Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 mai 2018 |
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Dernière modification : | 13 mai 2018 |
Prochaine modification : | 1 janvier 2019 |
Code visé : | Code des postes et des communications électroniques |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment ses articles 24 et 44 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification à la Commission européenne en date du 14 septembre 2017 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 100 ;
Vu l'avis n° 2017-0462 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 avril 2017 ;
Vu l'avis n° 2017-02 de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 17 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code des postes et des communications électroniquesSct. Livre III : Autres services, dispositions communes et finales, Sct. Titre Ier : Autres services, Sct. Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique, Sct. Section 1 : Définition de la lettre recommandée électronique, Art. R53, Sct. Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique, Art. R53-1, Art. R53-2, Art. R53-3, Art. R53-4
Selon eux, ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la LRAR : l'envoi d'un courriel ne permet ni d'identifier l'expéditeur et le destinataire ni d'attester sa date de réception.Les juges ont estimé que si la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et son décret d'application n° 2018-347 du 9 mai 2018 affirment l'équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée &