Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mai 2011 |
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Dernière modification : | 1 mai 2011 |
Code visé : | Code de procédure civile |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 2059 à 2061 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son livre IV ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure civileArt. 1508, Art. 1570, Art. 1509, Art. 1571, Art. 1510, Art. 1572, Art. 1511, Art. 1573, Art. 1511-1, Art. 1574, Art. 1512, Art. 1575, Art. 1513, Art. 1576, Art. 1514, Art. 1577, Art. 1515, Art. 1578, Art. 1516, Art. 1579, Art. 1517, Art. 1580, Art. 1518, Art. 1581, Art. 1519 , Art. 1582
- Code de procédure civileArt. 1508, Sct. Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales, Art. 1509, Art. 1510, Art. 1511, Art. 1512, Art. 1513, Sct. Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international, Art. 1514, Art. 1515, Art. 1516, Art. 1517, Sct. Chapitre IV : Les voies de recours, Art. 1518, Art. 1519, Sct. Section 1 : Sentences rendues en France
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 1520, Art. 1521, Art. 1522, Art. 1523, Art. 1524, Art. 1513, Sct. Section 2 : Sentences rendues à l'étranger, Art. 1525, Sct. Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger, Art. 1526, Art. 1527, Sct. Titre III : La sentence arbitrale., Sct. Titre IV : Les voies de recours., Sct. Titre V : L'arbitrage international., Sct. Titre VI : La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international., Sct. Chapitre Ier : La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international., Sct. Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileSct. Titre Ier : L'arbitrage interne., Sct. Chapitre Ier : La convention d'arbitrage., Art. 1442, Art. 1443, Art. 1444, Art. 1445, Art. 1446, Art. 1447, Art. 1448, Art. 1449, Sct. Chapitre II : Le tribunal arbitral, Art. 1450, Art. 1451, Art. 1452, Art. 1453, Art. 1454, Art. 1455, Art. 1456, Art. 1457, Art. 1458, Art. 1459, Art. 1460, Art. 1461, Sct. Chapitre III : L'instance arbitrale, Art. 1462, Art. 1463, Art. 1464, Art. 1465, Art. 1466, Art. 1467, Art. 1468, Art. 1469, Art. 1470, Art. 1471, Art. 1472, Art. 1473, Art. 1474, Art. 1475, Art. 1476, Art. 1477, Sct. Chapitre IV : La sentence arbitrale, Art. 1478, Art. 1479, Art. 1480, Art. 1481, Art. 1482, Art. 1483, Art. 1484, Art. 1485, Art. 1486, Sct. Chapitre V : L'exequatur, Art. 1487, Art. 1488, Sct. Chapitre VI : Les voies de recours, Sct. Section 1 : L'appel, Art. 1489, Art. 1490, Sct. Section 2 : Le recours en annulation, Art. 1491, Art. 1492, Art. 1493, Sct. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation, Art. 1494, Art. 1495, Art. 1496, Art. 1497, Art. 1498, Sct. Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur, Art. 1499, Art. 1500, Sct. Section 5 : Autres voies de recours, Art. 1501, Art. 1502, Art. 1503, Art. 1504, Art. 1505, Art. 1506, Sct. Titre II : L'arbitrage international, Sct. Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international, Art. 1507
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 1442 à 1445, 1489 et des 2° et 3° de l'article 1505 du code de procédure civile s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après la date mentionnée au premier alinéa ;
2° Les dispositions des articles 1456 à 1458, 1486, 1502, 1513 et 1522 du même code s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa ;
3° Les dispositions de l'article 1526 du même code s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après la date mentionnée au premier alinéa.