Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2011
Dernière modification : 1 mai 2011
Code visé : Code de procédure civile

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage modifie le Livre IV du code de procédure civile consacré à l'arbitrage. […]

 

Décisions120


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 décembre 2011, n° 0901215

Rejet — 

[…] Il soutient que le décret n° 95-313 a instauré l'avantage spécifique d'ancienneté à certains fonctionnaires de l'Etat placés dans certaines situations ; qu'une bonification d'ancienneté est prévue ; que le Conseil d'Etat a annulé certaines dispositions restrictives du décret n° 2011-48 que les dispositions du décret doivent s'appliquer depuis 1995 ; qu'il a servi entre 1991 et 1997 au sein de la préfecture de police de Paris puis depuis 1997 à la CRS n° 18 de Poitiers sur le SGAP de Bordeaux ; que le bénéfice pécuniaire obtenu par la reconstitution de carrière ne lui a pas été versé ; que le ministre a commis un excès de pouvoir dans son refus de lui verser ce bénéfice ;

 

2Tribunal de commerce de Pontoise, Refere, 6 mai 2016, n° 2016R00083

— 

[…] Attendu que l'article 1449 du code de procédure civile, modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 – art. 2 dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;

 

3Tribunal de commerce de Paris, Refere special vendredi, 5 décembre 2014, n° 2014061417

— 

[…] .. – Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d'instance en date du 14 octobre – . 2014, M. Y X, Madame C X née M-N, la Société D Y X et la société FINANCIÈRE ET IMMOBILIERE Y X (les requérants) nous demandent de : Vu les articles 1444, 1457, 1462 et 1495 anciens du code de procédure civile, Vu le décret n2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, 1. constater l'empêèchement de M. G H de poursuivre sa mission en qualité d'arbitre, & + . b( : PAGE 2

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 2059 à 2061 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son livre IV ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure civile
Art. 1508, Art. 1570, Art. 1509, Art. 1571, Art. 1510, Art. 1572, Art. 1511, Art. 1573, Art. 1511-1, Art. 1574, Art. 1512, Art. 1575, Art. 1513, Art. 1576, Art. 1514, Art. 1577, Art. 1515, Art. 1578, Art. 1516, Art. 1579, Art. 1517, Art. 1580, Art. 1518, Art. 1581, Art. 1519 , Art. 1582

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 1508, Sct. Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales, Art. 1509, Art. 1510, Art. 1511, Art. 1512, Art. 1513, Sct. Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international, Art. 1514, Art. 1515, Art. 1516, Art. 1517, Sct. Chapitre IV : Les voies de recours, Art. 1518, Art. 1519, Sct. Section 1 : Sentences rendues en France

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522, Art. 1523, Art. 1524, Art. 1513, Sct. Section 2 : Sentences rendues à l'étranger, Art. 1525, Sct. Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger, Art. 1526, Art. 1527, Sct. Titre III : La sentence arbitrale., Sct. Titre IV : Les voies de recours., Sct. Titre V : L'arbitrage international., Sct. Titre VI : La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international., Sct. Chapitre Ier : La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international., Sct. Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Titre Ier : L'arbitrage interne., Sct. Chapitre Ier : La convention d'arbitrage., Art. 1442, Art. 1443, Art. 1444, Art. 1445, Art. 1446, Art. 1447, Art. 1448, Art. 1449, Sct. Chapitre II : Le tribunal arbitral, Art. 1450, Art. 1451, Art. 1452, Art. 1453, Art. 1454, Art. 1455, Art. 1456, Art. 1457, Art. 1458, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1461, Sct. Chapitre III : L'instance arbitrale, Art. 1462, Art. 1463, Art. 1464, Art. 1465, Art. 1466, Art. 1467, Art. 1468, Art. 1469, Art. 1470, Art. 1471, Art. 1472, Art. 1473, Art. 1474, Art. 1475, Art. 1476, Art. 1477, Sct. Chapitre IV : La sentence arbitrale, Art. 1478, Art. 1479, Art. 1480, Art. 1481, Art. 1482, Art. 1483, Art. 1484, Art. 1485, Art. 1486, Sct. Chapitre V : L'exequatur, Art. 1487, Art. 1488, Sct. Chapitre VI : Les voies de recours, Sct. Section 1 : L'appel, Art. 1489, Art. 1490, Sct. Section 2 : Le recours en annulation, Art. 1491, Art. 1492, Art. 1493, Sct. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation, Art. 1494, Art. 1495, Art. 1496, Art. 1497, Art. 1498, Sct. Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur, Art. 1499, Art. 1500, Sct. Section 5 : Autres voies de recours, Art. 1501, Art. 1502, Art. 1503, Art. 1504, Art. 1505, Art. 1506, Sct. Titre II : L'arbitrage international, Sct. Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international, Art. 1507
Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 1442 à 1445, 1489 et des 2° et 3° de l'article 1505 du code de procédure civile s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après la date mentionnée au premier alinéa ;
2° Les dispositions des articles 1456 à 1458, 1486, 1502, 1513 et 1522 du même code s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa ;
3° Les dispositions de l'article 1526 du même code s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après la date mentionnée au premier alinéa.