Confirmation 13 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 janv. 2009, n° 07/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/07095 |
Texte intégral
Sixième Chambre
ARRÊT N°.37
R.G : 07/07095
M. E F X
C/
Mme Z Y
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A NANTES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
M. A B, lors des débats, et Mme C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2009 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Séverine AUDUREAU, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/010040 du 26/02/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame Z Y
née le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Anne BOUILLON, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/09350 du 22/01/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance
XXX
représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
M. X est appelant d’un jugement prononcé le 11 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance de Nantes qui a annulé la transcription du jugement rendu le 16 janvier 2006 par le Tribunal d’Oran ayant prononcé le divorce des époux X-Y, au double motif, d’une part, que le jugement de divorce s’analyse en une répudiation contraire au principe d’égalité des époux reconnu par l’article 5 du protocole n° 7 additionnel de la Convention des Droits de l’Homme, d’autre part, que la juridiction française était seule compétente pour prononcer la dissolution du mariage.
Vu les conclusions déposées par :
— M. X, le 22 octobre 2008, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement et de constater l’opposabilité en France de la décision de divorce algérienne,
— Mme Y, le 5 août 2008, qui sollicite la confirmation du jugement,
— le Ministère public, le 6 novembre 2008, qui demande également à la Cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces communiquées aux débats que M. X et Mme Y, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le XXX en Algérie, que deux enfants sont issus de leur union, que le couple s’est installé en France en 2001 et que M. X a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 6 janvier 2003.
Il en résulte également qu’au cours de l’été 2005, la famille est venue passer des vacances en Algérie, que M. X y a laissé son épouse et ses enfants pour retourner seul en France et qu’il a engagé une procédure de divorce en Algérie qui a abouti au jugement prononcé par le Tribunal d’Oran le 16 janvier 2006 dont l’annulation de la transcription a été ordonnée par la décision du Tribunal de grande instance de Nantes, présentement attaquée.
M. X soutient que son épouse a souhaité demeurer en Algérie et qu’elle avait elle-même détruit sa carte de séjour française, ainsi qu’il l’a d’ailleurs écrit aux autorités françaises à son retour en France, et que, dans ces conditions, son épouse et ses enfants résidant alors en Algérie, il ne peut être soutenu qu’il a choisi de saisir la juridiction algérienne de sa demande en divorce de manière frauduleuse, étant encore précisé que la nouvelle législation algérienne accorde autant de droits aux deux époux.
Sur la saisine de la juridiction algérienne :
Il convient de constater que Mme Y, qui conteste avoir voulu rester en Algérie à l’issue des vacances d’été de l’année 2005, a déposé plainte contre M. X pour soustraction frauduleuse de ses documents d’identité et de son titre de séjour, ce qui l’a empêchée de revenir en France à la fin de l’été 2005, et qu’il est constant qu’elle a regagné la France au mois de mars 2006 puis a ramené ses enfants d’Algérie en France au début de l’année 2007.
Il ressort d’ailleurs d’un jugement du Tribunal d’Oran, prononcé contradictoirement le 5 juin 2006, que M. X a été déclaré coupable d’avoir subtilisé à son épouse ses documents d’identité et sa carte de résidence en France, le fait que, selon le passeport algérien de M. X, celui-ci soit sorti du territoire algérien le 3 juin 2006 ne pouvant constituer la preuve certaine qu’il n’était pas en Algérie le 5 juin, alors que la décision de justice fait mention de sa présence à l’audience et de ses aveux.
La prétention de M. X selon laquelle Mme Y ne voulait plus regagner la France à l’issue des vacances d’été 2005 n’est dès lors pas fondée et les éléments susvisés sont au contraire de nature à établir que M. X a tenté d’empêcher son épouse de retourner en France et qu’il a ainsi, au prétexte que celle-ci se trouvait en Algérie, intenté son action en divorce dans ce pays, alors même qu’il était retourné en France, dans le but de bénéficier d’une décision qui lui serait plus favorable.
Il convient, compte tenu de ces éléments, de considérer que le choix de la juridiction algérienne opéré par M. X est frauduleux.
Sur l’acquiescement au jugement algérien :
Si Mme Y a accompagné son mari au service de l’état civil de Nantes, le 21 juin 2006, pour accomplir les formalités de transcription du jugement de divorce algérien et si, à cette occasion, elle n’a fait état devant le personnel de ce service d’aucune opposition, il ne saurait en être déduit qu’elle a, en connaissance de cause, acquiescé au jugement et que sa demande en annulation de sa transcription, présentée un an plus tard, est irrecevable.
En effet, l’acquiescement, même s’il peut être tacite, doit toujours être certain, c’est à dire résulter d’actes démontrant sans équivoque l’intention d’accepter la décision.
Or, le seul fait par Mme Y d’avoir assisté aux formalités de transcription du jugement du Ttribunal d’Oran sans élever de protestation ou de contestation ne saurait constituer un acte établissant sans équivoque son intention d’accepter cette décision.
La prétention de M. X selon laquelle son épouse a acquiescé au jugement de divorce et ne peut donc contester sa transcription sera en conséquence écartée.
Sur la violation de l’ordre public :
Plusieurs traductions du jugement du Tribunal d’Oran du 16 janvier 2006 sont produites aux débats.
La traduction réalisée à la demande de M. X, par un interprète en langue arabe, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Rennes, fait état d’un document qualifié d’ «extrait certifié conforme» qui comporte cette mention : «l’époux possède, selon la loi, le droit de demander et d’obtenir le divorce».
Or, la traduction du jugement produite par Mme Y, réalisée par un traducteur assermenté de la Cour d’Oran, est la suivante : «Attendu qu’il est établi que le pouvoir de répudiation appartient à l’époux et que le divorce est un pouvoir discrétionnaire, que dans la mesure où l’époux a maintenu sa demande, il ne reste plus au tribunal que d’y faire droit».
Si le terme «répudiation» ne figure pas dans la première traduction, il y est toutefois mentionné que l’époux, selon la loi, est en droit de demander et d’obtenir le divorce, ce qui signifie que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci.
Il ressort d’ailleurs de l’article 12 de l’ordonnance du 27 février 2005 portant code de la famille que le divorce «intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 ».
Or, l’article 14 de l’ordonnance qui modifie l’article 54 énonce : «l’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de khol’â».
C’est en conséquence à tort que M. X soutient que la nouvelle législation algérienne a institué une parfaite égalité entre l’homme et la femme dans la dissolution du mariage dès lors que le divorce peut intervenir par la seule volonté de l’époux, mais que l’épouse ne peut divorcer, à son initiative, que contre versement d’une somme d’argent.
Dans ces conditions, même si la procédure ayant abouti au divorce des époux X-Y a été régulièrement suivie puisqu’il apparaît que Mme Y a été citée à sa personne devant le Tribunal d’Oran, il convient de considérer que le jugement de ce tribunal qui prononce le divorce de par la seule volonté du mari, ce qui s’apparente à une répudiation unilatérale de celui-ci, sans donner d’effet juridique à une opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences de la rupture du lien matrimonial est contraire au principe de l’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme et donc à l’ordre public international réservé par la convention franco-algérienne.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
L’équité et la nature familiale du litige conduisent à rejeter la demande de Mme Y tendant à la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, dont l’appel est déclaré mal fondé, sera condamné aux dépens du recours qu’il a, à tort, engagé.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l’audience,
Rejette les demandes de M. X,
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande de Mme Y en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de l’appel,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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