Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 4 févr. 2021, n° 18/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01389 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 22 novembre 2017, N° 11-17-000685 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01389 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2017 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-17-000685
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMÉ
Monsieur B Z A
né le […] au PORTUGAL
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTÈRE PUBLIC :
dossier transmis au ministère public le 7 octobre 2020 et visé le 8 octobre 2020 par Mme X Y, avocate générale.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2014, M. E Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’un litige relatif à un licenciement pour faute grave.
L’audience de conciliation a eu lieu le 3 décembre 2014 puis l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 1er juillet 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 décembre 2015, prorogé au 3 février 2016.
Une réouverture des débats a été ordonnée au motif qu’un conseiller de la formation de jugement était indisponible et l’affaire a été de nouveau plaidée le 27 avril 2016 et mise en délibéré au 18 septembre 2016, prorogé au 5 avril 2017 et au 5 juillet 2017, le jugement étant rendu à cette dernière date.
Invoquant un dysfonctionnement du système judiciaire et un déni de justice, M. Z A a saisi le tribunal d’instance de Meaux d’une action indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Par un jugement rendu le 22 novembre 2017 auquel il convient de se reporter, le tribunal d’instance de Meaux a retenu que l’Etat avait engagé sa responsabilité et a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z A la somme de 4 030 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2018, l’agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions remises le 21 mars 2018, il demande à la cour d’annuler le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée à M. Z A.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas motivé sa décision, soulignant que plusieurs décisions rendues le même jour contiennent la même motivation-type sans aucune référence aux cas d’espèce concernés.
Sous le visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’appelant reproche par ailleur au premier juge de n’avoir pas distingué chaque étape de l’instance prud’homale afin d’apprécier le caractère raisonnable ou non des délais qui ont couru. Il soutient que n’est pas excessif un délai de six mois entre deux étapes de la procédure prud’homale et que seul le délai de 8 mois peut être considéré comme déraisonnable et justifier une indemnisation en l’espèce. Il souligne néanmoins que M. Z A n’étaye pas la réalité d’un préjudice.
Par des conclusions remises le 15 juin 2018, M. Z A sollicite la confirmation du jugement et le
bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la réalité du défaut de motivation du jugement allégué par l’appelant.
M. Z A fait valoir que vingt-cinq mois se sont écoulés entre la réunion du bureau de conciliation et le prononcé de la décision alors que le litige relevait d’un contentieux classique sans difficulté particulière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Le dossier a été communiqué le 7 octobre 2020 au ministère public qui n’a pas formulé d’avis.
L’instruction de l’affaire a été close le 6 octobre 2020.
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, le premier juge a expressément relevé dans son jugement que M. Z A contestait un licenciement devant la juridiction saisie, qu’il s’agissait d’un contentieux ordinaire, sans difficulté particulière, qu’aucun renvoi n’avait été sollicité par l’une ou l’autre des parties ; il a indiqué que le délai de trente-et-un mois écoulé entre la saisine de la juridiction et le prononcé du jugement, qualifié d’anormalement long, caractérisait un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat ; il a évalué l’indemnité fixée après avoir exposé que le préjudice résultant du déni de justice consistait en des tensions psychologiques causées par une incertitude sur l’issue de la procédure, qui avait duré presque trois années.
Si l’appelant est en droit de contester les motifs ainsi retenus à l’appui de la décision dont appel, il ne saurait en nier l’existence.
En particulier, l’agent judiciaire de l’Etat ne saurait soutenir dans le même temps d’une part que le premier juge aurait procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice à indemniser dans plusieurs cas d’espèce distincts jugés le même jour, et d’autre part, que les indemnité accordées dans ces différents cas d’espèce n’étaient pas semblables.
Partant, la demande tendant à l’annulation du jugement est rejetée.
***
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L. 141-3 du même code ajoute qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Il est admis que l’impossibilité pour un citoyen d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable caractérise un déni de justice.
Les délais de procédure doivent être appréciés à chaque étape de la procédure afin qu’un dysfonctionnement du service de la justice soit démontré.
Il est généralement admis qu’un délai de six mois entre deux étapes d’une procédure devant un conseil de prud’hommes est raisonnable au regard notamment des délais nécessaires aux parties pour réunir et échanger leurs pièces et argumentations.
En l’espèce, les délais de sept semaines séparant l’acte de saisine et l’audience de conciliation, et de presque sept mois séparant l’audience du bureau de conciliation de celle du bureau de jugement, ne justifient aucune critique.
En revanche, il est patant qu’un délai initial de délibéré de six mois est manifestement excessif s’agissant d’une affaire particulièrement simple et que la prorogation de ce délai de plus de deux mois, jusqu’au 3 février 2016 l’est tout autant. Par référence aux usages, il est retenu qu’un délai de délibéré ne saurait excéder trois mois dans des circonstances similaires.
Alors que la décision de réouverture des débats procède d’une exigence juridique lorsqu’un membre de la formation de jugement est indisponible, le délai de deux mois écoulé avant que l’affaire soit à nouveau plaidé s’avère raisonnable. En revanche, un nouveau délai de délibéré de près de cinq mois prorogé à deux reprises pour atteindre une durée totale de quinze mois revêt un caractère particulièrement excessif en ce qu’il dépasse le délai de trois mois retenu ci-dessus.
Le retard de traitement du dossier de M. Z A par rapport à un délai de traitement raisonnable s’établit donc à quinze mois (3 mois avant la réouverture des débats et 12 mois après cette réouverture).
Dès lors qu’il est imputable exclusivement au fonctionnement de la juridiction, il caractérise un déni de justice au sens des textes précités.
Il n’est pas discuté ni discutable qu’un retard important dans le traitement d’une demande en justice crée pour le justiciable un préjudice moral né de l’incertitude qu’il fait naître sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire.
Le préjudice moral directement subi par M. Z A doit donc être apprécié par rapport au dépassement du délai considéré comme raisonnable devant le conseil de prud’hommes, soit 15 mois.
Son évaluation dépend aussi de la charge psychologique afférente à l’objet même du litige.
Or, s’agissant de la contestation d’une mesure de licenciement, la pression psychologique inhérente aux délais de procédure anormaux doit être considérée comme majeure en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Pour autant, l’appelant relève avec raison que M. Z A n’a pas justifié d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence péjorative notoirement attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances, les éléments de fait qui précèdent conduisent à évaluer le préjudice de M. Z A à la somme de 1 650 euros.
Il convient donc de réformer le jugement dont appel et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. E Z A la somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande d’annulation du jugement dont appel ;
— Réforme ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. E Z A la somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes ;
— Laisse à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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