Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R313-2, Art. R313-16, Art. R380-1, Art. R380-2, Art. R313-1, Art. R313-6, Art. R313-7, Art. R313-8, Art. R313-9, Art. R313-10, Art. R313-14, Art. R322-10, Art. R323-1, Art. R323-9, Art. R324-1, Art. R324-2, Art. R325-3, Art. R331-2
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1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 28 septembre 2023, n° 22/00961Infirmation
[…] Exerçant « à temps choisi et sans se référer à aucune notion horaire et selon sa convenance » une activité de mandataire de la société [6], Mme [M] était donc soumise aux dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 tel que modifié par le décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 – art. 5 selon lesquelles « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
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