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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 21/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01043 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2] -, [Localité 1]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
,
[1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
DEFENDEUR :
Monsieur, [P], [V]
domicilié : chez Mme, [V],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C304
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME,
[1],
[P], [V]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [P], [V] a exercé une activité professionnelle de masseur kinésithérapeute à titre libéral, et était, à ce titre, affilié à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après, la, [1] ou la Caisse).
Le 19 août 2021, la Caisse a délivré à l’encontre de Monsieur, [P], [V] une contrainte au titre du règlement des cotisations d’Assurance Vieillesse des années 2018 et 2019 pour la somme totale de 28 989,80 euros, majorations comprises.
La contrainte a été notifiée à Monsieur, [P], [V] par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 19 août 2021.
Suivant requête déposée le 13 septembre 2021, Monsieur, [P], [V] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la, [1], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives et à son bordereau de pièces communiqués le 10 mai 2024.
Elle demande au tribunal de :
lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures ;constater qu’elle a tenu compte des revenus d’activité de 2017 à 2019 déclarés postérieurement aux écritures du 12/01/2022 ;prendre acte de la révision des cotisations 2019 suite à la déclaration par Monsieur, [V], [P] de sa cessation définitive d’activité libérale au 15/04/2019, postérieurement aux écritures du 21/04/2023, ayant entraîné sa radiation rétroactive à la date d’effet du 01/07/2019 ;constater qu’il reste du au titre de la contrainte mise en cause délivrée le 19/08/2021, un montant de 12 303,84 (cotisations = 11 021,40 euros et majorations de retard = 1 282,44 euros) sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral du principal de la dette conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale et des frais de procédure à la charge du débiteur ;à titre reconventionnel, condamner Monsieur, [V], [P] à en régler le montant ;condamner le requérant à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais d’ester en justice auxquels elle est contrainte ;condamner Monsieur, [V], [P] au règlement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;condamner le requérant au paiement des dépens.
MONSIEUR, [P], [V], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives remises à l’audience.
Il demande au tribunal de :
annuler la contrainte de la, [1] du 19 août 2021 qui l’a condamné à payer la somme principale de 29 960,89 euros ;Subsidiairement :
réduire le montant dû à la, [1] au titre des cotisations des années 2018 et 2019 à la somme totale de 7 945 euros, hors majorations ;débouter la, [1] de ses demandes, fins et conclusions ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur les précédentes écritures de la, [1]
Aux termes de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il n’y a dès lors pas lieu d’adjuger à la, [1] le bénéfice de ses précédentes écritures.
2 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur, [P], [V] par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 19 août 2021 (pièce n° 3).
Il ressort de l’avis de réception de cette lettre que Monsieur, [P], [V] en a pris connaissance le 31 août 2021 (pièce n° 3).
Monsieur, [P], [V] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 13 septembre 2021, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
Cette opposition est en outre motivée.
Dès lors, l’opposition ainsi formée par Monsieur, [P], [V] sera déclarée recevable.
3 – Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
3.1 – Moyens des parties
Monsieur, [P], [V] demande au tribunal d’annuler la contrainte de la, [1] en date du 19 août 2021, et fonde son opposition à contrainte sur deux motifs.
Il met d’une part en avant le fait que la qualité et l’identification du signataire de la contrainte et de sa notification ne sont pas indiquées, puisque la contrainte et l’acte de notification sont signés par « le Directeur ou son délégataire ». Il précise à cet égard que la contrainte ne précise aucun nom, et que l’acte de notification comporte le nom de Madame, [O], [A] sans indiquer si le signataire est le directeur ou son délégataire. Il ajoute qu’il n’est pas justifié par la Caisse que ce délégataire a bien reçu pouvoir.
Il évoque d’autre part le fait que la contrainte indique une somme de 28 989,80 euros au titre des cotisations 2018 et 2019 et des majorations de retard qui s’y rapportent, alors que l’acte de notification mentionne, pour les mêmes titres, une somme de 29 960,89 euros. Il explique que la seule mention « majorations de retard complémentaires arrêtées au 01/07/2021 » ne peut être qualifiée de décompte permettant de justifier la différence, et qu’en l’absence de texte ou explication accompagnant cette indication, il ne peut comprendre sur quel fondement repose ces nouvelles majorations de retard, ni pourquoi elles ne sont pas incluses dans les majorations de retard initialement calculées, et ce alors qu’à la date de la contrainte, il était possible pour la, [1] de calculer toutes les majorations de retard arrêtées au 1er juillet 2021.
Il ajoute qu’il n’acquiesce pas au montant de la cotisation recalculé par la, [1] pour l’année 2018, particulièrement celui de la cotisation professionnelle du régime complémentaire, puisque celle-ci a calculé cette cotisation en prenant pour assiette, non pas ses revenus connus pour 2018, mais ceux de l’année N-2 (2016). Il précise à cet égard que comme ceux-ci ne seraient pas connus de la, [1], cette dernière a calculé le montant de la cotisation proportionnelle sur la base des plafonds maximum. Il estime en outre ne pas être assujetti à la cotisation proportionnelle de 3,00 %, ses revenus de 2018 étant de 20 174 euros, et donc que le total des cotisations au titre de l’année 2018 s’élève à 4 236 euros, et non à 8 460 euros.
La, [1] demande au tribunal de condamner Monsieur, [P], [V] au paiement de la somme restant due au titre de la contrainte du 19 août 2021, soit 12 303,84 euros, majorations de retard comprises.
S’agissant de la régularité formelle de la contrainte, elle indique que la contrainte porte la mention « le directeur ou son délégataire » et a été signée par Madame, [A] en vertu d’une délégation de signature reçue de Madame, [F], directeur de la, [1], concernant la signature des contraintes dans le cadre du recouvrement contentieux des cotisations. Elle précise que les pouvoirs de Madame, [F] en qualité de directeur de la, [1] résultent de l’article L. 122-1 du Code de la Sécurité Sociale, et que la délégation de signature produite permet de justifier de la qualité du signataire de l’acte (pièce n° 4).
Sur la différence entre les montants réclamés dans la contrainte et dans l’acte de notification, elle explique qu’elle a légalement procédé à un appel des majorations de retard supplémentaires à partir de la date d’arrêt des majorations de retard figurant sur la contrainte qui vise les mises en demeure des 28/01/2019 et 19/03/2021, et ainsi que Monsieur, [P], [V] n’est pas fondé à contester l’application de ces majorations sur l’acte de notification dès lors qu’il n’a pas réglé les cotisations appelées dans les délais.
Sur le montant des cotisations réclamées pour l’année 2018, elle rappelle que le financement de retraite complémentaire est assuré par une cotisation forfaitaire due par tous les professionnels, et par une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non-salariés, imposables de l’avant dernière année dont l’assiette est comprise entre un minimum et un maximum, et précise que cette cotisation est définitive et n’est pas réajustée en N+1. Elle ajoute qu’à défaut de déclaration par l’affilié de ses revenus professionnels, il est procédé d’office à l’appel d’une cotisation en fonction du revenu maximum de l’assiette, ce qui fut le cas en 2018 de Monsieur, [P], [V] qui n’a pas déclaré ses revenus d’activité N-2. Elle explique que seule la réglementation sur le calcul de la cotisation du régime de base prévoit une régularisation des cotisations et le changement d’assiette de la cotisation provisionnelle sur les revenus N-1 à compter de 2016.
Sur le montant des cotisations réclamées pour l’année 2019, elle explique qu’elle a procédé de façon rétroactive à la radiation de Monsieur, [P], [V] au 1er juillet 2019, soit au premier jour du trimestre civil suivant le 15 avril 2019, date de sa cessation définitive d’activité libérale, puis réajusté le compte au titre de 2019.
Elle précise que la déclaration par le requérant de ses revenus d’activité perçus en 2017 et 2018, en cours d’instance, ont permis de fixer le montant définitif de la cotisation du régime de base pour 2017 et 2018, de recalculer la cotisation proportionnelle du régime complémentaire pour 2019 et 2020, de déterminer la cotisation définitive du régime de base pour l’année 2017 non acquittée, et de modifier la partie proportionnelle des cotisations du régime complémentaire de 2020 dont l’intéressé demeure recevable et qui ne font pas l’objet de l’actuelle opposition. Elle ajoute, d’une part, que les cotisations de l’année 2020 ont par la suite été annulées compte tenu de la déclaration par Monsieur, [P], [V] de sa cessation définitive d’activité libérale au 15 avril 2019, et, d’autre part, que Monsieur, [P], [V], régulièrement informé de l’origine de son obligation, n’a toujours pas produit à ce jour ses revenus professionnels non-salariés de 2016, ce qui empêche une révision complète des cotisations litigieuses.
3.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
3.2.1 – Sur la forme
En vertu de l’article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale, « les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 ».
Il résulte de cet article que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire, et que le signataire de la contrainte doit être titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement (Cass. 2e Civ., 12 mars 2020, n° 19-13.045).
De plus, le délégataire d’un organisme de sécurité sociale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme de recouvrement (Cass. Soc., 30 mai 2002, nº 00-14.512).
En l’espèce, il apparait que la contrainte a été signée sous l’indication « LE DIRECTEUR ou son délégataire » (souligné et en gras), et que la notification de contrainte a été signée sous les indications « LE DIRECTEUR OU SON DELEGATAIRE » (souligné et en gras), et «, [O], [A] » (pièce n° 3).
La Caisse produit la délégation de signature réalisée le 03 septembre 2018 par Madame, [F], directrice de la, [1], à Madame, [O], [A] (pièce n° 4) – délégation qui vise explicitement le recouvrement contentieux des cotisations, et en particulier les contraintes et les notifications de contrainte.
Dès lors, le moyen soulevé par Monsieur, [P], [V] ne peut qu’être inopérant, et la contrainte ne saurait être annulée à ce titre.
3.2.2 – Sur la différence de sommes entre la contrainte et l’acte de notification
Il est constant que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et ainsi que l’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigé la preuve d’un grief (Cass. Soc., 06 février 2003, nº 01-20.534 ; Cass. 2e Civ., 16 juillet 2020, nº 19-15.523).
En l’espèce, la contrainte du 19 août 2021 fait état d’un total à recouvrer égal à 28 989,80 euros, alors que la notification de contrainte, établie le jour même, mentionne un total de 29 960,89 euros.
La contrainte comme la notification de contrainte indique le montant des cotisations et des majorations de retard dues pour la période concernée (2018-2019).
Il est constaté que la notification de contrainte comprend en outre des « majorations de retard complémentaires arrêtées au 1er juillet 2021 », s’élevant à 971,09 euros, s’ajoutant à la somme de 28 989,80 euros visée par la contrainte.
Il est bien indiqué qu’il s’agit de « majorations complémentaires au taux de 0,2 % par mois de retard ».
La contrainte et la notification de contrainte précisent toutes deux la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période sur laquelle elles se rapportent, de sorte que Monsieur, [P], [V] avait bien connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur, [P], [V] est inopérant, et la contrainte ne saurait être annulée à ce titre.
Ainsi, la demande de Monsieur, [P], [V] relative à l’annulation de la contrainte du 19 août 2021 sera rejetée.
3.2.3 – Sur le calcul des cotisations
En vertu de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 dans les conditions fixées à l’article L. 222-2-1.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ».
L’article suivante précise que « les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante ».
Aux termes de l’article D. 642-3 du Code de la sécurité sociale, « le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,73 % sur l’assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur l’assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ».
Il est en outre rappelé que le régime complémentaire applicable aux professions libérales est institué aux articles L. 644-1 à L. 644-3 du Code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent les articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code, aux pour praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Le décret n° 96-654 du 16 juillet 1996 modifiant le décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes, dispose en son article 2 que :
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :
a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;
b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
l’assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum ».
De plus, conformément à l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année, et font le cas échéant l’objet d’une régularisation lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Il ressort également de cet article, combiné à l’article L. 242-12-1 du même code, que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
L’article R. 243-16 dudit code prévoit quant à lui que :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
L’article R. 643-1 du même code prévoit par ailleurs que « la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle ».
En l’espèce, la, [1] a réalisé un nouveau calcul des cotisations dues par Monsieur, [P], [V], après que ce dernier ait transmis ses revenus pour les années 2017 à 2019, et lui ait fait part de son arrêt définitif d’exercice en tant que masseur-kinésithérapeute à titre libéral au 15 avril 2019.
Elle considère que ces cotisations s’élèvent à 8 460 euros pour l’année 2018, auxquels s’ajoutent 670,40 euros de majoration de retard arrêtées au 1er janvier 2019 (mise en demeure du 28 janvier 2019), et à 2 561,40 euros pour l’année 2019, auxquels s’ajoutent 612,04 euros de majorations de retard arrêtées au 1er janvier 2021 (mise en demeure du 19 mars 2021), soit à un total de 12 303,84 euros.
Monsieur, [P], [V] conteste la somme due au titre de l’année 2018, particulièrement celle au titre de la cotisation professionnelle du régime complémentaire.
Pour calculer les cotisations dues en 2018 au titre du régime complémentaire, la, [1] ne s’est pas basée sur les revenus réellement perçus en 2018, mais sur la base des plafonds maximum, en l’absence de revenus d’activité déclarés pour l’année 2016.
Or, il ressort du décret du 16 juillet 1996, précité, que la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels non-salariés retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base, et par conséquent que le calcul provisionnel des cotisations effectué au titre du régime complémentaire doit être régularisé une fois le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues définitivement connu, et utilisé pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de base.
Il est constaté que les revenus que Monsieur, [P], [V] a perçus en 2018 ont été transmis à la, [1] en cours d’instance (pièce n° 9), et que celle-ci les a par ailleurs utilisés pour calculer les cotisations dues au titre du régime de base définitif pour l’année 2018.
Par conséquent, les revenus de Monsieur, [P], [V] étant définitivement connus pour l’année 2018, il appartient à la, [1] de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues au titre du régime complémentaire définitif, sur la base desdits revenus.
Il est à ce titre constaté que les revenus 2018 de Monsieur, [P], [V], s’élevant à 20 174 euros, sont inférieurs à l’assiette minimale fixée à 25 246 euros, et donc que celui-ci n’est pas assujetti à la cotisation proportionnelle de 3,00 % en 2018.
Il convient dès lors de retrancher la cotisation proportionnelle fixée par la, [1], au titre de l’année 2018, de la somme totale due au titre des cotisations 2018, soit en l’état actuel des calculs présentés :
8 460,00 euros – 4 224,00 euros = 4 236 euros.
En ce qui concerne l’année 2019, la, [1] a mentionné « néant » au titre de la cotisation proportionnelle, de sorte que la somme totale des cotisations 2019, s’élevant à 3 709,00 euros, reste due.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la validation de la contrainte et sur la condamnation de Monsieur, [P], [V] au paiement de la créance de la, [1] au titre de cette contrainte dans l’attente que la Caisse procède à un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018, et ce sur la base de la prise en compte des revenus perçus en 2018 par l’opposant dans le calcul des cotisations de 2018 dues au titre du régime complémentaire et après déduction de la cotisation proportionnelle du régime complémentaire fixée par la Caisse au titre de l’année 2018.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts
La, [1] demande au tribunal de condamner Monsieur, [P], [V] au règlement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, la, [1] n’invoquant aucun moyen à l’appui de sa prétention, elle sera déboutée de ce chef de demande.
5 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu du sursis à statuer ordonné, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
6 – Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, le présent jugement est donc exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à adjuger à la, [1] le bénéfice de ses précédentes écritures ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 7245452 du 19 août 2021 délivrée par la, [1] à Monsieur, [P], [V] ;
REJETTE la demande de Monsieur, [P], [V] relative à l’annulation de cette contrainte ;
DEBOUTE la, [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
SURSOIT A STATUER sur la validation de la contrainte et sur la condamnation de Monsieur, [P], [V] au paiement de la créance au titre de cette contrainte ;
RESERVE sur ces points les droits et demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ 03 septembre 2026, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties en vue de l’audience de mise en état ;
ENJOINT en vue de cette prochaine audience de mise en état à la, [1] de communiquer, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, au Tribunal et à Monsieur, [P], [V] un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018, et ce sur la base de la prise en compte des revenus perçus en 2018 par Monsieur, [P], [V] dans le calcul des cotisations de 2018 dues au titre du régime complémentaire et après déduction de la cotisation proportionnelle du régime complémentaire fixée par la, [1] au titre de l’année 2018 ;
ENJOINT à Monsieur, [P], [V] de communiquer au Tribunal et à la, [1] ses observations en réponse dans un délai de DEUX MOIS à compter de la communication par la, [1] de son nouveau calcul ;
RESERVE les dépens et les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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