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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 12 janv. 2017, n° 16/06714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/06714 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
12 Janvier 2017
N° R.G. : 16/06714
N° Minute :
AFFAIRE
E Y
C/
S.N.C. G H
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame E Y
[…]
[…]
représentée par Maître Florence WATRIN de l’ASSOCIATION WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: J046
DÉFENDERESSE
S.N.C. G H ASSOCIES,
[…]
[…]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016 en audience publique devant :
Estelle MOREAU, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Gabrielle TOUATI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société G H Associés (HFA) a publié deux articles consacrés à Mme E Y, dans les magazines Public n°656 et Ici Paris n°3684 respectivement datés des 5 février 2016 et du 10 au 16 février 2016.
Le premier article, annoncé en couverture du magazine Public n°656 sous forme de “scoop”, sous le titre “E Y Elle a quitté X” illustré d’un photomontage des intéressés dont Mme Y affichant un air triste, rappelé dans la rubrique “A la une!”' de la page de sommaire, publié en pages 8 et 9 sous le même titre et complété par trois clichés représentant M. Z et Mme Y, retirés depuis peu du compte Instagram de celle-ci et d’un autre des intéréssés articifiellement scindé en deux, rapporte leur rupture à l’initiative de Mme A alors que les intéressés très épris l’un de l’autre avaient passé leurs vacances ensemble, Mme Y ayant suivi la tournée de M. X C, officialisé leur relation aux NRJ Music Awards en novembre et projetaient de s’installer ensemble, la fille de Mme A née d’une précédente relation ayant “adopté” X C.
L’encart publié en page 46 et 47 du magazine Ici Paris n°3684 intitulé “E Y Elle a quitté X”, illustré d’un “selfie” des intéressés sur lequel est apposée la mention “5 Fev”, commente les propos de M. X C “J’ai fait des bêtises… Mais c’est fini maintenant. Elle nous regarde en plus. Coucou, je t’aime ma chérie…” sur le plateau de l’émission télévisée “Touche pas à mon poste”, s’interroge sur le point de savoir s’il s’agirait d’un aveu d’infidélité de l’intéressé qui justifierait que Mme Y ait effacé du jour au lendemain leurs photographies de ses comptes Instagram, Twitter et B, et rappelle que le magazine Public a révélé en exclusivité leur séparation, réduisant à néant leurs projets de vie commune.
Estimant ces publications attentatoires à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image, Mme Y a fait assigner la société HFA devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 26 mai 2016, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 1382 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les indemnités respectives de 12. 000 euros et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la publication des magazines Public n°656 et Ici Paris n°3684, et une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, outre la publication d’un communiqué judiciaire et l’interdiction sous astreinte de poursuivre la diffusion sur le site Public.fr de l’annonce de la parution de l’édition n°656 du magazine Public sous le titre “Scoop! E Y Elle a quitté X!”.
Dans ses écritures signifiées le 31 octobre 2016, elle fait valoir que :
— l’annonce en couverture du premier article met en scène sa vie sentimentale prétendue et sa rupture réelle ou supposée sur laquelle elle ne s’est pas exprimée et en dehors de toute débat d’intérêt général ou sur un événement d’actualité, en affirmant en accroche et sous forme de “scoop” qu’elle aurait quitté X C, portant ainsi atteinte à sa vie privée, et est illustré par un cliché fixé alors qu’elle assistait aux obsèques de Camille Muffat à titre privé, reproduit sans son consentement aux fins d’illustrer l’annonce tapageuse, en violation du droit dont elle dispose sur son image ;
— l’article rappelé en sommaire dans la rubrique “A la une!” sous le titre “E A et X C : leur belle histoire a pris l’eau…” mettant en exergue sa vie sentimentale, se livre à une véritable mise en scène de ses émotions intimes prétendues, évoque leurs projets supposés de couple, la nature de leurs sentiments, leur rupture soudaine, prétend qu’elle aurait supprimé les photographies la représentant avec X C de ses comptes sociaux, revient sur les activités privées qu’ils auraient partagées et sur leur prétendu projet d’emménagement afin d’accentuer la mise en scène orchestrée par le magazine sur l’aspect soudain de cette rupture supposée ; que les quatre photographies qui illustrent cet article, dont la première reproduite en page 8 du magazine est un photomontage réalisé à partir d’une photographie la représentant aux côtés de X C lors de la cérémonie des NRJ Music Awards qui a été scindée en deux en son milieu, et les trois autres ont été prétendument diffusées sur son compte Instagram, sont toutes reproduites sans son consentement pour illustrer l’article en violation de son droit à l’image ;
— l’annonce de cet article sur le site www.public.fr édité par la société Lagardère Digital France, société du groupe Lagardère dont la société HFA est également une filiale, qu’elle estime suffisamment démontrée par la production d’une impression d’écran sans que la défenderesse puisse utilement conclure à l’irrecevabilité de sa demande, et qui attise la curiosité du public en l’invitant à prendre connaissance d’éléments réels ou supposés relevant de sa vie personnelle est attentatoire à sa vie privée ;
— la brève publiée dans le magazine Ici Paris, datée du 5 février, jour de la sortie en kiosque du magazine Public n°656, est consacrée à sa vie sentimentale en ce qu’elle relaie l’annonce faite par ledit magazine de sa rupture prétendue d’avec X C et est illustrée d’un cliché la représentant en compagnie de celui-ci pris dans des circonstances privées dont la reproduction non autorisée est également constitutive d’une atteinte au droit qu’elle détient sur son image.
Répondant à la défenderesse, elle soutient que la publication sur son compte Instagram, le 16 mars 2015, puis sur celui de X C, d’une photographie la représentant aux côtés des deux membres du groupe Z Delavega à l’issue d’un concert, n’emporte aucune révélation sur la nature des liens les unissant et que la société HFA ne justifie pas de l’existence des prétendus “messages explicites” sur ladite relation dont elle se prévaut. Elle précise ne pas s’être affichée aux côtés de X C dans les tribunes de I J mais avoir seulement assisté à une rencontre sportive sans prendre la pose et qu’elle pouvait légitimement ignorer que leurs faits et gestes seraient surpris par les photographes sportifs. Elle prétend que sa relation sentimentale a en réalité été révélée par le magazine Voici n°1432 du 17 avril 2015 et par les magazines Public n°614 du 17 avril 2015 et n° 616 du 30 avril 2015.
Elle ajoute que la notoriété de son couple et l’allégation erronée qu’elle aurait retiré les photographies de X C des réseaux sociaux ne légitiment nullement les révélations relatives à sa vie privée et que la société HFA ne saurait valablement conclure au caractère licite de l’annonce de sa séparation prétendue aux motifs que X C “a avoué sur la chaîne de télévision D8 qu’il avait déjà été quitté”, l’évocation de cette infidélité concernant une relation sentimentale antérieure.
Au titre de son préjudice, elle fait valoir la nouvelle immixtion brutale dans sa vie privée par la société HFA, déjà condamnée pour des faits similaires et alors même qu’une procédure initiée par ses soins le 28 octobre 2015 suite à la publication des magazines Public n°614 et 616 était pendante, l’ampleur des publications litigieuses, disponibles en format papier, sur le site public.fr et via l’application développée pour les téléphones mobiles et tablettes, et l’annonce tapageuse en couverture de l’article publié sur le magazine Public n°656.
Elle conteste la complaisance invoquée en défense, soutenant que le fait qu’elle ait évoqué quelques aspects de sa vie privée tels que sa maternité et certaines relations sentimentales antérieures n’emporte aucun accord implicite à la publicité des éléments de sa vie privée, ni son insensibilité face aux immixtions dans sa vie privée. Elle ajoute que la circonstance que son image ait été surprise et reproduite sans son consentement alors qu’elle assistait avec X C et sa fille de cinq ans aux championnats de France de natation ne caractérise nullement sa complaisance, pas plus que les quelques photographies la représentant avec X C et qui évoquent leur relation avec pudeur parmi les 709 clichés postés sur ses comptes Instagram et Twitter sur lesquels elle communique sur son actualité et ses centres d’intérêt.
Elle estime nécessaire et proportionnée la publication d’un communiqué judiciaire en raison de la gravité de l’atteinte à ses droits de la personnalité et afin de garantir ceux-ci et de faire connaître son opposition à leur violation.
Enfin, elle précise que sa demande concernant la suppression d’éléments relevant de sa vie privée sur le site public.fr est devenue sans objet, l’article en cause n’y étant plus diffusé.
Par conclusions signifiées en réponse le 28 septembre 2016, la société HFA demande au tribunal à titre liminaire de déclarer irrecevable la demande formée relativement au site www.public.fr. à titre principal, de débouter Mme Y de ses demandes, subsidiairement de lui allouer une somme d’un euro symbolique au titre du préjudice et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de suppression de l’article du site www.public.fr en ce que la simple impression d’écran produite par Mme Y est insuffisante à établir la preuve des faits allégués et qu’elle n’est pas l’éditrice du site.
Au fond, elle soutient qu’elle pouvait licitement évoquer la relation sentimentale notoire existant entre X C et E Y, qu’ils ont souhaité faire partager au public dans les moindres détails sur les réseaux sociaux depuis leur rencontre en mars 2015 et qu’ils ont officialisée en s’embrassant devant les caméras de télévision.
Elle indique que, dans ce contexte, elle pouvait également mentionner les déplacements des intéressés, le selfie réalisé lors d’un match de rugby en Nouvelle-Zélande ainsi que le fait que la fille de la requérante ait “adopté” X C, faits à propos desquels les intéressés ont communiqué sur leurs comptes publics Twitter et Instagram.
Elle considère n’avoir pas plus commis de faute en évoquant la séparation de Mme Y et de M. C, sans digresser sur celle-ci, compte tenu de l’aveu de M. C, deux jours avant la parution de l’article litigieux sur la chaîne de télévision D8, qu’il avait déjà été quitté et de la constatation objective de la suppression des photographies du couple du compte Instagram de Mme Y permettant de faire le lien avec cette information.
Elle soutient que la photographie de Mme Y en couverture du magazine Public est strictement identitaire et a été réalisée dans un lieu public, que le surplus des clichés ont toutes été réalisés avec son accord, l’un ayant été fixé à l’occasion de la cérémonie télévisée des NRJ Music Awards en décembre 2015, et les trois autres étant publiés sur les comptes publics Instagram des intéressés, et que ces clichés ont tous été licitement reproduits en illustration des articles.
Subsidiairement, sur le préjudice, elle relève que les articles sont composés pour l’essentiel d’éléments connus de la biographie de Mme Y ainsi que d’extraits de ses déclarations à la presse. Elle fait valoir la notoriété de la requérante et son exposition médiatique recherchée sur sa vie sentimentale, celle-ci faisant preuve d’une grande complaisance en accordant des entretiens à la presse sur des sujets relevant de sa vie privée tels que ses anciennes relations sentimentales et sa maternité, mais aussi à travers les réseaux sociaux qu’elle utilise comme stratégie de communication en distillant jour après jour les témoignages et preuve de son amour envers X C. Enfin, elle fait valoir l’absence de pièces versées au soutien de la demande indemnitaire et la fonction purement réparatoire des dommages et intérêts qui ne peuvent être alloués qu’au regard de l’atteinte ponctuellement constatée et qu’elle ne saurait être tenue responsable de publications éditées par des tiers.
Elle relève que la demande concernant le site public.fr est devenue sans objet et s’oppose à la demande de publication d’un communiqué judiciaire qu’elle estime disproportionnée.
MOTIFS
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de son droit au respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Sur la demande concernant le site public.fr
Mme Y fait valoir que la publication du magazine Public n° 656 a été annoncée sur le site www.public.fr, édité par la société Lagardère Digital France, société du groupe Lagardère, dont la société HFA est également une filiale, faits qu’elle estime suffisamment démontrés par la production d’une capture d’écran, et qu’une telle annonce porte atteinte à sa vie privée.
Il convient toutefois de relever avec la société HFA qu’elle n’est pas l’éditrice du site litigieux, édité par la société Lagardère Digital France, laquelle n’a pas été appelée en la cause.
La demande formée à l’encontre de la société HFA est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
Sur l’article publié dans le n°656 du magazine Public :
Cet article est annoncé en couverture sous forme de “scoop” sous le titre “E Y Elle a quitté X!” illustré d’un photomontage de portraits de M. C et de Mme Y, sur lequel celle-ci a les yeux rougis.
Il est annoncé en sommaire dans la rubrique “A la une!” et sous le titre “E A et X C : leur belle histoire a pris l’eau…” et par un résumé rapportant leur coup de foudre en mars dernier, leur bonheur affiché sur les réseaux sociaux, la rupture de leur relation par Mme Y, et invitant le lecteur à découvrir ces informations “en exclusivité”.
L’article publié en pages 8 et 9 sous le titre “E Y Elle a quitté X!” sous forme de “scoop”, relate qu’alors que M. C avait prévu de s’installer à Marseille chez Mme Y dont la fille l’avait “adopté”, que le couple étalait son bonheur sur les réseaux sociaux et était confiant sur son avenir, ayant fait divers voyages, suivi ensemble la tournée du groupe Z Delavega et officialisé sa relation par un selfie en octobre au match de rugby France-Nouvelle Zélande, Mme Y a quitté M. C après presqu’un an de passion et ôté toutes les photographies de son couple sur Instagram. Le propos est complété de trois clichés extraits de ce compte et qui en ont été effacés, et d’un cliché des intéressés prenant la pose, artificiellement scindé en deux, accompagné de la légende “En amour avec moi, c’est tout ou rien” déclarait E dans son autobiographie” et du macaron “après presque un an de love story, la nageuse ex-championne olympique, s’est séparée du chanteur X C, du duo Z Delavega”.
Il apparaît des pièces versées aux débats que le 7 juin 2015, Mme Y a assisté à la finale masculine d’un match de tennis dans les tribunes officielles de I J en compagnie de X C avec lequel elle a échangé publiquement des gestes de tendresse non équivoques, et qu’en s’exposant ainsi à l’objectif des nombreux photographes accrédités pour l’événement, elle a rendu notoire leur relation sentimentale.
Elle a par ailleurs communiqué sur cette relation (le JDD 8 août 2015) et embrassé publiquement M. C lors de la cérémonie des NRJ Music Awards le 7 novembre 2015.
En outre, Mme Y et M. C ont communiqué sur les réseaux sociaux à propos de leurs sentiments amoureux, de leurs activités et séjours communs, notamment sur le bassin d’Arcachon, posté des photographies les représentant et Mme Y a “twitté” un message le 3 décembre 2015, citant sa fille K “L, je t’ai dessiné avec X et les coeurs c’est pour dire qu’il t’aime beaucoup”.
Enfin, le 3 février 2016, M. C a fait des déclarations sur le plateau de l’émission télévisée Touche pas à mon poste à propos de “bétises” qu’il avait faites concernant d’anciennes relations sentimentales, mais a rassuré Mme Y sur le fait que “c’est fini maintenant” et déclaré l’aimer. Il ne peut se déduire de ces révélations que M. C se soit confié sur une quelconque infidélité de sa part envers Mme Y qui aurait pu justifier leur rupture.
Il s’ensuit que la société éditrice pouvait légitimement évoquer la relation sentimentale notoire de Mme Y, leurs sentiments amoureux et leurs activités communes à propos desquelles ils ont communiqué, soit leur séjour au Bassin d’Arcachon et le suivi par Mme Y de la tournée de M. C, mais pas le surplus des séjours évoqués à propos desquels il n’est pas démontré que les intéressés aient communiqué, ni davantage leur prétendu projet de vie commune, en l’absence de déclarations de leur part sur ce sujet.
En outre, les déclarations de M. C sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste et le constat objectif par la société HFA que Mme Y a retiré la plupart des photographies la représentant avec M. C de ses comptes sociaux, ne justifient pas, en l’absence de déclarations des intéressés et en dehors de débat d’intérêt général ou sur un sujet d’actualité, l’annonce de leur rupture sentimentale réelle ou supposée.
L’illustration de cet article par un cliché officiel des intéressés volontairement coupé en deux et par trois clichés prétendument retirés du compte Instagram de Mme Y pour donner du crédit à la rupture illicitement annoncée méconnaît son droit à l’image.
L’annonce de la rupture réelle ou supposée de Mme Y en page de couverture, par le titre “E Y, Elle a quitté X” évoquant un fait de vie privée et par un photomontage dont un portrait de Mme Y affichant un air triste fixé lors d’obsèques auxquelles elle assistait à titre privé et reproduit sans son consentement pour appuyer cette information, constitue une atteinte autonome à sa vie privée et à son droit à l’image par le titre.
L’annonce de l’article en sommaire par un résumé reprenant les informations illicites de l’article et illustré par la reproduction de la page de couverture prolonge l’atteinte aux droits de la personnalité de Mme Y.
Sur l’article publié dans le magazine Ici Paris n°3684 :
L’encart intitulé “E Y Elle a quitté X”, illustré d’un “selfie” des intéressés prenant la pose, prend prétexte des déclarations tronquées de M. C au cours de l’émission Touche pas mon poste “J’ai fait des bêtises… Mais c’est fini maintenant”' et du fait que Mme Y ait supprimé les photographies les représentant de son compte Instagram pour digresser autour des raisons de la rupture du couple à son initiative, révélée en exclusivité par le magazine Public, et conclut que M. C ne viendra pas s’installer auprès de Mme Y et de la fille de celle-ci et que tous leurs beaux projets sont réduits à néant.
Il résulte des développements ci-dessus qu’en évoquant la rupture réelle ou supposée de Mme Y que ni elle ni son compagnon ont rendue publique et leur prétendue projet d’installation commune, la société éditrice a commis une instrusion fautive dans sa vie privée.
La reproduction non autorisée d’un cliché représentant le couple lors du match de rugby France-Nouvelle Zélande extrait du compte Instagram de M. C pour illustrer cette information fautive emporte atteinte au droit à l’image de Mme Y.
Sur le préjudice :
La seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée par le juge au jour où il statue, et en fonction des éléments invoqués par les parties.
L’évocation de la prétendue séparation sentimentale de Mme Y, de ses séjours privés et de ses projets de vie personnelle supposés, dans deux articles publiés successivement par la société HFA dans les magazines Public n°656 et Ici Paris n°3684 respectivement datés des 5 février 2016 et 10 au 16 février 2016, lui est préjudiciable.
La réitération de telles atteintes par la défenderesse, condamnée à plusieurs reprises pour des publications similaires, en dépit de poursuites exercées à son encontre pour avoir révélé sa relation sentimentale dans le magazine Public n°614 et 616 datés des 17 au 23 avril 2015 et 30 au 5 mai 2015 participe du dommage.
Il doit être également relevé l’exploitation commerciale de la vie sentimentale de Mme Y du fait de l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine Public n°656 sous forme d’exclusivité mais aussi “à la une” de la page de sommaire et de la reprise dans le magazine Ici Paris de cette information révélée “en exclusivité” par le magazine Voici.
Néanmoins, l’encart publié par le magazine Ici Paris n’est pas annoncé en couverture et se révèle d’une lisibilité réduite, étant inséré parmi d’autres brèves similaires.
En outre, il est démontré en défense que Mme Y a régulièrement communiqué sur des sujets très personnels, notamment à propos de ses anciennes relations sentimentales et sa maternité. Elle a affiché publiquement sa relation sentimentale avec M. C et communiqué régulièrement sur ses sentiments et leurs activités via les réseaux sociaux, sur lesquels elle a en outre posté divers clichés les représentant, attisant ainsi la curiosité du public et révélant sa moindre sensibilité à l’évocation de sa vie privée.
En considération de ces éléments, son préjudice sera entièrement réparé par la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article publié dans le magazine Public n°656 et de 5.000 euros de celui publié dans le magazine Ici Paris n°3684 en réparation des atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image, sans qu’il soit besoin d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire laquelle mesure est disproportionnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. La société HFA sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La nature de l’affaire, en particulier son caractère indemnitaire, justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande concernant le site public.fr formé à l’égard de la société HFA,
CONDAMNE la société HFA à payer à Mme Y une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article publié dans le magazine Public n°656 et une indemnité de 5.000 euros au titre de celui publié dans le magazine Ici Paris n°3684 en réparation des atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société HFA à payer à Mme D une indemnité totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HFA aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
signé par Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente et par Gabrielle TOUATI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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