Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 28 janvier 2017 |
Code visé : | Code de l'éducation |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon
Le décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 a créé un article R. 612-36-3 au code de l'éducation prévoyant que le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence présente à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions doivent tenir compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes.