Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 avr. 2024, n° 2405775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 avril 2024, N° 2401130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401130 du 22 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 18 avril 2024 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête enregistrée le 24 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnait l’article L. 511-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait au regard de sa présence continue depuis 1988 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit quant à son fondement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait son droit à une vie privée et familiale.
Le préfet de l’Yonne n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet a été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2024. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 25 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né 15 avril 1986 et entré régulièrement sur le territoire français au cours de l’année 1988 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 16 avril 2024 pour des faits d’ivresse sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet de l’Yonne en date du 14 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne du même jour et aisément consultable en ligne. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
3. L’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels repose ses décisions. Par ailleurs, ils comportent des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l’identité, la nationalité et les conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
4. M. A se prévaut de ce que le préfet a commis une erreur de droit au regard du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ont été abrogées depuis le 1er mai 2021, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient qu’il vit en France depuis 1988 où réside toute sa famille, et qu’il est père de deux enfants de nationalité française, nés le 6 juin 2006 et le 20 septembre 2009 dont il contribue à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, il n’établit pas, en l’absence de pièces produites au dossier, résider en France depuis 1988 ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que, entre 2005 et 2019, M. A a fait l’objet de dix-sept condamnations, à des peines d’emprisonnement pour une durée totale de quatre-vingt-sept mois soit plus de sept ans notamment, pour des faits d’abus de confiance, usage illicite de stupéfiants, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, recel de bien, conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool et sans permis, vols aggravés, port prohibé d’arme de catégorie 6, transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, violence commise en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, menace de mort réitérée commise en raison de la race, violence, menace ou contrainte de signature, escroquerie. En l’état de ces constatations et eu égard à la gravité et au caractère répété du comportement de l’intéressé, l’arrêté n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le préfet entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public représentée par M. A. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
8. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à la décision attaquée. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Yonne a pris en compte les déclarations de M. A concernant sa situation familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code prévoit que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. Il ressort des pièces du dossier et des éléments exposés au point 6 que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. BocquetLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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