Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 juillet 2022, N° 19/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGS CGEA DE [ Localité 12 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CANAVESE |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03151
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPYP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
SELARL FTN
Me Elsa BARTOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00675)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 11 août 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 18 Juin 1963 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [B] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CANAVESE
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.A.S. CANAVESE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.P. [S] ET LAGEAT ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CANAVESE
[Adresse 9]
[Localité 4]
tous représentés par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SALADE 2 FRUITS Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [L] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Canavese selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2018 en qualité de responsable vente sur le carreau au niveau 7, échelon I catégorie cadre selon la convention collective nationale des commerces de gros.
D’après l’article 4 du contrat de travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail était de 3 8,33 heures soit 151,67 heures mensuelles plus 14,33 heures supplémentaires majorées conformément à l’accord sur les 35 heures applicable dans l’entreprise.
Le contrat stipule que le salarié peut être amené à travailler de nuit et le dimanche.
Le lieu de travail était fixé au Marché d’Intérêt national (MIN) de [Localité 10].
La société Canavese déploie des activités de production, d’import, de distribution et de transport de produits alimentaires, notamment sur le marché des fruits et légumes.
Le 21 juin 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 06 juillet 2019 pour troubles anxieux et asthénie.
Le 08 juillet 2019, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 12 juillet 2019 pour asthénie, puis de nouveau le 10 juillet jusqu’au 27 juillet 2019 puis ensuite de manière régulière jusqu’au 20 juin 2022, date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a cessé le versement des indemnités journalières.
Par requête enregistrée en date du 01 août 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des rappels de salaire sur heures supplémentaires, majoration du travail de nuit, repos compensateurs sur heures de nuit et sur dépassement du contingent annuel ainsi que sur des primes de casse-croûte. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour non-respect du travail de nuit, dépassements des durées maximales de travail, irrégularités dans les bulletins de salaire ainsi qu’une indemnité pour travail dissimilé. Il a enfin demandé la nullité de la clause de non-concurrence contractuelle.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er avril 2020, la société Canavese a été placée sous le régime du redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois.
Parallèlement, le fonds de commerce de la société Canavese a été racheté par la société par actions simplifiée Salade 2 fruits qui a repris les contrats de travail en cours à compter du 23 septembre 2020.
Par jugement du 02 décembre 2020, le redressement judiciaire à l’égard de la société Canavese a été converti en liquidation judiciaire.
M. [K] et la scp [S] et Lageat, mandataires liquidateurs ès qualités, sont intervenus l’instance, de même de l’AGS CGEA d’Annecy.
La société Salade 2 fruits a également été appelée à l’instance et M. [L] a demandé à ce qu’elle soit condamnée in solidum aux sommes fixées au passif de la société Canevese.
La société Canavese représentée par ses liquidateurs a demandé qu’il lui soit donné acte que des sommes ont d’ores et déjà été réglées à M. [L], qu’il soit débouté de ses demandes et qu’elle soit mise hors de cause s’agissant des prétentions relatives à la rupture du contrat de travail.
La société Salade de fruits a excipé de la nullité de la procédure prud’homale à son encontre, faute de conciliation préalable et sur le fond, qu’elle n’est pas tenue des créances revendiquées antérieures à la reprise du contrat de travail et que la demande de résiliation judiciaire du contrat est devenue sans objet.
L’AGS CGEA de [Localité 12] a fait assomption de cause avec les mandataires liquidateurs de la société Canavese et opposé le fait qu’elle ne garantissait pas les créances de rupture du contrat de travail prononcée plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 07 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— déclaré les demandes de M. [L] à l’encontre de la société Salade 2 fruits irrecevables au motif de la nullité de la procédure,
— annulé la clause de non-concurrence de M. [L],
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L],
— débouté M. [L] de toutes ses autres demandes,
— débouté MM. [K] et [S] es qualités de mandataires liquidateurs de la société Canavese de leur demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Salade 2 fruits de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 11 juillet 2022 pour M. [L] et M. [K] ès qualités et le 12 juillet 2022 pour l’AGS CGEA de [Localité 12], la société [S] et Lageat ès qualités et la société Salade 2 fruits.
Par déclaration en date du 11 août 2022, M. [L] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [L] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société Salade 2 fruits le 10 octobre 2023.
M. [L] s’en est remis à des conclusions transmises le 26 avril 2023 et entend voir :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de M. [L] à l’encontre de la société Salade de fruits, suite à la mise en cause formalisée en première instance.
CONSTATER l’extinction de l’instance introduite à l’encontre de la société Salade 2 fruits,
DIRE que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— « débouté M. [L] de toutes ses autres demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ».
Statuant à nouveau,
DECLARER recevable et bienfondé M. [L] dans son action.
JUGER que la société Canavese a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l’égard de M. [L]
JUGER que la société Canavse a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de M. [L]
ORDONNER l’inscription à l’état des créances de la société Canavese des sommes suivantes :
— 620,65 euros brut à titre de rappel de salaire équivalent à la majoration du travail de nuit outre la somme de 62,07 € brute au titre des congés payés afférents.
— 336,08 euros brut à titre de rappel de salaire équivalent aux repos compensateurs du travailleur de nuit outre la somme de 33,61 euros brut au titre des congés payés afférents.
— 194,55 euros net à titre de rappel de prime de casse-croûte.
— 30 231,18 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 3 391,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
— 26 513,54 euros brut au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires outre la somme de 2 651 € brut au titre des congés payés afférents.
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail.
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 44.1.2 de la convention collective nationale du commerce de gros.
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention.
— 9 364,92 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de travail.
— 3 121,64 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité des bulletins de paie.
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Canavese à régulariser les bulletins de paie de M. [L] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
JUGER opposable au CGEA de [Localité 12] la décision à intervenir.
CONDAMNER le CGEA de [Localité 12] à prendre en charge les créances salariales résultant des condamnations à intervenir, si les fonds disponibles au sein de la société Canavese venaient à être insuffisants.
DEBOUTER la société Canavese de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTER la société Salade 2 fruits de la demande formée à l’encontre de M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Canavese représentée par MM. [S] et [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires s’en est rapportée à des conclusions transmises le 13 mai 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L1222-1, L1235-3, L3121-16, L3171-4 et L8221-5 du code du travail,
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu les articles 9, 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de la convention collective applicable,
— CONFIRMER le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER M. [L] à verser à la société Canavese la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si toutefois des condamnations devaient être prononcées, celles-ci ne pourraient tendre qu’à la fixation des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Canavese, et sous réserve de déclaration de créances.
L’AGS CGEA de Marseille s’en est rapportée à des conclusions transmises le 12 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les causes sus énoncés,
A titre principal,
Donner acte à l’AGS de ce qu’elle fait expressément assomption de cause avec M. [S] et M. [K], ès-qualités, en ce que ceux-ci, après avoir justifié de la régularisation de certaines sommes à l’égard de M. [L], concluent par des motifs pertinents à son débouté intégral.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
Constater que M. [L] ne démontre ni la réalité ni le quantum des préjudices qu’il prétend avoir subis : à savoir absence de visite médicale, dépassement de la durée journalière de travail, dépassement de la durée hebdomadaire de travail, irrégularité du bulletin de paie et exécution déloyale du contrat de travail.
Débouter, par conséquent, M. [L] de ses demandes à ce titre ou, à tout le moins, en ramener les montants à des sommes symboliques.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P/ Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’AGS aux dépens.
La société Salade 2 fruits s’en est rapportée à des conclusions déposées le 10 février 2023 et demande à la cour d’appel de :
Prendre acte du désistement d’instance de monsieur [L] à l’égard de la société Salade 2 fruits;
Constater l’extinction de l’instance introduite à l’encontre de la société Salade 2 fruits ;
Condamner M. [L] à verser à la société Salade 2 fruits une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le Condamner aux entiers dépens d’appel de la société Salade 2 fruits.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le désistement à l’égard de la société Salade 2 fruits :
Au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance accepté de M. [L] à l’égard de la société Salade 2 Fruits.
Sur les prétentions au titre des rappels d’heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [L] produit un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées puisqu’il détaille en page 14 de ses conclusions ses horaires allégués de travail à savoir du mardi au vendredi de 00h30 à 11h30, le samedi de 00h30 à 10h, le dimanche une fois par mois de 8h00 à 12h00 et le lundi de 6h30 à 12h00, soit 63 heures par semaine alors qu’il a été contractuellement payé chaque mois à hauteur de 151,67 heures au taux normal et de 14,33 heures supplémentaires contractualisées.
Le nombre d’heures supplémentaires alléguées non payées par semaine s’établit donc d’après ce décompte à 28 heures.
La société Canavese ne justifie pas par un procédé fiable du nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié.
Elle se fonde à ce titre uniquement sur les attestations de M. [F], commercial et responsable des ventes au MIN de [Localité 10] et de celle de M. [J], qui se présente comme le prédécesseur de M. [L] sur le poste.
La cour d’appel ne peut qu’observer que les jours de travail avancés par les deux témoins du mardi au samedi sont les mêmes mais que les horaires sont différents de 1h30 2h à 10 h maximum d’après le premier témoin et de 3h à 10h30 d’après le second, alors que la société Canavese soutient que M. [L] était supposé effectuer les mêmes horaires que l’un et l’autre de ces salariés.
Le contrat de travail ne précise aucun horaire de travail. La société n’indique pas même expressément si son personnel était soumis à un horaire collectif ou individuel mais il se déduit des témoignages précités et de celui de Mme [Y], chef de secteur dans l’entreprise, qui a témoigné avoir été la seule avec les deux livreurs des restaurants à travailler les lundis, que les horaires étaient manifestement individualisés.
Or, la société Canavase ne produit aucun pointage ou planning remis ou signé par le salarié après exécution.
Il invoque également de manière inopérante à la suite de M. [J] que M. [L] aurait, de sa seule initiative, décidé de travailler en dehors des horaires qu’il lui avait spécifiés lors de la phase de formation du salarié.
En effet, le contrat de travail prévoit expressément que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée de travail du salarié pourra être modifiée en fonction des nécessités de l’entreprise et que le salarié pourra être amené à travailler de nuit et le dimanche.
La société Canavese est dès lors mal fondée à soutenir que M. [L] se serait affranchi à son insu de ses horaires de travail alors même qu’elle n’indique pas même comment elle contrôlait concrètement l’activité du salarié au quotidien.
Faute pour la société Canavese de justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, le principe des heures supplémentaires est retenu.
M. [L] produit au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires au-delà de celles contractualisées :
— l’attestation de M. [M], employé du MIN de [Localité 10], indiquant avoir vu M. [L] à son poste chez Canavese tous les matins à 1h00 avec la présentation déjà faite de son carreau dans les années 2018/2019
— l’attestation de M. [H], employé de commerce, expliquant que M. [L] arrivait au MIN de [Localité 10] à 00h30 pour ouvrir les box du magasin et avant l’ouverture de la vente aux clients à 3h00 du matin afin de faire le déballage des colis de fruits et légumes et la présentation de la marchandise sur le carreau extérieur. Le témoin a ajouté qu’il fallait ensuite amener la marchandise vendue à la bascule et livrer au camion les clients sur le quai à partir de 7h30 et remballer les invendus dans les frigos avec une fin à 9h00
— l’attestation de son épouse, eu égard au lieu unissant le témoin à l’une des parties, est jugée dépourvue de toute valeur probante
— un bon de livraison du mercredi 03 avril 2019 horodaté à 11h22
— une facture du lundi 04 mars 2019 de la société Fruttitalia à la société Canavese
— une facture et un ticket de paiement en carte bancaire du 09 août 2018 à 16h58
— une attestation de M. [A] de la société Coco fruits non conforme à l’article 202 du code de procédure civile aux termes de laquelle celui-ci a certifié avoir acheté de la marchandise à la société Canavese par l’entremise de M. [L] tous jours de la semaine, même le lundi pour le dépannage.
— des bons de livraison du lundi 06 mai 2019
— l’attestation de M. [V], commerçant, témoignant du fait que lorsque M. [L] travaillait pour le compte de la société Canavese, il a encaissé des factures de fruits et légumes à plusieurs reprises le samedi et le dimanche
— l’attestation de M. [P], détaillant, témoignant d’avoir payé à plusieurs reprises des factures de Canavese le dimanche
— le témoignage de M. [I], non conforme à l’article 202 du code de procédure civile (pas de document d’identité) affirmant que M. [L] s’était déplacé un dimanche matin à son magasin pour encaisser des factures au compte de Canavese.
L’employeur verse de son côté aux débats :
— les horaires d’ouverture du MIN de [Localité 10] d’après le site internet au 09 janvier 2020 concernant les transactions du mardi au samedi de 3h00 à 10h00 et les horaires de l’accueil administratif du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
— l’attestation de M. [F], commercial et responsable de vente, qui détaille de manière précise ses horaires de travail et ceux d’un dénommé [O], préparateur. M. [F] a indiqué arriver entre 1h30 et 2h00 et partir vers 10 heures maximum. Il ajoute passer ses commandes de 7h30 à 9h00. Il précise enfin que son jour de repos est le lundi de toutes les semaines de l’année.
— l’attestation de Mme [Y], chef de secteur restauration commerciale pour le groupe Canavese, indiquant être la seule, avec les livreurs pour servir les restaurants, à travailler le lundi, que le MIN de [Localité 10] est fermé les lundis et dimanches, que l’accès se fait par un badge automatique et que la vente sur le carreau s’effectue du mardi au samedi de 3h00 à 8h00
— l’employeur affirme dans ses conclusions qu’il n’existe aucun relevé de badgeage de l’accès au bâtiment du MIN de [Localité 10]
— l’attestation de M. [J], le prédécesseur de M. Canavese sur le poste, indiquant qu’il travaillait de 3h00 du matin à 10h30 en moyenne du mardi au samedi et qu’il n’était jamais là avant car un magasinier était présent pour recevoir les marchandises à partir de 00h30 voire 1h00 selon les jours. Il a confirmé que le MIN était ouvert uniquement du mardi au samedi. Il témoigne du fait qu’il a signifié à M. [L] ses horaires et que s’il a été présent en dehors de la fourchette énoncée, « c’était uniquement de son plein gré. ».
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre partie qu’il est retenu les horaires de travail revendiqués par le salarié du mardi au vendredi de 00h30 à 11h30 et le samedi de 00h30 à 10h dans la mesure où les éléments produits par l’employeur lui-même présentent une ambiguïté à ce titre puisque M. [L] est comparé à la fois à M. [F] et à M. [J] mais que ceux-ci ne revendiquent pas les mêmes plages horaires de travail, étant observé que M. [F] n’évoque aucunement la situation de M. [L] et que la personne supposée aider ce dernier pour la mise en place du carreau n’est pas connue et n’atteste dans le cadre de la présente instance.
En revanche, concernant les lundis et dimanches, si M. [L] apporte un certain nombre d’éléments sur le fait qu’il a travaillé ces jours-là, il ne saurait être admis davantage qu’une heure de travail au maximum pour ces deux jours pour chaque semaine dès lors que les pièces fournies font état d’interventions sporadiques et non en continu.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il est considéré que M. [L] a travaillé 54h30 par semaine sur la période du 01 mars 2018 au 13 mai 2019, date de la prise de congés du salarié, qui a ensuite été en arrêt maladie de manière ininterrompue à partir du 21 juin 2019.
Le taux horaire est de 12,97 euros jusqu’à fin avril 2018, puis de 13,81 euros jusque fin avril 2019 et de 14,06 euros brut à partir de mai 2019.
Le taux majoré de 25 % ressort respectivement à 16,21 ; 17,26 et 17,58 euros brut.
Le taux majoré à 50 % est selon ces différentes périodes à 19,46 ; 20,72 et 21,09 euros brut.
M. [L] a été rémunéré à hauteur de 38h30 par mois.
Il a dès lors réalisé 16 heures supplémentaires non payées en sus de celles contractualisées et a droit à 4,5 heures majorées à 25 % et 11,5 heures majorées à 50 % chaque semaine sur la période litigieuse.
Au vu des éléments sus-rappelés, le rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 1er mars 2018 au 13 mai 2019 s’établit à 19756,83 euros brut, outre 1975,68 euros brut au titre des congés payés afférents, sommes inscrites au passif de la société Canavese au bénéfice de M. [L] par réformation du jugement entrepris, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Sur le rappel des majorations, des repos compensateurs et de la prime casse-croûte au titre du travail de nuit :
L’article 2 de l’accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit dans le cadre de la convention collective du commerce de gros énonce que :
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
— soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
— soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
L’article 3 du même accord stipule que :
3.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur (1)
Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :
— 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;
— 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;
— 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;
— 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.
3.2. Contrepartie sous forme de rémunération
Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.
Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une indemnité de casse-croûte d’un montant égal à une fois et demie le minimum garanti.
En l’espèce, la société Canavese qui a versé un rappel au titre des majorations d’heures de nuit de 1711,32 euros brut en février 2020 a expressément reconnu la qualité de travailleur de nuit de M. [L] au titre des stipulations conventionnelles.
D’après les horaires de travail retenus, il est considéré que M. [L] a travaillé chaque semaine 27,5 heures de nuit.
Le taux horaire est de 12,97 euros jusqu’à fin avril 2018, puis de 13,81 euros jusque fin avril 2019 et de 14,06 euros brut à partir de mai 2019.
La majoration des heures de nuit ressort à 1,3 ; 1,38 et 1,41 euros brut selon ces différentes périodes.
Le rappel de majoration sur les heures de nuit s’élève donc sur la période du 1er mars 2018 au 13 mai 2019 à 2374,08 euros brut, étant observé que M. [L] a limité sa demande à 2331,97 euros.
Eu égard à la somme déjà perçue, il convient par réformation du jugement entrepris de fixer au passif de la société Canavese au bénéfice de M. [L] la somme de 620,65 euros brut au titre du reliquat des majorations d’heures de nuit, outre 62,07 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [L] qui a travaillé chaque semaine sur la période 27,5 heures de nuit a également droit à la somme de 336,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de repos compensateurs non pris, outre 33,61 euros brut au titre des congés payés afférents, déduction faite de la somme de 423,47 euros brut versée à ce titre en février 2020.
M. [L] a travaillé 42 semaines et 3 jours en 2018 et 19 semaines en 2019, étant observé qu’il a pris des congés payés les 30 et 31 janvier 2019.
Il est rappelé qu’il a travaillé 5 jours de nuit chaque semaine.
Le montant du rappel de la prime casse-croûte s’élève à 1656,47 euros net, étant observé que l’employeur lui a déjà réglé la somme de 1488,69 euros.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Canavese la somme de 167,78 euros net à titre de reliquat de prime casse-croûte de nuit.
Sur les repos compensateurs au titre du dépassement du contingent annuel :
L’article L3121-30 du code du travail prévoit que :
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article L3121-38 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020 prévoit que :
A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article 44. 2.1 de la convention collective du commerce de gros stipule que pour le secteur alimentaire, le contingent d’heures supplémentaires annuel non soumis à l’autorisation de l’inspection du travail est fixé à 180 heures.
En l’espèce, l’entreprise Canavese au vu des jugements du tribunal de commerce de Marseille a un effectif dépassant 20 salariés.
Par ailleurs, elle opère dans le secteur alimentaire de sorte que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 180 heures par an.
Celui-ci s’apprécie par année civile.
En l’espèce sur l’année 2018, M. Canavese a effectué 19,5 heures supplémentaires par semaine depuis le 1er mars 2018, soit 819 heures supplémentaires.
Le nombre d’heures dépassant le contingent s’établit à 639 heures.
Le montant du rappel de salaire au titre des repos compensateurs non pris pour les heures supplémentaires ayant dépassé le contingent s’établit à 8824,59 euros, outre 882,46 euros brut au titre des congés payés afférents.
Pour l’année 2019, le nombre d’heures supplémentaires est de 362,5 en tenant compte des deux jours de congés payés de janvier.
Le nombre d’heures dépassant le contingent est dès lors de 182,50 de sorte que le rappel de salaire au titre des repos compensateurs non pris pour les heures supplémentaires ayant dépassé le contingent annuel est de 2565,95 euros, outre 256,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il convient de fixer au passif de la société Canavese la somme de 11390,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs non pris pour les heures supplémentaires ayant dépassé le contingent annuel au bénéfice de M. [L], outre celle de 1139,06 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Sur les durées maximales de travail :
L’article 44 de la convention collective du commerce de gros prévoit que :
1. Durées du travail
1.1 Durée quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au delà de 10 h. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l’année.
(')
L’article 4 de l’accord du 30 septembre 2002 sur le travail de nuit prévoit que :
4.1. Durée quotidienne (1)
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n’effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
4.2. Durée hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures. Pour les secteurs alimentaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être portée à 42 heures sur 10 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.
L’employeur doit rapporter la preuve qu’il a respecté les durées maximales de travail.
Tout manquement cause nécessairement un préjudice au salarié privé de son droit au repos.
En l’espèce, la preuve du respect des durées maximales de travail n’est aucunement rapportée par la société Canavese puisqu’a contrario, M. [L] établit qu’il travaillait 4 jours par semaine 11 heures par jour et effectuait des semaines de 54,50 heures.
L’employeur a dès lors pendant 1 an et 2 mois environ méconnu de manière systématique les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail du salarié ; ce qui lui cause nécessairement un préjudice significatif dès lors qu’il a été porté une atteinte grave à son droit au repos.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Canavese la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. [L] au titre de la violation des durées maximales de travail, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Sur le dépassement de la durée hebdomadaire conventionnelle :
L’employeur ne rapporte certes pas la preuve d’avoir respecté la limitation conventionnelle de 5 jours et demi de travail par semaine énoncée à l’article 44 de la convention collective du commerce de gros.
Pour autant, si le préjudice existe, il est limité puisqu’il n’a été retenu qu’une heure de travail les lundis et dimanches réunis chaque semaine.
Infirmant le jugement entrepris, il est fixé au passif de la procédure collective suivie contre la société Canavese la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. [L] au titre du non-respect des stipulations conventionnelles sur le nombre maximal de jours travaillés par semaine.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui invoque une exécution déloyale et/ou fautive du contrat de travail par l’employeur d’en rapporter la preuve.
Sous couvert d’une demande assez générale au titre d’une exécution fautive du contrat de travail, M. [L] entend en réalité obtenir l’indemnisation des mêmes chefs de préjudice dont il se prévaut au titre du non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail ou encore au titre de l’obligation de prévention et de sécurité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
L’article L3122-11 du code du travail prévoit que :
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1.
Ce dernier article énonce notamment que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 4624-17 du code du travail dispose que :
Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l’article L. 3122-5, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.
L’article R 4624-18 du même code précise que :
Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
En l’espèce, d’une première part, la société Canavese ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit puisque la visite d’information et de prévention par une infirmière a eu lieu le 17 avril 2018 soit plus de deux semaines après la prise de poste et non au préalable.
Tout au plus, il est observé que la médecine du travail a prévu une nouvelle visite le 31 mars 2021, soit dans un délai de 3 années et non de 5 années ; ce qui implique la prise en compte de particularités prévoyant un suivi renforcé par rapport au droit commun sans que celles-ci ne soient explicitées.
D’une seconde part, le seul fait que M. [G], supérieur hiérarchique de M. [L], atteste le 13 mai 2019 de la remise par le salarié pendant ses congés de son téléphone professionnel et des clés ne saurait caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, M. [L] ne développant aucun moyen utile relatif aux règles de prise de congés qui auraient été méconnues.
D’une troisième part, l’employeur ne justifie d’aucune politique de prévention des risques professionnels puisque la société Canavese ne produit aucun document unique d’évaluation des risques professionnels et n’établit pas avoir dispensé la moindre formation ou fourni la moindre information à ce titre au salarié.
Sans indemniser les conséquences d’un éventuel accident du travail le 13 mai 2019 ou d’une hypothétique maladie professionnelle qui relèvent d’une juridiction et d’une procédure de reconnaissance spécifiques, il est pour autant jugé que le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité a causé un préjudice moral certain au salarié qui a subi une pénibilité injustifiée et des conditions de travail dégradées.
Il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au bénéfice de M. [L] la somme de 3000 euros net au passif de la procédure collective suivie à l’égard de la société Canavese au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les irrégularités affectant les bulletins de paie :
M. [L] ne caractérisant aucunement les irrégularités dont seraient affectés ses bulletins de paie, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 12] :
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA de [Localité 12] doit sa garantie pour des créances qui sont toutes nées antérieurement à la procédure collective selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Canavese, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel qui seront réglés en frais privilégiés de procédure collective, sauf ceux individualisables et concernant exclusivement la société Salade 2 fruits qui resteront à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré :
CONSTATE le désistement d’instance accepté de M. [L] à l’égard de la société Salade 2 Fruits.
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de ses prétentions indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et concernant les irrégularités alléguées sur les bulletins de paie
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Canavese au bénéfice de M. [L] les sommes suivantes :
— dix-neuf mille sept cent cinquante-six euros et quatre-vingt-trois centimes (19756,83 euros) brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période du 01er mars 2018 au 13 mai 2019
— mille neuf cent soixante-quinze euros et soixante-huit centimes (1975,68 euros) brut au titre des congés payés afférents
— six cent vingt euros et soixante-cinq centimes (620,65 euros) brut au titre du reliquat des majorations d’heures de nuit
— soixante-deux euros et sept centimes (62,07 euros) brut au titre des congés payés afférents
— trois cent trente-six euros et huit centimes (336,08 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de repos compensateurs non pris
— trente-trois euros et soixante-et-un centimes (33,61 euros) brut au titre des congés payés afférents
— cent soixante-sept euros et soixante-dix-huit centimes (167,78 euros) net à titre de reliquat de prime casse-croûte de nuit
— onze mille trois cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-quatre centimes (11390,54 euros) brut à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs non pris pour les heures supplémentaires ayant dépassé le contingent annuel
— mille cent trente-neuf euros et six centimes (1139,06 euros) brut au titre des congés payés afférents
— trois mille euros (3000 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail
— cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des stipulations conventionnelles sur le nombre maximal de jours travaillés par semaine.
— trois mille euros (3000 euros) net au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
DÉBOUTE M. [L] du surplus de ses prétentions au principal
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 12] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu de l’article 204 du code général des impôts incluse
DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l’article L 622-28 du code de commerce
REJETTE les demandes d’indemnité de procédure
CONDAMNE la société Canavese aux dépens de première instance et d’appel qui seront réglés en frais privilégiés de procédure collective, sauf ceux individualisables et concernant exclusivement la société Salade 2 fruits qui resteront à la charge de M. [L].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
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