Décret n°84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 novembre 2025 |
Commentaire • 0
Décisions • 4
Confirmation —
[…] Faisant suite à la promulgation de la loi N°48-101 du 17 janvier 1948 qui a créé le Régime d'allocation vieillesse des professions libérales, puis un décret N° 75-891 du 23 septembre 1975 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés, la CARPIMKO est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 1984, suivant décret N°84-143 du 22 février 1984,' qui a prévu la mise en 'uvre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux': infirmiers , masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes.
Infirmation partielle —
[…] qu'il n'est donc pas fondé à contesté son affiliation au régime de base ; que l'article 1er du décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, […] qu'en outre, le régime d'assurance invalidité-décès a été institué à titre obligatoire pour les auxiliaires médicaux à compter du 1er janvier 1968 par le décret n°68-884 du 10 octobre 1968 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, […] - l'article 1er du décret n°84-143 du 22 février 1984 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux ; […]
—
[…] Le décret n° 96-654 du 16 juillet 1996 modifiant le décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes, dispose en son article 2 que :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Vu le livre VIII, titre 1er du code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 658, 1er alinéa ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des prestations libérales et notamment l'article 3, 8° ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes", en date des 7 et 8 juin 1980 et 20 octobre 1982 ;
Vu les résultats de la consultation des assurés du régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et pédicures et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date du 13 octobre 1983.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite.
Le taux, le coût d'acquisition du point et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
- Cour d'appel de Grenoble 26 mars 2024, n° 22/03530
- Tribunal administratif de Lyon 14 décembre 2023, n° 2204564
- Article 1 de la Loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués
- CJCE, n° C-238/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hugo Fernando Hocsman contre Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, 16 septembre 1999
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 30 avril 2024, n° 2405775
- Délit d'initié : jurisprudence et contenus législatifs
- HALLE O DISCOUNT
- Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 20 mars 2025, n° 2002643
- Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 22 octobre 2024, n° 2402702
- Article L611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2202295
- Article 106 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Redressement judiciaire VELAUX (13880)
- Tribunal administratif d'Orléans, 26 février 2025, n° 2202264
- Article L3142-16 du Code du travail
- Article L2143-5 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 25 avril 2024, n° 23/01854
- ANAEL MS (CORBEIL-ESSONNES, 399369685)
- LA PETITE AUBERGE DE KERDRUC (NEVEZ, 848203428)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024, n° 2409320