Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 20/11149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2018, N° 2017007558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT MIXTE
DU 12 DECEMBRE 2024
(Expertise)
N° 2024/172
Rôle N° RG 20/11149 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQUT
S.C.P. [Y] [S] & A [X]
C/
S.A.R.L. BATIMENTS ET COULEURS DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017007558.
APPELANTE
S.C.P. [Y] [S] & A [X], prise en la personne de Me [Z] [S], agissant en qualité de liquidateur de la SARL R & D CONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Bâtiments & couleurs du sud (BC Sud) est une entreprise de maçonnerie générale, et répond à des appels d’offres de marchés publics & privés, tant au titre du gros 'uvre qu’au titre du second 'uvre.
La société R&D Consult était une société d’assistance dans l’élaboration des dossiers d’appel d’offre.
Un accord verbal entre les deux sociétés prévoyait la rémunération des seuls dossiers emportés par la société Bâtiments & couleurs du sud sur la base du 2 % du chiffre d’affaires HT mensuel généré par ces marchés pendant la durée de ces dossiers.
C’est ainsi que la société Bâtiments & couleurs du sud, avec l’assistance de la société R&D Consult a répondu à un appel d’offres lancé par Habitat [Localité 6] Provence, concernant la remise en état de logements vacants (agence Littoral).
Ce marché a été attribué conjointement entre la société bâtiments et couleurs du sud et la société TCM. Ce marché était prévu pour une durée d’une année, commençant à courir le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2012, avec possibilité de reconduction trois fois pour des périodes identiques d’un an.
Sur la base des chiffres d’affaires de décembre 2013, janvier 2014, février 2014 et mars 2014, communiqués par courriers électroniques, la Sarl R&D Consult a établi les factures F 14010, F14011, F14012, et F14013 pour un montant total de 24 792 euros T.T.C.
A partir du mois de juillet 2014, la société Bâtiments et couleurs du Sud a cessé de régler la société R&D Consult.
Par requête en date du 24 mai 2017, la société R&D Consult a saisi le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 14 792 euros en principal a été rendue. L’ordonnance a été signifiée le 7 août 2017.
La SA BC Sud a formé opposition à ladite ordonnance le 24 août 2017.
Par jugement du 11 septembre 2017 le Tribunal de Commerce de Marseille a nommé la SCP [P] [S] & [B] [X], Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la Sarl R&D Consult.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, estimant que les parties étaient liées par un accord verbal prévoyant une rémunération de la Sarl R&D Consult à hauteur de 2 % du montant du marché pour les prestations antérieures à mars 2014, a, avec exécution provisoire :
— Déclaré recevable, en la forme, l’opposition formée par la Sarl bâtiments et couleurs du sud à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 6 juin 2017 ;
— Condamné la Sarl Bâtiments & couleurs du sud à payer à la SCP [P] [S] et [B] [X], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl R&D Consult, la somme de 14 792 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 17 août 2015 ;
— Débouté la SCP [P] [S] & [B] [X], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl R&D Consult, de sa demande de désignation d’un expert chargé d’établir les chiffres d’affaires réalisés par la Sarl Batiments & couleurs du sud postérieurement à mars 2014 ;
— Débouté la SCP [P] [S] & [B] [X], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl R&D Consult de sa demande de condamnation de la Sarl Bâtiments & couleurs du sud au paiement d’une indemnité de 4 903,20 euros au titre du préjudice subi du fait des atermoiements et de la mauvaise foi ;
— Condamné la Sarl Bâtiments & couleurs du sud à payer à la S.C.P. [W] [S] et [B] [X], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl R&D Consult, la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Mis les dépens à la charge de la Sarl Bâtiments & couleurs du sud, en qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 97,50 euros ainsi que le coût de l’injonction de payer, s’élevant à la somme de 37,07 euros.
La SCP [P] [S] & [B] [X], prise en la personne de Maître [Z] [S] agissant en qualité de liquidateur de la société R&D Consult, a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 17 novembre 2020 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert judiciaire chargé d’établir les chiffres d’affaires réalisés par la Sarl R&D Consult postérieurement à mars 2014 et de sa demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions responsives signifiées par RPVA le 19 juillet 2021, la SCP [P] [S] & [B] [X], prise en la personne de Me [Z] [S] ès-qualités de liquidateur de la société R&D Consult demande à la cour de :
— Recevoir la SCP [P] [S] & [B] [X], agissant ès-qualités de liquidateur de la société R&D Consult, recevable en son appel et la dire bien fondée.
— Infirmer le chef du jugement N°2017 007558 du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 27-11-2018 critiqué, déboutant la SCP [P] [S] & [B] [X], agissant ès-qualités de liquidateur de la société R&D Consult, de sa demande de désignation d’un expert chargé d’établir les chiffres d’affaires réalisés par la Sarl Bâtiments & couleurs du sud postérieurement à mars 2014.
— Infirmer le chef du jugement N°2017 007558 du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 27-11-2018 critiqué, déboutant la SCP [P] [S] & [B] [X], agissant ès-qualités de liquidateur de la société R&D Consult, de sa demande de condamnation de la société Bâtiments & couleurs du sud au payement de la somme de 4 903,20 euros « au titre du préjudice subi du fait des atermoiements et de la mauvaise foi dont elle a fait preuve ».
Statuant à nouveau
— Designer tel expert qu’il plaira, qui pourra se faire assister, en tant que de besoin, par tout professionnel de l’informatique ou toute autre personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission et notamment en ce qui concerne la recherche des données, avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre au Siège de la société bâtiments et couleurs du sud, pour consulter tout ordinateur et rechercher, se faire remettre, et prendre copie, de tout document, ficher de base de données (quel que soit sa nature notamment numérique, magnétique, papier, informatique) relatif aux marchés litigieux :
o HMP marché remise en état de logements vacants TCE Agence Littoral ;
o HMP 2 marchés remise en état de logements vacants TCE Agence Est ;
o HMP opération réfection peinture de parties communes agence Est ;
o HMP remise en état de logements vacants Agence Sud ;
— Prendre copie et procéder à l’analyse de la documentation comptable de la société Bâtiments & couleurs du sud relative aux marchés litigieux :
o HMP marché remise en état de logements vacants TCE Agence Littoral ;
o HMP 2 marchés remise en état de logements vacants TCE Agence Est ;
o HMP opération réfection peinture de parties communes agence Est ;
o HMP remise en état de logements vacants Agence Sud ;
— Dresser un rapport, après avoir recueilli les dires des parties, établissant le chiffre d’affaire réalisé depuis mars 2014 sur les marchés litigieux :
o HMP marché remise en état de logements vacants TCE Agence Littoral ;
o HMP 2 marchés remise en état de logements vacants TCE Agence Est ;
o HMP opération réfection peinture de parties communes agence Est ;
o HMP remise en état de logements vacants Agence Sud ;
Confirmer les autres chefs du jugement N°2017 007558 du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 27-11-2018 critiqué.
Rejeter l’ensemble des demandes de la Sarl Bâtiments & couleurs du sud.
Condamner la société Bâtiments & couleurs du sud à payer la somme de 4 903,20 euros à la SCP [P] [S] & [B] [X], mandat conduit par Maître [P] [S], Mandataire judiciaire agissant ès-qualités de liquidateur, par jugement du 11 septembre 2017 du Tribunal de Commerce de Marseille, de la Sarl R&D Consult, au titre du préjudice subi du fait des atermoiements et de la mauvaise fois dont elle a fait preuve.
Condamner la société Bâtiments & couleurs du sud à payer la somme de 3 600 euros à la SCP [P] [S] & [B] [X], mandat conduit par Maître [P] [S], Mandataire judiciaire agissant ès-qualités de liquidateur, par jugement du 11 septembre 2017 du Tribunal de Commerce de Marseille, de la Sarl R&D Consult, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens au titre de l’article 696 code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé contenant appel incident signifiées par RPVA le 5 mai 2021, la Sarl Bâtiments & couleurs du sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouter Maître [S] es-qualité de liquidateur de la société R&D Consult de sa demande d’expertise et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 903,20 euros
— recevoir la société bâtiments & couleurs du sud en son appel incident,
le dire recevable et fondé
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société BC SUD à payer à Maître [S] es-qualité de liquidateur de la société R&D Consult la somme de 14 792 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, condamné à payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau et en tout état de cause
— condamner Maître [Z] [S] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société R&D Consult à verser à la société Bâtiments & couleurs du sud à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les relations contractuelles entre les parties
Au soutien de ses demandes, la Sarl R & D Consult fait valoir sur la base de l’accord verbal conclu avec la Sarl BC Sud qu’elle ne sollicite le paiement que d’honoraires portant sur des marchés HMP remportés par la Sarl BC Sud avant mars 2014, grâce aux études de dossier qu’elle avait réalisées et non sur les marchés remportés au-delà du 31 mars 2014 contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Elle conteste que le contrat HMP de remise en état de logements vacants Agence Littoral se soit terminé le 31 décembre 2013 et elle soutient que les marchés HMP remise en état de logements vacants TCE agence Est et celui de l’agence Sud ont été remportés par la Sarl BC Sud grâce aux études qu’elle a effectuées.
En l’absence de communication sur les chiffres d’affaires réalisés par la société BC sud depuis mars 2014, elle sollicite la désignation d’un expert au visa de l’article 143 du code de procédure civile, pour pouvoir ainsi calculer ses honoraires.
La Sarl BC Sud soutient quant à elle, que la société R&D Consult n’a contribué qu’à un seul marché de travaux HMP qui s’est achevé en décembre 2013 et que pour les autres appels d’offres, elle a élaboré seule les dossiers de réponse, comme l’atteste les échanges téléphoniques entre son gérant et le dirigeant de la Société R&D Consult.
Elle conteste toutes prestations de la part de la société R&D Consult à son profit postérieurement au 31 décembre 2013, les échanges versées aux débats, ne démontrant qu’une volonté d’intervention, mais non la réalité d’un travail accompli devant donner lieu à une commission.
En application de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont conclu un accord verbal selon lequel la société R & D Consult assistait la Sarl BC Sud pour l’élaboration de ses dossiers de réponse aux appels d’offres de marchés publics lancés par Habitat [Localité 6] Provence. Il n’y a pas non plus de contestation entre les parties sur le montant de la rémunération de la Société R&D Consult qui devait s’élever à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré pour la société BC Sud grâce au marché obtenu.
A l’inverse, les parties se divisent sur l’étendue de cet accord verbal et par conséquent, sur la réalité du travail exécuté par la société R&D Consult. Cette dernière soutient avoir préparé des dossiers de réponse pour tous les appels d’offre de HMP relatifs à la remise en état de logements vacants, c’est-à-dire pour ceux de l’agence Littoral, de l’agence Sud, et de l’agence Est.
La Sarl BC Sud, soutient, elle, que le marché ne portait que sur l’appel d’offres des locaux de l’agence Littoral dont le chantier s’est terminé en décembre 2013.
Il est produit par l’appelant, notamment des courriers électroniques échangés entre le gérant de la société R&D consult, M. [N] [C] et celui de la Sarl BC Sud M. [M] [K], entre janvier 2013 et août 2014, mais aussi un procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 février 2015 établissant un nombre important de messages téléphoniques écrits entre les deux gérants.
Il en ressort que la société R&D Consult facturait sa commission mensuellement à la société BC Sud. Ainsi, tous les mois, M. [C] sollicitait auprès de M. [K] le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société qui le lui communiquait et il établissait ensuite sa facture en fonction et ce, jusqu’au mois d’avril 2014, date à laquelle la société BC Sud n’a plus communiqué son chiffre d’affaires, suite à un litige entre les deux entités portant sur l’élaboration d’un contrat écrit pour régir leur relation d’affaires. Il apparaît que ces factures à l’exception des 4 faisant l’objet du présent litige, n’ont jamais été contestées ou critiquées par la société BC Sud qui les a toujours réglées.
Or, il résulte clairement d’un message écrit du 20 décembre 2012 par M. [K] dans lequel il communique son chiffre d’affaires à M. [C], qu’il calcule celui-ci sur l’ensemble des marchés HMP, agence Littoral et Agence Est, sans distinction. En outre, dans un courriel du 11 juin 2013 adressé par R&D consult à la société BC sud, M. [C] indique « je voulais comparer avec le dossier qu’on avait fait avec HMP EST, mais mon fichier est corrompu (') peux-tu me renvoyer le bordereau que j’avais préparé pour HMP EST ».
La Sarl BC Sud ne formule aucune critique pertinente sur ces messages alors qu’il sera constaté que la simple production par celle-ci de ses chiffres d’affaires réalisés en vertu du marché d’offres HMP Agence Littoral aurait suffi à établir la preuve de sa contestation et l’étendue du contrat verbal. Il convient donc de se référer à ses messages.
De même, il résulte des messages téléphoniques échangés entre le 26 octobre 2013 et le 7 février 2014 que les deux gérants s’étaient entendus pour répondre à l’appel d’offres sur le marché HMP de l’agence Sud. Ainsi, par courriel du 15 novembre 2013, M. [C] communiquait à la société BC Sud, « les bordereaux de prix du dossier HMP Logements vacants tce Agence Sud » en demandant « pour le mémoire technique dis-moi si tu veux que je fasse comme ça je te l’envoie en début de semaine ». Par mail du 15 novembre 2013, M. [K] répondait « ok pour le mémoire ». M. [C], lui transmettait le mémoire technique par mail du 25 novembre 2013. Par message du 7 février 2014, M. [K] lui confirmait l’obtention du marché.
Enfin, il ressort du courriel de M. [C] du 19 novembre 2013 qu’il calculait bien sa commission sur plusieurs marchés et non sur un seul. Il écrit ainsi « pour les autres marchés, je voulais me mettre à préparer les factures comme on en a discuté, mais (') je ne retrouve pas la feuille où j’ai écrit les CA. Peux-tu me redonner les CA de janvier 2013 à maintenant s’il te plaît ». M. [K] lui répondait par textos le 27 novembre 2013 et la Sarl R&D consult adressait ensuite les factures pour les mois de janvier à octobre 2013 par mail du 6 décembre 2013.
Il apparaît ainsi, sans ambiguïté au travers de ces échanges que l’accord verbal conclu entre les deux sociétés ne portait pas uniquement sur le marché HMP agence Littoral et que la Sarl R&D consult a participé à l’élaboration des dossiers des appels d’offres HMP pour les agences Est et Sud. Le fait que les parties aient été au cours de l’année 2013, en désaccord sur l’élaboration et le contenu d’un contrat régissant leurs relations est sans incidence sur le fait que celles-ci ont perduré et que la société BC Sud a été destinataire sans le contester des dossiers élaborés par la société R&D consult pour répondre aux appels d’offres.
Au surplus, la société BC Sud, qui indique que face au harcèlement de M. [C], elle a donné après décembre 2013 des chiffres sans procéder à une quelconque vérification, ne saurait convaincre dès lors, qu’il a été relevé qu’elle ne produit aucune pièce pour attester du montant réel des chiffres d’affaires réalisés.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la Sarl BC sud à payer à Me [S] es qualités le solde des factures litigieuses, soit la somme de 14 792 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015, dès lors qu’elles ont été émises sur des chiffres d’affaires communiqués volontairement par la société BC sud, pour des prestations effectuées. La décision sera confirmée sur ce point.
A l’inverse, pour les mêmes motifs, elle devra être infirmée sur la demande d’expertise judiciaire de Me [S], es-qualité de la société R&D consult. En effet, cette demande ne concerne pas des prestations réalisées postérieurement à mars 2014 comme l’a considéré le tribunal, mais bien sur la rédaction des dossiers remportés avant la fin des relations entre les deux sociétés, c’est-à-dire les marchés HMP Agence Est et Sud. Il a été vu que la Sarl R & D consult calculait sa rémunération mensuellement en fonction des chiffres d’affaires réalisés grâce aux marchés pour lesquels elle avait établi une étude, dès lors, celle-ci est due jusqu’à la fin des marchés. Or, ceux-ci ont continué après 2013 puisque les marchés ont commencé postérieurement à cette date et étaient renouvelables dans la limite de 4 années comme le prouve les règlements de consultation produits. Il en est de même, concernant le chantier de l’agence Littoral, la Sarl BC sud ne prouve pas qu’il se soit terminé le 31 décembre 2013 comme elle l’atteste, ne produisant que la première reconduction alors qu’il était reconductible trois fois.
Or, la Sarl R & D Consult est dans l’incapacité de pouvoir calculer sa créance dans la mesure où la société BC Sud n’a pas communiqué les chiffres d’affaires résultant de ces marchés et la fin de ceux-ci. Dès lors, il doit être fait droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 143 du code de procédure civile. La mission de l’expert judiciaire qui sera détaillée au présent dispositif devra notamment déterminer les chiffres d’affaires réalisées par la Sarl BC Sud dans le cadre des marchés HMP Agence Littoral, agence Est logements vacants et parties communes et Agence Sud.
Il conviendra de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2018, en ce qu’il a condamné la Sarl Bâtiments & couleurs du sud à payer à la SCP [P] [S] et [B] [X], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl R&D Consult, la somme de 14 792 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 17 août 2015 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire de la SCP [P] [S] et [B] [X], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl R&D Consult
Statuant à nouveau et Avant dire droit au fond ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Borel Thierry
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06-23-03-14-27 [7] : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se faire remettre par la Sarl Bâtiments et couleurs du sud, tout document, ficher de base de données (quel que soit sa nature notamment numérique, magnétique, papier, informatique) relatif aux marchés suivants, visés par les pièces n°12 à 16 de la Sarl R&D Consult (règlements de consultation):
o Habitat [Localité 6] Provence remise en état de logements vacants TCE Agence Littoral ;
o Habitat [Localité 6] Provence marchés remise en état de logements vacants TCE agence Est ;
o Habitat [Localité 6] Provence opération réfection peinture de parties communes agence Est ;
o Habitat [Localité 6] Provence remise en état de logements vacants Agence Sud ;
— Procéder à l’analyse de la documentation comptable de la société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD relative aux marchés litigieux ;
— Préciser la date de fin desdits marchés et établir le chiffre d’affaire réalisé depuis mars 2014 sur les marchés litigieux :
o HMP marché remise en état de logements vacants TCE Agence Littoral ;
o HMP 2 marchés remise en état de logements vacants TCE Agence Est ;
o HMP opération réfection peinture de parties communes agence Est ;
o HMP remise en état de logements vacants Agence Sud ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que les parties communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté à l’expert dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission par l’expert,
Dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations et pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu’il devra convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou courriel aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe de la cour devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et faire mention de la suite qui aura été donnée aux observations écrites,
Dit qu’il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et éventuellement à l’expiration dudit délai saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou le cas échéant être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
Dit qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; il devra le cas échéant, pour assurer le caractère du contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée (entre un et deux mois suivant la complexité de l’affaire) ; à l’expiration de ce délai, l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
Dit que, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au magistrat chargé du contrôle,
Dit que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit que la SCP [P] [S] & [B] [X], Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la Sarl R&D Consult devra consigner au greffe avant le 12 mars 2025 la somme de cinq mille euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans 1'hypothèse où une aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie (article 267 du code de procédure civile),
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties, la somme globale de ses honoraires ou débours qui lui paraît nécessaire pour effectuer sa mission,
Dit que, si l’expert constate en cours d’expertise et une fois les opérations débutées que la provision allouée devient insuffisante, il devra demander au magistrat chargé du contrôle la consignation d’une provision supplémentaire, après en avoir informé les parties et en produisant des justificatifs,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et les modalités fixées par le juge et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties et réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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