Confirmation 14 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2012, n° 11/19373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/19373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 octobre 2011, N° 10/1779 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2012
N° 2012/ 1254
Rôle N° 11/19373
SARL AIDADOMI
C/
Z Y
Grosse délivrée le :
à :
— Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1779.
APPELANTE
SARL AIDADOMI, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z Y, XXX – XXX – XXX
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2012.
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y a été embauchée en qualité d’aide à domicile par la société AIDADOMI selon contrat initial à durée déterminée à temps partiel en date du 16 avril 2009 et moyennant un salaire horaire brut de 8,61 euros.
Les horaires de Mme Y ont varié durablement dans le temps, selon les avenants signés les 4 et 27 mai 2009.
Le 31 août 2009, la société AIDADOMI a remis à Mme Y les documents relatifs à la rupture en raison de l’issue du contrat
Le 17 juin 2010, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur la requalification du contrat et le règlement des sommes dues en conséquence.
Par jugement en date du 18 octobre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a :
— requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et dit le licenciement abusif,
— condamné l’employeur à payer à la société AIDADOMI les sommes suivantes:
— au titre de la requalification: 1337,73 euros,
— rappel de salaires sur temps plein : 1926,16 euros,
— congés payés afférents: 192,61 euros,
— indemnité de préavis : 1337,73 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis: 133,77 euros,
— indemnité pour non respect de la procédure: 1337,73 euros,
— dommages intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche:500 euros,
— frais irrépétibles: 600 euros.
— débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1337,73 euros.
La société AIDADOMI a interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société AIDADOMI demande l’infirmation du jugement et de débouter Mme Y de ses demandes.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme Y demande la confirmation du jugement, hormis en ce qu’il a omis de quantifier les dommages intérêts afférents au licenciement abusif, condamner l’employeur à payer la somme de 3000 euros de ce chef, outre celle de 1435 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d’appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur la requalification du contrat
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
La société AIDADOMI soutient que c’est par une interprétation erronée du contrat de Mme Y et des textes que le premier juge a statué, lors qu’elle n’était pas liée à Mme Y par un contrat d’usage-cette mention figurant par erreur dans son contrat-mais par les dispositions de l’article D 121-2 du code du travail, ce en adéquation avec le fonctionnement usuel de ce type d’association, et son activité par nature fluctuante, imposant en conséquence des emplois temporaires aux salariés concernés ;
La société AIDADOMI estime en conséquence justifier de la régularité du recours au CDD en raison de demandes ponctuelles et inhabituelles( gardes d’enfants, congés des salariés de l’association), imposant de manière légale le recours à ces CDD pour surcroît d’activité, toute référence à des contrats d’usage devant rétrospectivement être écartée comme relevant d’une saisie informatique erronée ;
La société AIDADOMI argue ainsi de ce que l’emploi de Mme Y n’a jamais pu correspondre à un temps plein ;
Il doit toutefois être rappelé que l’article D 121-2 du code du travail invoqué par la société AIDADOMI concerne très précisément le contrat d’usage, dont les principes sont rappelés dans le contrat initial du 16 avril 2009 en son article 2 ;
Qu’en l’espèce ce même contrat ne vise aucunement un motif précis et limité dans le temps justifiant le recours temporaire aux services de Mme Y :qu’ainsi les moyens avancés quant aux nécessités de ce contrat-demande de divers clients dont les époux X, puis ensuite congés des salariés, engendrant 'une multitude de petits remplacements’ sont inopérants ;
Par ailleurs il n’a été justifié d’aucun planning des horaires de travail de Mme Y , ce qui a conduit le premier juge à relever à juste titre que celle-ci était à disposition permanente de l’employeur ;
Il en découle que Mme Y a été embauchée par un organisme professionnel dont le caractère spécifique qu’elle revendique de l’activité exercée par Mme Y faisait en réalité partie intégrante du contrat de celle-ci ; que la qualification de cet accord en CDD n’était pas régulière, cette pratique ayant d’ailleurs été dénoncée, au rebours de ce que soutient la société AIDADOMI par l’inspection du travail;
Sur les incidences indemnitaires
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarié ;
Les indemnités allouées par le jugement ne sont pas discutées en leurs modalités et leur quantum, elles correspondent à une appréciation équitable des préjudices subis au regard des textes applicables mais ce, hormis en ce qui concerne le cumul de l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-ou abusif- et de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dès lors qu’au moment de son licenciement, Mme Y avait moins de deux ans: en conséquence l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et, en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l’ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération.
Le licenciement de Mme Y lui a nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 2000 € ;
S’agissant des dommages intérêts pour absence de visite médicale, cette obligation incombe à l’employeur qui ne peut s’en exonérer au motif -en outre non démontré-de la carence alléguée de ma médecine du travail ; la somme allouée à ce titre doit cependant être ramenée à 200 €, la mauvaise foi de l’employeur invoquée par Mme Y n’étant pas établie ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société AIDADOMI à hauteur de la somme de 500 euros en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du la société AIDADOMI du Conseil de Prud’hommes de Marseille hormis en ce qu’il a omis de quantifier les dommages intérêts afférents au licenciement abusif, et sur le montant des dommages intérêts pour absence de visite médicale
Statuant à nouveau sur ces points, et en conséquence sur l’indemnité pour non respect de la procédure
Fixe le préjudice global de Mme Y à la somme de 2000 €,
Fixe le montant des dommages intérêts pour absence de visite médicale à la somme de 200€
Y ajoutant
Condamne la société AIDADOMI à payer à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AIDADOMI aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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