant de l’incompétence de la cour d’appel :
— Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile qu’il n’appartient pas au juge des référés, mais au juge du fond, de se prononcer sur la substance des pièces dont il ordonne la communication ;
— le juge des référés et par la même la cour d’appel n’ont pas le pouvoir de modifier la nature des documents dont la communication est demandée ;
S’agissant, sur le fond, des demandes de Mme. X :
— La SA Cardif a communiqué l’ensemble des documents visés par l’ordonnance entreprise le 4 août 2016 ;
— Elle n’est pas en possession des autres documents demandés par Mme. X et ne peut donc être raisonnablement condamner à les lui communiquer ;
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 18 février 2020, la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel demande à la cour de :
— déclarer Mme. X mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
— juger Mme. X irrecevable en ses prétentions ;
— juger la Caisse de crédit mutuel d’Auchel recevable et bien fondée en son appel incident ;
— juger que l’injonction de communique ne concerne que les relevés bancaires existants et datant de moins de 10 ans à compter de la date de l’ordonnance entreprise ;
— juger que la Caisse de crédit mutuel d’Auchel a d’ores et déjà communiqué les documents dont elle était détentrice ;
— juger cette communication parfaite et satisfactoire ;
— condamner Mme. X au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître H I-J.
La Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel fait valoir en résumé ce qui suit :
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes de Mme. X :
— le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas apprécier la pertinence ou la substance des pièces dont il ordonne la communication et interpréter les clauses d’un contrat ;
— en référé, la cour d’appel peut apprécier l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, mais ne peut pas statuer sur la bonne exécution de l’ordonnance entreprise ;
— Mme. X ne peut donc pas demander à la cour de déduire de la teneur de certaines des pièces communiquées en première instance la nécessité que soient communiquées de nouvelles pièces.
S’agissant des demandes de Mme. X :
— la Caisse de crédit mutuel d’Auchel a communiqué l’ensemble des documents visés par l’ordonnance entreprise le 22 juillet 2016 ;
— elle n’est pas en possession des autres documents demandés par Mme. X et ne peut donc être raisonnablement condamnée à les lui communiquer ;
S’agissant de l’appel incident :
— La Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel demande à ce que l’ordonnance entreprise soit modifiée en ce qu’il lui a été fait injonction de communiquer les relevés de compte du défunt depuis son ouverture le 27 mars 1998 ;
— Or, il résulte de l’article L. 123-22 du code de commerce qu’il ne peut être demandée à une banque de communiquer des pièces vieilles de plus de 10 ans. Le juge avait d’ailleurs retenu ce point de droit dans ses motifs ;
— L’ordonnance doit donc être modifiée en ce point, la Caisse de crédit mutuel d’Auchel étant dans l’impossibilité de communiquer ces documents vieux de plus de 20 ans ;
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 18 février 2020, la SA ACM Vie (qui a absorbé la SA ACMN Vie) demande à la cour de :
— déclarer Mme. X mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
— juger Mme. X irrecevable en ses prétentions ;
— juger que la SA ACM Vie a d’ores et déjà communiqué les documents dont elle était détentrice ;
— juger cette communication parfaite et satisfactoire ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a demandé à la SA ACM Vie de ne communiquer que les documents en sa possession ;
— condamner Mme. X au paiement à la SA ACM Vie de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître H I-J.
La SA ACM Vie fait valoir en résumé ce qui suit :
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes de Mme. X, elle fait valoir des arguments identiques à ceux de la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel, représentée par le même conseil ;
S’agissant des demandes de Mme. X :
— La SA ACM Vie a communiqué l’ensemble des documents visés par l’ordonnance entreprise le 26 juillet 2016 ;
— Elle n’est pas en possession des autres documents demandés par Mme. X et ne peut donc être raisonnablement condamner à les lui communiquer ;
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 24 février 2020, la SA Crédit du Nord demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— donner acte à la SA Crédit du Nord qu’elle se désiste de sa demande de rejet des pièces de Mme.
X;
— débouter Mme. X de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant du motif légitime :
— Les demandes de Mme. X s’appuient sur sa volonté de vérifier que le défunt a bien consenti aux contrats litigieux ;
— L’ensemble des pièces communiquées contiennent la signature du défunt, majeur non protégé. Il ressort du témoignage d’une soeur du défunt qu’il savait lire et écrire et était capable de travailler ;
— Il ressort des décisions de justice sur les demandes d’aide juridictionnelles entreprises par Mme. X que les communications demandées visent essentiellement à alimenter le litige, y compris pénal, qui l’oppose à ses cohéritiers bénéficiaires des contrats d’assurance vie ;
— La SA Crédit du Nord et les autres assureurs sont totalement étrangers à ce conflit ;
— Mme. X n’apporte donc pas la preuve qu’il existe un doute sur le consentement du défunt aux contrats litigieux et il n’existe donc pas de motif légitime justifiant la communication de ces contrats ;
S’agissant des demandes de Mme. X :
— La SA Crédit du Nord ne détient pas les pièces demandées par Mme. X, étant rappelé que, conformément à l’article L. 123-22 du code de commerce, elle n’a pas à conserver des documents vieux de plus de 10 ans ;
— Par ailleurs, les contrats de crédit à la consommation passés par le défunt avec la SA Crédit du Nord et dont Mme. X demande la communication n’ont aucun lien avec le passif de la succession et n’ont donc pas à être communiqués ;
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception de péremption de l’instance d’appel soulevée par la SA Crédit du Nord :
A titre liminaire, la société Crédit du Nord entend faire déclarer la présente instance périmée au motif que l’appel a été formé suivant déclaration en date du 26 septembre 2016 et que l’appelante n’a déposé de conclusions au soutien de son appel que le 9 octobre 2019, soit plus de deux années après son acte d’appel, en violation de l’article 386 du Code de procédure civile.
Il sera précisé à titre liminaire et en tant que de besoin que la présente instance n’est pas soumise aux délais prévus par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 notamment en ce qui concerne les délais pour conclure tels que prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Indépendamment de l’incidence de la très longue procédure mise en 'uvre par Mme X aux fins d’obtention de l’aide juridictionnelle, il convient de relever :
— que la présente procédure d’appel a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 4 avril 2018, laquelle n’a évidemment aucun effet interruptif du délai de la péremption mais que la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel avait au préalable signifié des conclusions d’intimée portant appel incident et communiqué ses pièces le 10 octobre 2017 ;
— que cette signification du 10 octobre 2017 a eu pour effet d’interrompre le délai de péremption dès lors que les diligences de l’une quelconque des parties sont de nature à interrompre le délai de péremption .
Le délai de péremption expirait donc le 10 octobre 2019 et dans le respect de cette échéance Mme X a communiqué des écritures à la Cour qui a autorisé la réinscription de l’affaire à son rôle le 9 octobre 2019.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par la SA Crédit du Nord.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par Mme X :
Cette demande est formée par la société Cardif. La société ACM Vie a elle-même fait valoir que les pièces de Mme X avaient été communiquées tardivement sans toutefois tirer de conséquences particulières d’une telle tardiveté dans le dispositif récapitulatif de ses conclusions tandis que la SA Crédit du Nord s’est désistée de sa propre demande tendant à voir écarter les pièces de l’appelante.
L’article 906 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués ».
Il est constant que Mme X n’a communiqué ses pièces que le 11 février 2020 soit postérieurement à la signification de ses premières conclusions d’appelante du 9 octobre 2019.
Toutefois, cette circonstance ne peut avoir pour effet d’entraîner une irrecevabilité des pièces communiquées que si le manquement a eu pour effet d’empêcher l’autre partie de conclure en temps utile.
En l’espèce, cette tardiveté de la communication n’a pas empêché la société Cardif de conclure utilement.
Au demeurant, les pièces communiquées par Mme X sont essentiellement celles relatives au mode de vie et l’état de santé mentale de feu D X, pièces qui avaient été communiquées en première instance, l’essentiel des pièces réellement en débat devant cette cour correspondant aux pièces communiquées par les parties intimées.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces communiquées par Mme X.
Sur l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé
sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure ' in futurum’ étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
Pour caractériser le motif légitime de nature à justifier ses demandes de communication, Mme X fait valoir essentiellement en cause d’appel comme en première instance :
— que dans le cadre de l’ouverture de la succession, qu’elle a acceptée en cours d’instance tout en rappelant ne pouvoir en déterminer l’ampleur exacte, elle a eu connaissance de ce que son frère, souffrant de graves troubles psychiatriques, hospitalisé plusieurs fois et suivant un lourd traitement, avait souscrit auprès de plusieurs assurances et de banques de nombreux contrats d’assurance-vie ainsi que divers placements bancaires ; qu’elle n’avait appris le décès de son frère que par l’intermédiaire de Maître Z, notaire à Lillers en charge de la succession ;
— que passé le choc d’une telle révélation, elle avisa le notaire de l’existence de très nombreux contrats d’assurance-vie et de conventions d’obsèques souscrites par le défunt, qui n’étaient pas mentionnés dans les documents du notaire ;
— que la multiplicité de ces contrats et placements souscrits par M. D X, s’expliquait par ses très grandes difficultés, surtout psychiatriques, qui se sont aggravées si l’on en juge, par les conditions de son décès relatées par la main courante du service de police du 5 novembre 2015 ; que cette main-courante énonçait en effet que : « des prospectus et objets divers jonchent le sol pour arriver à une hauteur de 40 cm environ et une odeur très désagréable y règne sans que ce soit l’odeur du défunt » et que le logement était devenu : « un énorme dépôt d’immondices » ; que l’entreprise de nettoyage intervenue après le décès a relevé que « le logement était dans un état d’insalubrité totale et que le logement était lui-même en très mauvais état ' toiture qui tombe ' ».
— qu’il résulte en effet du certificat médical du 4 avril 2016 du médecin traitant de son frère que « le contact en consultation aura toujours été difficile avec ce patient dont les moyens d’expression oraux et écrits et de compréhension étaient très limités » et que « ses passages en hôpital psychiatrique ont certainement aidé à résoudre une période de crise sans faire disparaître un fond d’altération des facultés mentales de l’intéressé », « au cours des rencontres, il est toujours apparu avec une grande pauvreté dans les échanges verbaux exprimant peu de désirs, de revendication ou de doléances, paraissant subir son existence plus que la contrôler ».
— que cela explique que D X, célibataire, sans enfants et sans projet de vie, ait souscrit 14 contrats d’assurance-vie ou obsèques, de nombreux placements, sous forme de titres, avec pour chaque produit l’ouverture d’un compte bancaire et de nombreux contrats sans utilité pour lui, selon la liste ci-après, donc deux « Sécurité Epargne » et « Sécurité 12 », représentaient une spéculation sur le caractère accidentel de son décès, sous les auspices du Crédit du Nord ;
— que l’intérêt réel de la souscription de ces nombreux contrats, engagements, conventions pour D X, tant à court terme qu’à long terme, est manifestement sujet à caution, dès lors qu’il n’était certainement pas en mesure d’en comprendre les termes, la portée voire les conséquences pour son quotidien, étant décédé dans la misère et le dénuement le plus complet.
Le premier juge a à cet égard relevé par ailleurs que le certificat médical produit établissait bien que feu D X était dans un état mental présentant des déficiences à tout le moins dans ses dernières années de vie, que confirment ainsi les conditions de son décès, dans un appartement en état de propreté et d’entretien calamiteux où il a été retrouvé mort plusieurs jours après son décès.
Il a par ailleurs exactement souligné qu’il existait « effectivement un certain hiatus entre ce mode de vie indigent et le fait qu’D X ait pu souscrire en connaissance de cause un nombre si considérable de contrats », qui autorisait Mme X à souhaiter vérifier ces souscriptions, et notamment l’authenticité et la qualité de la signature censée marquer son consentement, pour apprécier l’éventualité d’une action qui tendrait à en obtenir en tout ou partie l’annulation, avec pour effet de ramener les fonds à la masse partageable.
Mme X a donc bien un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour demander la communication des contrats conclus par le défunt aux organismes concernés, dont l’obligation de confidentialité peut être levée au cas d’espèce, dès lors que cette levée est nécessaire pour permettre d’apprécier en connaissance de cause la situation.
Il est à cet égard envisageable qu’elle exerce des actions en annulation de certains contrats ou de désignation de désignation de bénéficiaires au visa des articles 414-1 et 901 du code civil ou éventuellement au visa de l’alinéa 2 de l’article L132-13 du Code des Assurances qui prévoit que si les primes versées par le souscripteur, au long de sa vie, sont manifestement exagérées par rapport à ses revenus, son patrimoine financier et sa situation, ces primes peuvent réintégrer la succession.
Il sera fait deux observations préalables :
La posture procédurale de Mme X a évolué au fil du temps. Si les griefs formulés par Mme X étaient initialement dirigés vers ses cohéritiers ou le bénéficiaire des assurances-vie et si la procédure était essentiellement conçue comme le moyen d’obtenir une levée du secret bancaire ou d’une obligation de confidentialité invoquée par les banques et assureurs, elle a évolué de plus ou plus nettement vers une forme de mise en cause de la responsabilité de ces derniers.
Par ailleurs, il entre parfaitement dans les pouvoirs de cette cour de déterminer si Mme X est en droit d’exiger d’autres pièces que celles qui ont été énoncées dans le dispositif de la décision entreprise et s’il est nécessaire ou non d’assortir l’obligation de communiquer d’une astreinte pour en garantir l’efficacité. Il n’existe pas à cet égard de cause d’irrecevabilité de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel et de la société de la société ACMN Vie devenue ACM Vie :
Il convient à titre liminaire de recevoir la société ACM Vie venant aux droits de la société ACMN Vie par voie de fusion-absorption en son intervention volontaire à la procédure.
La décision entreprise a fait droit aux demandes sur ce point de Mme X en ordonnant la production :
— par la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel des relevés du compte bancaire afférents au compte n° 02 610 321 323 40 depuis l’ouverture de ce compte le 27 mars 1998 jusqu’à la clôture de ce compte (avec cette précision que la banque pouvait faire valoir la limite temporelle de 10 années) et le contrat d’obsèques avec la convention de pompes funèbres ;
— par la société ACMN Vie du contrat ACMN Vie Epargne n°812077, du contrat libre projet n°812027799 (avec convention de pompes funèbres) et le contrat d’obsèques.
La Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel considère s’être exécutée dans la mesure du possible le 22 juillet 2016 en communiquant à Mme X, « le solde du compte C/C Familial » dont M. X avait été titulaire, sous le numéro 02 610 321 323 40, au jour de sa clôture le 14 novembre 2006 et le seul historique du compte encore disponible couvrant la période du 30
septembre 2006 au 14 novembre 2006.
La Société ACMN Vie devenue par voie de fusion-absorption la Société ACM Vie, estime également s’être exécutée en ce qui concerne le contrat d’assurances Plan Libre Projet n° 812077799 en précisant que :
— le contrat d’obsèques avec contrat Pompes Funèbres dont il était demandé la production à la Caisse de Crédit Mutuel d’Auchel,
— le contrat Plan Libre Projet n° 81 20 77 799 (avec conventions Pompes Funèbres),
— le contrat obsèques (avec conventions Pompes Funèbres),
— le contrat ACMN Vie Épargne n° 81 20 77,
correspondent en réalité à un seul et unique contrat Plan Libre Projet n° 81 2077799 souscrit par feu D X le 27 mars 1998.
La cour estime qu’il y a lieu de considérer la communication par le Crédit Mutuel d’Auchel du solde du compte 02 610 321 323 40 au jour de sa clôture ainsi que des seuls relevés de compte qui soient encore en sa possession à savoir les relevés de compte pour la période allant du 30 septembre 2006 au 14 novembre 2006 comme étant satisfactoire.
En effet, il y a lieu d’observer ;
— que le compte litigieux est un compte ancien qui a été clôturé près de neuf années avant le décès d’D X ;
— que Mme X n’a fait valoir aucun élément particulier quant au fonctionnement de ce compte de nature à justifier de quelconques soupçons ;
— que l’article L132-22 du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans ;
— que le compte litigieux a été clôturé presque 10 années avant l’ordonnance rendue par le premier juge.
S’agissant des pièces relatives au contrat Plan Libre Projet pour lequel tant le Crédit Mutuel que l’assureur se sont vus demandés de procéder à une communication de pièces , il résulte des éléments de la cause que feu D X avait souscrit le 27 mars 1998 auprès de la société ACMN Vie un seul et unique contrat Plan Libre Projet et que le bénéficiaire à titre onéreux en était les Pompes Funèbres Delpierre à hauteur d’une facture de frais funéraires en date du 24 mars 998 , le solde du placement devant revenir aux ayants droit du souscripteur et qu’un avenant a été conclu ensuite entre ce dernier , l’assureur et l’entreprise le 30 avril 1998, avenant par lequel l’entreprise de Pompes Funèbres acceptait le bénéfice du contrat.
Mme X demande en réalité un autre devis que celui annexé, faisant valoir que ce dernier n’est pas celui qui exprimait réellement les volontés de feu D X, qui était alors de se faire inhumer dans le caveau familial, et non de recourir à l’incinération.
Il ne peut cependant être fait droit aux demandes de l’appelante alors que les organismes en la cause énoncent qu’ils n’ont pas d’autre document en leur possession.
En effet , si Mme X fait clairement entendre que les parties intimées auraient en général abusé de la faiblesse du défunt pour lui faire souscrire des placements, ces considérations ne peuvent s’appliquer à la question du choix du mode de funérailles dans le cadre d’une convention d’obsèques ,
choix qui est sans conséquence sur les intérêts financiers de la banque. Il n’y a donc pas lieu de soupçonner le Crédit Mutuel de chercher à cacher des informations sur ce point.
Il convient donc pour cette cour de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions relatives au Crédit Mutuel et ACMN Vie devenue ACM Vie sauf en ce qui concerne la production des pièces relatives au fonctionnement du compte 02 610 321 323 40 ouvert dans les livres du Crédit Mutuel d’Auchel qui doit être limitée à la seule production de l’historique de fonctionnement du 30 septembre 2006 au 14 novembre 2006.
Sur les demandes à l’égard de la société Cardif Assurances :
L’ordonnance entreprise a fait injonction à la SA Cardif Assurances de produire :
— le contrat Triplan n°05-2154281/001302951,
— le contrat Finord capitalisation n°615960767/001866659.
Il est constant que la société Cardiff Assurances a communiqué les pièces suivantes le 4 août 2016 à la suite de l’ordonnance entreprise :
Pour ce qui concerne le contrat Triplan n° 001302951 auquel feu D X a adhéré le 21 mars 1989 :
— La copie du bulletin d’adhésion au contrat signé le 21 mars 1989 par D X,
— Un exemplaire des conditions générales du contrat en vigueur au jour de l’adhésion,
— La copie d’un avenant en date du 23 août 2006 concernant un versement complémentaire d’un montant de 20.000 euros, accompagnée de la copie de la demande de versement,
— La copie d’un avenant relatif à un arbitrage effectué en date du 9 juillet 2008,
— La copie d’une demande d’arbitrage effectué en date du 29 juillet 2014,
— Les courriers d’information annuelle adressés à M. X entre 2004 et 2014.
Pour ce qui concerne le contrat Finord Capitalisation n°001866659 souscrit par feu D X le 15 mars 1996 :
— La copie de la demande de souscription signée le 15 mars 1996 par D X,
— La copie d’une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat en date du 23 avril 2010 au profit d’un bénéficiaire nommément désigné, accompagnée de la copie de l’avenant y afférent,
— Un exemplaire des conditions générales du contrat en vigueur au jour de la souscription,
— Les courriers d’information annuelle adressés à M. X entre 2004 et 2014.
Pour conclure à l’insuffisance des pièces communiquées au regard de sa demande, Mme X fait valoir pour l’essentiel :
S’agissant du contrat Finord Capitalisation n° 615960767 / 001866659 :
— il y a lieu de communiquer le bulletin de souscription et non une simple demande d’adhésion ;
— la demande de souscription communiquée ne comporte pas la mention « lu et approuvé » et est « pré-imprimée » et non complétée par D X ;
— la demande de changement de bénéficiaire du 23 avril 2010 est incomplète en ce qu’il manque « les mentions complémentaires autres que les signatures », qui ne sont pas semble-t-il de la main de feu D X ;
— il existe un doute quant au tampon du Crédit du Nord ;
— il y a lieu de communiquer l’avenant signé par les deux parties ;
S’agissant du contrat Triplan n° 052154281 / 001302951 :
— les documents transmis en exécution de l’ordonnance du 30 juin 2016 sont illisibles ;
— les documents transmis en exécution de l’ordonnance du 30 juin 2016 ne correspondent pas à l’injonction du premier juge, dès lors qu’ « il s’agit non pas du bulletin d’adhésion mais d’une demande d’adhésion signée, semble-t-il, par feu D X avec un lieu de signature, qui n’est cependant pas renseigné par lui ;
— la demande d’adhésion ne comporte aucune signature d’un représentant du Crédit du Nord, voire même d’aucun cachet de l’agence d’Auchel ;
— les conditions générales valant note d’information ne sont pas paraphées par les deux parties et ne sont donc, pas opposables à l’assuré ;
— il y a lieu de lui communiquer la copie de l’exemplaire original portant la signature et le bulletin de souscription ;
— la demande de souscription communiquée ne comporte pas la mention « lu et approuvé » et est « pré-imprimée » et non complétée par D X ;
— la demande de changement de bénéficiaire du 23 avril 2010 est incomplète en ce qu’il manque « les mentions complémentaires autres que les signatures », qui ne sont pas de la main de D X ;
— il existe un doute quant au tampon de Crédit du Nord ;
— il y a lieu de communiquer l’avenant signé par les deux parties ;
— l’acceptation du bénéficiaire est indispensable pour l’opération de modification de bénéficiaire ;
— il y a lieu de communiquer « l’avenant et la demande de modification du bénéficiaire intégralement originale » ainsi que les conditions particulières.
Il convient cependant d’observer que la société Cardif a communiqué l’essentiel des pièces permettant de connaître le fonctionnement des contrats depuis leur origine .
Le débat dans le cadre de la présente instance est simplement celui de la pertinence de la demande de Mme X tendant à se voir communiquer les pièces susceptibles d’être en possession des organismes bancaires et non celui de la critique des pièces qui peuvent être produites par chacun des organismes mis en cause dans le cadre de la présente instance.
Les débats concernant l’absence de signature ou de tampon sur une pièce , l’absence de mention lu et approuvé sur une autre, l’absence de mentions complémentaires , l’absence de mention du lieu d’une signature et les conséquences qu’il convient d’en tirer sont des débats devant normalement être formés devant le juge du fond , si Mme X souhaite voir tirer les conséquences juridiques de ces irrégularités , en soutenant des actions en nullité ou en soutenant que certains actes ne peuvent au regard des irrégularités constatées faire la preuve des opérations qu’ils sont censés établir, et ce bien sûr sous réserve d’une éventuelle prescription .
En l’état , la société Cardif ayant produit l’essentiel des pièces concernant les contrats d’assurance souscrits et aucun élément ne permettant de conclure que cette partie intimée chercherait à cacher certains documents, il y a lieu de considérer qu’il ne peut être demandé à la société Cardif de communiquer des pièces dont elle ne dispose pas.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne ses dispositions relatives à la société Cardif et confirmée également en ce qu’elle n’a pas prononcé d’astreinte.
Sur les demandes à l’encontre de la société Antarius :
Il est constant que la société Antarius a communiqué à la suite de l’ordonnance entreprise les documents suivants :
[…]
— La demande de souscription du 15 février 2000,
— La demande de transfert du 15 février 2000,
— L’avenant aux conditions particulières du 13 mai 2009,
— La demande de versement libre du 12 mai 2009,
— L’avenant du 20 mai 2009 aux conditions particulières,
— La demande de modification de clause bénéficiaire du 23 avril 2010,
— L’avenant du 4 mai 2010 aux conditions particulières,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2004 à 2014.
[…]
— Le bulletin d’adhésion du 21 septembre 2005 contenant les conditions générales,
— Le certificat d’adhésion du 28 septembre 2005,
— L’avenant du 30 septembre 2006 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 27 juin 2007 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 30 septembre 2007 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 10 décembre 2007 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 30 septembre 2008 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 2 octobre 2009 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 4 octobre 2010 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 4 octobre 2011 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 4 octobre 2012 relatif à l’arbitrage de garanties,
— L’avenant du 12 mai 2014 relatif à l’arbitrage de garanties,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2005 à 2014.
[…]
— La demande de souscription du 17 septembre 2009,
— Les conditions générales,
— Les conditions particulières,
— La demande de changement de bénéficiaire du 23 avril 2010,
— L’avenant du 4 mai 2010 aux conditions particulières,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2009 à 2014
4) Contrat Antarius Duo n°2376075
— La demande d’adhésion du 15 novembre 2011,
— Les conditions générales,
— Le certificat d’adhésion,
— Les lettres d’information pour les années 2011 à 2014.
5) Contrat Antarius Sélection n°2493794
— La demande d’adhésion de décembre 2013,
— Le certificat d’adhésion,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2013 et 2014.
6) Contrat Antarius Sélection n°2325359
— La demande d’adhésion du 19 novembre 2010,
— Les conditions générales,
— Le certificat d’adhésion,
— La demande de versement libre du 6 janvier 2011,
— L’avenant du 12 janvier 2011,
— L’avenant du 22 février 2012 relatif à l’arbitrage des garanties,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2010 à 2014.
7) Contrat Antarius Horizon n°8689459
— La demande d’adhésion du 19 septembre 2003,
— Les conditions générales,
— L’avenant du 30 septembre 2005 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 30 septembre 2006 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 4 juillet 2007 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 30 septembre 2007 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 30 septembre 2008 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 6 octobre 2009 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 6 octobre 2010 relatif à l’arbitrage des garanties,
— La demande de rachat partiel du 17 septembre 2009,
— L’avenant du 23 septembre 2009 relatif au rachat partiel,
— La demande de rachat total du 17 octobre 2012,
— Le courrier de la Société ANTARIUS à Monsieur X du 24 octobre 2012,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2003 à 2014.
8) Contrat Antarius Horizon n°2087715
— La demande d’adhésion et les conditions générales du 7 mars 2006,
— Le certificat d’adhésion,
— L’avenant du 31 mars 2007 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 4 juillet 2007 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 31 mars 2008 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 31 mars 2009 relatif à l’arbitrage des garanties,
— L’avenant du 8 avril 2010 relatif à l’arbitrage des garanties,
— La demande de rachat total du 19 novembre 2010,
— Le courrier de la Société ANTARIUS à Monsieur X du 12 décembre 2010,
— Les lettres d’information annuelle pour les années 2006 à 2009.
[…]
— Les conditions particulières.
10) Contrat Antarius Dépendance n°6450000499
— La demande de souscription du 20 février 2007,
— La notice d’information,
— Les conditions particulières,
— L’avenant aux conditions particulières du 11 mars 2008,
— L’avenant aux conditions particulières du 12 mars 2009,
— L’avenant aux conditions particulières du 9 mars 2010,
— L’avenant aux conditions particulières du 8 mars 2011,
— L’avenant aux conditions particulières du 8 mars 2012,
— L’avenant aux conditions particulières du 14 mars 2013,
— L’avenant aux conditions particulières du 12 mars 2014.
11) Contrat « Sécurité Epargne » n°6280057660
— Les conditions générales
12) Règlement des capitaux
— Deux courriers du 23 décembre 2015 relatif au règlement des capitaux (contrats 2325359, 2376075, 2493794 et C590002290),
— Six courriers du 4 mars 2016 relatif au règlement des capitaux (contrats 2325359, 2376075, 2493794 et C590002290),
— Un courrier du 24 mars 2016 relatif au règlement des capitaux (contrats 2325359, 2376075, 2493794, C590002290 et 6280057660),
— Un courrier du 25 mars 2016 relatif au règlement des capitaux (contrats 2325359, 2376075, 2493794, C590002290 et 6280057660),
— Un courrier du 13 avril 2016 relatif au règlement des capitaux (contrats 2325359, 2376075, 2493794, C590002290 et 6280057660),
— Un courrier du 24 avril 2016 relatif au règlement des capitaux (contrats 2056087, 2263914 et S8565296).
Cependant, Mme X estime qu’elle est en droit d’exiger les pièces complémentaires suivantes :
— contrat Antarius PEP n°8565296 : les conditions particulières dûment signées et approuvées, la lettre originale de demande de changement de bénéficiaire en cas de décès rédigée manuscritement par D X , et les conditions générales dans la mesure où seule l’annexe à ces conditions a été communiquée,
— contrat Antarius Horizon Premium n° 2056087 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt,
— contrat Antarius Avenir n°2263914: la lettre originale de demande de changement de bénéficiaire en cas de décès rédigée manuscritement par D X,
— contrat Antarius Duo 100 n°2376075: les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat Antarius Sélection n° 2493794 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat Antarius Sélection n°2325359: les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat racheté Antarius Horizon n°8689459: les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt
— contrat racheté Antarius Horizon n°2087715 : les conditions particulières dûment signées et approuvées par le défunt .
Il s’avère cependant que pour ce qui concerne les raisons de son appel Mme X fait valoir en réalité la même argumentation que celle développée en ce qui concerne la société Cardif à savoir une absence de production des conditions particulières ou des conditions particulières qui ne sont pas signées par les deux parties, des documents comportant une signature selon elle douteuse , ou une absence de la mention « lu et approuvé « sur d’autres documents, ou une absence de signature du bénéficiaire acceptant.
La cour ne peut toutefois que faire les mêmes observations que pour les contrats Cardif à savoir qu’il appartient éventuellement à l’appelante de faire valoir une telle insuffisance de pièces dans le cadre d’une instance au fond.
En l’état, la société Antarius ayant produit l’essentiel des pièces concernant les contrats d’assurance souscrits et aucun élément ne permettant de conclure que cette partie intimée chercherait à cacher certains documents, il y a lieu de considérer qu’il ne peut être demandé à cette société de communiquer des pièces dont elle ne dispose pas.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne ses dispositions relatives à la société Antarius sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes à l’égard de la SA Crédit du Nord :
Sur les demandes au titre des relevés du livret B :
Le Crédit du Nord indique n’être plus en possession des relevés de ce livret B qui a été clôturé en 2008.
Certes certains des relevés sont anciens de moins de 10 ans à l’ordonnance entreprise .
Cependant , rien ne permet de conclure que le Crédit du Nord affirme des éléments contraires à la réalité lorsqu’il indique qu’il ne dispose plus des relevés relatifs à ce compte, lequel est relatif à un compte ancien et alors que la demanderesse n’énonce pas que ce compte aurait fonctionné dans des conditions anormales.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir une astreinte de ce chef.
Sur les contrats souscrits auprès des assureurs par l’intermédiaire du Crédit du Nord :
La question de la production des pièces relatives aux contrats Cardif et Antarius a d’ores et déjà été évoquée dans le cadre de l’appel dirigé à l’encontre de la société Antarius et de la société Cardif.
Aucun élément ne permettant de conclure que la SA Crédit du Nord aurait davantage de pièces que celles des assureurs pour lesquels elle a agi en qualité de mandataire pour la souscription des contrats considérés, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande de pièces complémentaires sur ce point en appel et de surcroît sous astreinte.
Sur les demandes à l’encontre de la SA Crédit du Nord au titre des contrats Etoile Avance et Financo:
Mme X fait valoir sur ce point que feu D X avait souscrit deux crédits à la consommation complémentaires sous l’appellation « Etoile Avance » n°02667129103 et Financo, qui ont été effectivement utilisés ainsi qu’il résulte de l’examen des relevés bancaires du défunt sur lesquels étaient prélevés les intérêts et le remboursement de ces crédits à la consommation pour les périodes suivantes :
— Etoile Avance : de janvier 2005 à septembre 2006, puis de mai 2006 à juin 2008, et enfin de mai 2010 à décembre 2014.
— Financo : d’avril 2008 à décembre 2009.
Elle demande en conséquence les pièces contractuelles afférentes à ces prêts et les lettres d’information qui ont dû être envoyées à D X.
La SA Crédit du Nord s’oppose à toute demande de communication sur ce point faisant valoir à titre principal qu’une telle demande est irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d’appel et subsidiairement qu’elle n’est plus en possession des pièces afférentes à ces prêts.
L’article 564 du code de procédure civile dispose à cet égard qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des éléments de la cause que la demande au titre de ces deux prêts n’est intervenue qu’à la suite de la communication des relevés de compte du défunt faisant apparaître le prélèvement de diverses mensualités à ce titre. La demande de Mme X s’inscrivant dans sa démarche telle que décrite plus haut d’analyse de la pertinence des contrats souscrits par ce dernier en fonction de ses capacités financières, de son mode de vie et de son état de santé mentale et résultant de l’analyse des documents repris en premier lieu, il y a lieu de considérer qu’elle est recevable comme étant la suite de la révélation d’un fait.
Par contre, sur le fond, il ne peut être demandé à la SA Crédit du Nord de produire un document si une telle production lui est impossible.
A cet égard, la SA Crédit du Nord , qui a produit les pièces relatives à un troisième contrat de crédit qui était encore en cours au moment du décès d’D X et qui a été pris en charge par l’assurance décès, fait valoir qu’elle ne dispose plus des pièces afférents aux deux contrats de crédit.
Les objections de la SA Crédit du Nord sont parfaitement plausibles dès lors :
— que le contrat Financo est un contrat très ancien puisqu’il est venu à expiration en décembre 2009 soit plus de cinq années avant le décès d’D X ;
— que le contrat Etoile Avance est un contrat qui ne laissait subsister aucun passif au décès de feu D X et qui est parvenu à son terme avant le décès du défunt et près de cinq années avant qu’une demande soit formulée à ce titre par les conclusions signifiées par Mme X en octobre 2019 alors que le délai ordinaire des actions fondées sur ce type de contrat est le délai de forclusion biennal tel que prévu par l’article L311-52 du code de la consommation.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme X tendant à la communication des pièces correspondantes.
Il y a lieu d’observer au demeurant et en tout état de cause que Mme X dispose déjà d’informations importantes relatives à ces prêts (montant et date des mensualités portées au compte du défunt, TEG pratiqué) dans l’hypothèse où elle entendrait soutenir devant le juge du fond que la SA Crédit du Nord aurait conclu avec D X des contrats de crédit manifestement contraires aux intérêts de ce dernier.
Sur les autres demandes à l’égard de la SA Crédit du Nord :
Il est encore demandé la production par la SA Crédit du Nord des documents contractuels afférents :
— au contrat SECURITE bleue
— au contrat Plan d’Epargne Logement
— à l’abonnement épargne titre
— à l’adhésion club nord plus
— à l’abonnement patrimoine 50 D et 20 D
— au contrat droits de garde PEA
De son côté la SA Crédit du Nord réplique qu’ou bien elle n’est plus en possession de ces pièces ou alors que le principe de ces contrats n’est pas justifié.
Les conclusions de Mme X ne précisent toutefois pas, sauf en ce qui concerne le contrat Club nord , sur quelles pièces elles se fondent pour permettre à la cour d’apprécier la réalité de l’existence de ces contrats et la pertinence de sa demande sur ce point.
Par ailleurs , il résulte des énonciations même de Mme X dans ses écritures qu’elle dispose s’agissant de ce contrat Club Nord Plus de l’intégralité des montants prélevés sur le compte du défunt de 2005 à 2014 (cotisation) et donc de l’essentiel des éléments afférents au fonctionnement de ce contrat pendant près de 10 années.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu pour cette cour d’ordonner une production complémentaire.
Sur les autres demandes :
S’agissant des contrats Sécurité Epargne et de la convention obsèques, ils n’apparaissent pas correspondre à des contrats autres que ceux dejà communiqués par Antarius.
Par ailleurs s’agissant du contrat Sogessur, la cour ne peut déterminer à l’examen des conclusions de l’appelante à quelle pièce cette dernière se réfère pour faire la preuve de son existence.
Il n’y a donc pas lieu davantage de faire droit à l’appel sur ce point.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Mme X succombant dans son appel en supportera les dépens.
La comparaison des situations économiques des parties ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société ACM Vie en son intervention volontaire à la procédure aux lieu et place d’ACMN Vie ;
Rejette l’exception de péremption d’instance soulevée par la SA Crédit du Nord ;
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces communiquées par Mme X ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la production des pièces relatives au fonctionnement du compte 02 610 321 323 40 ouvert dans les livres du Crédit Mutuel d’Auchel ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Limite l’obligation du Crédit Mutuel sur ce point à la seule production de l’historique de fonctionnement de ce compte du 30 septembre 2006 au 14 novembre 2006,
Ajoutant à l’ordonnance entreprise ,
Déclare les demandes nouvelles en appel de Mme X recevables mais non fondées et les rejette ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Autorise la distraction des dépens au profit des avocats d’ACM Vie, du Crédit Mutuel d’Auchel et de la société Cardif ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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