Confirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 22 nov. 2019, n° 17/20315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20315 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2017, N° 2016069982 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20315 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016069982
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 811 168 046
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
SAS X Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 452 061
représentée par Me Ava COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1687
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société X Y a notamment pour activité la réalisation et la régie de spots publicitaires diffusés dans les salles de cinéma.
La société ITC OPTIQUE, exerçant sous le nom commercial ' LES LUNETTES DU CHÂTEAU’ est spécialisée dans le commerce de détail d’optique.
Le 22 décembre 2015, la société ITC OPTIQUE a souscrit à un 'bulletin de commande’ auprès de la société X Y ayant pour objet est la mise en place d’une publicité destinée à paraître dans sept salles du cinéma « MEGA CGR » à Torcy, pour une durée de trois années et pour un montant annuel de 5.540 HT, soit la somme de 6.648 euros T.T.C par an, payable par un premier acompte à la commande de 1994,40 euros, le solde devant être réglé en douze mensualités égales de 387,80 6 TTC par prélèvements mensuels à compter de mars 2016.
Le 10 février 2016, ITC OPTIQUE a signé le bon à tirer et donné son accord pour la projection du film publicitaire conçu par X Y. Par courriel du 10 mars 2016, X Y a informé ITC OPTIQUE de la diffusion de la publicité par le cinéma à compter du 24 février 2016.
A la suite de la naissance d’un différend sur le planning des projections, ITC OPTIQUE a mis en demeure la société X Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2016 reçue le 4 juillet suivant, de lui adresser toutes les factures des sommes perçues, l’échéancier ainsi qu’un planning de la diffusion des spots publicitaires avant résiliation du bulletin de commande et, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 23 juillet et 8 août 2016 respectivement reçues le 26 juillet et le 12 septembre 2016 par la société X Y, a résilié le contrat, sollicitant le remboursement de l’acompte de 30 % versé.
La société X Y s’est opposée à ces demandes et, par courrier recommandé de son conseil du 21 septembre 2016 a rappelé que le contrat a été conclu pour une durée ferme et irrévocable de trois années, a mis en demeure de régler sous huitaine la totalité des sommes dues, constituées par l’échéance impayée du 20 août 2016, outre les échéances à venir au titre du contrat, et rappelé qu’à défaut, la totalité des sommes dues au titre du contrat deviendrait immédiatement exigible.
C’est dans ces circonstances que la société ITC OPTIQUE a fait délivrer assignation par acte du 17
novembre 2016 devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant la condamnation de la société X Y à lui restituer la somme de 5484 euros à parfaire faisant valoir à titre principal la nullité du bon de commande du 22 décembre 2015, la société X Y se prévalant abusivement du statut de régie publicitaire pour échapper aux obligations prévues par l’article 20 de la loi Sapin d’exigence du contrat de mandat écrit conclu avec l’annonceur, à titre subsidiaire la résiliation du contrat pour des manquements aux obligations légales et contractuelles, la société X Y concluant au débouté et à la condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 19.805,50 euros correspondant aux factures impayées et la clause pénale, 3000 euros pour procédure abusive, soutenant agir en qualité de régie publicitaire et non pas en tant que mandataire de l’annonceur, avoir respecté les usages en matière de publicité, alors que ITC OPTIQUE s’est soustraite au payement des échéances contractuelles.
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce a débouté la société ITC OPTIQUE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 13500 euros au titre de l’indemnité de résiliation, rejetant la prétention à la nullité du bon de commande du 22 décembre 2015 en ce que le film publicitaire a été réalisé par la société X Y , ITC ayant signé le bon à tirer et donné son accord pour la projection du film, que la société X Y a agi en qualité de régie publicitaire et non en tant qu’intermédiaire entre l’annonceur et le support, et que le compte-rendu des diffusions, bien que communiqué tardivement, précise le jour, l’heure de début et de fin de diffusion, le film de la séance, la salle, que la société ITC OPTIQUE ne justifie pas du bien fondé de son exception d’inexécution; que l’indemnité sollicitée présente le caractère d’une clause pénale, en l’espèce manifestement excessive et qu’il convient de réduire, et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 Juillet 2018 par la société ITC OPTIQUE aux fins de voir la cour:
Vu les articles 20 et suivants de la Loi n°93-122 du 29 janvier 1993,
Vu l’article 561 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société ITC OPTIQUE ;
A TITRE PRINCIPAL:
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la SAS ITC OPTIQUE de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné la SAS ITC OPTIQUE à payer à la société X Y la somme de 13.500 euros au titre de l’indemnité de résiliation;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
Dire et juger que la société X Y a agit en qualité d’intermédiaire au sens de la Loi n°93-122 du 29 janvier1993, dans ses relations avec la société ITC OPTIQUE ;
CONSTATER que le bon de commande en date du 22 décembre2015 ne respecte par les exigences visées à l’article 20 de la Loin°93-122 du 29 janvier 1993 et est par conséquent entaché de nullité ;
Condamner la la société X Y à rembourser à la société ITC OPTIQUE la somme de 5.484,40 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir;
Condamner la la société X Y à payer à la société ITC OPTIQUE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la SAS ITC OPTIQUE de l’ensemble de ses demandes en considérant qu’il n’y avait lieu de statuer sur les autres demandes formulées à titre subsidiaire au motif qu’elles seraient mal fondées ou inopérantes ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
Constater le manquement par la société ITC OPTIQUE à ses obligations légales et contractuelles notamment prescrites par l’article 23 de Loi n°93-122 du 29 janvier 1993;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de la société X Y ;
Condamner la société X Y à payer à la société ITC OPTIQUE la somme de 15.484,40 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société ITC OPTIQUE à payer la somme de 2.000 euros à la sociétéCENSIER Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société ITC OPTIQUE aux dépens ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
Condamner la société X Y à payer à la société ITC OPRIQUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la la société X Y aux entiers dépens ;
L’appelante reprend en cause d’appel le moyen de la nullité du contrat pour violation de la loi Sapin, contestant la qualité de régie publicitaire de son cocontractant, et fait valoir subsidiairement des manquements contractuels dans l’exécution du contrat.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2018 par la société X Y tendant à voir la cour:
Vu le jugement du Tribunal de Commerce rendu le 11 octobre 2017,
Vu les articles anciens articles 1134, 1 147 et suivants du Code Civil
Vu les nouveaux articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction des deux affaires enrôlées sous les RG n°17/20315 et 18/03819 ;
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 11 octobre 2017 en ce qu’il a :
— Débouté la société ITC OPTIQUE de l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions,
— Condamné la société ITC OPTIQUE à payer à la société X Y :
' 13.500 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, date de la mise en demeure ;
' 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Débouter purement et simplement la société ITC OPTIQUE de l’intégralité de ses demandes,
fins et prétentions celles-ci étant mal fondées.
Recevant la société X Y en son appel incident,
Condamner la société ITC OPTIQUE à verser à la société X Y la somme de 2.344,40 € au titre du solde de l’indemnité de rupture du contrat, outre les intérêts au taux légal, à compter du jugement rendu le 11 octobre 2017 ;
Condamner la société ITC OPTIQUE à verser à la société X Y la somme de 3.961,10 € au titre de la clause pénale ;
Condamner la société ITC OPTIQUE à verser à la société X Y la somme de 3.000 € pour procédure abusive ;
Condamner la société ITC OPTIQUE à verser à la société X Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Condamner la société ITC OPTIQUE aux entiers dépens de la présente instance.
L’intimée fait valoir la validité du contrat souscrit , se présentant comme un vendeur d’espace publicitaire en sa qualité de régie publicitaire en application de l’article 26 de la loi 93.122 du 29 janvier 1993 dite Loi SAPIN et réfutant dans ce cas l’exigence d’un contrat de mandat écrit. Elle ajoute ne supporter aucune obligation d’information à respecter au delà du délai d’un mois suivant la date de première diffusion de la publicité, soit à compter du 24 mars 2016.
Elle argue de la violation par l’appelante de ses obligations contractuelles de paiement des échéances de son contrat.
Motifs
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
Sur la jonction :
La jonction des deux affaires enrôlées sous les RG n°17/20315 et 18/03819 est ordonnée et l’affaire poursuivie sous le numéro de rôle RG n°17/20315.
Sur la nullité du bon de commande du 22 décembre 2015:
Aux termes de l’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi SAPIN »: « Tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. (…) ».
Selon l’article 26 de la loi précitée,« Pour l’application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d’espace.
Le mandataire mentionné à l’article 20 n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article ler de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
L’expression « achat d’espace publicitaire » n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Selon le Kbis de l’intimée, celle-ci réalise de la 'publicité sur rideaux de cinéma'.
Les obligations de l’intimée, selon le bulletin de commande du 22 décembre 2015, consistent en la création d’un spot publicitaire par cette société selon les éléments adressés à la société X Y par l’annonceur, et la diffusion de cette annonce dans les salles de cinéma désignées.
La diffusion de la publicité de l’annonceur est bien réalisée au moyen de la vente de l’espace publicitaire du cinéma, sur les rideaux de cinéma, la société X Y intervenant en sa qualité de 'régie publicitaire’ , qualité que ne conteste pas dans ses écritures la société appelante (en page 9 des conclusions).
L’appelante à qui incombe la charge de la preuve de la nullité dont elle se prévaut, ne démontre pas, à l’encontre du contrat, que l’intimée se prévaut abusivement du statut de régie publicitaire en procédant à l’achat d’espace publicitaire, le fait que le tableau des diffusions des annonces publicitaires émane matériellement du support, ou que l’annonceur ait été invité à se rapprocher du projectionniste, ne caractérisant pas une relation de mandataire entre l’annonceur et le support.
L’intimée intervenant en qualité de vendeur d’espace, la relation contractuelle qui s’est nouée entre les deux parties à l’instance n’est pas soumise aux dispositions de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993, de sorte que c’est exactement que le premier juge a rejeté la prétention à la nullité du bulletin de commande.
Sur les manquements aux obligations essentielles du contrat:
L’appelante se prévaut de l’inexécution d’une obligation d’information dans le délai prescrit à l’article 23 de la loi susdite selon lequel: « Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées » pour solliciter la résolution judiciaire du contrat conclu le 22 décembre 2015.
Il résulte du courriel du 10 mars 2016, que l’intimée a informé l’appelante que « le clip publicitaire a été mis en place le 24 février au cinéma Mega Cgr de Torcy », cette information donnée dans le délai de un mois de la diffusion du message publicitaire, répondant à l’obligation légale de reddition de compte prévue à l’article 23 de la loi du 29 janvier 1993.
L’intimée fait valoir valablement que loi n’impose aucune obligation pour le vendeur d’espace
publicitaire ou la régie publicitaire d’avoir à fournir à l’annonceur un planning de diffusion, de sorte que le grief fait à l’intimée d’un défaut de réponse à la mise en demeure de fournir un planning de diffusion avant diffusion des spots, dont il n’est pas démontré qu’une telle obligation est imposée par le contrat, n’est pas fondé.
Il résulte des éléments ci-dessus que l’appelante échoue à établir la violation d’une obligation essentielle du contrat fondant sa demande de résolution judiciaire.
La demande en résolution judiciaire du contrat et en dommages et intérêts formée par l’appelante est dès lors rejetée.
Sur la violation par la société ITC OPTIQUE de ses obligations contractuelles:
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a condamné la société ITC OPTIQUE , en retenant que la clause de résiliation prévoyait une majoration de 25% du payement de l’intégralité du contrat qu’il a qualifié de clause pénale et l’a tenue pour manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par la société X Y, de sorte que c’est à bon droit que la société ITC OPTIQUE a été condamnée à payer la somme de 13.500 euros.
L’intimée ne justiant pas en cause d’appel du caractère abusif de la procédure sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, c’est exactement que le tribunal a débouté la société X Y de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les RG n°17/20315 et 18/03819 et dit que l’affaire est poursuivie sous le numéro de rôle RG n°17/20315 ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ITC OPTIQUE à payer à la société X Y la somme de 5000 euros ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne la société ITC OPTIQUE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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