Infirmation partielle 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2016, n° 15/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 décembre 2014, N° 11/05153 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 JUILLET 2016
(n° 2016- , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02630
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 11/05153
APPELANTS
Monsieur G D
XXX
93230 X
Représenté et assisté de Me K L DE MORAS D’C, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
A J agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me K L DE MORAS D’C, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
INTIMÉES
Z N prise en la personne de son représentant légal
RCS : 552 062 663
XXX
XXX
Représentée et assisté par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
DOMAXIS prise en la personne de son représentant légal
RCS : 322 515 557
XXX
BP575
XXX
Représentée et assistée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
B FRANCE N prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
I ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Dans la nuit du 27 novembre 2007, le véhicule appartenant à Monsieur D, a pris feu alors qu’il était stationné dans le parking situé au sous-sol de l’hôtel LE PALATIN exploité par la SARL HÔTEL BRV et appartenant à la SA d’HLM DOMAXIS. L’incendie s’est propagé à l’hôtel qui a dû être évacué en raison d’importantes émissions de fumées.
Ce véhicule assuré auprès de la Mutuelle A J, avait été déclaré volé par son propriétaire le 12 novembre 2007 et aurait été volontairement incendié par les personnes qui l’ont dérobé et qui ont forcé l’entrée du parking.
Par un jugement rendu le 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné in solidum Monsieur G D, la société A ASSURANCE, son assureur à payer à la société Z N les sommes de :
*47.075,79 € (quarante sept mille soixante quinze euros et soixante dix neuf centimes) au titre du préjudice matériel résultant de l’incendie survenu le 27 novembre 2007 de son assuré la société HOTEL PARIS BRV.
*791.471 € (sept cent quatre vingt onze mille quatre cent soixante et onze euros) au titre de la perte d’exploitation consécutive à l’incendie survenu le 27 novembre 2007 de son assuré la société HOTEL PARIS BRV, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— débouté la société Z de ses demandes formées contre la SA d’HLM DOMAXIS, les sociétés I et B,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur G D, la société A ASSURANCE aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code civil,
— rappelé que la société A doit garantir son assuré Monsieur G D de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par un acte du 4 février 2015, Monsieur G D et la mutuelle A J ont interjeté appel de ce jugement. Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2015, Monsieur G D et la mutuelle A J demandent à la cour, au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1384 du code civil, et L 121-11 du code des J de :
— réformer en toutes ses dispositions, le jugement du 11 décembre 2014 de la 4 ème section de la 6 ème chambre du tribunal de grande instance de Bobigny,
— constater que Monsieur D a déposé plainte pour le vol de son véhicule le 12 novembre 2007,
— constater que le véhicule appartenant à Monsieur D a été volontairement incendié le 26 novembre 2007,
— constater que la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce,
— constater que Monsieur D n’était alors ni occupant ni gardien du véhicule,
— constater que Monsieur D a averti son assurance, la société A du vol de son véhicule le 12 novembre 2007,
— constater que Monsieur D n’ a commis aucune faute ayant un lien de causalité avec l’incendie ;
En conséquence,
— juger que la responsabilité de Monsieur D et de son assureur ne peut être recherchée,
— débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes mal fondées,
— rejeter toute demande plus amples ou contraires formulées par toute partie à la procédure, et notamment B France et la I, à l’encontre de Monsieur D et de A ;
A titre subsidiaire,
— constater que l’hôtel n’a pas pu être rapidement mis en service du fait des carences de la Mairie de X et du syndic,
— dire et juger que le préjudice résultant de la perte d’exploitation n’est pas dû à l’incendie,
— dire et juger que les demandes présentées par Z sont excessives ;
En conséquence,
— réduire à de plus justes proportions et tout au plus à celles allouées par les premiers juges, les sommes qui seraient dues au titre du préjudice matériel et de la perte d’exploitation résultant de l’incendie ;
En tout état de cause,
— condamner la société Z ou toute partie succombante au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître K L de MORAS d’C et de la somme de 9 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
G D et la mutuelle A J font principalement valoir que la loi du 5 juillet 1985 ne peut recevoir application le véhicule appartenant à Monsieur D ayant été volé et volontairement incendié. Ils ajoutent que Monsieur D n’avait nullement la qualité de gardien ou de conducteur de la chose au moment de l’incendie. Ils précisent que ce dernier n’a commis aucune faute. Subsidiairement ils font valoir que la perte d’exploitation est principalement due à l’inertie tant de la Mairie de X que du syndic, comme le stigmatise le Cabinet E F, qui rappelle d’ailleurs en page 4 de son rapport que la commission de sécurité s’est attachée à relever des dysfonctionnements sans lien avec le sinistre du 27/11/2007 .
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2016, la société DOMAXIS demande à la cour , au visa de la loi du 1er juillet 1985 et des articles 1315, 1382 et suivants du code civil, de :
Sur l’appel principal :
— le dire mal fondé,
— débouter Monsieur G D et la société MUTUELLE A J de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner in solidum Monsieur G D et la société MUTUELLE A J à payer à DOMAXIS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur les appels incidents :
— les rejeter en ce qu’ils sont dirigés contre la société DOMAXIS,
— débouter la compagnie Z N de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société DOMAXIS,
— débouter la I de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société DOMAXIS,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société DOMAXIS ;
Subsidiairement :
— constater que l’examen des responsabilités et l’évaluation des préjudices nécessitent la désignation d’un expert,
— condamner in solidum Monsieur G D, la société A et/ou la compagnie I ASSURANCE à relever et garantir la société DOMAXIS des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
— condamner la compagnie B FRANCE N à relever indemne la société DOMAXIS de toutes condamnations en principal, intérêts et frais.
La société DOMAXIS fait principalement valoir que le caractère volontaire de l’incendie n’est pas établi avec certitude. Elle demande subsidiairement à la cour de constater préliminairement l’absence dans la cause, non seulement du syndicat des copropriétaires, mais également du représentant à l’époque de la copropriété, le Cabinet SMP IMMOBILIER, dont la responsabilité pourrait être pourtant gravement engagée puisqu’il résulte des faits exposés par la compagnie demanderesse que le retard apporté à l’exécution des travaux de réfection de la poutre a considérablement augmenté la perte d’exploitation de l’hôtel. Elle ajoute que l’incendie n’a pas été provoqué par une personne dont serait responsable juridiquement la Société DOMAXIS, telle qu’un locataire, mais par une ou plusieurs personnes s’étant introduites clandestinement dans les lieux, en forçant le dispositif d’ouverture et de fermeture de la porte d’accès au garage de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil. Elle précise que sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il n’est pas démontré que la porte d’accès au parking n’était pas en état de fonctionnement et avait été laissée ouverte.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2015 la société Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur G D et la Société A J, son assureur, à payer à Z N 47.075,79 € au titre du préjudice matériel résultant de l’incendie survenu le 27 novembre 2007 au préjudice de son assurée, la Société HOTEL PARIS BRV,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 791.471 € le recours de Z N au titre de la perte d’exploitation consécutive à l’incendie survenu le 27 novembre 2007 et fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Z N de ses demandes formées contre la SA D’HLM DOMAXIS, les Sociétés I et B,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Z N,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur G D et la Société A J aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Société A doit garantir son assuré, Monsieur G D, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens,
— recevoir Z N en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
Et statuant à nouveau,
— vu ensemble la loi du 5 juillet 1985 et les articles L.211-1 et R. 211-5 du code des J, les articles 1384 alinéa 1 er , 1384 alinéa 2, 1382 et 1383 du code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage, les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des J, ensemble avec l’article 1251-3° du code civil, les articles 1315 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, L. 113-17 du code des J :
— dire et juger que les dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du code civil sont inapplicables aux faits de l’espèce en l’absence de communication d’incendie à l’hôtel exploité par la SARL HOTEL BRV,
— dire et juger que Monsieur G D et la mutuelle A J ne versent pas aux débats ni le dépôt de plainte permettant de connaître les circonstances de l’infraction, ni la police d’assurance qui permettrait de savoir si le véhicule devait ou non être remisé dans un box fermé,
— dire et juger que le vol du véhicule n’est pas une cause exonératoire de responsabilité automatique pour le propriétaire du véhicule,
— dire et juger qu’en l’absence de communication de pièces, il est établi que le vol n’a pu être perpétré que par la négligence de Monsieur D,
— dire et juger que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe par la production aux débats d’une analyse technique du véhicule de l’existence d’une origine volontaire de l’incendie,
— dire et juger tout au contraire que le vol ayant été perpétré, selon Monsieur D, quinze jours avant la survenance des faits, la thèse de l’origine criminelle de l’incendie est à écarter,
— dire et juger que l’assureur du véhicule doit prendre en charge les conséquences des dommages causés par l’incendie du véhicule quand bien même le véhicule aurait été volé,
— dire et juger que le vol autorise simplement l’assureur à exercer un recours à l’encontre du voleur, mais l’assureur automobile doit indemniser le tiers lésé des dommages subis par les conséquences de l’incendie provoqué par le véhicule terrestre à moteur,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur D est engagée et que cette responsabilité doit nécessairement être couverte par son assureur A J qui a pris la direction de la procédure en vertu de l’article L. 113-17 du code des J,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur D, en qualité de propriétaire du véhicule, est engagée en ce qu’il a permis la survenance du sinistre vol, sinistre qui a concouru à l’entier dommage subi par la SARL HOTEL BRV,
— dire et juger que l’assureur automobile, tenu en vertu de l’article L 211-1 du code des J lorsque le véhicule assuré est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, doit également, et ce quel que soit le fondement juridique, couvrir la dette de responsabilité du propriétaire du véhicule par application de l’article R 211-2 du code des J,
— dire et juger que la faute de Monsieur D, qui a concouru à la survenance du sinistre incendie, est couverte par A J, et ce même si cette responsabilité ne découle pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le champ d’application de l’assurance obligatoire étant plus étendu que celui de la loi BADINTER,
— dire et juger que l’action directe exercée par Z N à l’encontre de I J n’implique pas, pour sa recevabilité, la mise en cause du Syndicat des copropriétaires du XXX,
— dire et juger que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un incendie volontaire qui serait exonératoire de responsabilité ,
— dire et juger tout au contraire que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en sa qualité de gardien des parties communes de l’immeuble en attendant un an avant de procéder aux travaux de réfection qui étaient la condition sine qua non de la réouverture de l’hôtel,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires répond de la faute commise par son mandataire, en l’occurrence, le syndic,
— dire et juger par suite qu’en l’état de l’existence d’une dette de responsabilité du syndicat des copropriétaires, les garanties de I J doivent être mobilisées,
— dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée tout à la fois sur le fondement de la garde, de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, du trouble anormal de voisinage ou du fait de la faute commise par son syndic puisqu’il doit répondre de celle-ci,
— dire et juger que si le syndicat des copropriétaires avait procédé aux travaux de reprise de la structure de l’immeuble, la mairie de X puis la préfecture auraient autorisé la réouverture de l’hôtel, ce qui n’a pas été le cas,
— dire et juger par suite que la responsabilité du syndicat des copropriétaires a concouru à l’entier dommage, ce qui justifie de sa demande de condamnation in solidum tant pour le dommage matériel que pour le dommage immatériel subi,
— dire et juger que la SA D’HLM DOMAXIS a commis une faute caractérisée, alors même que ses parkings étaient vacants, elle a laissé la porte ouverte à tout individu aux risques et périls des voisins,
— dire et juger que la thèse d’un passage par effraction du véhicule dans les parkings est directement démentie par les faits,
— dire et juger en conséquence que la responsabilité de la SA D’HLM DOMAXIS, en sa qualité de copropriétaire des parkings, est engagée tant au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en raison du passage des fumées qu’en raison des fautes commises et de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— dire et juger que la SA D’HLM DOMAXIS voit sa responsabilité également engagée en raison d’un dysfonctionnement des trappes de sécurité ; il est anormal que l’épaisse fumée qui s’est développée dont elle a la garde ait pu être évacuée dans les différentes chambres de l’hôtel exploité par la SARL HOTEL BRV,
— dire et juger qu’B FRANCE ne conteste pas devoir sa garantie à la SA D’HLM DOMAXIS,
— dire et juger qu’B FRANCE devra être condamnée in solidum avec la SA D’HLM DOMAXIS,
— débouter Monsieur G D et la mutuelle A J d’une part, la SA D’HLM DOMAXIS et son assureur B FRANCE d’autre part, I J enfin, de l’intégralité de leurs prétentions et demandes dirigées à l’encontre de Z N,
Vu les pièces versées aux débats par Z N sur le chiffrage des dommages matériels et immatériels :
— dire et juger que ces pièces, qui ont été soumises à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, alors qu’au surplus notamment le Cabinet E F a convoqué Monsieur D à ses opérations, doivent être considérées comme des éléments probants,
— dire et juger qu’en l’absence de critiques, Z N sera accueillie en ses demandes,
— dire et juger que si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, il y aurait lieu alors d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés des défendeurs condamnés pour corroborer les sommes réglées par Z N au titre des dommages matériels et immatériels,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur G D, propriétaire du véhicule impliqué dans le sinistre incendie survenu le 27 novembre 2007 alors qu’il était stationné dans un parking appartenant à la SA d’HLM DOMAXIS et son assureur B FRANCE, et de son assureur automobile A J, I J en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10, rue de la Fraternité à X, la SA d’HLM DOMAXIS en tant que responsable du sinistre, à payer à titre de dommages et intérêts à Z N les sommes qu’elle a appelée à régler à son assurée, la SARL HOTEL PARIS BRV, soit au total 1 142 496 €, sa demande étant toutefois limitée à la somme de 1 057 079,79 € décomposée comme suit :
* au titre des dommages matériels hors pertes indirectes auxquelles ont été ajoutés les frais de déblai et démolition : 47.075,79 €,
* au titre de la perte d’exploitation correspondant à la somme forfaitaire retenue, déduction faite de la délégation de l’expert d’assuré : 1.010.004 € ;
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007 et dire qu’il y aura lieu à capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner les mêmes sous la même solidarité, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Z N une indemnité de 18 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens d’appel et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par la SCP COMOLET- MANDIN & Associés, Avocats au Barreau de PARIS, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2015, la société B FRANCE N demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1315 et 1382 et suivants du code civil, de :
— dire l’appel principal mal fondé,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner in solidum Monsieur G D et la société MUTUELLE A J à payer à B France la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter les appels incidents en ce qu’i1s sont dirigés contre la concluante ;
Dans tous les cas :
— débouter la compagnie Z de toutes ses demandes,
— dans le cas où par impossible et si, sur la suggestion que lui en fait Z, la Cour estimait jamais devoir ordonner une expertise, dire que l’expert devra, après recherches exhaustives auprès des services de la Ville de X et de la Préfecture, indiquer avec précision les éléments factuels ayant concouru à la longueur de la fermeture de l’Hôtel et au long délai pour obtenir la réouverture,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum Monsieur G D et son assureur la société A à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais généralement quelconque ;
Dans tous les cas :
— condamner la compagnie Z à payer à la concluante la somme de 2.000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et dire que Maître Fromantin, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2015, la société I ASSURANCE demande à la cour :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions favorables à la I,
— débouter Monsieur D et son assureur la société A de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles concernent la I et plus particulièrement l’appel en garantie formé par la I à leur encontre en cas de condamnation mise à sa charge ;
Pour le surplus :
— recevant la I en son appel incident et l’y disant bien fondée, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la I de sa demande en remboursement des sommes réglées au syndicat des copropriétaires et statuant à nouveau au vu de la pièce 3 déjà communiquée en première instance ;
— condamner la ou les parties jugées responsables prises solidairement ou à défaut in solidum à payer à la I la somme de 75 694,91 € au titre de travaux d’urgence et reprise de structure sur rapport d’expertise amiable entre le 3 juillet 2008 et le 4 septembre 2008 à son assuré le syndicat des copropriétaires qui lui a donné quittance subrogative le 4 septembre 2008 ;
Subsidiairement :
— pour le cas où par extraordinaire, il serait mis à la charge de l’assuré de la I une quelconque responsabilité,
Vu le contrat de la I MULTIRISQUES IMMO 3 n° 1H0045178 option D et ses conditions générales,
— juger que sont exclus de la garantie contractuelle de la I causés du fait de tout véhicule à moteur soumis à l’obligation d’assurance les dommages (Chapitre VIII – Responsabilité civile de propriétaire d’immeuble – p 15 : Exclusions n°6)
En conséquence,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes à l’encontre de la I,
Plus subsidiairement :
— juger que la I ne pourrait être que tenue de garantir son assuré dans la limite de ses obligations contractuelles, franchises et plafonds,
— juger que la I ne peut être tenue, en l’espèce, de garantir son assuré vis à vis des voisins locataires et tiers que dans la limite de la somme de 731,80 (indice) X 150 = 109 770 € (contrat I MULTIRISQUES IMMO 3 n° 1H0045178 option D – conditions générales, page 4, « Tableau des garanties incendie et risques annexes ' rubrique « Assurance des responsabilités », Recours des voisins et des tiers : '150 fois l’indice pour dommages immatériels’ »)
En toutes hypothèses :
— rejeter toute demande, fins et prétention qui seraient contraires ou autre aux demandes fins et prétentions formulées par la I,
— condamner les appelants et toute autre partie intéressée au litige dont la responsabilité serait retenue à payer à la I la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par l’AARPI PROTAT, représentée par Maître Agnès Protat, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2016 avant l’ouverture des débats le 2 juin 2016.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation, à l’accélération des procédures d’indemnisation et à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, à l’exclusion des infractions volontaires, qui n’ont pas un caractère accidentel ;
Considérant qu’en l’espèce si Monsieur D a bien déclaré le vol de son véhicule survenu le 12 novembre 2007 à sa compagnie d’assurance, ni lui, ni celle-ci ne produisent aux débats un procès verbal d’investigation dans lequel serait relaté le déroulement précis des faits ou des constatations tangibles permettant d’affirmer que la porte du parking momentanément vide d’occupant avait été forcée et que le véhicule avait été volontairement incendié par un procédé identifié ;
Que le rapport du Cabinet F ne s’explique pas sur les causes de l’incendie du véhicule ; que les rapports EUREA et ELEX affirment que le parking a été forcé et le véhicule volontairement incendié sans la moindre référence à une quelconque constatation matérielle consignée par les pompiers ou les forces de police ; que la seule référence à la déclaration de vol du véhicule 14 jours auparavant ne suffit pas à démontrer le caractère volontaire de l’incendie ;
Considérant que c’est dès lors par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge, après avoir relevé que la loi du 5 juillet 1985 est ainsi applicable aux incendies dans lequel un véhicule est impliqué y compris lorsqu’il est en stationnement dans un lieu de circulation, ce que constitue un parking collectif qu’il soit public ou privé, et que l’assureur d’un véhicule impliqué, même volé, est tenu de couvrir toutes les conséquences dommageables causées aux tiers, a retenu la responsabilité de Monsieur D et de son assureur vis à vis de la société Z qui exerce un recours subrogatoire ;
Qu’en effet l’article L 121-11 du code des J qui prévoit qu’en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation, ne peut trouver application en cas de vol de véhicule, ce délit n’entraînant aucun transfert de propriété;
Qu’enfin l’article L 211-1 alinéa 2 du code des J précise que : ' les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;'
Considérant que c’est également par une juste application de la législation en vigueur que le tribunal a, compte tenu du caractère exclusif de la loi du 5 juillet 1985, tel que précisé dans l’article 1 susvisé, retenu que l’indemnisation de la victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil, ou de la responsabilité pour des troubles anormaux du voisinage, et ce même lorsque le véhicule était en stationnement et que cet incendie s’est communiqué à des bâtiments, et a débouté Z de ses demandes dirigées tant contre la société I, assureur du syndicat de copropriétaires que contre la société HLM DOMAXIS et son assureur la société B ;
Considérant que la réparation des dommages matériels payés par Z à son assuré pour 47 075,79 € n’est pas contestée de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Considérant que s’agissant de la perte d’exploitation, la société Z sollicite le remboursement d’une somme de 1 071 000 € qu’elle a payée à son assuré après une évaluation forfaitaire et transactionnelle entre le cabinet CEF expert de l’assureur de la société LE PALATIN et le cabinet E F expert intervenant pour le compte de la société Z, le 12 mai 2009 ;
Considérant que le tribunal a parfaitement relevé qu’il est constant que l’hôtel a du être fermé à la suite de l’incendie du 27 novembre 2007, que des travaux ont été réalisés par la société PARIS HOTEL RV, qui ont été achevés le 15 janvier 2008 ; que par procès-verbal du 27 février 2008, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la réouverture au public de l’établissement et demandé qu’un rapport de vérification des dispositions constructives et notamment de la stabilité au feu du bâtiment soit établi par un organisme agréé et transmis aux services techniques municipaux au préalable, à toute nouvelle visite d’ouverture, document devant être accompagné de rapports d’organismes agréés levant les réserves émises ; qu’à ce procès-verbal était annexé une lettre de la société NORISKO à la Mairie de X du 27 novembre 2007 faisant état de dommages structurels consécutifs à l’incendie, de nature à altérer les caractéristiques de la poutre principale du bâtiment, qui ne pourrait plus en supporter les charges ;
Considérant que le tribunal a également relevé avec pertinence que dès cette date, si la commission de sécurité mettait en avant au point 1, le courrier de l’organisme agréé NORISKO soulignant que « les dommages structurels de nature à altérer les caractéristiques mécaniques de la poutre principale ('), les armatures sont détendues et ne peuvent donc plus supporter les charges du bâtiment », 12 autres anomalies de l’hôtel au regard des normes incendie mais sans rapport avec l’incendie du 27 novembre étaient constatées ;
Que le syndic SMP IMMO en charge de la gestion de la copropriété n’a pas fait effectuer les travaux et ce n’est qu’à la suite de la nomination d’un administrateur provisoire pour la copropriété que la prise en charge par l’assureur de l’immeuble a pu être assurée ;
Qu’il ressort du rapport du cabinet E F diligenté par la société Z, en date du 12 mai 2009 que les travaux de réfection de la poutre ont été achevés le 16 septembre 2008, flocage compris le 4 novembre 2008 ; qu’une demande de réouverture a été adressée à la mairie par l’hôtel le 19 septembre 2008 mais la commission de sécurité ne s’est réunie que le 8 janvier 2009 ; que lors de cette réunion, le rapport de contrôle de l’installation de sécurité incendie établi par la société CTE a été contesté par le représentant de la préfecture de Seine-Saint-Denis aux motifs que les modifications de l’installation de sécurité incendie liées au sinistre auraient dû faire l’objet d’un rapport de fin de travaux et que la société CTE aurait dû délivrer un rapport reprenant l’ensemble des contrôles qu’elle a effectués et la conformité de l’installation au regard de ces contrôles ; que finalement une nouvelle réunion s’est tenue et l’accord favorable à la réouverture de la commission a été donné le 5 mars 2009 et reçu le 10 mars suivant par l’hôtel ;
Considérant qu’il est également important de rappeler que le cabinet E F précise dans son rapport, qu’en réalité la société CTE était intervenue à la suite d’une modification de l’alarme incendie antérieure à l’incendie de novembre 2007 et faisant suite au procès-verbal de la commission de sécurité du 17 novembre 2005 qui avait recommandé compte tenu de l’ancienneté du système de le remplacer par un SSI de catégorie A ; que le remplacement a été effectué antérieurement au sinistre du 27 novembre 2007, même s’il apparaît que la société CTE est intervenue dans le cadre de la réception du nouveau système de sécurité incendie le 3 décembre 2007 soit postérieurement à l’incendie ; que par ailleurs, le même Cabinet E F relève que l’ajournement de la commission de sécurité de janvier 2009 s’explique en réalité par une erreur de la société CTE qui a coché la case « partielle » au lieu de « complète » pour la vérification ;
Considérant que dès lors, le tribunal en a justement déduit que le lien de causalité entre la perte d’exploitation et l’incendie dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à Monsieur D ne peut être retenu que jusqu’à la date de fin de travaux, soit le 4 novembre 2008, le report de la réouverture de l’hôtel postérieurement à cette date étant uniquement lié à des problèmes d’incompréhension entre la commission, l’hôtel et les intervenants en charge de la sécurité, qui ne résultent pas directement du sinistre du mois de novembre 2007 ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenue une durée de 11 mois au titre du préjudice d’exploitation en lien direct avec le sinistre dans lequel a été impliqué le véhicule de Monsieur D ;
Considérant que pour retenir une perte de 71 951,90 € par mois, le tribunal s’est appuyé sur le rapport du cabinet E F après avoir relevé que Monsieur D avait été convoqué aux opérations d’expertise ;
Considérant que l’expert a travaillé à partir des pièces comptables de la société HÔTEL BRV de manière très complète de sorte qu’il n’est pas utile de recourir à une expertise judiciaire ;
Qu’il a procédé par comparaison du chiffre d’affaire de l’hôtel de 2007, qui aboutit à une perte théorique de CA HT de 1 212 472 €, retenant une tendance d’activité nulle pour l’exercice 2008, compte tenu de la baisse d’activité comprise entre moins 1,5 et moins 3 % au cours de trois premiers trimestres de l’année 2007, mais qu’une somme de 245 647 € au titre des économies réalisées du fait de la non-exploitation devait être retenue au regard du bilan 2008 ; que dès lors la perte d’exploitation pour 12 mois se chiffre à la somme de 966.825 € ; qu’aucune des parties ne remet en cause les calculs de l’expert ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Sur les demandes de la société I :
Considérant que la société I est l’assureur de l’immeuble de parkings situé XXX à X dans lequel l’incendie a pris naissance ;
Considérant que la société I justifie avoir réglé entre les mains de Maître Y administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, une somme de 75 694,91 € selon quittance subrogative du 4 septembre 2008 ; que cette somme représente les travaux d’urgence de reprise de structure, isolation et électricité ainsi que d’honoraires d’experts et a été réglée à l’aide d’un chèque de 20 000 € le 3 juillet 2008 et de trois chèques pour le surplus du 20 août 2008 ;
Considérant qu’il ressort du rapport du cabinet d’expertise ELEX du 14 juin 2008 qu’à l’aplomb du véhicule enflammé la structure de béton avait été détériorée, que des étaies avaient été mis en place et des travaux d’urgence de reprise de structure envisagés ; que ces travaux causés directement et exclusivement par l’incendie et qui ont été effectués, doivent être supportés par Monsieur D et son assureur ;
Qu’il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur D et la société A ASSURANCE à payer à la société B la somme de 75 694,91 € en application de l’article L 211-1 du code des J et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 date de ses conclusions en appel où figure ses demandes chiffrées ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2014 par tribunal de grande instance de Bobigny sauf en ce qu’il a débouté la société I de sa demande ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum, Monsieur G D et la société A ASSURANCE à payer à la société I la somme de 75 694,91 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur G D et la société A ASSURANCE au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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