Décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 août 2017
Dernière modification : 14 août 2017
Code visé : Code de la route.

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

Celle-ci recoupe, en fait, deux questions : 1 En application d'un décret du décret n°2017-1278 du 9 août 2017 2 De même, l'article R. 2333-120-13 du même code dispose que le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé « (…) par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule (…) » et que ce recours est notamment accompagné : « (…) dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement

 

M. Jean-Philippe Ardouin · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Le décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 a précisé les modalités de constitution et d'alimentation de ce fichier, qui doit permettre de lutter plus efficacement contre la conduite sans assurance en facilitant les contrôles des forces de l'ordre. […] le nom de l'assureur et le numéro du contrat avec sa période de validité. […] Par ailleurs, le décret n° 2016-1289 du 30 septembre 2016 a complété ce dispositif en imposant la présentation d'une attestation d'assurance avant la sortie de tout véhicule placé en fourrière et le décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 exige pour sa part la présentation du même document avant l'immatriculation d'un véhicule. […]

 

Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 26 janvier 2023, n° 22/01654

Confirmation — 

[…] — depuis le décret n°2017-1278 du 9 août 2017, nul ne peut obtenir un certificat d'immatriculation sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule à immatriculer ; qu'aucune cession du véhicule correspondant ne peut se faire sans la validation formelle du titulaire de la carte grise ; que la présomption de propriété attribuée au titulaire de la carte grise est particulièrement forte et il faut de sérieux éléments pour parvenir à établir la preuve contraire ; […]

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 janvier 2022, n° 20/00891

Infirmation — 

[…] Il résulte des dispositions de l'article R.322-4 IV du code de la route, dans sa version issue du décret n°2017-1278 du 9 août 2017 applicable au présent litige, qu'en cas de cession de véhicule, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule.

 

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2019, n° 18/02551

Infirmation — 

[…] Selon l'article R322-4 du code de la route dans sa version issue du décret n°2017-1278 du 9 août 2017 applicable au litige, « en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8, L. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 20.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R322-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Art. R322-4