Confirmation 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 27 févr. 2019, n° 17/06757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06757 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2016, N° 14/28290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2019
(n° 2019/123, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06757 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B26Z3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 14/28290
APPELANT
Monsieur X DE Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Représenté par Me Flore COLNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419, avocat substitué par Me Vanessa KURUKAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 284
103 avenue des Champs-Elysées
[…]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Z A, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 4 décembre 2009, la société HSBC France (ci-après HSBC), a consenti à la société Holdalliance, holding, un prêt de 455 000 € destiné à financer l’acquisition des parts sociales de la société Alliance Direct Bâtiment.
Par acte séparé du même jour M. X de Y, son gérant, a souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 163 800 € correspondant à 30% de l’encours majoré de 20% pour tenir compte des intérêts et accessoires.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 7 novembre 2011, HSBC a obtenu l’admission de sa créance à hauteur de 341 256,75 € par ordonnance du 5 mars 2013.
Le 21 octobre 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Après avoir vainement mis en demeure M. de Y de respecter son engagement de caution par courriers recommandés des 4 décembre 2013 et 7 janvier 2014, ce dernier ramenant la demande à 102 377,02 € ( 30% x 341 256,75 €) HSBC a engagé la présente procédure par exploit du 5 mai 2014.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, rejetant le moyen de nullité du cautionnement, condamné M. de Y au paiement de la somme de 101 130,89 €, portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, avec anatocisme, et d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2017, M. de Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions du 28 juin 2017, M. de Y demande à la cour :
d’infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a déchu la banque des intérêts conventionnels pour absence d’information de la caution,
d’annuler le cautionnement pour violation des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation,
de lui allouer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique notifiées le 21 août 2017, HSBC conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation M. de Y à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
Sur la nullité de l’engagement de caution
Considérant qu’aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, devenu L.331-1 du même code, Toute personne physique qui s’engage par un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui même » ;
Considérant qu’en l’espèce M. de Y critique la forme de la mention manuscrite portée dans son engagement du 4 décembre 2009 en précisant qu’à la suite du mot prêteur a été rajoutée la mention suivante : « ou à toute autre personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d’actifs » ;
Mais considérant que ce rajout, portant exclusivement sur la personne du prêteur, ne modifie ni le sens ni la portée du cautionnement et n’en rend pas plus difficile la compréhension de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il n’affectait pas la régularité de l’acte ;
Sur les intérêts dus
Considérant qu’aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée …
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ;
Considérant que cette disposition vise à priver la banque, dans ses rapports avec la caution, des intérêts contractuels majorant sa créance ;
Que celle-ci peut cependant prétendre, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée à la caution ;
Considérant qu’en l’espèce HSBC reconnaît être dans l’incapacité de produire les lettres d’information adressées à la caution de sorte qu’elle encoure la sanction précitée sans que M. de Y ne soit fondé à prétendre devoir s’exonérer des intérêts légaux ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a arrêté la créance à la somme de 101 130,89 € majorée des intérêts légaux courus à compter du 4 décembre 2013 ;
Considérant que l’équité commande d’accueillir à hauteur de la somme réclamée la demande de HSBC fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et de confirmer la condamnation prononcée sur le même fondement par le tribunal;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X de Y au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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