Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mai 2018
Dernière modification : 13 mai 2018
Prochaine modification : 1 janvier 2019
Code visé : Code des postes et des communications électroniques

Commentaires23


www.jurisguyane.fr · 7 mars 2022

Selon eux, ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la LRAR : l'envoi d'un courriel ne permet ni d'identifier l'expéditeur et le destinataire ni d'attester sa date de réception.Les juges ont estimé que si la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et son décret d'application n° 2018-347 du 9 mai 2018 affirment l'équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée &

 

Conclusions du rapporteur public · 3 février 2022

Le décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique, qui a fixé les modalités d'application de ces dispositions, n'était pas encore entré en vigueur lorsque M. […]

 

Village Justice · 10 décembre 2020

cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000033207397" class="spip_out" rel="external">l'article L-100 du Code des postes et des communications électroniques et par le règlement européen eIDAS et son décret d'application.

 

Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 mai 2023, n° 22/00054

Infirmation partielle — 

[…] En effet, depuis le décret n°2018-347 du 9 mai 2018, un licenciement peut être désormais notifié par recommandé électronique qui est l'équivalent de la lettre recommandée avec avis de réception par voie postale.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 15 juin 2023, n° 20/06812

Infirmation partielle — 

[…] En outre, depuis le décret nº2018-347 du 9 mai 2018, un licenciement peut être désormais notifié par recommandé électronique. Ce procédé se distingue du simple envoi d'un courriel : il est entouré de garanties tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. Le prestataire de la lettre recommandée électronique doit délivrer une preuve du dépôt électronique de l'envoi qui doit être conservée un an par l'expéditeur. Ce dernier a ainsi l'assurance que la lettre a été remise à son destinataire et que celui-ci a pris connaissance de son contenu.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment ses articles 24 et 44 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification à la Commission européenne en date du 14 septembre 2017 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 100 ;
Vu l'avis n° 2017-0462 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 avril 2017 ;
Vu l'avis n° 2017-02 de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 17 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniques
Sct. Livre III : Autres services, dispositions communes et finales, Sct. Titre Ier : Autres services, Sct. Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique, Sct. Section 1 : Définition de la lettre recommandée électronique, Art. R53, Sct. Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique, Art. R53-1, Art. R53-2, Art. R53-3, Art. R53-4
Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-144 du 2 février 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.