Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 22/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01845 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFMP
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond du 14 décembre 2021
RG : 20/02126
S.A.S. BB2 CONSTRUCTION
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Février 2025
APPELANTE :
La société BB2 CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le n° 834 787 376, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
INTIMÉE :
M. [F] [N]
né le 04 Février 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346
Ayant pour avocat plaidant Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Mme [N] a fait appel à la société BB2 Construction, constructeur de maisons individuelles dans le cadre d’un projet de réhabilitation et de transformation d’une grange en logement, [Adresse 3].
Le 15 février 2018, la société BB2 Construction lui adressait un devis n°1 « Réhabilitation totale » chiffrant le coût des travaux à la somme de 196 990,00 € TTC.
Ce devis portait sur la « réhabilitation complète d’une maison individuelle » suivant les plans transmis par la cliente, ce pour un montant de 175.737,60 € TTC.
Le devis était accompagné d’un budget prévisionnel d’un montant total de 196.990 € TTC mentionnant des travaux non compris dans le devis (dommage ouvrage, peintures, VRD, viabilités')
Ce devis n’a pas été signé.
Mme [N] a souhaité un second devis.
La société BB2 Construction a transmis un devis n°2, « réhabilitation totale » le 19 mars 2018 pour un montant total de 155.583,60 € TTC. Ce devis a été signé par Mme [N] le 5 avril 2018.
Un permis de construire tacite a été obtenu le 1er avril 2018.
Compte tenu d’une problématique de financement invoquée par Mme [N], la société BB2 Construction lui a proposé deux autres devis les 20 août et 2 novembre 2018, devis non retenus.
Aucune suite n’a été donnée par Mme [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, la société BB2 Construction adressait à Mme [N] une mise en demeure lui réclamant le paiement de sa facture d’honoraires du 13 mars 2019 d’un montant de 9.676,80 €.
Par lettre du 29 mai 2019, le conseil de Mme [N] contestait cette facture indiquant notamment que l’obtention du permis de construire ne l’avait pas été sur la base de ses devis, que celui du 5 avril était considéré comme caduc par les parties puisque suivi de deux autres devis liés à la problématique du financement et que par ailleurs, la société était tenue à une obligation d’information contractuelle non remplie.
Par acte du 11 juin 2020, la société BB2 Construction a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour obtenir sa condamnation au paiement de sa facture.
Par jugement du 14 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a :
Débouté la société BB2 Construction de ses demandes sur le fondement contractuel,
Débouté la société BB2 Construction sur le fondement précontractuel au titre de la rupture brutale de pourparlers,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société BB2 Construction aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Palle.
La société BB2 Construction a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 mars 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 novembre 2022, la société BB2 Construction demande à la cour :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« Débouté la société BB2 Construction de ses demandes sur le fondement contractuel,
Débouté la société BB2 Construction sur le fondement précontractuel au titre de la rupture brutale de pourparlers,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société BB2 Construction aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Palle ».
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [N] de ses demandes et de son appel incident,
Condamner Mme [N] à répondre de son comportement qui constitue une rupture brutale du contrat ou à défaut des pourparlers en cours.
En conséquence,
Condamner Mme [N] à régler à la société BB2 Construction au titre de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle les indemnités suivantes :
la somme de 9 676,80 € au titre du temps consacré à son dossier,
la somme de 10 000,00 € en réparation du préjudice de réputation souffert par la société BB2 Construction.
Condamner Mme [N] à verser à la société BB2 Construction la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [N] aux entiers dépens d’appel et de première instance distraits au profit de Maître Alban Michaud, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société BB2 Constructions fait principalement valoir :
L’engagement ferme et définitif de Mme [N] de contracter avec la société BB2 Construction en signant le devis le 05 avril 2018,
L’acceptation par BB2 Construction de modifier ses prestations, de reprendre ses études et d’établir les devis n°3 et n°4 parce que convaincue de l’engagement de Mme [N] de lui confier le chantier, la cliente ayant souhaité produire des devis complémentaires pour l’obtention d’un prêt à taux zéro dans la proportion qu’elle souhaitait,
La rupture brutale et fautive des pourparlers par Mme [N] sans motif légitime alors qu’elle avait obtenu un prêt pour 207 000 € et disposait d’un apport personnel,
Malgré sommation, l’absence de production de la facture de l’entreprise concurrente mandatée,
L’absence de preuve par Mme [N] d’un dol ou d’une erreur,
Le chiffrage par la société BB2 Construction du temps considérable consacré.
Par conclusions régularisées au RPVA le 1er septembre 2022, Mme [F] [N] demande à la cour, de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
Débouté la société BB2 Construction de ses demandes sur le fondement contractuel,
Débouté la société BB2 Construction de ses demandes sur le fondement précontractuel au titre de la rupture brutale des pourparlers,
Débouté la société BB2 Construction du surplus de ses demandes,
Condamné la société BB2 Construction aux entiers dépens de l’instance.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Si par extraordinaire le jugement du 14 décembre 2021 n’est pas confirmé en ce qu’il déboute la société BB2 Construction de ses demandes, prononcer la nullité du devis du 5 avril 2018 en raison des divers manquements et imprécisions exposés,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être fait droit à l’une des demandes de la société BB2 Construction, condamner la société BB2 Construction à payer à Mme [N] la somme de 9.676,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société BB2 Construction à payer à Mme [N] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société BB2 Construction à payer à Mme [N] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
En tout état de cause,
Condamner la société BB2 Construction à payer à Mme [N] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en appel,
Condamner la société BB2 Construction aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait principalement valoir :
L’absence d’obtention d’un prêt pour financer les travaux tels que chiffrés par la société BB2 Construction, ce qui l’avait obligée à revoir le programme de travaux.
Compte-tenu de la problématique de financement du projet, la proposition d’autres devis lmais toujours hors budget.
Sa renonciation tacite au devis, ce que la société BB2 Construction avait tacitement accepté en formalisant deux nouveaux devis.
Des manquements fautifs de la société BB2 Construction, professionnelle dans le cadre de la relation contractuelle ou quasi délictuelle. Le devis était gratuit et de plus, ne mentionnait pas les informations à la charge du professionnel.
L’absence de justification d’un travail, même préparatoire pour des devis à hauteur de 112 heures de travail. Les relevés et les métrés ont été effectués par l’architecte. La mise en place du chantier n’a bien évidemment pas eu lieu, Sa non information de la présence de sous-traitants, entreprises ou fournisseurs. Les travaux ne pouvaient débuter ou être envisagés, dans l’attente du permis de construire, du prêt et du chiffrage de l’escalier, ainsi que des choix de matériaux et autres validations par le maître de l’ouvrage.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
I – Sur la facture au titre du temps consacré au dossier :
Selon les articles :
— 1011 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations,
— 1112 du même code, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi,
— 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
— 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
— 1241, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence,
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages,
— 1113 : le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration d’un comportement non équivoque de son auteur.
La cour relève que Mme [N] a certes accepté le devis n°2.
Cependant, si la société BB2 Construction a établi au 20 août 2018 un devis n°3 de réhabilitation partielle pour un montant de 130 052,40 € TTC puis un devis n°4 du 20 novembre 2018 toujours de réhabilitation partielle de 92,29 m², pour le même montant de 130 052,40 € TTC, c’est que le devis du 5 avril a été considéré comme caduc.
La société BB2 Construction a effectivement pu considérer qu’un nouveau contrat succéderait au premier.
Il est par ailleurs établi que la relation contractuelle a été rompue par Mme [N] sans que celle-ci ne justifie d’une information de la société BB2 Construction.
Le fait que selon le courriel d’un courtier en crédits du 2 juillet 2019, celui-ci était entré en relation avec Mme [N] par la société BB2, que la cliente a choisi une banque issue de ses recherches et avec laquelle elle avait obtenu un financement, ne démontre pas d’un abus de la cliente de ne pas donner suite.
Surtout, la cour relève que la facture dont le paiement est demandé porte sur des honoraires au titre de 'déplacement sur site, relevé, métré, chiffrage X5, rendez-vous, mise en place chantier, rendez-vous entreprises et fournisseurs'.
Or comme le soutient l’intimée, selon un document publicitaire, les études et devis de BB2 Construction étaient gratuits. L’appelante ne pouvait donc pas facturer ses déplacements sur site, relevés, métrés et chiffrage.
Par ailleurs, le devis ne mentionnait ni le chiffrage détaillé des prestations alors que la société BB2 Construction est professionnelle, ni le délai d’exécution, ni les conditions de paiement, ni les informations relatives aux garanties légales auxquelles la société était soumise.
La société BB2 n’était de plus pas fondée à facturer des honoraires au titre d’une mise en place de chantier qu’elle ne démontre d’ailleurs pas avoir effectué, ni des honoraires au titre de rendez-vous d’entreprises et fournisseurs, d’autant que le seul document contractuel ne mentionnait aucun recours à la sous-traitance.
La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté la demande en paiement.
II Sur la demande en réparation du préjudice :
La société BB2 Construction ne fait valoir dans la partie discussion de ses conclusions que la perte de temps des sous-traitants des marchés pour réaliser des devis d’intervention.
La cour répond qu’outre l’absence de preuve de faute de Mme [N], la société BB2 ne démontre pas d’un préjudice propre et doit assumer son choix de demander des devis à des sous-traitants.
La cour confirme par substitution de motifs la décision attaquée, laquelle n’a pas répondu sur le fondement invoqué de la résistance abusive.
III sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Si Mme [N] invoque un abus de procédure, le fait que son conseil ait répondu à la demande adverse par son courrier de 2019, ce qui selon l’intimée, aurait dû mettre un terme au litige outre le fait que les demandes de l’appelant ont été rejetées en première instance, ne suffit pas à caractéris er en l’espèce un abus de procédure alors que Mme [N] s’était dans un premier temps contractuellement engagée avec la société BB2 Construction.
IV Sur les demandes accessoires :
La société BB2 Construction succombant, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et condamne également l’appelante aux dépens à hauteur d’appel.
La cour confirme la non-application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile par le premier juge et dit qu’en équité, il ne doit pas en être plus fait application à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société BB2 Construction aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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