Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mai 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 mai 2018 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2019 |
| Code visé : | Code des postes et des communications électroniques |
Commentaires • 38
Décisions • 5
Infirmation partielle —
[…] En outre, depuis le décret nº2018-347 du 9 mai 2018, un licenciement peut être désormais notifié par recommandé électronique. Ce procédé se distingue du simple envoi d'un courriel : il est entouré de garanties tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. Le prestataire de la lettre recommandée électronique doit délivrer une preuve du dépôt électronique de l'envoi qui doit être conservée un an par l'expéditeur. Ce dernier a ainsi l'assurance que la lettre a été remise à son destinataire et que celui-ci a pris connaissance de son contenu.
Irrecevabilité —
[…] II. ' Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment : […] Aux termes de l'article R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique :
Rejet —
[…] la circonstance que l'un des courriers de réponse a été envoyé par mail ne permet pas de régulariser la procédure dès lors que cet envoi n'offre pas les mêmes garanties qu'une lettre recommandée avec accusé de réception et il ne répond pas aux trois conditions posées par les dispositions du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 ainsi qu'aux exigences des articles R. 53-2 et R. 53-3 du code des postes et télécommunications et à celles de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est en outre pas démontré que la réponse aux observations du contribuable était jointe à ce message ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment ses articles 24 et 44 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification à la Commission européenne en date du 14 septembre 2017 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 100 ;
Vu l'avis n° 2017-0462 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 avril 2017 ;
Vu l'avis n° 2017-02 de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 17 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code des postes et des communications électroniquesSct. Livre III : Autres services, dispositions communes et finales, Sct. Titre Ier : Autres services, Sct. Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique, Sct. Section 1 : Définition de la lettre recommandée électronique, Art. R53, Sct. Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique, Art. R53-1, Art. R53-2, Art. R53-3, Art. R53-4
- Décret n°2011-144 du 2 février 2011Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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