Infirmation partielle 3 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2008, n° 07/18846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/18846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2007, N° 01/36405 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section A
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2008
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/36405
APPELANTE
Madame F C divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître J-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
toque : B 096
INTIMÉ
Monsieur R-S X
né le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant chez Mademoiselle Y
XXX
représenté par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Sylvie DIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 399
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente,
Madame Isabelle LACABARATS, conseillère
Madame Dominique REYGNER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame G H
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, et par Madame G H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
R-S X et F C se sont mariés le XXX sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé sur une assignation du 22 avril 1991 par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 18 février 1993, devenu définitif, qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder, avec faculté de délégation.
Par acte du 11 décembre 1998, Monsieur X a assigné son ex-épouse aux fins de comptes, liquidation et partage devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 mars 2003, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise et commis pour y procéder Maître Z, notaire, avec mission d’établir les masses active et passive de communauté, déterminer les droits respectifs de chacune des parties, proposer toutes mises à prix en vue d’une éventuelle licitation, faire les comptes entre les parties et établir tout état ou projet d’état permettant la liquidation et le partage de la communauté ayant existé.
Maître Z s’est adjoint en qualité de sapiteur Madame A à l’effet d’évaluer la société DIAGMA INTERNATIONAL, composante principale du patrimoine professionnel dépendant de la communauté.
La cour est saisie de l’appel du jugement rendu le 13 septembre 2007 par le tribunal, après dépôt des rapports d’expertise de Maître Z et de Madame B, qui a :
— dit qu’à la date de l’assignation en divorce du 22 avril 1991, la communauté détenait 437 parts sociales de la société DIAGMA INTERNATIONAL représentant une valeur de 550 970 euros,
— dit que Monsieur X ne sera pas redevable d’une indemnité pour jouissance privative de la société DIAGMA,
— ordonné l’attribution préférentielle au profit de Monsieur X des 437 actions de la société DIAGMA INTERNATIONAL,
— dit que la créance de Madame C à l’encontre de Monsieur X est constituée par le capital de la prestation compensatoire et les intérêts dudit capital, ainsi que des échéances de la rente indexée fixée par le jugement de divorce du 18 décembre 1993, sans que la prescription soit opposable à Madame C,
— dit que le règlement de 37 590 euros effectué par Monsieur X s’impute sur les sommes restant à payer à ce titre,
— dit que la créance de pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non conciliation du 24 octobre 1990 est prescrite,
— dit que Madame C est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’appartement du 2 ème étage à compter du 1er juillet 2006,
— dit que Madame C est redevable d’une indemnité d’occupation envers la communauté au titre de sa jouissance privative de l’appartement du 3 ème étage à compter du 22 avril 1991,
— ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté dans l’immeuble sis XXX, XXX
— fixé la mise à prix de l’appartement du 2 ème étage (lots n° 12 et 49) dépendant de la communauté à la somme de 90 000 euros,
— fixé la mise à prix de l’appartement du 3 ème étage (dont le lot n° 52 dépend de la communauté) à la somme de 70 000 euros,
— renvoyé les parties devant Maître MONIN, notaire délégataire, pour poursuivre les opérations du compte de liquidation-partage,
— dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
— dit que chaque partie conservera les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2008 Madame C, appelante de ce jugement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
Au principal
— dire et juger qu’un partage définitif de la communauté de biens ayant existé entre les parties est intervenu à l’amiable, formalisé par un acte sous seing privé du 12 octobre 2000,
— dire et juger qu’en exécution de ce partage définitif, les biens et droits immobiliers composant les lots n° 11, 12, 27, 32, 42, 49 et 52 du règlement de copropriété de l’immeuble édifié au XXX et XXX lui ont été attribués et sont en conséquence sa propriété exclusive,
— dire et juger que l’arrêt de la cour à intervenir vaudra acte authentique de transfert de propriété desdits lots à son profit et sera publié au premier bureau de la conservation des hypothèques de Paris,
— condamner Monsieur X à lui payer les sommes de 304 898 euros et de 76 224,50 euros, avec intérêts légaux sur la première de ces sommes à compter du 31 décembre 2000 et sur la seconde à compter du 31 octobre 2000,
— dire et juger que les sommes payées par Monsieur X de 30 490 euros au mois de novembre 2000, 20 000 euros au mois de juillet 2002, 15 000 euros et 25 735 euros au mois d’octobre 2007 viendront en déduction des sommes susvisées en principal et intérêts et s’imputeront d’abord, en vertu de l’article 1254 du code civil, sur les intérêts,
— dire et juger que les actions de la société DIAGMA ont été attribuées à Monsieur X et que ce dernier a renoncé au bénéfice des dispositions tant du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 janvier 1999 que de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2006,
— dire et juger enfin qu’elle a renoncé au bénéfice, d’une part de la pension alimentaire mensuelle de 1 524,50 euros et de la provision pour frais d’instance de 1 524,50 euros qui lui ont été accordées par ordonnance de non conciliation du 24 octobre 1990 et, d’autre part, des prestations compensatoires en capital de 76 224,50 euros et sous forme d’une rente mensuelle de 914,70 euros pendant 15 ans et des dommages et intérêts de 15 245 euros qui lui ont été consentis par le jugement du 18 février 1993 ayant prononcé le divorce,
Subsidiairement, pour le cas où la cour dirait que le partage transactionnel du 12 octobre 2000 n’est pas habile à sortir ses effets
— dire et juger qu’à la date de l’assignation en divorce du 22 avril 1991, la communauté détenait 1149 actions de la société DIAGMA ou, à défaut, 437 actions et une option d’achat de 712 autres actions à leur valeur nominale,
— dire et juger en conséquence Monsieur X redevable envers la communauté et, par suite, l’indivision post-communautaire soit de la somme de 1 592 491 euros représentant la valeur, au jour le plus proche du partage, des 1149 actions de la société DIAGMA ou, à défaut, de la somme de 1 448 660 euros représentant la valeur, au jour de l’expertise DELGEILH, desdites actions, soit de la somme de 1 570 782 euros représentant la valeur, au jour le plus proche du partage, de 437 actions de la société DIAGMA et de l’option d’achat de 712 autres actions de cette même société ou, à défaut, de celle de 1 426 949,60 euros représentant la valeur, au jour de l’expertise DELGEILH, de 437 actions de la société DIAGMA et de l’option d’achat de 712 autres actions de cette même société, avec, dans un cas comme dans l’autre, intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt de la cour à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu à partage en nature des actions de la société DIAGMA, Monsieur X étant depuis l’origine seul associé de cette société et étant, par suite, seul propriétaire de ses titres,
— dire Monsieur X convaincu de recel et juger qu’il sera privé, en application de l’article 1147 du code civil, de sa portion, soit dans la somme de 986 817,76 euros ou, à défaut, dans celle de 897 689,60 euros, soit dans celle de 965 108,88 euros ou, à défaut, dans celle de 875 980 euros dont il est redevable envers la communauté et, par suite, l’indivision post-communautaire,
— condamner Monsieur X aux intérêts légaux sur celles des sommes visées au paragraphe précédent que la cour retiendra, à compter du 22 avril 1991, date de l’assignation en divorce, et capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil,
— dire et juger Monsieur X redevable envers la communauté et, par suite, l’indivision post-communautaire de la somme de 455 080 euros, du chef du profit personnel qu’il a tiré des actifs de la société DIAGMA en les transférant à la S.A.R.L. AZAP, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt de la cour à intervenir,
— dire Monsieur X convaincu de recel et juger qu’il sera privé, en application de l’article 1477 du code civil, de sa portion dans la somme susvisée,
— condamner Monsieur X aux intérêts légaux sur la somme susvisée à compter du 22 avril 1991, date de l’assignation en divorce, et capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil,
— dire et juger non prescrites les pensions alimentaires et la provision ad litem auxquelles Monsieur X a été condamné par l’ordonnance de non conciliation du 24 octobre 1990,
— dire et juger par suite que sa créance à l’encontre de Monsieur X est constituée, d’une part par les pensions alimentaires mensuelles de 1 524,50 euros et la provision ad litem de 1 524,50 euros prononcées par l’ordonnance de non conciliation, d’autre part par le capital de 76 224,50 euros de la prestation compensatoire et les intérêts dudit capital, de troisième part des échéances de la rente de 915 euros indexée fixée par le jugement du 18 février 1993 et enfin, par les 15 245 euros de dommages et intérêts prononcés par ledit jugement,
— dire et juger que chaque mensualité de pension alimentaire et prestation compensatoire sous forme de rente a produit des intérêts légaux à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible,
— dire et juger que les intérêts légaux de la prestation compensatoire en capital et des dommages et intérêts ont couru à compter du 18 décembre 1993,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— dire et juger que les paiements des sommes de 50 489,90 euros, 25 735 euros et 15 000 euros faits par Monsieur X s’imputeront en priorité sur les intérêts des sommes en principal qu’il lui doit, conformément à l’article 1254 du code civil,
— dire et juger, en application des articles 1289 et 1290 du code civil, que les créances qu’elle détient à l’encontre de Monsieur X du chef des pensions alimentaires, de la provision ad litem, des prestations compensatoires en capital et sous forme de rente, des dommages et intérêts et des intérêts générés par ces sommes se sont compensés de plein droit, le 27 avril 2006, avec la créance de 260 000 euros de Monsieur X à son encontre, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
— dire et juger qu’elle ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation, au titre de la jouissance des locaux du 2 ème étage qu’à compter du 1er juillet 2006,
— dire et juger qu’elle ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation, au titre de la jouissance des locaux du 3 ème étage, faute de les avoir occupés et, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que pareille indemnité d’occupation ne saurait être due qu’à compter du 13 mars 2002, celles antérieures étant atteintes par la prescription quinquennale,
— condamner Monsieur X à lui verser, en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil, pour rupture fautive des pourparlers, la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur X à lui verser les sommes de 19 056 euros et de 26 003,62 euros avec intérêts légaux à compter du 22 avril 1991, date de l’assignation en divorce, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— en tout état de cause condamner Monsieur X à lui verser une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2008 Monsieur X, intimé, prie en substance la cour de :
— déclarer irrecevable en tant que demande nouvelle devant la cour la demande de Madame C de dire que l’acte sous seing privé du 12 octobre 2000 vaut partage définitif de la communauté,
— dire que sa demande n’est pas fondée,
— débouter en conséquence Madame C de toutes ses demandes tendant à voir valider le protocole d’accord du 12 octobre 2000 ou à lui voir produire effet,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date de l’assignation en divorce du 22 avril 1991, la communauté détenait 437 parts sociales de la société DIAGMA INTERNATIONAL et en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle à son profit desdites parts,
— subsidiairement, si la cour estimait qu’il dépend de la communauté 1 149 actions, en ordonner le partage en nature entre les ex époux,
— déclarer irrecevable en tant que nouvelle devant la cour la demande de Madame C de le voir condamner pour recel de 712 actions de DIAGMA,
— la débouter de cette demande totalement infondée,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait devoir retenir la thèse soutenue par Madame C concernant les 100 actions qui lui ont été cédées par I D en 1991, dire qu’aucun élément de preuve contraire au registre des titres ne justifierait d’extrapoler cette thèse aux autres actionnaires qui lui ont cédé leurs actions en juillet ou décembre 1991 et de généraliser un quelconque recel,
— infirmer le jugement quant à la valeur de la société DIAGMA,
— dire que l’ensemble du capital (1250 actions) vaut au maximum 1 million d’euros soit 1 200 euros par action et qu’en conséquence les 437 actions détenues par la communauté valent 524 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas intégré la société AZAP pour la valorisation de la société DIAGMA, en ce qu’il a dit qu’il n’est redevable d’aucune indemnité pour jouissance privative de la société DIAGMA, en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté dans l’immeuble sis à Paris 4 ème, XXX, ceux-ci n’étant pas partageables en nature, et en ce qui concerne les mises à prix,
Sur la dette de Madame C au titre des indemnités d’occupation
— confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé qu’en ce qui concerne l’appartement du 1er étage, l’indemnité d’occupation a été fixée à 264 000 euros par arrêt de la cour d’appel du 27 avril 2006,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame C ne serait redevable d’une indemnité d’occupation pour l’appartement du 2 ème étage qu’à compter du 1er juillet 2006,
— dire que Madame C doit, au titre de cet appartement qu’elle a loué à un tiers d’octobre 1993 à juin 2006
* pour le lot 11 appartenant en propre au mari, 485 euros par mois du 1er octobre 1993 au 1er octobre 2000 puis 645 euros par mois ensuite
* pour le lot 12 dépendant de la communauté, 360 euros par mois du 1er octobre 1993 au 1er octobre 2000 puis 485 euros par mois ensuite,
— dire qu’à partir du 1er juillet 2006, elle devra pour ces deux lots 645 et 485 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame C est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’appartement du 3e étage à compter du 22 avril 1991,
— préciser, en ce qui concerne cet appartement, que l’indemnité d’occupation qu’elle devra à compter du 22 avril 1991 est de 360 euros par mois jusqu’au 1er octobre 2000 et 485 euros ensuite,
Sur sa dette alimentaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les pensions alimentaires se prescrivent par 5 ans et qu’il n’y a pas eu d’interruption de prescription,
— dire en conséquence qu’il ne doit plus aucune somme au titre de l’ordonnance de non conciliation,
— dire que les paiements de 200 000 francs en 2000 et de 20 000 euros en 2002 qu’il a effectués s’imputent sur les sommes restant à payer et non sur les sommes prescrites,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ajouter des intérêts de retard à la créance de Madame C à son encontre, puisque c’est du fait de celle-ci qu’il n’a pu s’acquitter de ses obligations alimentaires envers elle,
— dire que la créance alimentaire de Madame C ne saurait remonter au-delà du 1er octobre 1993, celle-ci ayant elle-même manifesté sa volonté d’arrêter à cette date l’exécution des dispositions du jugement de divorce en lui faisant délivrer le 14 octobre 1998 un commandement de payer les sommes qu’elle estimait lui être dues à compter du 1er octobre 1993,
— dire qu’antérieurement à cette date, il y a eu compensation entre la créance alimentaire de Madame C et sa créance à lui au titre des indemnités d’occupation dues par Madame C, comme l’a relevé le juge de l’exécution de Paris du 17 avril 2002,
— dire que Madame C ne détient aucune créance au titre des valeurs mobilières de la communauté, le solde de l’ensemble des comptes bancaires à la date de l’assignation en divorce ayant déjà été partagé par moitié entre les époux,
— dire que le compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société DIAGMA s’élevait à la date de l’assignation en divorce à la somme de 51 070 euros, et qu’il doit être partagé par moitié entre les époux,
— débouter Madame C de sa demande de 300 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers,
— constater que Madame C n’a pas formé une telle demande devant le tribunal,
— déclarer sa demande irrecevable et mal fondée,
— condamner Madame C à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens entreront dans les frais privilégiés de partage.
Ces écritures sont expressément visées pour complet exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR,
Sur le partage transactionnel du 12 octobre 2000
Considérant que Monsieur X et Madame C ont signé le 12 octobre 2000 un accord par lequel ils ont décidé 'de transiger et de terminer définitivement leurs procédures en réglant de manière amiable et définitive les conséquences du divorce et le partage de leur communauté’ abordant l’ensemble de leurs contentieux ;
Qu’à titre principal, Madame C revendique l’application de ce protocole emportant partage définitif de la communauté avec les conséquences légales qui en découlent ; qu’elle affirme que sa demande est recevable en l’absence de prétentions nouvelles devant la cour et soulignant qu’aucune décision de justice n’a invalidé ledit protocole, excipe de l’absence de renonciation de sa part à s’en prévaloir, de contrat judiciaire, d’aveu judiciaire ou de caducité et dénie que la clause de retour conventionnel et d’interdiction d’aliéner insérée dans la donation que les parents de Monsieur X ont consentie le 24 décembre 1982 à leur fils de divers lots de l’immeuble du XXX à Paris 4 ème fasse obstacle à l’exécution de l’accord ;
Que Monsieur X expose que le protocole en cause n’a pu être régularisé parce qu’il portait en partie sur des biens incessibles sans l’accord de ses parents, donateurs, en raison de leur droit de retour et de ses frère et soeur, en raison de leur droit d’agir en réduction, accord que les intéressés ont refusé de donner ; qu’il soutient que la demande au titre dudit protocole formée par Madame C devant la cour est
irrecevable comme nouvelle, celle-ci y ayant expressément renoncé en première instance, et qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de partage dont le tribunal était saisi ; qu’il fait subsidiairement valoir que ce protocole est devenu caduc par la volonté des deux parties, Madame C ayant renoncé à s’en prévaloir devant le tribunal, ce qu’il a accepté ;
Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Considérant que le tribunal, comme la cour, étant saisis des difficultés opposant les parties dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux consécutives à leur divorce, la demande de Madame C au titre du protocole n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dés lors qu’elle tend au règlement de ces difficultés et au partage ;
Mais considérant qu’il ressort du jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mars 2003 et des écritures du 20 mars 2002 de Madame C visées par cette décision que l’intéressée a expressément renoncé à exiger l’exécution forcée du protocole d’accord et acquiescé à l’argumentation de Monsieur X sur la caducité de ce protocole, et qu’elle n’a du reste plus formé aucune demande à ce titre dans ses dernières écritures antérieures au jugement du 13 mars 2003 puis au jugement après expertise du 13 septembre 2007 dont la cour est présentement saisie ;
Qu’au surplus la cour, saisie de l’appel du jugement rendu le 18 janvier 1999 dont il sera fait état plus loin ordonnant l’expulsion de Madame C de l’appartement du 1er étage de l’immeuble du XXX et la condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation, ayant réouvert les débats et invité les parties à s’expliquer sur les conséquences du défaut d’exécution de toutes les clauses de l’accord du 12 octobre 2000 au regard de leur renonciation à la procédure qui y était exprimée, l’appelante a confirmé qu’elle avait renoncé à exiger l’exécution forcée du protocole d’accord, acquiesçant en cela à l’argumentation de Monsieur X sur la caducité dudit protocole ;
Considérant qu’il s’ensuit que les parties, qui pouvaient librement renoncer à l’exécution du protocole d’accord qu’elles avaient signé, ont toutes deux expressément considéré que ce protocole était caduc et manifesté leur volonté de renoncer à s’en prévaloir ; que la demande de Madame C tendant à le voir exécuter est ainsi mal fondée ;
Sur les actions de la société DIAGMA INTERNATIONAL
Considérant qu’il est constant que dépendent de l’actif de communauté des actions de la société DIAGMA INTERNATIONAL, ayant pour activité le conseil en logistique industrielle, créée par Monsieur X en 1973 sous forme de SARL et transformée en SA le 15 février 1977, dont il a été le principal animateur et le dirigeant jusqu’au 1er juin 2006, date à laquelle il a pris sa retraite ; que les parties s’opposent sur le nombre d’actions concernées, leur valeur et les modalités de partage, Madame C invoquant au surplus l’existence d’un recel ; qu’en revanche le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a rejeté la demande de Madame C tendant à voir dire Monsieur X redevable d’une indemnité pour jouissance privative de la société DIAGMA ;
Sur le nombre d’actions dépendant de l’actif de communauté
Considérant que les experts n’ont pas donné d’avis sur le litige opposant les parties quant au nombre d’actions dépendant de la communauté ; que Madame Z a simplement fourni au tribunal les éléments d’information recueillis au cours de sa mission ;
Considérant qu’il ressort du registre des mouvements de titres de la société DIAGMA INTERNATIONAL qu’au 22 avril 1991, date de l’assignation en divorce, Monsieur X détenait 437 actions représentant 34,96 % du capital social ; que postérieurement, le 5 juillet 1991, sept actionnaires lui ont cédé un total de 712 titres portant sa participation à près de 92 % du capital social ; que d’autres cessions de moindre importance sont intervenues les 12 décembre 1991 et 31 mars 1993 ;
Considérant que Madame C, déniant tout caractère probant à ce registre, fait valoir que son ex époux a toujours reconnu jusqu’en 2002 détenir la quasi-totalité des actions de la société DIAGMA et qu’en tout état de cause il a depuis l’origine été titulaire d’une option d’achat, à leur valeur nominale, de toutes les actions, les autres associés n’étant que des prête-noms, de sorte que le 22 avril 1991 la communauté détenait au minimum soit 1149 actions, soit 437 actions et une option d’achat de 712 autres à leur valeur nominale ;
Que Monsieur X conteste les allégations adverses et prétend qu’à la date de l’assignation en divorce la communauté ne détenait que 34,96 % du capital de DIAGMA soit 437 actions sur 1250, les cessions intervenues postérieurement n’ayant pas à être prises en compte ;
Considérant que les mentions du registre des mouvements de titre, côté et paraphé par le tribunal de commerce et soumis au contrôle annuel du commissaire aux comptes, font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il incombe à Madame C de rapporter ;
Or considérant, d’abord, que seules sont susceptibles de constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil les déclarations faites par Monsieur X lors de l’audience de conciliation préalable au divorce et dans l’assignation introductive de l’instance en comptes, liquidation et partage du 11 décembre 1998, à l’exclusion des indications fournies dans le cadre de l’expertise privée de la société SORGEM que les parties avaient missionnée en 1995 pour estimer la valeur des titres et des courriers électroniques que Monsieur X a adressés à son ex épouse les 12 et 17 juillet 2000, à une époque où il envisageait la cession de la société DIAGMA, qui s’inscrivaient dans le cadre d’une tentative de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex époux ;
Qu’à cet égard, la précision donnée par Monsieur X lors de l’audience de conciliation et rapportée dans l’ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 1990 selon laquelle il contrôlait directement ou indirectement 93 % de la société DIAGMA ne vaut pas reconnaissance de la propriété de la totalité des titres correspondant, alors qu’il est constant que les autres actionnaires étant des salariés, des membres de la famille ou des relations proches de Monsieur X, celui-ci avait d’évidence la maîtrise de cette petite société dont il était le dirigeant et principal animateur depuis sa création ;
Que par ailleurs, l’indication donnée par Monsieur X dans l’assignation du 11 décembre 1998 de ce que dépendaient de la communauté 90,48 % des actions de la société DIAGMA INTERNATIONAL peut être révoquée pour erreur de fait ce qui est le cas en l’espèce, l’intimé faisant valoir que son avocat de l’époque, spécialisé en droit des affaires, a confondu le nombre de parts détenues à la date de ladite assignation et le nombre de parts détenues à la date de l’assignation en divorce ;
Considérant, ensuite, que les allégations de Madame C selon lesquelles les actionnaires autres que Monsieur X n’étaient que des prête-noms disposés à lui rétrocéder leurs parts à tout moment, à leur valeur nominale, ne sont pas établies ;
Qu’en effet les actionnaires figurant comme associés à la date de l’assignation en divorce mais ayant cédé leur participation à Monsieur X le 7 juillet suivant n’ont pas répondu à Madame Z, qui leur a demandé de lui faire connaître à quelle date ils sont devenus actionnaires, combien d’actions ils ont détenues, à quelle date ils ont cédé leurs actions et quel était le prix de cession encaissé ;
Que Monsieur X verse aux débats les attestations de J X, K X, L M, N O et P Q, lesquels confirment qu’ils ont bien été actionnaires de la société DIAGMA à des époques diverses et les raisons pour lesquelles ils ont cédé leurs parts à l’intimé ;
Que la lettre adressée par un autre actionnaire, T-U X, à Madame C où il indique que sa participation à DIAGMA est purement formelle et qu’il ne la suit pas de près n’est pas déterminante en ce qu’elle reflète la situation courante d’un E porteur n’exerçant aucune activité salariée ni fonction particulière au sein d’une société dont il détient un nombre réduit de parts ;
Qu’enfin aucune valeur probante ne peut être accordée aux déclarations de I D, qui a été le bras droit de Monsieur X pendant plusieurs années, faites dans une lettre du 1er mai 2002 dans laquelle il indique qu’il a détenu 34 % des parts de DIAGMA de type B, c’est à dire réservées aux salariés, jusqu’à fin 1980/début 1981, date à laquelle il est parti pour créer sa propre société et a donc du céder ses parts à Monsieur X qui les lui a rachetées à leur valeur nominale sauf une, qu’il a conservée jusqu’après 1995, puis dans une attestation du 23 juillet 2008 non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, son auteur n’indiquant pas qu’il a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, dans laquelle il précise notamment qu’après 1981, il n’a été convoqué ni n’a participé à aucune assemblée générale et qu’il n’a jamais acheté 100 actions ni revendu 90 puis 10 actions avec une contrepartie monétaire et affirme que les signatures en regard de son nom dans les émargements des assemblées générales de 1985 à 1989 ne sont pas de sa main ;
Qu’en effet ces déclarations successives sont contradictoires, notamment sur le nombre d’actions conservées par Monsieur D après son départ de la société DIAGMA, ce que peut expliquer l’ancienneté des faits, et se trouvent contredites non seulement par le registre des mouvements de titre selon lequel l’intéressé détenait encore 100 actions à la date du 3 février 1986, qu’il a cédées à Monsieur X les 5 juillet et 12 décembre 1991, mais encore par plusieurs documents produits par l’intimé, notamment des extraits du registre du commerce et des sociétés des 9 juin 1983, 15 février 1988 et 21 septembre 1990 et le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1991 publié en extrait aux 'Petites Affiches’ dont il ressort que Monsieur D est resté administrateur de la société DIAGMA jusqu’à cette date, documents dont Madame C ne démontre pas qu’il s’agit de faux, étant au surplus observé que l’assemblée générale des actionnaires du 17 mars 1982 a décidé de supprimer la distinction faite dans les statuts entre actions de la catégorie A et actions de la catégorie B, toutes étant désormais de même nature ;
Considérant que l’appelante ne prouve donc pas que contrairement aux mentions portées sur le registre des mouvements de titres, Monsieur X était titulaire de plus de 437 actions de la société DIAGMA à la date de l’assignation en divorce, et pas davantage qu’il bénéficiait d’une option d’achat à leur valeur nominale des 712 actions qu’il a acquises postérieurement ;
Que le jugement entrepris sera dés lors confirmé sur le nombre de parts sociales relevant de l’actif de communauté ;
Sur la valeur des actions
Considérant que Madame B, dont l’estimation est reprise par Madame Z, conclut que les 1250 actions composant le capital social de la société DIAGMA INTERNATIONAL représentent une valeur de 1 576 000 euros, soit 550 970 euros pour les 437 actions dépendant de la communauté ;
Considérant que Madame C, déniant la valeur probante de l’expertise non contradictoire de Monsieur E commanditée par son ex-époux, admet cette estimation mais sollicite sa réactualisation au jour le plus proche du partage pour tenir compte selon la même méthode que celle utilisée par Madame B des résultats des exercices 2005 à 2007 ;
Que Monsieur X conteste l’évaluation de Madame B qu’il estime exorbitante au regard des propositions d’achat qui lui ont été faites en cours d’expertise et d’une expertise privée de Monsieur E, l’expert judiciaire n’ayant selon lui pas suffisamment tenu compte de la très faible rentabilité de la société, qui ne distribue pas de dividendes, de l’intuitu personae attaché à la petite taille de l’entreprise et de son départ en retraite ;
Mais considérant que Madame B a procédé à son évaluation sur la base des comptes de 1999 à 2005 en tenant compte des spécificités de la société DIAGMA, qui a réalisé sur ces sept années un chiffre d’affaires relativement stable mais n’a pas réussi à dégager une rentabilité significative de son exploitation, selon la méthode de valorisation utilisant des multiples de chiffre d’affaire, la plus appropriée au cas d’espèce, dont le résultat est apparu en cohérence avec une approche par la rentabilité et par recoupement avec des transactions intervenues dans le même secteur d’activité de 2003 à 2005, et n’a pas accordé de pertinence aux trois propositions d’achat dont faisait état Monsieur X ;
Que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas utilement contredites par le diagnostic non contradictoire de Monsieur E en date du 13 juillet 2006 réalisé à la demande de l’intimé, concluant à une valeur de la société DIAGMA au 30 septembre 2005 comprise entre 1 et 1 100 000 euros, qui notamment ne tient pas compte de la trésorerie de la société laquelle, d’après le rapport DEGHEIL s’élevait en moyenne aux 30 septembre 2004 et 30 septembre 2005 à 517 000 euros ; qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucune conséquence économique ou financière préjudiciable à la société DIAGMA résultant de la retraite prise le 1er juin 2006 par Monsieur X de son activité salariée, celui-ci ayant conservé des fonctions d’administration ;
Considérant en revanche que Madame C ne démontre pas le bien fondé de sa demande de réévaluation, l’estimation de l’expert ne reposant pas exclusivement sur le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années et la trésorerie moyenne de ces mêmes années ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a retenu la valeur proposée par Mesdames B et Z de 550 970 euros pour les 437 parts sociales de la société DIAGMA relevant de l’actif de communauté ;
Sur le partage des actions
Considérant que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur X des 437 actions de la société DIAGMA INTERNATIONAL dépendant de l’actif de communauté ;
Sur le recel
Considérant que Madame C impute à Monsieur X un recel de communauté sur 712 actions de la société DIAGMA détenues par des tiers, soit qu’il ait fait dater la vente de ces titres à son profit deux mois après l’assignation en divorce, soit qu’il ait attendu la délivrance de l’assignation pour exercer peu après l’option d’achat qui appartenait à la communauté à son seul profit, en ne réglant aux cédants qu’un prix symbolique, et demande à la cour d’en tirer les conséquences de droit, contestant qu’il s’agisse d’une demande nouvelle en appel ; que Monsieur X conclut à l’irrecevabilité de la demande de recel formée à son encontre, nouvelle devant la cour, et subsidiairement à son mal fondé ;
Mais considérant qu’étant établi que la communauté ne détenait que 437 actions de la société DIAGMA INTERNATIONAL à la date de l’assignation en divorce et n’a pas de droit sur les 712 acquises par Monsieur X postérieurement, la demande de recel concernant ces titres est sans objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité ;
Sur la société AZAP
Considérant que Madame C expose que la société DIAGMA a cédé en novembre 2001 l’un de ses logiciels 'phare’ dénommé AZAP à une SARL portant le même nom créée en 2000 par Monsieur X et sa compagne, Madame Y, au prix dérisoire de 86 000 euros ; qu’elle soutient que dans la mesure où l’origine de l’activité de la société AZAP remonte à plusieurs années avant la dissolution de la communauté et que cette activité est directement liée à la commercialisation d’un logiciel conçu et développé par la société DIAGMA, la participation que Monsieur X détient dans AZAP est un actif de communauté, pouvant être évalué selon la même méthode que celle adoptée pour l’estimation de la société DIAGMA à 455 080 euros dont Monsieur X doit récompense et que le recel de communauté est là encore caractérisé ;
Que Monsieur X, s’appuyant sur le rapport B, s’oppose à ces prétentions ;
Considérant que Madame C ne rapporte pas la preuve que le logiciel d’aide à la conception de prévisions commerciales, de planification de la production, des approvisionnements et des transports AZAP se trouvait déjà dans le patrimoine de la société DIAGMA INTERNATIONAL à la date de l’assignation en divorce, Monsieur X affirmant qu’il a été créé postérieurement, ce que confirme le protocole d’accord de cession du 19 novembre 2001 précisant que le logiciel AZAP a été créé en 1994 ;
Qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que la création de la société AZAP, essentiellement constituée pour exercer le métier d’éditeur de logiciels que Monsieur X souhaitait dissocier de l’activité de conseil aux entreprises exercée par la société DIAGMA INTERNATIONAL, s’est effectuée au détriment de cette dernière ; que Madame B a en effet constaté que les facturations réciproques entre les deux sociétés se neutralisaient, que le montant de ces retraitements était à peu près équivalent au chiffre d’affaires de la société AZAP en 2004 et 2005 et que cette société n’avait pas obtenu de rentabilité significative durant les trois exercices suivant l’acquisition du logiciel ; qu’elle n’a par ailleurs émis aucune observation particulière sur les conditions de la cession et plus particulièrement son prix ;
Qu’il ressort encore du rapport que contrairement à ce que soutient Madame C, la société DIAGMA a réalisé de 1999 à 2005 un chiffre d’affaires relativement stable, et que la baisse du résultat net enregistrée en 2002 n’a pas perduré les années suivantes, ce résultat ayant même fortement augmenté en 2004 et 2005 ;
Considérant qu’il s’ensuit que les prétentions de Madame C au titre de la société AZAP ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Sur les indemnités d’occupation
Considérant que le 29 septembre 1970, les parents de Monsieur X ont acquis divers lots de l’immeuble en copropriété sis XXX correspondant à un grand appartement au 1er étage (lots 7 et 10), un E appartement au 2 ème étage (lot 11) et une pièce au 3 ème étage (lot 27) outre un grenier et deux caves (lots 32, 42 et 43) , qu’ils ont mis à la disposition de leur fils et de sa famille ;
Que le 8 février 1972 les époux X/C ont acquis le lot 12 qu’ils ont réuni avec le lot 11 pour former un seul appartement au 2 ème étage ainsi que le lot 49 (cave) ;
Que le 24 décembre 1982 les parents de Monsieur X ont fait donation à celui-ci des lots acquis en 1970 ;
Que postérieurement au divorce, Madame C a acquis le 27 mai 1998 les lots 25 et 26 et le 6 avril 2000 le lot 53 situés au 3 ème étage ; que le 6 avril 2000 Monsieur X et Madame C ont en outre acquis chacun pour moitié le lot 52 correspondant à une partie de couloir au 3 ème étage, dont le prix a été réglé par Madame C seule ; que ces lots ont été réunis avec le lot 27, propre de Monsieur X, pour former un seul appartement ;
Considérant que l’ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 1990 a attribué au mari la jouissance du logement du 1er étage appartenant en propre à celui-ci, dit que Madame C devrait quitter les lieux le 15 décembre 1990 au plus tard et donné acte au mari de son accord pour que son épouse bénéficie gratuitement de la jouissance de l’appartement du 2 ème étage, constitué d’un lot appartenant en propre à Monsieur X et d’un lot appartenant à la communauté ;
Que Madame C n’ayant pas quitté l’appartement du 1er étage la cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 avril 1999, a confirmé le jugement du 18 janvier 1999 ordonnant son expulsion et par voie de réformation a fixé l’indemnité d’occupation par elle due à Monsieur X à la somme mensuelle de 1 500 euros du 1er octobre 1993 jusqu’au 1er octobre 2000 puis à celle de 2 000 euros par mois à compter de cette dernière date jusqu’à son départ et l’a condamnée à payer à Monsieur X la somme de 260 000 euros correspondant aux sommes dues au jour de l’arrêt au titre des indemnités d’occupation ;
Considérant que Madame C ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation pour l’appartement du 2 ème étage à compter du 1er juillet 2006, date à laquelle elle a quitté l’appartement du 1er étage pour s’y installer ;
Que Monsieur X, qui soutient que son ex épouse a occupé directement ou indirectement l’appartement du 2 ème étage depuis la date de l’assignation en divorce, n’en rapporte pas la preuve, la production d’un unique constat d’huissier dressé le 18 septembre 2000 dont il ressort qu’à cette date, l’appartement était occupé par un tiers étant insuffisant à établir que Madame C a fait depuis avril 1991 un usage privatif de ce logement excluant son utilisation par l’intimé ;
Que le rapport de Madame Z n’étant pas critiqué en ce qu’il a proposé d’évaluer l’indemnité d’occupation sur les mêmes bases que celles définies dans l’arrêt du 27 avril 2006 pour l’appartement du 1er étage, soit 645 euros par mois pour le lot 11, propre de Monsieur X, d’une surface loi Carrez de 47,50 m2, et 485 euros par mois pour le lot 12, bien commun, d’une surface loi Carrez de 35,60 m2, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a dit que l’indemnité d’occupation due par Madame C à compter du 1er juillet 2006 sera calculée sur ces bases ;
Considérant que Monsieur X prétend encore que son ex épouse occupe également privativement ou donne en location l’appartement du 3 ème étage depuis la date de l’assignation en divorce, ce que Madame C conteste, invoquant en tout état de cause la prescription quinquennale ;
Mais considérant que Madame Z indique dans son rapport qu’elle n’a jamais pu visiter cet appartement, Madame C lui ayant indiqué qu’il était loué et qu’elle n’avait pas les clés mais ne lui ayant pas fait connaître le montant du loyer perçu par elle en dépit de ses demandes ; qu’il est ainsi établi que l’appelante a fait un usage privatif de ce bien, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation au titre du lot 27, bien propre de Monsieur X, d’une surface loi Carrez de 5,55 m2, et du lot 52, bien indivis, d’une surface loi Carrez de 4,40 m2 ; que, toutefois, la demande à ce titre est prescrite pour la période antérieure au 13 mars 2002, Madame C déclarant sans contredit de la partie adverse que Monsieur X n’a sollicité pour la première fois une indemnité d’occupation du chef des locaux du 3 ème étage que dans des écritures signifiées le 13 mars 2007, étant au surplus observé que les lots 25, 26, 52 et 53 qui ont été réunis avec le lot 27 pour former un seul logement n’ont été acquis qu’en 1998 et 2000 ;
Que pour la période postérieure au 13 mars 2002, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame C à Monsieur X d’une part, à l’indivision d’autre part, au prorata de la surface respective des lots concernés, sur les mêmes bases que celles fixées par l’arrêt du 27 avril 2006, déjà retenues pour l’appartement du 2 ème étage, soit pour le lot 27 75 euros et pour le lot 52 60 euros mensuels ;
Sur la licitation des biens immobiliers
Considérant que Madame C ne critiquant pas le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté, qui ne sont pas partageables en nature, non plus que les mises à prix fixées, il y a lieu à confirmation de ce chef, comme le sollicite Monsieur X ;
Sur les obligations alimentaires et les comptes entre les parties
Considérant d’abord que l’ordonnance de non conciliation du 24 octobre 1990 a fixé la pension alimentaire que Monsieur X devrait verser à Madame C à 1 524,49 euros par mois ;
Qu’il est constant qu’il n’a jamais payé cette pension, due jusqu’au 2 mai 1994, date à laquelle le jugement de divorce du 18 février 1993 est devenu définitif par l’effet de l’ordonnance de dessaisissement rendue par le conseiller de la mise en état suite au désistement d’appel de Madame C ;
Considérant que Monsieur X soutient que la créance de Madame C est prescrite en application de l’article 2277 du code civil, ce que celle-ci conteste ;
Considérant que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l’exécution d’une décision de justice condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, la demande en paiement des arrérages, elle, est soumise à l’article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la créance ; que Madame C, qui ne démontre pas qu’un empêchement moral ou les tentatives de solution amiable recherchées avec Monsieur X l’ont placée dans l’impossibilité absolue d’agir, ne peut prétendre qu’il y a eu suspension de la prescription ; qu’elle ne peut davantage se prévaloir d’une interruption de la prescription concédée par Monsieur X dans le protocole transactionnel du 12 octobre 2000, devenu caduc de l’aveu des deux parties et dont les clauses étaient indissociables entre elles ;
Mais considérant que Madame C a fait délivrer le 14 octobre 1998 à Monsieur X un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant expressément les pensions alimentaires et les rentes de prestation compensatoire ; qu’en vertu de l’article 2244 du code civil ce commandement a interrompu la prescription pour les mensualités échues et impayées depuis moins de cinq ans à la date de sa délivrance, soit du 14 octobre 1993 au 2 mai 1994 sept mensualités de 1 524,49 euros représentant un total de 10 671,43 euros, la prescription ayant été à nouveau interrompue par l’assignation devant le juge de l’exécution que l’appelante a fait délivrer à Monsieur X le 11 mars 2002 aux termes de laquelle elle demandait que soit constatée la compensation entre les sommes dont elle était créancière au titre notamment de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire sous forme de rente et l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement du 18 janvier 1999 ;
Que le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu’il a dit que la créance de pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non conciliation était prescrite, la prescription ne s’appliquant qu’aux mensualités échues antérieurement au 14 octobre 1993 ;
Considérant ensuite que le jugement de divorce rendu le 18 février 1993 a condamné Monsieur X à payer à Madame C, à titre de prestation compensatoire, une somme de 76 224,51 euros en capital et une rente mensuelle de 914,69 euros indexée pendant 15 ans ;
Que Madame C prétend que la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle n’est pas non plus prescrite, qu’à tout le moins Monsieur X a renoncé au bénéfice de la prescription et que des comptes sont à faire entre les parties eu égard à la compensation opérée par le jugement du juge de l’exécution du 17 avril 2002 avec l’indemnité d’occupation réclamée par Monsieur X ;
Que Monsieur X fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2004 il a réglé la rente de prestation compensatoire de 1 074 euros par mois due jusqu’en janvier 2008, outre 30 489,80 euros en novembre 2000, 20 000 euros en avril 2002 et 40 735 euros en deux chèques fin 2007 ; qu’il invoque la prescription quinquennale et la compensation intervenue entre la créance alimentaire de Madame C et l’indemnité d’occupation dont elle lui était redevable ;
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la prescription quinquennale ne pouvait être opposée à Madame C au titre des échéances de la rente, due à compter du 2 mai 1994, cette prescription ayant été interrompue, comme il l’a été vu ci-dessus, d’abord par le commandement de payer du 14 octobre 1998 puis par l’assignation devant le juge de l’exécution du 11 mars 2002, de sorte que Monsieur X est débiteur de l’intégralité des mensualités de la rente ;
Considérant, sur les comptes entre les parties, qu’il ressort des pièces versées aux débats, du rapport de Madame Z et des motifs ci-dessus que la créance de Madame C à l’encontre de Monsieur X est ainsi constituée :
— en exécution de l’ordonnance de non conciliation de la provision ad litem de 1 524,50 euros qui lui a été accordée et de la somme de 10 671,43 euros au titre des pensions alimentaires non prescrites,
— en exécution du jugement de divorce de la prestation compensatoire en capital de 76 224,50 euros, des échéances de la rente de 914,69 euros indexée et de la somme de 15 245 euros qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts,
outre des intérêts légaux ayant couru sur les différentes condamnations, avec capitalisation telle que sollicitée en application de l’article 1154 du code civil ;
Que Monsieur X étant pour sa part créancier de Madame C d’une somme de 260 000 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2006, les dettes de chaque partie se sont compensées de plein droit à cette date à concurrence de leurs quotités respectives comme prévu par les articles 1289 et 1290 du code civil ;
Qu’il doit par ailleurs être tenu compte des règlements invoqués par Monsieur X, non contestés, ceux de 50 489,90 euros, 25 735 euros et 15 000 euros effectués en sus du paiement de la rente de prestation compensatoire courante qu’il a débuté le 1er janvier 2004 devant s’imputer d’abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1254 du code civil ;
Que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
Considérant que la demande de l’intimé tendant à voir dire qu’il n’y a pas lieu d’ajouter des intérêts de retard à la créance de son ex épouse est dénuée de fondement juridique, étant observé qu’en tout état de cause Monsieur X disposait de revenus largement suffisants pour faire face aux obligations alimentaires mises à sa charge par les décisions de justice successives nonobstant le maintien de Madame C dans l’appartement du premier étage, situation qu’il a tolérée jusqu’en octobre 1998 et dont il a été indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel du 27 avril 2006 ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame C
Considérant que Madame C reproche à Monsieur X une rupture fautive des pourparlers engagés par les parties depuis 1990 pour régler la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Que Monsieur X oppose qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause dénie toute faute de sa part ;
Considérant que la demande de Madame C se rattachant aux opérations de comptes, liquidation et partage dont le tribunal, puis la cour, se trouvent saisis, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et est donc recevable ;
Mais considérant que s’il ressort des pièces produites que Monsieur X a pris l’initiative dés le 19 février 1990 de trouver un terrain d’entente avec son épouse pour parvenir au règlement amiable des conséquences financières de leur séparation, qu’il a fait de nouvelles propositions le 5 avril 1994 et signé avec Madame C le protocole du 12 octobre 2000, il n’est pas démontré que ces tentatives d’accord ont été faites de mauvaise foi et dans le but de tromper Madame C ou de lui nuire, ni qu’elles ont échoué par sa faute, l’appelante ayant discuté les propositions faites et admis la caducité du protocole ;
Qu’il s’ensuit que sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie ;
Sur les autres créances alléguées par Madame C
Considérant que Madame C soutient que ni le compte courant DIAGMA ni les actions relevant des actifs de communauté n’ont été partagés, Monsieur X ayant réalisé des cessions d’actions le 6 décembre 1990 pour une somme de 38 112,25 euros virée sur un compte ouvert à son nom à la Société Générale ;
Que Monsieur X reconnaît que le compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société DIAGMA, qui s’élevait à la date de l’assignation en divorce à 51 070 euros, doit être partagé par moitié, sans intérêts légaux mais conteste les allégations adverses quant aux valeurs mobilières ;
Considérant qu’il ressort du rapport de Madame Z que les parties ont confirmé devant elle que l’ensemble des comptes bancaires dont ils étaient titulaires avaient été partagés par moitié entre eux avant l’assignation en divorce ; que le virement de 38 112,25 euros effectué le 6 décembre 1990 du compte n° 47216 ouvert dans les livres de la société de bourse ODDO au nom des deux époux sur le compte de Monsieur X à la Société Générale n° 000 5003 757 8 clé 26 est antérieur à cette assignation ; que Madame C n’établit pas que son ex-époux a détourné la somme dont s’agit au détriment de la communauté ; que sa prétention à ce titre est infondée ;
Considérant que selon les extraits du grand livre des comptes de la société DIAGMA produits, le compte courant de Monsieur s’établissait au 30 septembre 1991, date la plus proche de l’assignation en divorce, à 52 007,32 euros ; que cette somme, dont il est constant qu’elle constitue l’un des articles de la masse active de la communauté, doit être intégrée dans l’établissement des comptes de liquidation et partage mais ne peut donner lieu à condamnation immédiate et n’est pas productive d’intérêt ;
Sur le renvoi des parties devant le notaire
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant Maître MONIN, notaire délégataire, pour poursuivre les opérations du compte de liquidation partage, au vu des dispositions du jugement confirmées et du présent arrêt ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que la solution du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Dit la demande de Madame C tendant à voir dire qu’un partage définitif de la communauté de biens ayant existé entre les parties est intervenu à l’amiable, formalisé dans un acte sous seing privé en date du 12 octobre 2000, et à en voir ressortir les effets est recevable mais mal fondée et en conséquence l’en déboute,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef de l’indemnité d’occupation dont Madame C est redevable au titre de la jouissance privative de l’appartement du 3 ème étage, de la prescription de la créance de pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non conciliation et de la créance de Madame C à l’encontre de Monsieur X,
Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que Madame C est redevable, à compter du 13 mars 2002 :
— à Monsieur X d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du lot 27 appartenant en propre à ce dernier de 75 euros par mois
— à l’indivision existant entre elle et Monsieur X d’une indemnité au titre de la jouissance privative du lot 52 indivis de 60 euros par mois,
Dit que la créance de pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non conciliation du 24 octobre 1990 est prescrite pour les arrérages échus antérieurement au 14 octobre 1993,
Dit que la créance de Madame C à l’encontre de Monsieur X est constituée de la provision ad litem de 1 524,50 euros, des pensions alimentaires non prescrites de 10 671,43 euros, de la prestation compensatoire en capital de 76 224,50 euros, des échéances de la prestation compensatoire sous forme de rente de 914,69 euros indexée et des dommages et intérêts de 15 245 euros, augmentés des intérêts légaux ayant couru sur les différentes condamnations,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Dit qu’il s’est opéré compensation de plein droit le 27 avril 2006 entre la dette de Monsieur X à l’égard de Madame C et la somme de 260 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au profit de Monsieur X,
Dit que les règlements de 50 489,90 euros, 25 735 euros et 15 000 euros effectués par Monsieur X en sus du paiement de la rente de prestation compensatoire courante devront s’imputer d’abord sur les intérêts de sa dette,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
.
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