Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 2017
Dernière modification : 6 octobre 2017
Code visé : Code du travail

Commentaires2

Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 2 mars 2023, n° 2004210

Rejet — 

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; — le décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, modifié par le décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 2 mars 2023, n° 2004203

Rejet — 

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; — le décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, modifié par le décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 2 mars 2023, n° 2004212

Rejet — 

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; — le décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, modifié par le décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;
Vu la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong, le 15 mai 2009 ;
Vu la directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et réparations dangereuses ;
Vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail ;
Vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5545-9 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4412-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, modifié par le décret n° 96-859 du 26 septembre 1996 ;
Vu le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail, en date du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives de leurs employeurs en date du 21 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux navires battant pavillon français définis au I de l'article L. 5000-2 du code des transports, en quelque lieu qu'ils se trouvent, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel définis au 3.1 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé dès lors qu'il n'y a pas de gens de mer embarqué.
II. - Sont dispensés des obligations du présent décret :
1° Les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement :
a) En métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, postérieurement au 1er janvier 1997 ;
b) En Nouvelle-Calédonie, postérieurement au 1er mars 2007 ;
c) Ou en Polynésie française, postérieurement au 1er janvier 2009 ;
2° Les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement sur le territoire d'un autre pays membre de l'Union européenne, postérieurement au 1er janvier 2005.

Chapitre II : Repérage de l'amiante à bord des navires
Article 2

I. - L'armateur est tenu de rechercher la présence d'amiante à bord de tout navire.
Cette mission de repérage consiste à :
1° Sur les plans et schémas du navire, identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
2° A bord des navires, rechercher la présence de tous matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II. - Les parties et les composantes du navire susceptibles de contenir de l'amiante faisant l'objet de recherche sont celles définies à l'annexe 17, alinéa 2.2.3.2 de la convention internationale de Hong Kong susvisée.
III. - Lorsque le navire déjà construit à la date d'entrée en vigueur du décret fait ultérieurement l'objet de travaux ou d'opérations de maintenance hors du territoire d'un pays membre de l'Union européenne, la recherche mentionnée au I du présent article n'a lieu que sur les matériaux, parties ou composantes modifiés du navire.

Article 3

I. - Pour réaliser le repérage prévu à l'article 2, l'armateur fait appel, au plus tard dans les deux mois suivant tous travaux de construction, modifications ou opérations de maintenance, à un organisme de son choix accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établie dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre du travail fixe les conditions d'accréditation des organismes chargés du repérage, compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des repérages.
II. - L'armateur communique à l'organisme accrédité, chargé du repérage avec le concours exclusif de ses agents, toutes les informations et documents pertinents dont il dispose concernant le navire, lui permettant de procéder au repérage et à la localisation des matériaux contenant de l'amiante. Il lui communique, notamment les registres des anciens propriétaires du navire et du constructeur du navire se rapportant à la construction du navire, aux certificats, manuels, plans et dessins du navire, spécifications techniques et le cas échéant, à l'exécution de tous travaux relatifs à l'entretien, aux transformations et aux réparations apportées à la structure et à l'équipement du navire définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé.
III. - L'armateur donne à l'organisme accrédité chargé du repérage, libre accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche.
IV. - Les contrôles prévus aux articles 2, 5 et 7 sont à la charge de l'armateur.