Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 avril 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 avril 2018 |
| Code visé : | Code de justice administrative |
Commentaires • 50
Décisions • 8
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[…] 3. La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine a été notifiée à M me A le 1er décembre 2017. L'appel formé par cette dernière a été enregistré à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens le 28 décembre 2017 et régularisé le 15 janvier 2018, après réception du nombre de copies exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative dans sa version antérieure au décret n°2018-251 du 6 avril 2018. Par suite, les plaignants qui avaient été informés de l'appel de M me A par un courrier du 3 janvier 2018 et qui avaient été destinataires de la copie de la régularisation de cet appel, ne sont pas fondés à soulever sa tardiveté. L'appel formé par M me A est donc recevable.
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[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions ;
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[…] 3. La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine a été notifiée à M me A le 1er décembre 2017. L'appel formé par cette dernière a été enregistré à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens le 28 décembre 2017 et régularisé le 15 janvier 2018, après réception du nombre de copies exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative dans sa version antérieure au décret n°2018-251 du 6 avril 2018. Par suite, les plaignants qui avaient été informés de l'appel de M me A par un courrier du 3 janvier 2018 et qui avaient été destinataires de la copie de la régularisation de cet appel, ne sont pas fondés à soulever sa tardiveté. L'appel formé par M me A est donc recevable.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 16 janvier 2018 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 2018 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeSct. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, Art. R414-6, Art. R414-7, Art. R414-8, Art. R414-9, Art. R414-10, Art. R414-11
A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeSct. Section 1 : Dispositions applicables aux personnes publiques, aux avocats et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. R414-1, Art. R414-1-1, Art. R414-2, Art. R414-3, Art. R414-4, Art. R414-5