Infirmation partielle 1 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1er oct. 2012, n° 12/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 4 juin 2010, N° 09/1373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 12/00509
1er octobre 2012
RG N° 10/02487
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
04 Juin 2010
09/1373
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
1er octobre deux mille douze
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me HEMZELLEC (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
SAS POMPES GRUNDFOS, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 1er octobre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail daté du 30 novembre 2005, à temps plein et à durée indéterminée, prenant effet le 3 janvier 2006, la S.A.S. Pompes Grundfos embauche B-Q C en qualité de chef de projet SAP, statut cadre, N II indice 135.
Par avenant daté du 3 janvier 2006, les parties conviennent d’un forfait-jour annuel de 218 jours, compte tenu de l’attribution de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail par année de référence.
La période d’essai est fixée à trois mois, et est renouvelée selon courrier daté du 24 mars 2006.
Par courrier recommandé daté du 10 septembre 2006, la S.A.S. Pompes Grundfos formule divers griefs à l’adresse d’B-Q C, notamment ses difficultés dans la direction des personnes, le développement de l’activité, la direction du changement et «'l’orientation client'», l’employeur relevant qu’un plan d’action avait été mis sur pied pour améliorer les performances d’B-Q C dans ces domaines, sans résultats, lettre à laquelle B-Q C répond en contestant chacun des griefs.
Par courrier recommandé daté du 6 novembre 2007, la S.A.S. Pompes Grundfos convoque B-Q C à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L’entretien a lieu le 16 novembre 2007.
Par courrier recommandé daté du 4 décembre 2007, la S.A.S. Pompes Grundfos notifie à B-Q C son licenciement pour insuffisance professionnelle, précisant qu’il est dispensé d’effectuer le préavis de trois mois.
B-Q C conteste le bien-fondé de cette décision et saisit le conseil de prud’hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 22 octobre 2008, lui demandant de':
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer la somme de 72 565 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer la somme de 5 039,27 € au titre de la prime annuelle d’objectifs,
— condamner la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer la somme de 2 119 € au titre des salaires d’octobre 2006 à novembre 2007 inclus,
— condamner la S.A.S. Pompes Grundfos à lui remettre une attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire est radiée du rôle par décision du 23 octobre 2009, puis rétablie à l’initiative d’B-Q C.
Par jugement daté du 4 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Metz a':
— confirmé le licenciement d’B-Q C pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer les sommes suivantes':
— 5 039,27 € au titre de la prime annuelle d’objectifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2008, date de saisine du conseil,
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la S.A.S. Pompes Grundfos de délivrer à B-Q C une attestation Assedic conforme aux dispositions du jugement à compter du quinzième jour suivant sa notification,
— débouté B-Q C du surplus de ses demandes,
— rappelé l’exécution provisoire prévue à l’article R1454-28 du code du travail,
— débouté la S.A.S. Pompes Grundfos de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamné la S.A.S. Pompes Grundfos aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
Le jugement est notifié le 5 juin 2010 à B-Q C.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2010, B-Q C fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 11 avril 2012, soutenues oralement à l’audience, B-Q C demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer la somme de 5 039,27 € au titre de la prime annuelle d’objectifs,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer la somme de 72 565 € à titre de dommages-intérêts,
— dire et juger qu’en application de l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il doit bénéficier du positionnement hiérarchique IIIB,
— condamner en conséquence la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer la somme de 2 119 € au titre des salaires d’octobre 2006 à novembre 2007 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner la S.A.S. Pompes Grundfos à lui remettre une attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner la S.A.S. Pompes Grundfos à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures d’instance et d’appel,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 juin 2012, soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. Pompes Grundfos forme appel incident et demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à B-Q C les sommes de 5 039,27 € au titre de la prime annuelle d’objectifs et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus,
— débouter B-Q C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner B-Q C à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner B-Q C aux dépens.
Sur quoi, la cour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu entre les parties le 4 juin 2010 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Sur le licenciement de B-Q C
Vu l’article L 1232-1 du code du travail,
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il revient à l’employeur de prouver la réalité et le sérieux des griefs qu’il allègue à l’encontre du salarié.
En l’espèce, la S.A.S. Pompes Grundfos invoque l’insuffisance professionnelle de B-Q C, caractérisée, a son sens, par les faits suivants':
«'1. Implantation de Remedy.
Lors de l’entretien annuel qui s’est tenu le 14 juin 2007, entre autres objectifs liés à votre fonction de responsable informatique, il vous a été demandé de conduire le changement Clarilog-Remedy avec un horizon à septembre 2007.
Les résultats attendus étaient': animer un groupe de travail, présenter un calendrier de mise en place et les rôles des membres du service informatique dans cette mise en place.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 juin après-midi en présence d’un membre du service informatique, M. F G, M. B K, votre responsable hiérarchique, vous a demandé de lui proposer un plan de déploiement, suggéré de déterminer un groupe d’utilisateurs «'test'» en coordination avec le service informatique et les managers concernés et invité à impliquer le service informatique dans la détermination de critères-clés dans la gestion des incidents, tels que l’impact et l’urgence par exemple. L’ensemble de ces directives vous ont été clairement confirmées dans notre courrier du 11 septembre 2007. A ce jour, le constat est le suivant':
— sur la conduite de projet':
a) aucun groupe de travail n’a été constitué. Seul F G a participé à l’étude et à la préparation de Remedy (paramétrages, tests, coordination avec le correspondant danois).Les autres membres du service ont été formés à l’utilisation de Remedy, sans plus,
b) Remedy a été déployé auprès d’une population test sous la forme d’une documentation à lire et à intégrer (mail du 06/09/2007).Ce mail étant resté sans effet, il a été suivi d’un deuxième et d’un troisième en date du 12/09/2007 et du 02/10/2007.
c) aucune communication structurée n’a été réalisée à l’attention des managers de la population test.
— sur le résultat de la manière dont vous avez conduit ce projet.
a) Le planning que vous avez établi prévoit que le 12 novembre, Remedy est utilisé par l’ensemble des utilisateurs de PC, ce qui n’est pas le cas.
b) à la même date, Remedy présente des dysfonctionnements qui le rendent impropre à l’utilisation, ce qui rend impossible toute formation des utilisateurs, formation qui aurait dû en toute logique avoir été organisée avant le déploiement. Tous ces problèmes auraient dus être détectés, discutés, résolus au cours des phases de déploiement du projet. Votre mail du 05/11/2007 destiné à tous les utilisateurs de la société reste par conséquent inapplicable.
En conclusion, l’objectif qui vous a été assigné n’est absolument pas atteint, en dépit du point de situation qui s’est déroulé le 25 septembre 2007, en présence de M. F G, et du rappel des bonnes pratiques en matière de management de ce type de projet.
2. Nomenclatures en production.
Depuis avril 2007, les techniciens qualité et le service qualité vous ont alerté sur des erreurs dans les données utilisées sur les lignes d’assemblage pour assembler les pompes.
Il s’agit d’un programme d’extraction des nomenclatures de nos produits qui transfèrent ces informations sur un réseau de PC servant à indiquer aux opérateurs quels composants utiliser pour assembler les pompes.
Le 25 octobre 2002, M. B K est directement alerté par le responsable qualité de l’absence d’actions correctrices à ce problème. Il vous en informe par mail du 25/10/2007 en vous demandant de mettre en place d’urgence un plan d’actions.
En l’absence de réponse de votre part, M. B K décide de s’occuper personnellement de la résolution de ce problème. L’évidence d’un bug dans le programme d’extraction de données est rapidement mise à jour, avec le support des qualiticiens sur lignes et d’D E (membre du service informatique). Il engage immédiatement des démarches pour obtenir de l’informatique centrale du groupe la correction de ce programme. Il constate alors que le diagnostic posé par vous-même sur ce dysfonctionnement était erroné et ce depuis plusieurs mois.
Les conséquences de ce diagnostic erroné ont été préjudiciables à l’entreprise à travers':
— des erreurs d’assemblage de composants (un composant A a été monté à la place d’un composant B)': pour un client constructeur de chaudières, 3 cas de retours et au moins un cas d’incident détecté sur ligne': 3 palettes de produits montés avec la mauvaise référence de plaque signalétique. Ces défauts nécessitent une reprise des produits concernés, du temps passé à cette reprise et au final, un surcoût pour l’entreprise,
— la dégradation de l’image de l’entreprise en raison de la non-qualité livrée.
3. Le management et l’animation de l’équipe.
Nous avons été alertés à plusieurs reprises depuis plusieurs mois sur certaines de vos réactions et de vos comportements vis-à-vis de votre équipe. Le 23 octobre 2007, M. B K a reçu un mail à 15h30 l’informant de la décision collective de quitter le travail en réaction d’un comportement ressenti par eux comme agressif et injuste. H I, directrice des ressources humaines, a reçu, à leur demande, 3 de vos collaborateurs le 6 novembre 2007. Au cours de cet entretien, ils se sont exprimés sur certains de vos comportements de manager et notamment':
— non prise en compte de leurs remarques (plans d’actions suite à l’enquête de satisfaction…)
— définition des priorités et des fonctions à l’intérieur du service sans concertation avec les personnes concernées,
— perte de crédibilité au cours du temps auprès de nos fournisseurs et clients internes,
— les liens avec leurs collègues du Danemark ne sont plus les mêmes qu’avant (délais croissants de réponse à nos demandes),
— des utilisateurs leur font des demandes en direct parce qu’ils ne voulaient plus traiter avec vous.
Ils se sont plaints également de ne plus avoir de réunion d’information générale sur l’entreprise depuis novembre 2006.
Ils déplorent que les débats d’idées vous conduisent souvent à les traiter de manière outrageante s’ils ne vont pas dans votre sens (sauvegarde, Vista, Remedy…).
De plus, vous leur dites que vous ne voulez pas de trace écrite lorsque les événements vous sont défavorables.
Ils considèrent que vous portez atteinte à leur réputation en véhiculant, à qui veut bien l’entendre ou pas, des informations inexactes ou déformées par votre vision de la situation et en imposant des méthodes de travail sans aucune concertation ni prise en compte de la culture de l’entreprise.
Force est de constater que votre rôle d’encadrant n’est pas mobilisateur et que votre équipe vit au quotidien votre inadéquation aux valeurs, aux pratiques, aux règles minimales de respect des personnes et de partage d’information.
Cette inadéquation a par ailleurs été mise en évidence dès l’enquête de motivation de mars 2007 dans laquelle l’appréciation portée par votre équipe sur vous en tant que manager est la plus faible de toute l’entreprise et de façon très marquée par rapport à la moyenne des autres managers.'»
Pour établir la réalité de ces griefs, la S.A.S. Pompes Grundfos produit tout d’abord le compte rendu de l’entretien individuel ayant eu lieu le 14 juin 2007, entre B-Q C et son responsable, dont il résulte que l’objectif de développement de l’activité était':'«'conduire le changement Clarilog-Remedy'», ce à l’horizon septembre 2007. Le début de la mise en 'uvre du projet «'Remedy'» est en effet fixé à début septembre 2007.
B-Q C a établi un programme qui prévoyait l’utilisation en réel de ce nouveau logiciel au 12 novembre 2007, ce qui n’a pas été tenu.
Pour autant, la S.A.S. Pompes Grundfos ne justifie aucunement de ce que B-Q C, qui n’était que l’une des trois personnes en charge du projet (selon le dossier d’analyse contradictoirement produit) doive être tenu pour seul responsable de cette situation, étant rappelé que le dossier d’analyse, établi par B-Q C', décrivant les procédures et étapes de l’implantation de Remedy a été validé par la S.A.S. Pompes Grundfos.
En outre, la S.A.S Pompes Grundfos n’établit pas que les éventuels non-respect des processus par l’appelant seraient à l’origine des dysfonctionnements du logiciel Remedy.
S’agissant des erreurs sur les lignes d’assemblage, la S.A.S. Pompes Grundfos soutient que depuis avril 2007, les techniciens qualité et le service qualité ont alerté B-Q C sur des erreurs dans les données utilisées sur les lignes d’assemblage des pompes.
La S.A.S. Pompes Grundfos produit un échange de courriels entre le service qualité, B K, supérieur hiérarchique d’B-Q C, et ce dernier, qui n’établit aucune information d’B-Q C avant le 25 octobre 2007.
B-Q C réplique qu’il était en arrêt maladie en octobre 2007 et que l’accès internet aux fichiers de la S.A.S. Pompes Grundfos lui avait été coupé, ce qu’il démontre par l’échange de courriels entre lui et B K, en sorte qu’il ne pouvait intervenir et rechercher une solution au problème.
Ce grief n’est dès lors pas établi.
La S.A.S. Pompes Grundfos reproche enfin à B-Q C ses manquements dans la direction des personnes sous son autorité.
La S.A.S. Pompes Grundfos produit la lettre datée du 24 mars 2006, par laquelle elle a prolongé la période d’essai d’B-Q C, du fait des faiblesses présentées par ce dernier dans la communication avec le service informatique (client interne), et de la nécessité d’améliorer l’écoute, la reformulation des demandes et la clarté de son expression. Ce document montre que d’emblée, la S.A.S. Pompes Grundfos avait été sensible à cette difficulté.
Elle produit le compte-rendu du premier entretien dit «'de développement'», réalisé en octobre 2006, évaluant la performance d’B-Q C sur l’année écoulée, dont il résulte que le collaborateur et le «'manager'» de B-Q C ont tous deux estimé «'bon'» (notation 3/5) l’ensemble des points de l’entretien.
Elle produit également le compte-rendu du deuxième entretien dit «'de développement'», réalisé le 14 juin 2007, dans lequel le collaborateur de B-Q C ne s’exprime pas et le «'manager'» note entre 1 (insuffisant) et 2 (à développer') les différents domaines d’évaluation. Le «'manager'» relève l’absence d’écoute de la part d’B-Q C, envers ses collègues, son expression orale souvent incompréhensible et l’absence de concertation.
Cependant, par courrier du 25 juin 2007, la S.A.S. Pompes Grundfos confirme à B-Q C l’augmentation de son salaire de 1,5 % à compter du 1er juin 2007.
La S.A.S. Pompes Grundfos produit ensuite diverses attestations émanant des collègues de travail d’B-Q C.
Si les deux attestations établies par B K doivent être écartées, car il a procédé aux deux évaluations d’B-Q C et qu’il ne peut pas se contredire, les témoignages des personnes directement placées sous l’autorité d’B-Q C, D E, Z A et X Y, sont concordants et démontrent la réalité des problèmes de comportements présentés par B-Q C': dénigrement des collègues, fausses informations, interdictions de tester de nouveaux logiciels ou de s’intéresser aux nouveautés, suppression des réunions de service à compter de novembre 2006, non implication des collaborateurs dans les choix, non-respect des procédures de commandes, ne tenant pas compte des recommandations de ses collaborateurs.
X Y ajoute voir assisté à une altercation entre B-Q C et un fournisseur externe (American Express), au cours de laquelle B-Q C s’est montré «'véhément'», tenant des propos insultants, ne se contrôlant plus.
Ces difficultés de relation sont devenues telles que le 23 octobre 2007, ses trois collaborateurs ont décidé de quitter leur travail à 15h30, en protestation contre ses méthodes de travail et s’en sont ouverts à la responsable des ressources humaines.
Le troisième grief invoqué par la S.A.S. Pompes Grundfos est ainsi établi, il caractérise une insuffisance professionnelle puisqu’B-Q C avait en charge la direction de ce groupe de personnes, et sa gravité justifie son licenciement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement d’B-Q C fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté B-Q C de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la prime annuelle d’objectifs
B-Q C demande que la prime d’objectifs, prévue contractuellement, lui soit versée, soit 5 039,27 €.
Il soutient avoir atteint les objectifs fixés et répondre en conséquence à la condition posée pour obtenir paiement de cette prime.
La S.A.S. Pompes Grundfos s’oppose au paiement de cette prime car elle estime que les objectifs fixés à B-Q C n’ont pas été atteints.
Le contrat de travail prévoit une rémunération brute annuelle de 43 150 € sur 13 mois et qu’au-delà, «'une prime d’un montant maximum de 125 % de votre salaire mensuel, soit 4 438 €, vous sera attribuée en février de chaque année en fonction de la réalisation de vos objectifs au prorata temporis de la période de référence (1er février-31 janvier)'»
La S.A.S. Pompes Grundfos produit le courrier adressé par B K à B-Q C, daté du 3 mai 2007, dans lequel il détaille les objectifs fixés à B-Q C sur la période. Ces objectifs sont décrits très concrètement, (notamment': élaboration d’un plan «'ressources humaines/activités'» sur trois ans, proposition plan de secours, préparation d’un plan d’investissement sur trois ans, réalisation complète du déploiement «'active directory'», mise en opération complète de tous les investissements serveurs effectués en Q3/2006 avant la fin du troisième trimestre 2007).
La responsable du service ressources humaines a, dans un courriel daté du 9 avril 2008, détaillé les manquements d’B-Q C dans la réalisation de ces objectifs.
B-Q C soutient que tous les objectifs ont été atteints, mais n’en justifie aucunement, et ne répond pas à la S.A.S. Pompes Grundfos sur le détail de ses non-réalisations.
Il ne prétend pas que les objectifs fixés n’étaient pas réalisables.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a considéré que cette prime était due à B-Q C.
Sur le rappel de salaire
B-Q C expose qu’il a été recruté en qualité de chef de projet, statut cadre, N 2 indice 135'; qu’en septembre 2006, soit 9 mois après son entrée en fonctions, il a bénéficié d’une promotion et est devenu responsable du service informatique, mais que sa situation indiciaire et son salaire n’ont pas pour autant été modifiés'; qu’au regard de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie, il aurait, au vu de son nouveau poste, dû être classé N O, et son salaire porté à 50 533 € annuel.
La promotion d’B-Q C au niveau de responsable informatique le 1er octobre 2006 résulte du certificat de travail établi par la S.A.S. Pompes Grundfos après son licenciement, et de la mention portée sur les fiches de paie.
Aucun acte contractuel ne la prévoit expressément, et aucun document ne vient redéfinir les fonctions de B-Q C au sein de la S.A.S. Pompes Grundfos à compter de cette date.
Or, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit plusieurs classements possibles pour les ingénieurs et cadres, selon les fonctions exercées.
Selon la convention collective nationale, la N O réclamée par B-Q C correspond à celle d’un «'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécification.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes, dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte dans les domaines scientifique, commercial, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative.'»
Or, B-Q C ne conteste pas qu’il n’avait aucun cadre sous sa responsabilité et était placé sous l’autorité hiérarchique d’B K, classé N O, en sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de la convention collective.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
B-Q C succombe en son appel, mais compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. Pompes Grundfos à payer à B-Q C la somme de 500 € au titre de ces dispositions.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
B-Q C sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. Pompes Grundfos aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— DECLARE recevables l’appel principal formé par B-Q C et l’appel incident formé par la S.A.S. Pompes Grundfos,
— CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 4 juin 2010 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a dit le licenciement de B-Q C fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté B-Q C de sa demande de reclassement indiciaire et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— INFIRME le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— DEBOUTE B-Q C de toutes ses demandes,
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner la délivrance par la S.A.S. Pompes Grundfos de l’attestation Assedic rectifiée,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE B-Q C aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 1er octobre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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