Désistement 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2024, n° 2201632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Karine Perret demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Gilles Cariou conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le centre hospitalier de Périgueux accepte le désistement et sollicite le versement par la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A épouse B s’est désistée purement et simplement de sa requête. Le centre hospitalier de Périgueux a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier de Périgueux demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Périgueux sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et au centre hospitalier de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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