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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 10 juin 2009, n° 2011/002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2011/002 |
Texte intégral
gs DD/2011-002
Press
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
Plainte de B Y, géomètre-expert à Q-R à l’encontre de M. C X, géomètre-expert à Fort-de-France.
— ILE-DE-FRANCE »
Le Conseil régional de Paris Ile de France siégeant en formation disciplinaire ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2009, par laquelle M. B Y, géomètre- expert à Q-R, porte plainte à l’encontre de M. C X, géomètre-expert à 3 Fort-de-France ; il soutient, d’une part, que ce dernier a commis une erreur dans l’établissement dans le tableau portant répartition entre eux des facturations et encaissements afférents aux chantiers en cours. qu’il ne lui a transmis aucune information sur les factures qu’il avait émises entre février 2007 et mai 2008, qu’il ne lui a fournis aucun élément lui permettant de recouvrer plus facilement d’anciennes créances ; que, d’autre part, M. X, en proférant à son encontre des propos injustifiés à caractère diffamatoire, a porté atteinte à son honneur et sa probité et ce alors même qu’il est membre
du Conseil régional d’Antilles-Guyane au sein duquel il exerce les fonctions de responsable de la déontologie :
[…]
o
0
Vu le procès-verbal de non-Conciliation, établi le 4 juin 2009 par le président du Conseil régional de Paris Ile de France, par lequel ce dernier a pris acte du maintien de la contestation opposant M. B Y et M. C X ;
Vu le procès-verbal de la séance du 10 juin 2009 du Conseil régional siégeant en formation administrative, notamment la décision par laquelle le Conseil a décidé de renvoyer la plainte déposée par M. Y devant la formation disciplinaire du Conseil régional et a désigné M. D E en qualité de rapporteur de l’affaire ;
Vu le courriel et les mémoires, enregistrés respectivement les 5 mars, 2 avril et 4 2010, présentés par M. Y qui conclut aux mêmes fins : M. Y adresse au Conseil régional les copies du contrat de cession de son fonds libéral, du tableau de
répartition des travaux à Partager au moment de la cession et un historique des faits : il ne soutient que le préjudice qu’il subit est très important ;
SEINE-ET-MARNE
YVELINES Guyane
ESSONNE HAUTS-DE-SEINE SEINE-Q-B
VAI -DE MARNE
VAL-D’OISE CCD IT À A -DE-FRANCE»
illet 2010, présenté par M. X ; il soutient que M. Y a refusé de lui restituer des honoraires, notamment 16 716 euros que le Conseil général de la Martinique a versé à tort à ce dernier; qu’il a conditionné le remboursement de cette dette au versement par le Conseil général d’honoraires qui lui seraient dus ; que M. Y a reçu plus de 90 00 euros à sa place et ne lui en a restitué
que 30 000 euros ;
Vu le mémoire en date du 13 ju
ILE
Vu le rapport d’instruction déposé le 10 janvier 2011 par M. D E ;
[…] -
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour M. Y, par Me Delestrade, avocat ; M. Y conclut aux mêmes fins : il soutient que suite à la cession 4 le 19 janvier 2007 du fonds libéral de la Cetef Caraïbes Cabinet Y à M. X, un tableau portant « répartition des travaux €n cours entre les SELARL Cetef Caraïbes Cabinet Y et Cetef Cabinet X » faisant état de 127 opérations en Cours précisant le montant des travaux commandés, le pourcentage de leur avancement et le montant des facturations à faire, a été établi par son confrère ; qu’en raison de l’absence de bilan de la facturation et des encaissements, il lui était impossible de suivre les règlements
effectués alors même que les sommes versées par les clients ne correspondent pas aux
sommes facturées ; que les multiples interventions de M. X auprès du Conseil général de la Martinique et de la paierie de Fort de France ont entrainé une grande confusion dans les règlements qui devaient intervenir et que la plainte diffamatoire de ce
dernier à son encontre porte atteinte à son honneur et à sa probité :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’ordre des géomètres-
experts;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels ;
Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2011 :
— le rapport de M. D E ;
MARNE
— Me Delestrade et M. B Y en leurs observations ;
ESS – M. C X en ses observations ;
NT-B Après que M. D E, Me Delestrade , M. B Y et M C X se soient retirés ;
ARNE
[…]
PARIS
SEINE-ET MARNI
YVELINES
ESSONNE
HAUTS-NE SEINF
SEINE-Q-B
VAL-DE-MARNE
VAIL-D’OISE
&
{
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 7 mai 1946 susvisée : « Les peines disciplinaires sont : 1° L''avertissement ; 2° Je blâme ; 3° la suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° la radiation (…) du tableau qui implique l’interdiction à d’exercer la profession de géomètre-expert. » ; qu’aux termes de l’article 51 du décret du à 31 mai 1996 modifié susvisé : « Le géomètre-expert doit s’abstenir de tout propos, actes ou Comportements tendant à discréditer un confrère ou Portant atteinte à l’honorabilité ou à la &
réputation de la profession » :
— ILE-DE-FRANCE; E
IS
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X a été engagé en qualité de géomètre-expert Stagiaire par la SELARL Cetef Caraïbes Cabinet 8 Y, dirigée par M. Y, géomètre-expert, installée à Fort de F rance ; que cette société a ouvert en février 2004 un cabinet secondaire à Q R ; que M. Y souhaitant s’installer définitivement à Q R a, par acte de cession du 19 janvier 2007, cédé son cabinet de Fort de France à M. X ; que, le 31 janvier 2007 a été établi un tableau portant « répartition des travaux en cours entre les SELARL Cetef Caraïbes Cabinet Y et Cetef Cabinet X ». analysant 127 affaires en COUrS, précisant le montant des travaux commandés, leur état d’avancement, les sommes devant respectivement revenir à M. X et à M. Y et le montant des facturations à faire ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, Par courrier du 20 septembre 2008, M. X a demandé au président du Conseil général de Martinique que la somme de 31 000 euros due au titre de Contrats propres à M. Y ne soit pas versée directement à ce dernier, que le 21 janvier 2009 M. X a informé la paierie départementale de Fort de France des différents qui l’opposaient à son confrère et lui a demandé de ne verser aucun honoraires à M. Y ; qu’enfin, le 19 mars 2009, M. X a adressé un courriel au directeur des services techniques du département de la Martinique faisant état de ses difficultés relationnelles avec son confrère et réitérant sa demande tendant à ce qu’aucun honoraire ne soit versé sur le compte de ce dernier ; que M. X invoque la circonstance que le Conseil général de Martinique a versé par erreur à M. Y au titre de contrats non concernés par le tableau précité, les 13 mars et 5 décembre 2008 les sommes de 55 271 euros et 16 719,86 euros ; que, sur la première somme de 55 271 euros, M. Y ne lui a restitué que 28 148 euros et que la somme de 16 719, 86 euros ne lui a été restituée qu’en juin 2009 ; que, toutefois cette circonstance n’est pas de nature à justifier le fait que M. X ait, d’une part, publiquement fait état des relations professionnelles difficiles qu’il entretenait avec M. Y et, d’autre part, par trois fois sollicité le département de la Martinique aux fins que les honoraires dus à son confrère ne soient pas versés à ce dernier et qu’ils lui soient versés en compensation des sommes dont il s’estimait injustement privé ; ET-MARNE
NES
NNE
S-DFE-SEINE
Q-B
E-MARNE
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X en tenant J publiquement des propos tendant à discréditer un confrère n’a pas respecté les règles : exigées par les dispositions précitées de l’article 51 du décret du 31 mai 1996 modifié susvisé ; qu’il a ainsi commis une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. X + un avertissement ;
DECIDE :
Article ler : Un avertissement est infligé à M. C X.
CONSEIL RÉGIONA
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. B Y et à M. C X.
Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du gouvernement et à son délégué régional.
Article 4 : Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.
Délibéré dans la séance publique du 29 mars 2011 en présence de M. S-François Dalbin, président, M. F G, 1° vice-président, Mme H I, 2°" vice- président, M. S-T U, secrétaire, Mme J K, M. D L, M. S-V W et Mme M N, membres du Conseil, et de Mme O P, commissaire du gouvernement déléguée, les formes des articles 92 à 102 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ayant été respectées.
résident du Conseil régional
ean-Ffançois DALBIN
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