Infirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 mars 2021, n° 18/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04633 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 octobre 2018, N° F16/01073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2021
N° RG 18/04633
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYJ2
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F16/01073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Franck LAFON
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à Marseille
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle GRELIN de la SELEURL Isabelle GRELIN Société d’Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178 et Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
APPELANT
****************
N° SIRET : 420 856 221
4 rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
[…]
Représentant : Me Andreas PAETZOLD de la SCP PAETZOLD & associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P439 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 22 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— débouté M. C X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société GEA Process Engineering de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 22 octobre 2018, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— requalifier en un licenciement économique le licenciement prononcé à son encontre,
— dire applicables les dispositions du Plan social mis en 'uvre dans l’entreprise,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
. 40 000 euros au titre d’indemnité de licenciement complémentaire du PSE,
. 69 157 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du congé de reclassement,
. 6 781 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du bénéfice du maintien des moyens mis à disposition par la société,
. 24 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour non-respect de la priorité de réembauchage,
. 15 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du bénéfice de la formation,
. 11 198 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du bénéfice des frais de la formation,
. 25 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du bénéfice de la cellule reclassement externe,
. 12 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte de l’aide financière à la création d’entreprise,
. 84 519 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte des avantages liés à la mobilité géographique,
. 284 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que ces condamnations s’entendront nettes de cotisations sociales,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes mentionnant
un licenciement économique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,
— condamner l’employeur à lui verser la somme suivante:
. 571 656 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que ces condamnations s’entendront nettes de cotisations sociales,
en tout état de cause,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
. 70 932 euros nets de cotisations sociales au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 20 596 euros à titre de rappel de prime de performance pour 2013, 2014 et 2015,
. 2 059,60 euros au titre d’indemnité de congés payés afférents,
. 3 000 euros à titre de rappel extra bonus 2015,
. 300 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 975 euros à titre de rappel de bonus 2016,
. 697,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 059 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— fixer à la somme de 11 822 euros le montant de sa rémunération mensuelle brute et subsidiairement à la somme de 11 024,50 euros,
— rembourser à Pôle emploi des allocations dans la limite de 6 mois,
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine, intérêts qui seront calculés sur les sommes brutes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter tous contestants aux présentes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société aux dépens comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir dont distraction au profit de Me Banna Ndao, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2020, la société GEA Process Engineering demande à la cour de : sur les demandes principales,
— rejeter la demande de requalification en licenciement pour motif économique,
— rejeter la demande d’application des mesures du PSE,
— dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeter les demandes suivantes :
. 40 000 euros au titre d’indemnité de licenciement complémentaire du PSE,
. 69 157 euros au titre d’indemnité pour perte du congé de reclassement,
. 6 781 euros au titre d’une nouvelle demande d’indemnité pour perte des moyens mis à disposition,
. 24 000 euros au titre d’indemnité pour non-respect de priorité de réembauchage,
. 15 000 euros au titre d’indemnité pour perte du bénéfice de la formation,
. 11 198 euros au titre d’indemnité pour perte du bénéfice des frais de formation,
. 25 000 euros au titre d’indemnité pour perte du bénéfice de la cellule de reclassement,
. 12 000 euros au titre d’indemnité pour perte de l’aide financière à la création d’entreprise,
. 84 519 euros au titre d’indemnité pour perte des avantages liés à la mobilité géographique,
. 284 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail mentionnant un licenciement économique sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
sur les demandes subsidiaires,
— dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts (571 656 euros) à ce titre,
sur les autres demandes,
— débouter M. X de ses demandes suivantes :
.70 932 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 20 596 euros à titre de rappel de prime de performance 2013, 2014 et 2015,
. 2 059,6 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 000 euros à titre de rappel extra bonus 2015,
. 300 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 975 euros à titre de rappel de bonus 2016,
. 697,5 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 059 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— fixer la rémunération à 11 822 euros, et subsidiairement à 11 024,50 euros,
— rembourser à Pôle emploi des allocations de chômage dans la limite de 6 mois,
sur l’article 700 et les dépens,
— condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société GEA Process Engineering a pour activité principale la conception et réalisation d’installations de lignes de production pour les industries agro-alimentaires.
M. C X a été engagé par la société GEA Process Engineering, en qualité d’ingénieur d’instrumentation, par contrat de travail à durée indéterminée,du 29 avril 1999 à effet au 1er juin 1999.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective métallurgie région parisienne et l’avenant ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, M. X occupait les fonctions de Responsable Exécution Contrats et Supply Chain Manager et percevait une rémunération brute mensuelle base de 9 754 euros, outre la rémunération variable.
Le 1er avril 2014, M. X a intégré le CODIR.
Au cours d’une réunion d’information générale ( piece n°3) qui s’est tenue le 2 décembre 2014, le groupe GEA Process Engineering (ci-après dénommé GEA) a annoncé un projet de réorganisation et la suppression de plus de 1 000 postes sur les deux ou trois prochaines années afin de réaliser au moins 100 millions d’euros d’économie par an d’ici la fin de 2017.
Le 14 décembre 2015 le document unilatéral élaboré par la société GEA fixant le plan de sauvegarde de l’emploi a fait l’objet d’une décision d’homologation. Ce plan prévoyait la suppression de 23 postes et le licenciement de 19 salariés.
Il résulte des mails du 21 avril 2015 de M. Y, Specialist International Mobility Corporate Human Resources (pièce n°5) que, dans le cadre de la politique de mobility du groupe, le transfert M. X sur un poste situé au Danemark a été envisagé.
Par mail du 8 mai 2015, M. X, après avoir souligné que cette expatriation entraînait une diminution de ses responsabilités et indiqué qu’il espérait que le nouveau GEA pourrait créer des opportunités pour lui dans le futur, a transmis ses attentes en terme de fonctions et de rémunération.
Par courrier du 7 juin 2015, il a indiqué à la directrice des RH que les caractéristiques précises de son nouveau poste ne lui avaient toujours pas été transmises, ce qui ne lui permettait pas de se prononcer en toutes connaissances de cause, que son poste était supprimé dans la nouvelle organisation et que
toutes ces incertitudes avaient un impact physique sur lui ( ulcère à l’estomac, ulcère à la langue, perte de sommeil). Il demandait une proposition claire et complète sans plus attendre.
Par mail du 25 juin 2015, Mme Z, HR Business Partner, l’a informé que les conditions contractuelles des niveaux 4 ne seraient pas prêtes au mois d’août et lui a donné quelques précisions.
Par courrier du 6 juillet 2015 ( pièce n°15), M. X a fait part à la société de ses interrogations sur le projet de mutation faute de garanties après des mois d’échanges sur les conditions de sa mutation au Danemark.
Par courriel du 2 septembre 2015, la société a annoncé à l’équipe APC Poudre laitières, qu’après le départ de M. A, M. X, responsable du groupe usine poudre laitières, agirait en tant que responsable du groupe Développement des applications basé à Paris jusqu’à nouvel ordre et exerçant ses responsabilités dans les deux groupes depuis la France, avec des trajets fréquents au Danemark ou en Pologne.
Par courrier du 21 décembre 2015 ( pièce n°24) la société, se fondant sur les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, a transmis à M. X une proposition d’avenant à son contrat de travail lui confiant un poste de ' Responsable – Poudres laitières et formules nutritionnelles, Groupe d’exécution spécial : installations de productions de poudres '. Cet avenant prévoyait une période probatoire de trois mois, et qu’à l’issue de cette période, en cas de refus du poste proposé, la société serait contrainte d’envisager son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 18 janvier 2016 (pièce n°26) M. X a répondu ne pouvoir valider l’avenant proposé en l’état en raison de l’absence de définition du rôle de coordinateur Hygiène et Sécurité qui lui était dévolu et a proposé de décaler le délai de réponse prévu au 23 janvier.
Les échanges relatifs à une prise de poste de M. X au Danemark ont repris.
Finalement ( pièces n°30, 32 et 33) les parties ont signé un avenant au contrat de travail français à effet au 1er juin 2016 qui prévoyait que M. X exercerait les fonctions de ' Responsable – Poudres laitières et formules nutritionnelles, Groupe d’exécution spécial : installations de productions de poudres ', un contrat de travail danois et un avenant au contrat de travail français qui précisait notamment les conditions de retour de M. X à l’issue de la mission d’expatriation.
Les documents sont datés respectivement des 1er février 2016, 17 février 2016 et 7 mars 2016. Peu importe que M. X affirme les avoir signés tous les trois le 11 mars 2016 puisqu’ils prévoyaient qu’ils prenaient effet au 1er juin 2016.
Par courrier du 16 mai 2016, M. X a informé la société de son refus de changement substantiel de son contrat de travail et lui a demandé de l’informer du déroulement du licenciement économique.
A la suite d’un rendez-vous au Danemark, M. X revenait sur son refus et par mail du 26 mai 2016 la société danoise lui rappelait les conditions auxquelles était soumise sa mutation et lui demandait de donner son engagement pour le 30 mai au plus tard sous la forme d’un contrat signé.
Par mail du 30 mai 2016 (pièce n°36), M. X a contesté le montant du bonus 2015 qui lui a été attribué. Il lui a été répondu d’en discuter avec les RH locaux.
Par mail du même jour, il lui était indiqué que faute d’avoir envoyé un contrat signé il avait sans doute décidé de rester en France et qu’un plan B serait mis en place au cours de la semaine.
Par courriel du 1er juin 2016, M. X a répondu que les contrats avaient déjà été signés en demandant si le feu vert était donné et a exprimé à nouveau son mécontement sur le montant de sa
prime.
Il lui a été répondu que ' le bout du chemin était atteint 'et qu’une solution allait être cherchée pour mettre fin au contrat de travail. En ce qui concerne le bonus il a été à nouveau renvoyé sur les RH locaux.
Par lettre du 3 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 juin 2016.
Il a été licencié par lettre du 17 juin 2016 pour abandon de poste et pressions indues dans les termes suivants :
' (…)
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Insubordination : refus d’exécution des missions, abandon de poste, pressions indues pour rénégocier votre bonus 2015.
Dans le cadre de notre nouvelle organisiation One GEA, il vousa été proposé d’exercer les fonctions de :
Responsable – Poudres laitières et formules nutritionnelles, Groupe d’exécution spécial : installations de productions de poudres .
Vous avez accepté cette modification par avenant du 1er février 2016 avec effet au 1er juin 2016.
Votre nouveau poste impliquant de nombreux déplacements au Danemark il a été convenu qu’à compter du 1er juin vous exécuteriez votre travail dans le cadre d’une mission d’expatriation au sein de la société au sein de la socéiét GEA Process Engineering A/S (Danemark) ce que vous avez accepté à la fois :
- par contrat du 17 février 2016 avec la société GEA Process Engineering A/S (Danemark)
- et par avenant du 7 mars 2016 avec notre société.
Or par courrier du 16 mai dernier, à quinze jours de la date de prise d’effet de ces accords, vous avez subitement indiqué refuser un ' changement susbtantiel de contrat de travail. ' En échangeant avec vous, nous avons constaté que vous refusiez de gagner votre poste au Danemark.
Devant notre étonnement, vous avez indiqué que vous pourriez peut-être revenir sur votre refus, nous vous avons laissé jusqu’au 30 mai pour le faire et respecter vos engagements. Mais vous n’avez finalement pas donné suite, et nous vous avons donc écrit pour constater votre refus persistant.
Par courriel du 1er juin 2016, vous avez alors indiqué qu’un engagement écrit de votre part n’était pas nécessaire puisque des avenanats avaient déjà été signés. Mais dans le même mail, vous avez subitement prétendu vous plaindre de votre bonus 2015, et le lendemain,vous avez confirmé que vous refusiez d’exécuter nos accords en inqdiaunt que ce refus perdurerait tanstque ' le sujet du bonus ' ne serait pas réglé.
Or ce faisant vous commettez à la fois :
- une insubordination, puisque vous nous avez annoncé expressément et à plusieurs reprises que vous n’exécuteriez pas les engagements contractuels que vous avez souscrits,
- un abandon de poste, puisque de fait le jour prévu, soit le 1er juin 2016, vous ne vous êtes pas
présenté sur votre nouveau lieu de travail,
- et des pressions indues, en tentant d’utiliser ce moyen pour obtenir de façon détournée une
renégociation de votre bonus 2015.
Ceci est d’autant plus grave :
- au regard de votre niveau de responsabilité,
- et au vu de la persistance de votre comportement, malgré nos démarches dans votre direction.
Aujourd’hui, conscient du caractère fautif de votre comportement, vous prétendez nous avoir demandé oralament le 26 mai 2016 de considérer que votre courrier du 16 mai 2016 serait obsolète. Mais au contraire :
- Lors de la discussion du 26 mai vious avez simplement dit que vous envisagiez de changer une nouvelle fois d’avis,
- De ce fait et à plus forte raison, vu vos volte-faces successives, nous vous avons expressément indiqué que si vous entendez revenir sur votre refus, nous aurions besoin de votre engagement écrit pour le 30 mai, or vous n’avez pas donné suite.
- Au contraire, le 2 juin vous avez une nouvelle fois refusé de gagner le poste au Danemark cette fois sous le prétexte d’une discussion sur votre bonus. (…) '
Le 29 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour obtenir la requalification dde son licenciement en un licenciement économique, rendre applicable les dispositions du PSE mis en oeuvre par l’entreprise, dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement économique et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur le rappel de prime de performance pour 2013, 2014 et 2015 :
Le contrat de travail intial de M. X ne prévoyait pas de rémunération variable, mais il n’est pas discuté qu’avant 2013 le salarié a perçu des bonus oscillant suivant les années entre 3 000 et 8 500 euros.
En 2013, 2014 et 2015, ( pièces E n°52, 54,55) la société a transmis au salarié des documents intitulés ' Primes collectives et individuelles. Modalités de calcul et d’attribution ', précisant selon le cas au titre de l’année 2013, 2014 et du 1er semestre 2015.
La société ne discute pas que ce document est constitutif d’un engament unilatéral de l’employeur.
Il prévoit le versement d’une prime composée d’une prime globale de performance de l’entreprise, d’une prime de performance d’activité propre et d’une prime de performance individuelle.
La prime globale de performance de l’entreprise englobe une prime de performance GPFR en fonction de l’atteinte des objectifs fixés en début d’année par la direction générale, une prime de participation légale calculée conformément aux règles légales et sur la base du résultat fiscal et une prime d’intéressement calculée selon les modalités de l’accord d’entreprise.
Le montant de la prime globale de performance est plafonné à un certain montant.
Il est précisé que les primes de participation et d’intéressement dépendant de dispositions légales et règlementaires, elles seront intégralement versées même si la somme de celles-ci dépasse le maximum.
M. X fait grief à l’employeur de s’être engagée à payer une prime sur performance globale qui dans les faits est supprimée en prenant en compte les primes obtenues de droit.
La société ne discute pas qu’effectivement le maximum étant atteint par le paiement des primes de droit, sur les exercices litigieux M. X n’a pas perçu de prime sur performance globale.
Cependant, contrairement à ce que prétend le salarié, une clause de rémunération variable qui dépend des résultats globaux de l’entreprise, sans prendre en considération l’activité personnelle du salarié, et fixe un plafond de rémunération qui dépend également des résultats globaux de l’entreprise, ne constitue ni une clause illicite ni une clause léonine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de ce chef.
Sur le rappel de l’extra bonus 2015 :
M. X expose qu’en 2014 il a perçu la somme de 9 000 euros au titre de l’extra bonus en contrepartie des missions spécifiques ' Friesland Campina ' et ' Vreuddenhil ', que ces missions ont été maintenues durant l’exercice 2015 et qu’il n’a perçu que 6 000 euros alors que les règles de bonus avaient été reconduites.
La société réplique que le salarié n’établit pas la réalité de l’engagement dont il se prévaut.
M. X établit (pièce n°50) avoir perçu un extra bonus de 9 000 euros sur le bulletin de paie de mai 2015 au titre missions spécifiques ' Friesland Campina ' et ' Vreuddenhil '.
Il ne démontre pas que la société a ainsi rempli un engagement préalable, ni que cet engagement a été reconduit en 2015.
En revanche, il démontre (pièce n°45) qu’il a continué en 2015 à de travailler sur la mission Vreugdenhill puisqu’il a remplacé à partir du 5 février 2015 ' George ' comme président du comité de pilotage.
Comme il ne produit aucun élément sur la mission ' Friesland Campina ', il convient d’estimer qu’en lui payant un extra bonus de 6 000 euros pour l’année 2015, la société l’a rempli de ses droits.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de bonus 2016 :
M. X expose qu’ayant achevé son préavis le 3 octobre 2016 il est fondé à solliciter le paiement de son bonus 2016 au pro rata des jours travaillés soit 72,5 % de l’année.
Il soutient que la somme de 8 024,70 euros, qui lui a été très tardivement réglée le 28 août 2017, est très inférieure à celles que ses collègues ont perçu et à ce qui lui était dû notamment en raison de ce qu’il a remplacé M. A à partir du mois de septembre 2015, ce qui déjà lui ouvrait droit à un bonus de 10 000 euros.
Il demande que la société justifie de la méthode de calcul retenue et, à défaut, demande que soit
retenue la moyenne du bonus perçu les années précédentes soit 20 000 euros.
La société réplique que s’agissant d’une prime unilatérale discrétionnaire jusqu’en 2012 puis au second semestre 2015 et en 2016 aucune méthode de calcul n’a à être communiquée et que les calculs 2013, 2014, et 1er semestre 2015 avaient été expliqués.
Il est établi que jusqu’en 2012, M. X a perçu une prime discrétionnaire et qu’en 2013, 2014 et au premier semestre 2015 il a bénéficié d’un engagement unilatéral de l’employeur fixant des objectifs et les modalités de calcul des primes personnelles ( pièces E n°52, 54 et 55).
A partir de la réorganisation en septembre 2015 M. X n’a plus été destinataire d’objectifs.
Dès lors que la société n’avait pas dénoncé son engagement unilatéral, elle devait continuer à notifier au salarié des objectifs faute de quoi il peut prétendre à la moyenne des bonus antérieurement versés, soit 20 000 euros.
Après application du prorata et déduction de la somme de 8 024,70 euros versée, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer de ce chef la somme de 6 975 euros outre les congas pays afférents.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. X sollicite que soient intégrés à l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement le rappel de prime 2015 de 3 000 euros et le bonus performance GPFR de
6 567 euros.
Dès lors qu’il a été débouté de ces demandes, il sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la requalification du licenciement en licenciement économique :
M. X établit tout d’abord en communiquant les procès-verbaux des réunions extraordinaires du CHSCT du 23 juillet 2015 et le courrier de la section CGT-GPFR que la réorganisation s’est opérée dans un climat social difficile en particulier en raison de l’incertitude dans laquelle de de nombreux salariés ont été laissés en ce qui concerne le maintien dans leur emploi.
M. X soutient que son poste avait été supprimé avant que la société ne lui propose par courrier la modification substantielle de son contrat de travail.
Il ajoute que dès le mois de mai 2015 il a assumé en France les fonctions de responsable du Groupe usine Poudre laitières dans l’attente de la création du poste au Danemark comme le souhaitait la direction de la société et donc son reclassement. Il précise qu’il a assuré l’intérim du poste de M. A dans l’attente de son remplacement en faisant de nombreux aller-retour entre la France et le Danemark mais en restant basé en France dans l’attente de son reclassement au Danemark.
Il expose que dans un premier temps il a refusé la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, que la société a ensuite modifié sa proposition ce qui a abouti à la signature des trois contrats le 11 mars 2016, décision sur laquelle il est revenu pour des raisons personnelles le 16 mai 2016, raisons totalement extérieures au différend salarial.
Il affirme que bénéficiant d’une période probatoire de 3 mois il était encore dans les délais pour
refuser le poste et qu’en tout état de cause bénéficiant d’un poste de reclassement il devait bénéficier de la période d’adaptation de 18 semaines à compter de la notification de la proposition de reclassement prévue par le PSE.
La société réplique que le projet de réorganisation ne prévoyait pas une suppression du poste de M. X, mais sa modification contractuelle consistant en l’attribution de nouvelles fonctions de Responsable du département ' Poudres laitières et Formules Nutritionnelles '. D’après elle il s’agissait ' d’une modification contractuelle, résultant plus précisément d’un changement de fonctions ' qui n’impliquait pas de licenciement dès l’origine.
Elle ajoute que le licenciement économique concernait les salariés dont le poste était supprimé et ceux qui avaient refusé ou refuseraient la modification de leur contrat de travail et que M. X qui avait accepté la modification de son contrat de travail n’était donc pas éligible.
Elle affirme que la proposition du 21 décembre 2015 était une proposition de modification contractuelle, et non de reclassement, qui ouvrait une période probatoire de 3 mois à partir du 23 janvier 2016 qui expirait donc le 23 avril 2016 ce qui excluait que M. X qui avait changé d’avis le 26 mai en bénéficie. Elle souligne que M. X avait pris son nouveau poste après son acceptation implicite au mois de janvier 2016 et qu’en tout état de cause si période probatoire il y avait la rupture de M. X était abusive.
Il n’est pas discuté qu’avant le projet de réorganisation M. X occupait un poste de Responsable Exécution Contrats Niro et de Supply Chain Manager.
Il est établi que par mails du 21 avril 2015 ( pièces n°5 et 5bis) la société a proposé à M. X un transfert limité dans le temps à 2 ou 3 ans au Danemark.
Après de nombreux échanges entre les parties des avenants datés des 1er février 2016, 17 février 2016 et 7 mars 2016 et signés ( pièces n°30, 32 et 33) ont officialisé un changement de fonctions, M. X devenant ' Responsable- Poudres laitières et formules nutritionnelles et formules nutritionnelles, Groupe d’exécution spécial : installation de production de poudres ' et la nécessité que cette fonction soit exercée à partir du Danemark.
Comme le soutient le salarié, ces avenants officialisaient bien plus que la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, soumise aux dispositions de l’article L. 1222-6 mais lui confiaient d’autres fonctions, à exercer dans un autre lieu, soumis à une rémunération qui serait définie et fixée en accord avec la société danoise.
Ces propositions corroborent l’affirmation du salarié selon laquelle en réalité son poste avait été supprimé et doivent donc s’analyser comme des propositions de reclassement formulées à la suite de la réorganisation du groupe. Comme telles, elles étaient donc soumises aux règles du licenciement économique et aux dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi.
En l’espèce, M. X en signant les avenants datés des 1er février 2016, 17 février 2016 et 7 mars 2016 a accepté la proposition de reclassement.
Il peut donc se prévaloir des dispositions du PSE relatives à la période d’adaptation qui prévoient que si le salarié accepte la proposition de reclassement, il bénéficiera d’une période d’adaptation de 18 semaines à compter de la notification de la proposition de reclassement pour confirmer définitivement son acceptation ou, au contraire, revenir sur sa décision. Si au cours ou à l’issue de la période d’adaptation le salarié revenait sur sa décision, il bénéficierait alors des autres mesures du plan.
La notification de la proposition de reclassement ne peut être située qu’à la date à laquelle M. X a
eu connaissance de l’ensemble des éléments contractuels soit le 7 mars 2016 date du dernier document signé.
Ainsi, lorsque la société a pris acte le 30 mai 2016, de ce qu’elle considérait comme étant un refus du poste, M. X était toujours dans le délai des 18 semaines, étant précisé que le PSE ne prévoyait pas expressément que la période d’adaptation était une période d’exercice effectif du nouvel emploi.
La société qui a tardé à soumettre au salarié une proposition de reclassement claire et précise est mal fondée à soutenir que M. X a fait un usage abusif de son droit de rétractation.
Ainsi, ce que la société a analysé comme un refus de prise du poste au Danemark ne peut qu’être interprété comme un refus de la proposition de reclassement formulé pendant la période d’adaptation et ouvrant donc droit, sauf autre proposition de reclassement, à un licenciement économique et aux mesures du PSE.
Dès lors que la société a prononcé un licenciement pour motif personnel, en se prévalant au surplus de ce que le salarié avait exercé des pressions pour obtenir le paiement de son bonus 2015 ce qui ne résulte aucunement du courrier du 1er juin 2016 dans lequel il ne fait qu’exprimer son mécontentement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives au plan de sauvegarde de l’emploi :
Dès lors que M. X a été exclu du bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi ( pièce n°23) il est en droit de prétendre aux mesures dont il a été abusivement privé.
Sur l’indemnité supra légale de licenciement :
Le PSE prévoyait que les salariés licenciés percevraient une indemnité supralégale de
40 000 euros bruts, avec un plafonnement de façon à ce que la somme de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l’indemnité supra légale ne dépasse pas 120 000 euros bruts.
M. X ne discutant pas avoir perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de
83 785 euros, il lui sera alloué de ce chef la somme de 36 215 euros.
Sur le congé de reclassement :
Le PSE prévoyait que le salarié licencié bénéficiait d’un congé de reclassement d’une durée de 12 mois comprenant le préavis, ayant pour objet de bénéficier d’actions de formations et de prestations de l’Antenne emploi et ' ouvrant droit au-delà de la période de préavis à 75 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement (…) '.
M. X sollicite le paiement de la rémunération sur le maximum de la période.
A juste titre, la société soulève que pour bénéficier du congé de reclassement il aurait fallu que M. X le demande. Ce n’est pas certain.
M. X doit donc être indemnisé pour préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du congé de reclassement.
La réparation ne peut être équivalente à l’avantage dont le salarié a été privé.
Dès lors que M. X établit dans sa demande relative aux frais de formation qu’il avait demandé à la société danoise d’être inscrit en MBA, le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros.
Sur l’utilisation des moyens mis à disposition par la société pendant le congé de reclassement
Le PSE prévoyait que pendant le congé de reclassement correspondant au préavis conventionnel, les salariés pourraient conserver les biens mis à leur disposition par la société et ayant le caractère d’avantages en nature.
M. X sollicite de chef la somme de 6 781 euros, soit le maintien des avantages véhicule, téléphone mobile et ordinateur portable pendant 9 mois.
La société oppose à juste titre que le maintien n’est prévu que pendant le préavis conventionnel.
M. X ne prétendant pas en avoir été privé sur cette période, il sera débouté de cette demande de ce chef.
Sur la priorité de réembauchage :
Le PSE prévoyait également que le salarié licencié bénéficiait d’une priorité de réembauchage pendant une période de deux mois.
La perte de chance sera réparée par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Sur les mesures d’aides à la formation :
Le PSE prévoyait que le salarié puissent bénéficier d’action de formations au cas où dans le cadre d’une recherche d’emploi ou d’un projet de création/reprise d’entreprise il apparaîtrait que cette action élargirait ses possibilités d’emploi ou création/reprise d’entreprise. Un budget de
12 000 euros HT était prévu par salarié pour financer une ou plusieurs formations et par ailleurs l’entreprise acceptait de prendre en charge les frais de déplacement et de restauration dans certaines limites.
M. X expose qu’il aurait dû bénéficier d’un MBA à l’Insead dont le coût s’élevait à la somme de 80 800 euros et qu’il avait été convenu que l’employeur prendrait cette formation en charge à hauteur de 50 % et aussi les frais d’hébergement et de transport.
Il ajoute que le MBA se déroulait en partie à l’étranger et plus précisément à Singapour et E F ce qui engendre des frais de transport et d’hébergement.
Il sollicite de ce chef la somme de 15 000 euros au titre de la perte du bénéfice de la formation prévue par le PSE et 11 198 euros au titre des frais annexes de formation.
La société réplique que c’est la filiale danoise qui avait donné son accord et qu’elle-même société française n’est pas liée et que la prise en charge des frais de formation au titre du PSE suppose que les formations soient validées au préalable et qu’elles soient réellement effectuées.
Elle conteste que le MBA au coût exorbitant évoqué par M. X ait jamais été envisagé.
L’échange de mail entre M. X et M. B, son interlocuteur de la filiale danoise, du 8 février
2016 ( pièce n°29) montre qu’effectivement la filiale danoise acceptait que M. X suive un MBA sur son temps personnel, qu’elle financerait 50% des frais d’inscription, tous les frais de voyage, les autres 50% étant déduits au cours de deux années sur les primes.
Ce mail ne donne aucune précision sur le coût et le lieu du MBA.
M. X établit en produisant une attestation de formation avoir suivi du 8 février au 24 février 2017 un cycle de formation à la reprise d’entreprise au tarif de 2 600 euros.
De ces éléments, il résulte que M. X avant son licenciement avait envisagé de suivre un MBA et qu’après son licenciement il a assumé les frais d’une formation.
La perte de chance subi au titre du bénéfice de la formation sera réparée par l’allocation d’une somme de 5 000 euros et celle au titre des frais de formation par une somme de 2 000 euros.
Sur le bénéfice de la cellule de reclassement :
Le PSE prévoyait que le salarié bénéficie du soutien d’une Antenne emploi chargée d’aider au reclassement externe.
Le préjudice subi du fait d’avoir été privé de la chance d’avoir recours à cette structure sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur l’aide financière à la création d’entreprise :
Le PSE prévoyait que les candidats à la création ou reprise d’entreprise seraient accompagnés par un consultant spécialiste de cette activité dans le cadre de l’Antenne Emploi et qu’ils pourraient bénéficier d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 12 000 euros : 6 000 euros à la création de l’entreprise et 6 000 euros au bout d’un semestre d’activité.
M. X produit le Kbis de la société BC2 dont il est le gérant et qui a été immatriculée le 21 décembre 2016.
Il lui sera alloué en réparation de la perte de chance la somme de 11 000 euros.
Sur les avantages liés à la mobilité géographique :
Le PSE prévoyait également de nombreuses aides financières de nature à favoriser la mobilité externe ( frais de voyage de reconnaissance, prise en charge des frais de double résidence, prise en charge des frais de déménagement, prise en charge des frais d’installation) sous réserve qu’un changement de résidence principale soit justifié et que le déménagement intervienne dans les 12 mois après la prise de poste et en tout état de cause avant l’expiration de la durée de l’accompagnement de l’Antenne Emploi.
M. X soutient qu’il a dû s’installer en Bretagne mais aucune de ses pièces ne l’établit.
En revanche, il a été privé de la chance de pouvoir bénéficier d’aide financière lui permettant d’effectuer une mobilité géographique.
Le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise
employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté d’environ 17 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, une moyenne mensuelle de 11 024,50 euros, et de ce qu’il justifie avoir perçu au 31 décembre 2018 596 allocations journalières de Pôle emploi , il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 150 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
M. X expose qu’il a exprimé très tôt et à de multiples reprises le stress que générait pour lui et sa famille la nécessité de prendre une décision importante dans un cadre aussi peu précis.
Il affirme que la direction qui savait qu’il n’avait jamais eu le désir de partir à l’étranger, car cela nécessitait que son épouse abandonne sa brillante carrière professionnelle, n’en a jamais tenu compte.
A juste titre, la société GEA Process Engineering fait valoir que M. X n’a évoqué des problèmes de santé que dans son mail du 7 juin 2015, qu’il ne communique aucun élément médical, qu’il a négocié son départ au Danemark et n’a jamais manifesté d’opposition à ce départ.
Si de nombreux échanges ont eu lieu entre le salarié et l’employeur relativement à l’expatriation de M. X et que la société a tardé parfois à donner des réponses précise au salarié, celui-ci n’établit pas la réalité des problèmes de santé évoqués.
Il convient donc de dire que la société GEA Process Engineering n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société GEA Process Engineering de remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les condamnations indemnitaires :
Il n’y a pas lieu de dire que les condamnations indemnitaires seront nettes de cotisations sociales.
M. X sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
La société GEA Process Engineering sera condamnée aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais d’exécution qui ne sont qu’éventuels.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le licenciement en un licenciement économique,
DIT qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GEA Process Engineering à payer à M. X les sommes suivantes :
. 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 36 215 euros au titre d’indemnité de licenciement complémentaire du PSE,
. 40 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du congé de reclassement,
. 10 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour non-respect de la priorité de réembauchage,
. 5 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du bénéfice de la formation,
. 2 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du bénéfice des frais de la formation,
. 3 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte du bénéfice de la cellule reclassement externe,
. 11 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte de l’aide financière à la création d’entreprise,
. 15 000 euros au titre d’indemnité du PSE pour perte des avantages liés à la mobilité géographique,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 6 975 euros à titre de rappel de bonus 2016,
. 697,50 euros à titre de congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils
seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
DIT que les créances indemnitaires ne sont pas fixées nettes de cotisations sociales mais brutes,
ORDONNE à la société GEA Process Engineering de remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société GEA Process Engineering à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société GEA Process Engineering aux entiers dont distraction au profit de Me Banna Ndao, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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